Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20010426

Dossier : IMM-6436-00

Référence neutre : 2001 CFPI 389

ENTRE :

NELLY VICHES, SHARON VILCHES et

AYLEEN VILCHES

demanderesses

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Il s'agit d'une requête dans laquelle les demanderesses, Nelly Viches et Ayleen Rivera, sollicitent une ordonnance de sursis à leur renvoi du Canada jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande de contrôle judiciaire.


[2]                Les demanderesses ont déposé une demande de contrôle judiciaire à l'égard de la décision datée du 24 novembre 2000 dans laquelle l'agent d'immigration D. Shembri a rejeté leur demande CH fondée sur le paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

[3]                Pour les fins de la présente demande, les demanderesses, une mère (Nelly Viches) et sa fille (Ayleen Rivera), sont des citoyennes du Chili.

[4]                Les demanderesses sont entrées au Canada le 15 janvier 1995. La Section du statut de réfugié a rejeté leurs revendications en 1998 et leur demande en qualité de DNRSRC a été rejetée en 2000.

[5]                La demanderesse Nelly Viches prétend craindre que, si sa fille et elle sont renvoyées au Chili, son beau-frère leur fera subir un préjudice. Dans l'affidavit qu'elle a souscrit le 17 avril 2001, elle soutient que son beau-frère l'a déjà agressée.

[6]                L'une des filles de Nelly Viches est décédée au Chili; en 2001, une autre de ses filles est morte subitement à l'âge de 25 ans, laissant derrière elle un époux et une petite fille de trois ans. L'époux de la demanderesse Nelly Viches est également décédé.


[7]                Le rapport médical de Nelly Viches daté du 30 mars 2001 indique que son expulsion affectera sa santé. La mort subite de sa fille a gravement affecté sa santé mentale.

[8]                Nelly Viches s'est également beaucoup attachée à sa petite-fille, Francesca, depuis le décès de sa fille. Le père de Francesca, son gendre, affirme que Francesca et lui ne pourraient pas survivre sans Nelly.

[9]                La fille de Nelly Viches, Ayleen, est en 9e année et a fréquenté l'école au Canada depuis sa 3e année. Son année scolaire se termine le ou vers le 28 juin. Si elle doit quitter l'école maintenant sans terminer sa 9e année, elle va prendre au moins deux ans de retard.

[10]            Lorsqu'il a examiné la partie de la lettre des avocats des demanderesses relative à la relation entre Nelly Viches et sa petite-fille, l'agent qui a rejeté la demande CH a affirmé : [TRADUCTION] « [...] Cela fait plutôt ressortir la relation entre Nelly et Francesca, ce qui dénote un opportunisme malsain de la part des avocats » .

La question litigieuse

[11]            La Cour doit-elle délivrer une ordonnance de sursis au renvoi des demanderesses du Canada?


Analyse et décision

[12]            Pour accorder un sursis, je dois être convaincu que les demanderesses ont rempli le critère à trois volets énoncé dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 123 (C.A.F.). Les demanderesses doivent satisfaire aux trois volets de ce critère. En bref, ces trois volets sont les suivants :

1.         Les demanderesses ont-elles établi qu'elles ont une question sérieuse à juger?

2.         Ont-elles établi qu'elles subiront un préjudice irréparable si l'ordonnance de sursis n'est pas accordée?

3.         Ont-elles établi que la prépondérance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, penche en faveur de l'octroi de l'ordonnance?

La question sérieuse

[13]       À mon sens, les demanderesses ont soulevé une question sérieuse à juger. Cette question est de savoir si l'agent a évalué convenablement la demande CH à la lumière des remarques qui ont été faites relativement à une partie des observations des demanderesses : « [...] Cela fait plutôt ressortir la relation entre Nelly et Francesca, ce qui dénote un opportunisme malsain de la part des avocats » . Cette déclaration pose la question de savoir si y avait une crainte raisonnable de partialité de la part de l'agent ou si celui-ci avait effectivement un parti pris. Il s'agit là d'une question sérieuse à juger.


Le préjudice irréparable

[14]       À mon avis, les demanderesses subiraient un préjudice irréparable car la santé mentale de la demanderesse Nelly Viches est extrêmement fragile et se détériorerait en raison de tout le stress qu'elle a subi. Si le renvoi causait un stress additionnel, il entraînerait clairement un préjudice irréparable pour elle, compte tenu de son rapport médical, et pour sa fille.

La prépondérance des inconvénients

[15]       La prépondérance des inconvénients penche en faveur des demanderesses parce le défendeur ne prendra pas de retard important si la Cour sursoit au renvoi jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de contrôle judiciaire. En outre, la demanderesse Ayleen Rivera pourrait terminer sa 9e année.

[16]       La Cour sursoit par la présente au renvoi des demanderesses, Nelly Viches et Ayleen Rivera, jusqu'à ce que l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire soit refusée ou, si cette autorisation est accordée, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la demande de contrôle judiciaire.

ORDONNANCE


[17]       LA COUR ORDONNE QU'il soit sursis par la présente au renvoi des demanderesses, Nelly Viches et Ayleen Rivera, jusqu'à ce que l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire soit rejetée ou, si cette autorisation est accordée, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la demande de contrôle judiciaire.

« John A. O'Keefe »

J.C.F.C.

Toronto (Ontario)

Le 26 avril 2001

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                                           COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                                                         IMM-6436-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                            NELLY VICHES, SHARON VILCHES et AYLEEN VILCHES

demanderesses

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                 défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                                           LE LUNDI 23 AVRIL 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                                         LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                      LE JEUDI 26 AVRIL 2001

ONT COMPARU :                                                     M. Michael Crane

pour les demanderesses

M. Ian Hicks

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:                   Michael Crane

Avocat

200 - 166, rue Pearl

Toronto (Ontario)

M5H 1L3

pour les demanderesses


Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 20010426

                                                                                             Dossier : IMM-6436-00

Entre :

NELLY VICHES, SHARON VILCHES et AYLEEN VILCHES

demanderesses

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                                                                ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

                                                     

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                     

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.