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     Date : 19980319

     Dossier : T-1033-96



OTTAWA (ONTARIO), LE 19 MARS 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD



ENTRE :



     SHARON BOWCOTT, au nom du conseil de bande

     de la BANDE INDIENNE DE TSAWWASSEN et des membres

     de la BANDE INDIENNE DE TSAWWASSEN également connue

     sous le nom de PREMIÈRE NATION DE TSAWWASSEN,

     requérante,

     - et -

     LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et

     LA SOCIÉTÉ DU PORT DE VANCOUVER,

     intimés.



     ORDONNANCE

     SUR PRÉSENTATION par la Première nation de Tsawwassen requérante d'une demande de contrôle judiciaire visant à obtenir les ordonnances suivantes :

     1.      Une ordonnance annulant la décision du ministre de l'Environnement, communiquée par lettre datée du 28 mars 1996, portant refus de constituer une commission de révision chargée d'examiner le permis d'immersion en mer no 4543-2-03137 délivré à la Société du port de Vancouver relativement au projet de terminal à conteneurs Deltaport (le projet).
     2.      Une ordonnance portant que le ministre de l'Environnement effectue une évaluation environnementale du projet en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCÉE).
     3.      À titre subsidiaire, une ordonnance portant que le ministre de l'Environnement constitue, en application des articles 86 et 89 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), une commission de révision chargée d'examiner le permis d'immersion en mer no 4543-2-03137, cet examen devant tenir compte, entre autres, de la portée du projet à évaluer en application de la LCÉE.

     ET APRÈS AUDITION des avocats de la requérante et des intimés;

     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.



                                 John D. Richard

                                         Juge




Traduction certifiée conforme


Marie Descombes, LL.L.

     Date : 19980319

     Dossier : T-1033-96



ENTRE :



     SHARON BOWCOTT, au nom du conseil de bande

     de la BANDE INDIENNE DE TSAWWASSEN et des membres

     de la BANDE INDIENNE DE TSAWWASSEN également connue

     sous le nom de PREMIÈRE NATION DE TSAWWASSEN,

     requérante,

     - et -

     LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et

     LA SOCIÉTÉ DU PORT DE VANCOUVER,

     intimés.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE RICHARD

NATURE DE L'INSTANCE

[1]      Le 3 mai 1996, la Première nation de Tsawwassen requérante a présenté une demande de contrôle judiciaire visant à obtenir les ordonnances suivantes :

     1.      Une ordonnance annulant la décision du ministre de l'Environnement, communiquée par lettre datée du 28 mars 1996, portant refus de constituer une commission de révision chargée d'examiner le permis d'immersion en mer no 4543-2-03137 délivré à la Société du port de Vancouver relativement au projet de terminal à conteneurs Deltaport (le projet).
     2.      Une ordonnance portant que le ministre de l'Environnement effectue une évaluation environnementale du projet en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCÉE).
     3.      À titre subsidiaire, une ordonnance portant que le ministre de l'Environnement constitue, en application des articles 86 et 89 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), une commission de révision chargée d'examiner le permis d'immersion en mer no 4543-2-03137, cet examen devant tenir compte, entre autres, de la portée du projet à évaluer en application de la LCÉE.

[2]      Les motifs invoqués au soutien de la demande sont les suivants :

     1. Le ministre de l'Environnement a commis une erreur de droit en ne se conformant pas aux dispositions de la LCÉE, étant donné que l'examen préalable a consisté en un examen de l'immersion de déblais de dragage plutôt qu'en une évaluation de l'ensemble du projet de terminal à conteneurs Deltaport.
     2. Le ministre a commis une erreur de droit en décidant de ne pas constituer une commission de révision puisqu'il s'est fondé sur une conception des faits qui ne pouvait pas être valablement soutenue :
         a)      en concluant que le projet avait déjà été évalué dans le cadre d'un autre processus fédéral d'évaluation environnementale;
         b)      en concluant que l'élément d'immersion en mer n'était pas essentiel à l'achèvement des travaux.
     3.      La décision par laquelle le ministre de l'Environnement a rejeté la demande de la Première nation de Tsawwassen a été communiquée pour la première fois à la requérante le 4 avril 1996.

[3]      Au cours des débats, l'avocat de la requérante a limité la contestation à la modification du permis, reconnaissant ainsi que la requérante était hors délai en ce qui a trait au permis initial.

[4]      La présente demande de contrôle judiciaire a été entendue en même temps que les instances réunies portant les numéros T-223-96 et T-224-96 à l'égard desquelles j'ai rendu une ordonnance et des motifs distincts.

