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Date : 20190627


Dossier : IMM-4645-18

Référence : 2019 CF 871

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 juin 2019

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

ROMEO V. LIM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Vue d’emsemble

[1] Le demandeur, M. Lim, est un citoyen philippin qui est arrivé pour la première fois au Canada muni d’un permis de travail valide. La demande de visa de résident temporaire qu’il a par la suite présentée a été rejetée pour grande criminalité et fausses déclarations. Il agit pour son propre compte dans la présente demande.

[2] Monsieur Lim sollicite une ordonnance annulant la décision par laquelle le défendeur a rejeté sa demande de visa de résident temporaire. Il réclame aussi diverses autres réparations. Il affirme qu’il avait retiré sa demande avant qu’une décision ne soit rendue et que le défendeur n’avait donc plus compétence pour rejeter sa demande. Il soutient en outre que la décision est déraisonnable et malveillante.

[3] Le défendeur affirme que la décision est raisonnable. Les conclusions d’interdiction de territoire étaient étayées par la preuve, et l’équité procédurale a été respectée tout au long du processus.

[4] La demande est rejetée. Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas d’avis que le défendeur n’avait pas compétence, qu’il n’a pas agi de façon raisonnable ou qu’il a agi de façon inéquitable lorsqu’il a rejeté la demande de visa de résident temporaire.

II. Le contexte

[5] Monsieur Lim a d’abord présenté une demande de visa de résident temporaire le 11 novembre 2016. Sa demande a été rejetée. L’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire a été demandée et, le 4 juillet 2007, notre Cour a autorisé le contrôle judiciaire sur consentement.

[6] Dans le cadre du réexamen de la demande de M. Lim, le défendeur a fait parvenir le 7 août 2017 à M. Lim une lettre d’équité procédurale en vue d’obtenir de plus amples renseignements. Dans cette lettre, le défendeur informait M. Lim qu’il avait en main des renseignements selon lesquels il avait fait l’objet d’accusations au criminel en 2015, contrairement à ce qui était indiqué dans sa demande. On a demandé à M. Lim de produire une attestation de vérification de casier judiciaire de la GRC, ainsi que des documents officiels, notamment judiciaires, indiquant les accusations, le verdict et la peine infligée et attestant qu’il avait respecté les conditions de sa peine, de même que des explications détaillées des faits et des circonstances entourant la perpétration de l’infraction.

[7] Dans une lettre datée du 15 août 2017, M. Lim a expliqué qu’il n’avait pris connaissance des accusations que le 15 novembre 2016 – après avoir rempli son formulaire de demande –lorsque son employeur lui avait appris qu’il ne pouvait le reprendre parce qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrestation. Il a expliqué qu’il avait plaidé non coupable aux accusations auxquelles il avait finalement été donné suite et que le procès avait été fixé au mois de décembre. Monsieur Lim a refusé de fournir les explications ou les documents réclamés en ce qui avait trait aux accusations. Il estimait que, s’il produisait ces documents, il serait présumé avoir commis une infraction, ce qui porterait atteinte aux droits que lui reconnaît l’alinéa 11c) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c 11). Il a également prié le défendeur de régler sa demande dans les meilleurs délais, faisant valoir qu’on ne pouvait légitimement se fonder sur des accusations en instance pour présumer une interdiction de territoire.

[8] Dans une seconde lettre d’équité procédurale datée du 28 août 2007, le défendeur a informé M. Lim qu’il avait des motifs raisonnables de croire qu’il avait fait une fausse déclaration dans son formulaire de demande puisque qu’il avait affirmé qu’il n’avait jamais commis d’infraction criminelle et n’avait jamais été arrêté ni accusé ou déclaré coupable d’une infraction criminelle dans aucun pays. Dans cette lettre, le défendeur faisait observer que : 1) la date figurant sur le reçu électronique des frais et la déclaration solennelle était postérieure à son arrestation; 2) le défendeur avait reçu la demande 23 novembre 2016, soit après l’arrestation; 3) il semble que la demande renfermait des renseignements que M. Lim savait être faux; 4) contrairement à la déclaration antérieure de M. Lim suivant laquelle le ministère public avait retiré les accusations, le ministère public avait informé M. Lim que tel n’était pas le cas; cette erreur de forme a été corrigée, mais cette correction n’était pas de la nature d’accusations réduites ou d’un retrait des accusations. La lettre indiquait que ces faits étaient importants parce qu’ils auraient pu entraîner une erreur lors de l’évaluation quant à l’admissibilité du demandeur.