GENÈSE DE L'INSTANCE

[5]      Les faits à l'origine de l'instance sont la construction du terminal à conteneurs Deltaport dans le port Roberts Bank, qui est situé dans la municipalité de Delta (Colombie-Britannique) et exploité depuis 1970. Ce terminal de forme rectangulaire a une superficie d'environ 260 acres (106 hectares) et occupe un terrain créé en eau profonde au large des côtes. Il est relié à la terre par un pont-jetée de quatre kilomètres.

[6]      Le port Roberts Bank est situé dans l'estuaire du fleuve Fraser, qui est l'un des estuaires les plus importants sur le plan écologique en Amérique du Nord.

[7]      Les installations du port Roberts Bank sont gérées par la Société du port de Vancouver (SPV), qui est une société portuaire locale constituée sous le régime de la Loi sur la Société canadienne des ports1 et une société d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques2.

[8]      Le Conseil des ports nationaux (CPN) a terminé l'aménagement des premières installations portuaires à Roberts Bank en 1970. Ces installations consistaient en un pont-jetée de quatre kilomètres menant à un terminal charbonnier de 49 acres (20 hectares). Ce terminal est exploité depuis 1970.

[9]      Entre 1981 et 1984, des travaux ont été effectués afin de faire passer la superficie des installations à 260 acres, soit la superficie actuelle. Le CPN a également été le maître d'oeuvre de ces travaux. La superficie des installations portuaires de Roberts Bank est demeurée la même depuis 1984, soit environ 260 acres (106 hectares).

[10]      Le superport est divisé en quatre sections, appelées " pods ". Deux sections sont occupées par un terminal charbonnier exploité par Westshore Terminals Limited. Les deux autres sections sont demeurées vacantes jusqu'en 1993.

[11]      Au début des années 90, il a été proposé de construire le terminal à conteneurs Deltaport sur l'une des sections non aménagées du superport Roberts Bank.

[12]      Les travaux de construction ont été réalisés et le terminal est devenu entièrement opérationnel en juin 1997.

[13]      Dès le début des travaux de construction du projet Deltaport, la SPV a demandé et obtenu, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement3 (LCPE) et de la Loi sur l'immersion de déchets en mer4, des permis pour l'immersion en mer de déblais de dragage et des modifications aux conditions de ces permis. Le ministère de l'Environnement a évalué chaque demande et jugé, dans chaque cas, que les effets environnementaux seraient négligeables.

[14]      En 1993, la SPV a demandé et obtenu, en vertu de la LCPE, un permis d'immersion en mer de déblais de dragage qui lui a été délivré par Environnement Canada. Avant de délivrer le permis no 4543-2-03092 le 27 septembre 1993, ce dernier a soumis la demande de 1993 à une évaluation environnementale conformément au Décret sur les lignes directrices visant la mise en oeuvre du processus fédéral d'évaluation et d'examen en matière d'environnement5 (Décret sur les lignes directrices visant le PEEE).

[15]      En mars 1994, la SPV a demandé à Environnement Canada de modifier les conditions du permis no 4543-2-03092 pour déplacer le lieu d'immersion. Environnement Canada a une fois de plus effectué une évaluation environnementale du nouveau lieu proposé conformément au Décret sur les lignes directrices visant le PEEE et a donné un avis public de la demande. Aucun commentaire n'a été présenté par la requérante ou un autre membre du grand public. Le permis modifié no 4543-2-03092 a été délivré le 25 avril 1994.

[16]      Une deuxième modification du permis no 4543-2-03092, relative à la méthode de dragage et d'immersion, a été demandée en août 1994. Environnement Canada a effectué une évaluation environnementale en conformité avec le Décret sur les lignes directrices visant le PEEE et a donné un avis public (resté sans réponse) avant de délivrer un permis modifié le 23 septembre 1994.

[17]      Enfin, une troisième modification a été demandée le 29 septembre 1994. Cette demande a fait l'objet d'une évaluation et d'un avis public (resté sans réponse), et un permis modifié a été délivré le 10 octobre 1994.

[18]      Le 13 avril 1995, la SPV a écrit à Environnement Canada pour expliquer que seulement 222 000 mètres cubes sur le total autorisé de 450 000 mètres cubes de déblais de dragage avaient effectivement été immergés et que le permis no 4543-2-03092 allait expirer à la fin d'avril 1995. La SPV a donc demandé un nouveau permis pour l'immersion des 228 000 mètres cubes déjà autorisés.

[19]      À ce moment-là, le terminal Deltaport était en construction depuis dix-neuf mois (depuis septembre 1993) et Environnement Canada avait déjà approuvé le permis no 4543-2-03092 et trois modifications subséquentes, et avait effectué une évaluation environnementale dans chaque cas. En particulier, l'immersion des 228 000 mètres cubes restants de déblais sous le régime du permis no 4543-2-03092 avait déjà été évaluée et approuvée.

[20]      La demande présentée par la SPV en avril 1995 afin d'obtenir un nouveau permis pour les 228 000 mètres cubes qui n'avaient pas été immergés sous le régime du permis no 4543-2-03092 devait faire l'objet d'une évaluation environnementale par le ministère de l'Environnement en application de l'alinéa 5(1)d) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale6 (LCÉE), qui avait été proclamée en vigueur le 19 janvier 1995.

[21]      Environnement Canada a effectué une évaluation environnementale de la demande d'avril 1995 conformément aux dispositions de la LCÉE avant de délivrer, le 16 juin 1995, le permis no 4543-2-03137 (le permis) pour l'immersion en mer des 228 000 mètres cubes restants de déblais de dragage.

[22]      Avant que le permis ne soit délivré, la demande, dont Environnement Canada a donné un avis public, a été annoncée par la SPV. Aucun commentaire n'a été présenté par la requérante ou un membre du grand public.

[23]      Le 28 septembre 1995, la SPV a demandé que soit apportée une modification aux conditions du permis afin de faire passer le volume de déblais à immerger de 228 000 mètres cubes à 430 000 mètres cubes. Environnement Canada a une fois de plus effectué une évaluation environnementale en application de la LCÉE avant d'approuver la modification du permis (la modification) et d'en donner avis dans la Gazette du Canada le 14 octobre 1995.

[24]      Les travaux autorisés par le permis no 4543-2-03137 ont été achevés en septembre 1995, tandis que les travaux autorisés par la modification ont pris fin en novembre 1995, c'est-à-dire avant que ne soit demandée la constitution d'une commission de révision.

[25]      Le 13 décembre 1995, les avocats de la Première nation de Tsawwassen ont écrit au ministre de l'Environnement pour lui demander de constituer, en vertu de la LCPE, une commission de révision chargée d'examiner la modification.

[26]      Le 28 mars 1996, le ministre de l'Environnement a adressé aux avocats de la requérante une lettre rédigée en ces termes :

     [traduction] J'ai bien reçu votre lettre datée du 13 décembre dans laquelle vous me demandez, au nom de la Première nation de Tsawwassen, de constituer une commission de révision chargée d'examiner le permis d'immersion en mer délivré à la Société du port de Vancouver et la modification.
     J'ai soigneusement examiné votre demande. Toutefois, il ne me paraît pas nécessaire, pour les raisons mentionnées ci-après, de constituer une commission de révision en vertu de l'article 89 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE).
     La demande de permis et la preuve de la publication dans un journal à grand tirage de l'avis d'intention de demander un permis ont été reçues le 2 mai 1995. Il a été établi que la demande de permis était liée à un projet plus important ayant déjà été évalué dans le cadre d'un autre processus fédéral d'évaluation environnementale. Environnement Canada a conclu que l'élément d'immersion en mer n'était pas essentiel à la réalisation du projet plus important et a considéré le projet comme un projet distinct. Par conséquent, le projet d'immersion a été évalué en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCÉE). Tous les renseignements recueillis et créés relativement à cette évaluation ont été consignés au registre public tenu au bureau d'Environnement Canada situé à North Vancouver pour que le public puisse en prendre connaissance et présenter des commentaires. Aucune préoccupation concernant le projet de dragage et d'immersion n'a été portée à la connaissance de mon ministère.
     La modification visant à augmenter la quantité de déblais à immerger a été demandée en septembre dernier et le permis modifié a été délivré en octobre. Cette modification a également été évaluée en vertu de la LCÉE, et il a été déterminé que les effets environnementaux seraient négligeables. Les documents recueillis et créés dans le cadre de cette évaluation ont également été consignés au registre public.
     J'estime que mon ministère a respecté toutes les exigences prévues à la partie VI de la LCPE. Il a veillé à ce que des avis soient publiés par le promoteur avant d'approuver la demande afin de permettre la participation du public. Aucune préoccupation n'a été portée à la connaissance d'Environnement Canada en réponse à cette possibilité de participation du public pour commentaires.
     En outre, je suis convaincu que mon ministère a respecté la marche à suivre établie pour satisfaire aux exigences de la LCÉE. Il a déterminé la portée du projet d'immersion en mer, évalué les effets environnementaux négatifs possibles du projet et donné au public la possibilité de présenter des commentaires sur le rapport d'évaluation environnementale du projet d'immersion en mer.
     J'espère que la présente expose clairement mon point de vue sur la question.