[9] Monsieur Lim ne semble pas avoir répondu à la lettre d’équité procédurale, mais a plutôt écrit à une avocate du ministère de la Justice d’Edmonton le 1er septembre 2017, affirmant encore que les accusations avaient été retirées et faisant valoir que l’omission n’était pas « importante ». Il lui a de nouveau écrit le 7 septembre 2017 pour lui demander d’informer sans délai le défendeur qu’il avait retiré sa demande. L’avocate a répondu le 7 septembre 2017 en expliquant qu’elle n’agissait plus dans ce dossier, qu’elle ne pouvait pas communiquer avec le défendeur et en précisant ce qui suit : [traduction] « [Je] ne communiquerai rien au bureau des visas, surtout pas en votre nom, d’autant plus que je ne vous représente pas. Tout ce que vous voulez communiquer à CIC, vous devez le faire en vous adressant directement à eux. »

III. La décision faisant l’objet du contrôle

[10] Le défendeur a rejeté la demande au motif que : (1) M. Lim n’avait pas prouvé qu’il aurait quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisé; (2) M. Lim était interdit de territoire en application des alinéas 36(1)a) et 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[11] Les notes versées au Système mondial de gestion des cas indiquent que M. Lim avait été reconnu coupable de leurre au sens du paragraphe 172.1(1) du Code criminel, LRC 1985, c C‑46, et que de nouvelles accusations avaient été portées contre lui. L’auteur des notes précise que le paragraphe 172.1(1) est une infraction mixte, assortie d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans et d’une peine minimale d’un an, ce qui rend le demandeur interdit de territoire en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. Il indique également que l’explication de M. Lim selon laquelle les accusations avaient été retirées était fausse. L’auteur des notes conclut que M. Lim a fait une présentation erronée sur des faits importants et qu’il était interdit de territoire en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR.

IV. L’instance

[12] Le 1er novembre 2018, M. Timothy Leahy a écrit à la Cour une lettre à laquelle il a joint une procuration qui l’autorisait à agir comme « fondé de pouvoir » pour M. Lim. Le 2 novembre 2018, la protonotaire Kathleen Ring a donné une directive dans laquelle elle précisait que la Cour refusait de statuer sur la demande de M. Leahy puisque que les Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, ne contenaient aucune disposition autorisant un « fondé de pouvoir » ou une personne détenant une procuration à représenter un demandeur. De plus, dans Forefront Placement Ltd c Canada (Emploi et Développement social), 2018 CF 692, notre Cour avait déjà refusé à M. Leahy l’autorisation de comparaître devant la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale.

[13] Monsieur Lim a écrit à la Cour le 4 février 2019 pour l’aviser qu’il n’était pas en mesure de retenir les services d’un avocat et qu’il ne pourrait pas se présenter en personne à l’audience prévue le 11 février 2019 pour l’instruction de la demande, parce qu’il était incarcéré. Monsieur Lim a expliqué qu’il s’en remettait à son dossier de demande et à sa réponse. Il a également proposé une série de 25 questions à certifier et produit une copie de la décision invoquée par le défendeur.

[14] La Cour a donné des directives en vue de déterminer si M. Lim était en mesure de comparaître par vidéoconférence ou par conférence téléphonique. Des dispositions ont été prises par la suite et l’audience s’est déroulée par conférence téléphonique avec la participation de M. Lim.

[15] À la clôture de l’audience, l’avocat du défendeur a demandé qu’on lui donne la possibilité de présenter des observations par écrit sur les questions dont M. Lim proposait la certification. La Cour a également demandé s’il existait d’autres décisions qui pouvaient l’aider à répondre au moyen tiré de la compétence invoqué par M. Lim.

[16] Une directive a été donnée sur les deux questions. Le défendeur s’est vu accorder la possibilité de soumettre des observations par écrit sur les questions dont le demandeur proposait la certification. Dans la directive, la Cour demandait également l’avis de l’avocat du défendeur sur la question de savoir si d’autres observations et d’autres décisions pouvaient aider la Cour à se prononcer sur le bien‑fondé du moyen tiré de la compétence du demandeur et, dans l’affirmative, de proposer à la Cour la meilleure façon de procéder. Monsieur Lim s’est vu accorder la possibilité de répondre aux observations du défendeur.

[17] Dans une lettre datée du 25 février 2019, l’avocat du défendeur a présenté des observations sur les questions dont la certification était proposée. Il a également traité de la jurisprudence applicable à la question de la compétence, contrevenant ainsi à la directive de la Cour, qui lui avait demandé si des observations supplémentaires pouvaient aider la Cour à évaluer le bien‑fondé du moyen tiré de la compétence invoqué par le demandeur. Monsieur Lim a exercé son droit de réponse dans une lettre datée du 28 février 2019. Il s’est opposé à la limite de cinq pages imposée à sa réponse, par rapport à la limite de dix pages accordée au défendeur, mais il n’a pas demandé l’autorisation de présenter des observations complémentaires. La lettre de réponse de M. Lim traite à la fois des observations relatives à la question de la compétence et de la position du défendeur sur chacune des 25 questions à certifier. Bien que le défendeur ait procédé d’une manière qui n’était pas entièrement conforme à la directive de la Cour, la réponse écrite de M. Lim sur la question de la compétence s’est avérée utile pour la Cour. J’estime que le demandeur n’a pas subi de préjudice.

[18] Monsieur Lim a de nouveau écrit à la Cour le 1er avril 2019 pour l’informer que les accusations en instance contre lui avaient été suspendues et pour signaler que l’avocat du défendeur n’en avait pas informé la Cour. L’avocat du défendeur a répondu par lettre datée du 8 avril 2019 que les accusations suspendues n’avaient pas été prises en compte dans le rejet de la demande de visa de résident temporaire et que cette suspension n’était pas pertinente pour l’examen de la décision.

V. Les questions en litige et la norme de contrôle

[19] Le demandeur soulève plusieurs questions, que j’ai reformulées de la façon suivante :

  1. Le défaut du défendeur de désigner nommément l’auteur de la décision entraîne‑t‑il la nullité de la décision?

  2. Le défendeur a‑t‑il commis une erreur lorsqu’il a rendu une décision qui réglait le sort d’une demande qui avait été retirée?

  3. La décision est‑elle déraisonnable?

  4. L’auteur de la décision était‑il partial?

[20] Les questions A, B et D soulèvent des problèmes d’équité qui sont assujettis à la norme de contrôle de la décision correcte (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54; Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 463 au para 2 [Zhang]). La question C porte sur des questions mixtes de fait et de droit et sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, et leur contrôle est donc assujetti à la norme de la décision raisonnable (Peng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1230 au para 12).

VI. Analyse

A. Le défaut du défendeur de désigner nommément l’auteur de la décision entraînetil la nullité de la décision?

[21] Suivant M. Lim, l’omission de désigner nommément l’auteur de la décision va à l’encontre du paragraphe 11(1) de la LIPR, qui exige que la décision soit rendue par un agent. Il soutient en outre que le fait de ne pas révéler le nom de l’auteur de la décision constitue un manquement à la justice naturelle et à l’équité procédurale. Cette omission va également à l’encontre de l’alinéa 3(3)b) de la LIPR, qui prévoit que l’interprétation et la mise en œuvre de la Loi doivent avoir pour effet d’encourager la responsabilisation et la transparence.

[22] On ne m’a pas convaincu. Suivant la jurisprudence, la personne qui exerce un pouvoir bénéficie d’une forte présomption d’avoir agi avec l’autorisation requise tant que cette présomption n’est pas réfutée par une preuve convaincante tendant à démontrer que l’auteur de la décision ne disposait pas en fait de l’autorisation requise (Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c Wiemer, [1998] ACF 809 (CAF) au para 13; Varela c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1157 au para 7 [Varela]).