[27]      Dans un affidavit en date du 11 septembre 1997, le directeur des services techniques et de l'entretien de la SPV, Timothy R. Glasheen, a confirmé que la SPV avait déboursé environ 180 millions de dollars pour aménager le terminal à conteneurs Deltaport et que le terminal était exploité comme terminal à conteneurs entièrement opérationnel depuis l'arrivée du premier navire porte-conteneurs le 8 juin 1997.

[28]      Dans un affidavit supplémentaire daté du 10 septembre 1997, M. A. John Jordan, spécialiste en environnement, a déclaré que rien ne permettait d'affirmer que la construction du terminal ou les travaux de dragage avaient eu des effets environnementaux négatifs, et qu'aucune préoccupation n'avait été exprimée par le ministère des Pêches et Océans ou par un autre organisme de réglementation environnementale. La surveillance du récif indique que celui-ci est bien colonisé. Il est très productif et florissant.

[29]      Dans un affidavit daté du 7 juin 1996, Gerald F. Waverick, gestionnaire de projet d'une coentreprise connue sous le nom de Containerport Constructors, choisie pour construire le terminal à conteneurs Deltaport à Roberts Bank (C.-B.), a fait un rappel des faits concernant le matériau de remblayage :

     [traduction] Au début de 1995, l'aménagement de la surface du terminal Deltaport a nécessité le dépôt d'un matériau de remblayage sur la surface de la section [" pod "] en vue d'un placement éventuel derrières les caissons;
     Il existait plusieurs sources de remblai, et différentes solutions de rechange ont été envisagées, à savoir :
         a)      utiliser du sable provenant d'un emprunt situé dans la région de Steveston Reach, qui est située sur le bras principal du fleuve Fraser. Le sable aurait été transporté jusqu'au chantier Deltaport au moyen d'un chaland à clapet automoteur (le Fraser Titan);
         b)      utiliser du sable provenant de contrats de dragage d'entretien dans le fleuve Fraser et le transporter jusqu'au chantier;
         c)      utiliser du sable provenant d'autres projets dans les secteurs du fleuve Fraser et du port de Vancouver, et le transporter jusqu'au chantier;
         d)      utiliser du sable obtenu avec la drague aspirante dont la firme Containerport Constructors s'est servie sur le chantier en 1994 et séparer le limon fin du sable. Le sable pourrait ensuite être utilisé comme matériau de remblayage et le limon fin pourrait être immergé en mer.
     Aucun permis d'immersion en mer n'était nécessaire pour les solutions a), b) et c) envisagées par Containerport Constructors. La solution d) nécessitait la délivrance d'un permis d'immersion en mer.
     L'achèvement du projet de terminal à conteneurs n'était pas subordonné à la délivrance du permis d'immersion en mer, vu l'existence d'autres sources facilement utilisables de remblai si la solution d) était irréalisable. La décision de choisir la solution d) et de demander la délivrance d'un permis d'immersion en mer a été prise pour des raisons pécuniaires et de commodité uniquement. De même, l'achèvement du projet n'était pas subordonné à l'approbation de la modification du même permis en octobre 1995 puisque les solutions a) à c) pouvaient encore être choisies comme source de remblai supplémentaire au besoin.

[30]      Dans un affidavit fait le 10 juin 1996, Adrian Cowper Duncan, ingénieur à l'emploi du ministère de l'Environnement et président du Comité de révision des évaluations environnementales du Programme de gestion de l'estuaire du Fraser, a déclaré que le Comité de révision avait examiné les demandes antérieures faites par Containerport Constructors pour exécuter des travaux de dragage par succion à différents endroits du chenal principal de navigation maritime du fleuve Fraser. Toutefois, la SPV et ses entrepreneurs ont par la suite découvert une source entièrement différente de matériau de remblayage. Cette nouvelle solution allait permettre de recueillir du sable en effectuant des travaux de dragage dans l'aire d'évolution du port Roberts Bank au lieu de draguer le fleuve Fraser et de transporter le déblai de dragage jusqu'au chantier Deltaport et de l'entreposer dans un dépôt sous-marin temporaire. Le Comité de révision a par la suite examiné plusieurs demandes présentées par la SPV et ses entrepreneurs concernant cette nouvelle solution. Il a approuvé les demandes sous réserve de certaines conditions environnementales.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[31]      La requérante a exposé les points suivants dans son mémoire des faits et du droit daté du 12 juin 1996 :