[23] Monsieur Lim invoque les jugements Qin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1504 [Qin], et Khadr c Canada (Procureur général), 2006 CF 727 [Khadr], à l’appui de sa thèse. Or, il est facile de distinguer ces deux affaires de la présente espèce. Dans l’affaire Qin, il s’agissait de savoir si l’agent qui avait mené l’entrevue était un « agent des visas » comme l’exigeait le Règlement, dans sa rédaction alors en vigueur. Lorsqu’il a conclu que l’agent n’avait pas le pouvoir de mener l’entrevue, le juge Richard Mosley a fait observer que la Loi sur l’immigration, LRC 1985, c I‑2, dans sa rédaction alors en vigueur, établissait une distinction entre les agents d’immigration et les agents des visas, ajoutant que le législateur voulait que les entrevues soient menées par des agents des visas et qu’il ressortait à l’évidence du dossier que l’agent qui avait mené l’entrevue n’était pas un agent des visas (Qin, aux para 17‑23). Dans l’affaire Khadr, il y avait au dossier des éléments de preuve selon lesquels la décision de refuser de délivrer le passeport avait été prise par le ministre des Affaires étrangères, contrairement à la procédure qui avait été annoncée au grand public et qui avait créé une attente légitime au sein du public. Dans les deux cas, il y avait des éléments de preuve permettant de réfuter la présomption selon laquelle l’auteur de la décision avait l’autorisation requise pour agir. En l’espèce, l’argument est hypothétique et repose sur des conjectures.

[24] Je fais par ailleurs remarquer que l’auteur de la décision n’est pas inconnu. On utilise un code d’identité dans les notes versées au Système mondial de gestion des cas. J’abonde dans le sens du juge Robert Barnes lorsqu’il conclut, dans la décision Varela, que l’identification de l’auteur de la décision au moyen d’un code d’identité ne rend pas la décision invalide et que, si l’identité est un point en litige, le demandeur a l’obligation d’exiger qu’elle soit révélée, plutôt que de garder le silence et de se plaindre par la suite (Varela, au para 7).

B. Le défendeur a‑t‑il commis une erreur lorsqu’il a rendu une décision qui réglait le sort d’une demande qui avait été retirée?

[25] Monsieur Lim affirme qu’il a retiré sa demande bien avant qu’une décision ne soit rendue, et que les notes versées au Système mondial de gestion des cas en font état. Il soutient que le défendeur n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de refuser le retrait et qu’il a par conséquent commis une erreur lorsqu’il a rendu sa décision de refus.

[26] Monsieur Lim n’a pas écrit au défendeur pour l’aviser du retrait de sa demande, mais plutôt à une avocate du ministère de la Justice. L’avocate a promptement répondu à M. Lim pour l’informer qu’elle ne communiquerait pas ce renseignement au bureau des visas. Rien n’indique au dossier que M. Lim a pris d’autres mesures pour retirer sa demande; toutefois les notes versées au Système mondial de gestion des cas indiquent que le défendeur était au courant des lettres relatives au retrait de la demande.

[27] Monsieur Lim a attendu pour retirer sa demande d’avoir reçu la lettre d’équité procédurale du 28 août 2017 l’informant que le défendeur s’inquiétait du fait : (1) qu’il avait fourni de faux renseignements concernant les accusations criminelles en instance, renseignements qu’il connaissait au moment de la présentation de sa demande; (2) qu’il avait par la suite fait une présentation erronée au sujet du retrait de ces accusations.

[28] Bien que la LIPR n’indique pas à quel moment une demande peut être retirée, notre Cour a examiné la question dans la décision Zhang. Dans cette affaire, tout comme en l’espèce, le demandeur avait tenté de retirer sa demande après avoir été avisé d’une fausse déclaration possible. Le juge Barnes a estimé qu’il serait contraire à l’intérêt public de permettre le retrait d’une demande de visa lorsqu’il est possible qu’il y ait eu fausse déclaration :

[7] Je conviens avec l’avocate du ministre qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de permettre systématiquement le retrait de demandes de visa lorsqu’il est possible qu’il y a eu fausse déclaration. Une telle approche inciterait les requérants à soumettre des renseignements importants de manière erronée en prévoyant tout simplement retirer la demande de visa si la tromperie était ultérieurement découverte. En l’espèce, Mme Zhang ne pouvait légitimement s’attendre à ce que sa demande de retrait soit acceptée. En l’absence d’une explication disculpatoire valable, elle aurait dû comprendre qu’une conclusion de fausse déclaration pouvait être tirée.

[29] La présente affaire suscite des considérations d’intérêt public semblables et M. Lim ne pouvait légitimement s’attendre à ce que son avis de retrait soit accepté, après d’abord avoir été mis au courant des craintes du défendeur au sujet de présentations erronées et après avoir ensuite été expressément informé que son avis de retrait ne serait pas communiqué au défendeur.