     [traduction] La requérante soutient que la principale question litigieuse que soulève la décision du ministre de l'Environnement de ne pas constituer, en vertu des articles 86 et 89 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), une commission de révision chargée d'examiner le permis d'immersion en mer no 4543-2-03137 (le permis) consiste à savoir si le ministre a commis une erreur en concluant que l'immersion en mer autorisée par le permis avait été correctement évaluée sans tenir compte de son lien avec le projet Deltaport et du respect de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCÉE).
     En particulier, la décision du ministre, qui a été communiquée à la Première nation de Tsawwassen requérante le 4 avril 1996, soulève les questions suivantes :
         a)      Le ministre a-t-il commis une erreur en concluant que le projet d'immersion autorisé par le permis avait été correctement évalué en conformité avec la LCÉE?
         b)      Le ministre a-t-il commis une erreur en concluant que le projet Deltaport avait déjà été évalué dans le cadre d'un autre processus fédéral d'évaluation environnementale?
         c)      Le ministre a-t-il commis une erreur en concluant que l'élément d'immersion en mer, autorisé par le permis, n'était pas essentiel à l'achèvement du projet Deltaport?
         d)      Le ministre a-t-il commis une erreur en concluant que les effets environnementaux de l'immersion en mer autorisée par le permis seraient négligeables?
         e)      Une évaluation environnementale du projet Deltaport est-elle encore nécessaire?

[32]      La requérante cherche à faire annuler la décision de ne pas constituer une commission de révision que le ministre a prise dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et met en doute les raisons données par le ministre.

[33]      Dans son mémoire supplémentaire en date du 18 octobre 1996, la requérante a soutenu :

     [traduction] En conclusion, la requérante soutient que le ministre de l'Environnement était obligé de constituer une commission de révision en vertu des articles 86 et 89 de la LCPE pour les raisons suivantes :
         a)      la décision de délivrer le permis d'immersion en mer se rapportait à la protection de l'environnement, question à laquelle le gouvernement fédéral attache une grande importance;
         b)      il existe un rapport fiduciaire entre le Canada et les premières nations;
         c)      la situation pourrait avoir un effet néfaste sur les droits de la Première nation de Tsawwassen, qui sont protégés par la Constitution.

ANALYSE

Question no 1 - Le pouvoir discrétionnaire du ministre

[34]      L'article 86 de la LCPE ne s'applique pas à la délivrance d'un permis d'immersion en mer. Cette disposition s'applique uniquement aux " décrets " ou aux " règlements " pris en application de la LCPE. Un permis d'immersion en mer n'est ni un " décret " ni un " règlement ".

[35]      Le paragraphe 89(3) de la LCPE est ainsi libellé :

     89. (3) Après avoir procédé à la publication visée au paragraphe 73(1), le ministre peut, s'il l'estime indiqué, constituer une commission de révision chargée d'enquêter sur les plaintes formulées par le public quant au permis ou aux conditions modifiées.

[36]      Aux termes du paragraphe 89(3), le ministre " peut " constituer une commission d'examen s'il l'estime indiqué relativement à un permis. Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire. Qui plus est, le ministre avait de solides raisons de refuser de constituer une commission d'examen, notamment celles-ci :

     a)      la demande (13 décembre 1995) de constitution d'une commission de révision a été faite deux mois après la publication de la modification dans la Gazette du Canada (14 octobre 1995);
     b)      la demande de constitution d'une commission de révision a été faite une fois que l'immersion en mer autorisée par la modification a été terminée (novembre 1995);
     c)      Environnement Canada a évalué la modification et le permis initial (délivré en juin 1995) en vertu de la LCÉE et a déterminé que les effets environnementaux seraient " négligeables ";
     d)      la requérante n'a présenté aucune preuve des effets environnementaux que l'immersion en mer achevée en novembre 1995 aurait causés.

[37]      Le ministre a correctement exercé le pouvoir discrétionnaire que lui accorde le paragraphe 89(3) de la LCPE.

[38]      Le conseil d'administration de la SPV a donné son approbation finale au projet de terminal à conteneurs Deltaport le 17 novembre 1992. Les travaux de construction ont commencé en septembre 1993 et devaient se terminer à la fin de décembre 1996.

[39]      Environnement Canada a, en tant qu'autorité responsable, correctement exercé le pouvoir discrétionnaire que lui accorde le paragraphe 15(1) de la LCÉE en déterminant la portée du projet à évaluer en tant que projet d'immersion en mer. Environnement Canada a déterminé que les effets environnementaux de l'immersion en mer autorisée par le permis et la modification seraient négligeables.

[40]      Une commission de révision constituée en vertu du paragraphe 89(3) de la LCPE est uniquement autorisée à " enquêter sur les plaintes formulées par le public quant au permis ou aux conditions modifiées ". Par conséquent, la question de savoir si le terminal à conteneurs Deltaport avait déjà été évalué ne fait pas partie des facteurs que prend en compte une commission de révision visée au paragraphe 89(3).

[41]      Il ressort des faits que l'immersion en mer autorisée par la modification n'était pas essentielle à l'achèvement du projet Deltaport. L'achèvement des travaux ne dépendait pas de l'immersion en mer autorisée par la modification vu l'existence d'autres sources de remblai qui n'auraient pas nécessité une immersion en mer. La requérante n'a présenté aucune preuve contredisant ces faits.

[42]      Environnement Canada a effectué des évaluations environnementales à l'égard du permis délivré le 16 juin 1995 et du permis modifié délivré le 14 octobre 1995, et a déterminé que les effets environnementaux seraient négligeables. L'immersion en mer autorisée par le permis et celle autorisée par la modification ont été faites avant que la requérante ne demande au ministre de constituer une commission de révision en vertu de la LCPE et bien avant l'introduction de l'instance. La requérante n'a présenté aucune preuve contredisant la conclusion d'Environnement Canada quant à l'absence d'effets environnementaux importants ou indiquant que l'immersion en mer qui a pris fin en novembre 1995 a effectivement entraîné des effets environnementaux.

Question no 2 - Le projet autorisé par le permis a-t-il été correctement évalué en vertu de la LCÉE

[43]      La modification (comme le permis initial) a fait l'objet d'une évaluation environnementale sous le régime de la LCÉE avant qu'un permis modifié ne soit délivré sous le régime de la LCPE. Une ordonnance portant annulation de la modification serait sans effet et inutile étant donné que l'immersion autorisée s'est achevée en novembre 1995 et que la modification (et le permis) ont expiré le 30 juin 1996.

[44]      Le permis initial n'a pas été directement contesté en l'espèce; il faut présumer qu'il a été valablement délivré.

[45]      L'alinéa 5(1)d) de la LCÉE oblige l'" autorité responsable ", en l'espèce le ministre de l'Environnement, à effectuer une évaluation environnementale avant de délivrer un permis d'immersion en mer en vertu de l'article 71 de la LCPE. L'alinéa 5(1)d ) dispose :

     5. (1) L'évaluation environnementale d'un projet est effectuée avant l'exercice d'une des attributions suivantes :

     [...]

         d) une autorité fédérale, aux termes d'une disposition prévue par règlement pris en vertu de l'alinéa 59f), délivre un permis ou une licence, donne toute autorisation ou prend toute mesure en vue de permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie.

[46]      Le paragraphe 15(1) de la LCÉE contient des dispositions sur la détermination de la " portée du projet " à l'égard duquel l'évaluation environnementale doit être effectuée. En voici le libellé :

     15. (1) L'autorité responsable ou, dans le cas où le projet est renvoyé à la médiation ou à l'examen par une commission, le ministre, après consultation de l'autorité responsable, détermine la portée du projet à l'égard duquel l'évaluation environnementale doit être effectuée.

[47]      Ainsi que le prévoit le paragraphe 15(1), le ministère de l'Environnement a, en sa qualité d'autorité responsable, déterminé la " portée du projet " à l'égard duquel une évaluation environnementale devait être effectuée, à savoir l'immersion en mer de déblais de dragage.

[48]      La détermination de la portée du projet fait clairement partie des attributions de l'autorité responsable, en l'espèce le ministre de l'Environnement.

[49]      Ainsi que le prévoit le paragraphe 15(1) de la LCÉE, Environnement Canada a, en sa qualité d'autorité responsable, déterminé que la " portée du projet " à l'égard duquel une évaluation environnementale devait être effectuée était l'immersion de déblais de dragage.

[50]      L'avocat de la requérante n'a pas insisté sur la question de la détermination de la portée du projet au cours des débats.

[51]      C'est à Environnement Canada qu'il incombait d'évaluer " la portée du projet " en vertu du paragraphe 15(1) de la LCÉE. Le législateur a donné à l'autorité responsable le pouvoir de déterminer la " portée " du projet.

[52]      La détermination de la portée du projet comme un projet d'immersion en mer était raisonnable et justifiée :

     a)      toutes les demandes de délivrance de permis d'immersion en mer et de modification des conditions de ces permis que la SPV a présentées jusqu'en 1993 avaient fait l'objet d'évaluations environnementales par le ministère de l'Environnement comme des projets d'immersion en mer;
     b)      la proposition ou le projet que le ministère de l'Environnement a été invité à approuver ou à autoriser dans chaque cas consistait uniquement en l'immersion en mer de déblais de dragage;
     c)      l'activité concrète qu'est l'immersion en mer est elle-même définie comme un projet pour l'application de la LCÉE aux termes de la définition de projet au paragraphe 2(1) de la LCÉE et du règlement pris en application de l'article 59, soit le Règlement sur la liste d'inclusion, partie VI, article 40;
     d)      dans le contexte particulier de la demande en date du 28 septembre 1995 visant à modifier les conditions du permis no 4543-2-03137, l'utilisation de déblais de dragage comme matériau de remblayage au terminal Deltaport était simplement une solution de rechange et n'était pas nécessaire à l'achèvement du projet Deltaport. Par conséquent, l'approbation de la modification du permis no 4543-2-03137 n'était pas nécessaire à la réalisation du projet Deltaport, mais l'était uniquement pour permettre l'immersion en mer au sens de l'alinéa 5(1)b) de la LCÉE;
     e)      le projet Deltaport avait été approuvé et les travaux de construction avaient été amorcés en septembre 1993, soit quinze mois avant la proclamation en vigueur de la LCÉE et deux ans avant la modification du permis no 4543-2-03137 qui avait été demandée le 28 septembre 1995.