[30] Monsieur Lim cherche à établir une distinction entre la présente espèce et l’affaire Zhang, au motif qu’en l’espèce, une décision n’a été rendue sur sa demande que dix mois après qu’il eut informé le ministère de la Justice du retrait de sa demande. Ce fait n’a aucune incidence sur les principes qui sous‑tendent la décision rendue dans l’affaire Zhang, dont j’ai conclu qu’ils s’appliquent également en l’espèce.

[31] Le défendeur n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a rendu une décision sur la demande de visa de résident temporaire de M. Lim.

C. La décision est‑elle déraisonnable?

[32] Monsieur Lim conteste le caractère raisonnable de plusieurs aspects de la décision du défendeur. Il suffit toutefois que j’examine le caractère raisonnable de la conclusion relative aux présentations erronées sur un fait important, puisque cette conclusion, si elle est raisonnable, rend la toute la décision de refus raisonnable.

[33] Monsieur Lim conteste à la fois la conclusion selon laquelle il y a eu des présentations erronées et celle selon laquelle ces présentations erronées portaient sur un fait important. Je suis d’avis qu’il était raisonnablement loisible au défendeur de tirer ces deux conclusions.

[34] Monsieur Lim soutient tout d’abord que le défendeur devait « prouver » les présentations erronées. Il méconnaît la charge qui incombe à l’auteur d’une demande de visa. Le demandeur de visa doit en effet établir qu’il n’est pas interdit de territoire et l’agent peut rejeter la demande lorsqu’il a des « motifs raisonnables de croire » que le demandeur est interdit de territoire (LIPR, article 33; Chantal Desloges, Cathryn Sawicki et Lynn Fournier‑Ruggles, Canadian Immigration and Refugee Law : A Practitioner’s Handbook, 2e éd. (Toronto, Emond, 2019), à la p. 115).

[35] Le dossier indique que la demande de M. Lim est datée du 11 novembre 2016. De plus, on trouve au dossier un reçu indiquant que les frais de demande en ligne ont été acquittés le 18 novembre 2016; on y trouve également une photo passeport de M. Lim datée du 20 novembre 2016, une étiquette d’expédition de M. Lim à Immigration Canada datée du 21 novembre 2016 et une inscription dans les notes versées au Système mondial de gestion des cas indiquant que la demande a été reçue le 24 novembre 2016. Monsieur Lim a été arrêté le 15 ou le 16 novembre et a été accusé à ce moment‑là.

[36] Dans la décision Goburdhun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 971, la juge Cecily Strickland résume les principes généraux établis dans la jurisprudence relative aux fausses déclarations :

[28] Dans le jugement Oloumi, précité, la juge Tremblay‑Lamer énonce les principes généraux découlant du traitement par la Cour fédérale de l’article 40 de la LIPR; les voici résumés ci‑après ainsi que d’autres principes semblables tirés de la jurisprudence :

‑ il convient d’interpréter l’alinéa 40(1)a) de manière large afin de faire ressortir l’objet qui le sous‑tend : Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 512, au paragraphe 25 [Khan]);

‑ l’article 40 est libellé de manière large en vue d’englober les fausses déclarations, même si elles ont été faites par une tierce partie, à l’insu du demandeur (Jiang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 942, au paragraphe 35 [Jiang]; Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1059, aux paragraphes 55 et 56 [Wang]);

‑ l’exception à cette règle est assez étroite et ne s’applique qu’aux circonstances véritablement exceptionnelles où le demandeur croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas une fausse déclaration sur un fait important et où il […] s’agissait […] d’un renseignement dont la connaissance échappait à sa volonté (Medel, précité);

‑ l’article 40 a pour objectif de dissuader un demandeur de faire une fausse déclaration et de préserver l’intégrité du processus d’immigration. Pour atteindre cet objectif, le fardeau de vérifier l’intégralité et l’exactitude de la demande incombe au demandeur (Jiang, précité, au paragraphe 35; Wang, précité, aux paragraphes 55‑56);

‑ les demandeurs ont une obligation de franchise et doivent fournir des renseignements complets, fidèles et véridiques en tout point lorsqu’ils présentent une demande d’entrée au Canada (Bodine c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 848, au paragraphe 41; Baro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1299, au paragraphe 15);