[53]      Une demande de permis d'immersion en mer n'est pas un projet lié à un ouvrage visé au paragraphe 15(3) de la LCÉE. La définition de " projet " au paragraphe 2(1) de la LCÉE est la suivante :

     " projet " Réalisation " y compris l'exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture " d'un ouvrage ou proposition d'exercice d'une activité concrète, non liée à un ouvrage, désignée par règlement ou faisant partie d'une catégorie d'activités concrètes désignée par règlement aux termes de l'alinéa 59b ).

[54]      L'activité concrète qu'est l'immersion en mer est prescrite par un règlement pris en application de l'alinéa 59b), à savoir le Règlement sur la liste d'inclusion. Par conséquent, le paragraphe 15(3) de la LCÉE relatif à des " ouvrages " est inapplicable.

[55]      La requérante soutient qu'en vertu de l'article 16 de la LCÉE, l'examen préalable de la demande de permis d'immersion en mer doit notamment porter sur les effets " cumulatifs " du terminal à conteneurs Deltaport. Rien ne permet d'affirmer que les effets d'un autre projet ou d'une autre activité, y compris ceux du projet Deltaport, combinés aux effets négligeables d'une immersion en mer, entraîneraient des " effets environnementaux cumulatifs ".

[56]      Dans le cas de l'évaluation du permis et de la modification en vertu de la LCÉE, il incombait donc à Environnement Canada, en tant qu'autorité responsable, de déterminer, en application des alinéas 16(1)a) et 16(3)a), que la portée des effets environnementaux cumulatifs que pourrait entraîner le projet d'immersion en mer conjointement avec d'autres activités était limité aux effets environnementaux éventuels d'activités d'immersion en mer. Environnement Canada avait antérieurement évalué les effets cumulatifs de l'immersion en mer proposée, notamment :

     (1)      la présence possible de particules de charbon provenant du terminal charbonnier à Roberts Bank dans les déblais dont l'immersion en mer était proposée;
     (2)      la migration possible de sable vers le rivage lors de travaux antérieurs sur le lieu d'immersion, combinée à une migration similaire que pourraient causer les travaux de dragage proposés. Environnement Canada avait une fois de plus pris en considération des effets similaires pour évaluer le permis et la modification. Pour déterminer que l'activité d'immersion en mer autorisée par le permis et la modification n'aurait pas d'effets environnementaux importants, Environnement Canada avait tenu compte des effets cumulatifs définis dans le cadre de l'évaluation de la portée du projet en vertu du paragraphe 16(3).

[57]      Je conclus donc qu'Environnement Canada a correctement examiné et évalué la demande de modification des conditions du permis présentée le 28 septembre 1995, et a effectué un examen environnemental convenable de la demande en conformité avec les dispositions de la LCÉE.

[58]      Par ailleurs, la requérante n'a pas formulé de plainte ni soulevé de question relativement à la modification des conditions du permis avant le 13 décembre 1995, soit bien après la date à laquelle l'immersion en mer avait pris fin.

Question no 3 - L'évaluation du terminal dans le cadre du processus fédéral d'évaluation environnementale

[59]      Une commission d'examen constituée en vertu du paragraphe 89(3) de la LCPE est uniquement habilitée à " enquêter sur les plaintes formulées par le public quant au permis ou aux conditions modifiées ". Par conséquent, la question de savoir si le terminal à conteneurs Deltaport avait déjà fait l'objet d'une évaluation ne fait pas partie des facteurs que prend en considération une commission d'examen visée au paragraphe 89(3).

[60]      Le ministre était fondé à conclure que le terminal avait été évalué dans le cadre d'un processus fédéral d'évaluation environnementale. La construction du terminal a commencé en septembre 1993. En vertu du Décret sur les lignes directrices visant le PEEE, les sociétés fédérales énumérées à l'annexe D de la Loi sur la gestion des finances publiques avaient la faculté d'adopter la procédure prévue par le Décret. La SPV a adopté sa propre politique et ses propres lignes directrices sur l'évaluation environnementale et les a appliquées au terminal à conteneurs Deltaport. La SPV a entrepris des études environnementales et mené des consultations avec les gouvernements fédéral et provincial, la municipalité de Delta, la Première nation de Tsawwassen et plusieurs groupes environnementaux, communautaires et de gens d'affaires. De plus, la SPV a constitué, en 1992, un groupe indépendant d'examen du projet composé de trois personnes, qui a été chargé de tenir des audiences publiques et d'effectuer un examen technique des effets socio-économiques et environnementaux du terminal à conteneurs Deltaport.

Question no 4 - L'immersion en mer n'était pas essentielle à l'achèvement du projet Deltaport

[61]      Les faits au dossier appuyaient la conclusion du ministre selon laquelle la modification des conditions du permis no 4543-2-03137 demandée en septembre 1995 n'était pas essentielle à l'achèvement du projet Deltaport. Il ressort de ces faits que l'immersion en mer autorisée par le permis et la modification n'était pas essentielle à l'achèvement du projet Deltaport. Ce projet ne dépendait pas d'une immersion en mer en ce qui a trait à l'obtention d'un matériau de remblayage puisqu'il existait d'autres sources de remblai facilement utilisables. La requérante n'a présenté aucune preuve contredisant ces faits.

Question no 5 - Les effets environnementaux négligeables de l'immersion en mer autorisée par le permis

[62]      Le ministre a conclu que les effets environnementaux de l'immersion en mer autorisée par les nouvelles conditions du permis no 4543-2-03137 seraient négligeables.

[63]      C'est une conclusion de fait.

[64]      Rien n'indique que l'immersion en mer qui s'est terminée en novembre 1995 a entraîné des effets environnementaux.

[65]      La décision du ministre était raisonnable dans les circonstances, et il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'évaluation.

Question no 6 - Existe-t-il une autre exigence concernant une évaluation environnementale du terminal?

[66]      La demande de modification du permis d'immersion en mer no 4543-2-01317 présentée en septembre 1995 n'obligeait pas le ministre de l'Environnement à effectuer une autre évaluation environnementale du projet Deltaport. L'évaluation environnementale du projet d'immersion en mer satisfaisait aux exigences de la LCPE.

[67]      Aucune autre évaluation environnementale du projet Deltaport n'est nécessaire. Ce projet a fait l'objet d'une évaluation environnementale complète avant le début des travaux de construction en septembre 1993, en conformité avec toutes les lois et les règlements fédéraux applicables. La LCÉE a été proclamée en vigueur le 19 janvier 1995 seulement, et il n'est pas précisé qu'elle a un effet rétroactif.

Les droits protégés par la Constitution

[68]      Dans l'avis de requête introductif d'instance, la requérante demande le contrôle de la décision du ministre de ne pas constituer une commission de révision chargée d'examiner le permis d'immersion en mer no 4543-2-03137. Il s'agit d'une décision discrétionnaire en vertu de l'article 89 de la LCPE. La requérante n'a pas demandé l'annulation de la décision de délivrer le permis. La décision discrétionnaire de ne pas constituer une commission de révision ne porte pas atteinte aux droits de la requérante.

[69]      Les exigences relatives à l'équité procédurale ont été respectées dans le cadre de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire.

CONCLUSION

[70]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


                                 John D. Richard

                                         Juge





Ottawa (Ontario)

Le 19 mars 1998





Traduction certifiée conforme


Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR :      T-1033-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Sharon Bowcott et autres

                             - et -

                             Le ministre de l'Environnement et la Société du port de Vancouver
LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (C.-B.)
DATES DE L'AUDIENCE :              Les 16, 17 et 18 septembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE RICHARD

EN DATE DU :                      19 mars 1998


COMPARUTIONS :

M. Harry Slade                          pour la requérante


M. Graham R. Garton, c.r.              pour le ministre intimé

M. Paul Partridge


M. S. Bradley Armstrong                  pour la Société du port de Vancouver intimée


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ratcliff & Company                      pour la requérante

North Vancouver (C.-B.)


George Thomson                          pour le ministre intimé

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


Lawson Lundell Lawson & McIntosh          pour la Société du port de Vancouver intimée
__________________

     1      L.R.C. (1985), ch. C-9, modifiée.

     2      L.R.C. (1985), ch. F-11, modifiée.

     3      L.C. 1992, ch. 37, modifiée.

     4      L.R. (1985), ch. O-2, loi abrogée, L.R., ch. 16 (4e suppl.), art. 148.

     5      DORS/84-467 (21 juin 1984), modifié.

     6      L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 16, modifiée.

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