‑ le demandeur étant tenu responsable du contenu de la demande qu’il signe, on ne peut considérer qu’il croyait raisonnablement ne pas avoir présenté faussement un fait d’importance s’il a omis de revoir sa demande et de vérifier qu’elle était complète et exacte avant de la signer (Haque, précité, au paragraphe 16; Cao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 450, au paragraphe 31 [Cao]);

‑ pour décider si une fausse déclaration est importante, il est nécessaire de tenir compte du libellé de la disposition ainsi que de l’objet qui la sous‑tend (Oloumi, précité, au paragraphe 22);

‑ une fausse déclaration n’a pas à être décisive ou déterminante; il suffit qu’elle ait une incidence sur le processus amorcé (Oloumi, précité, au paragraphe 25);

‑ un demandeur ne peut tirer parti du fait que la fausse déclaration a été mise au jour par les autorités d’immigration avant l’examen final de la demande. L’analyse de la notion de fait important ne se limite pas à un moment particulier dans le traitement de la demande (Haque, précité, aux paragraphes 12 et 17; Khan, précité, aux paragraphes 25, 27 et 29; Shahin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 423, au paragraphe 29 [Shahin]);

[37] Monsieur Lim avait l’obligation de fournir des renseignements complets, fidèles et véridiques lorsqu’il a présenté sa demande de visa de résident temporaire. Il n’était pas nécessaire que les présentations erronées soient intentionnelles, car les fausses présentations faites par inadvertance sont visées par l’article 40 de la LIPR. Le dossier renfermait suffisamment de renseignements pour appuyer la conclusion du défendeur selon laquelle, au moment où il a présenté sa demande, M. Lim avait été accusé d’infractions et n’avait pas divulgué ce fait dans sa demande.

[38] Le défendeur n’a pas conclu à tort qu’il y avait eu une présentation erronée et que cette présentation erronée était importante pour l’application de la LIPR. Pour ce seul motif, la décision de refus était raisonnable.

D. L’auteur de la décision était‑il partial?

[39] Monsieur Lim soutient que le défendeur a agi avec malveillance en rouvrant sa demande après son retrait et que, si on l’ajoute au rejet de la demande subséquente de parrainage présentée pour un conjoint et à son omission de désigner nommément l’auteur de la décision, ce fait démontre l’existence d’un parti pris ou d’une grave incompétence de la part du défendeur.

[40] Le critère minimal à respecter pour pouvoir conclure à l’existence d’un parti pris réel ou perçu est exigeant (Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25 aux para 20‑26). À part la simple affirmation de M. Lim, il n’y a tout simplement aucun élément de preuve indiquant que le défendeur a fait preuve de partialité ou a agi avec malveillance.

VII. Les questions à certifier

[41] Comme je l’ai déjà expliqué, M. Lim a proposé 25 questions à certifier. Ces questions, que M. Lim a exposées dans sa lettre du 4 février 2018, sont reproduites et jointes au présent jugement en annexe A.

[42] L’alinéa 74d) de la LIPR prévoit que le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel en Cour d’appel fédérale que si notre Cour certifie que l’affaire soulève une « question grave de portée générale » et énonce celle‑ci. Une question certifiée doit : (i) être déterminante quant à l’issue de l’appel et (ii) transcender les intérêts des parties au litige et aborder des éléments qui ont des conséquences importantes ou qui sont de portée générale. Elle doit également avoir été soulevée et examinée par la cour de révision et découler de l’affaire et non des motifs du juge (Mudrak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 178 au para 16).

[43] Les questions soulevées dans la présente demande de contrôle judiciaire ne sont ni nouvelles ni controversées. La jurisprudence relative aux questions soulevées n’est pas contradictoire et aucune question grave de portée générale n’a donc été soulevée. Je refuse par conséquent de certifier l’une ou l’autre des questions proposées.

VIII. Les dépens

[44] Monsieur Lim réclame les dépens. Aucuns dépens ne sont justifiés et aucuns ne seront accordés.

IX. Conclusion

[45] La demande est rejetée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑4645‑18

LA COUR STATUE :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

  3. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois


ANNEXE A

QUESTIONS À CERTIFIER PROPOSÉES PAR LE DEMANDEUR

  1. Les demandeurs de visas ont‑ils le droit de retirer leur demande avant d’avoir été avisés qu’une décision a été prise ou existe‑t‑il une annexe secrète à la Loi de 1833 sur l’abolition de l’esclavage qui fait en sorte que les demandes de visa assujetties au paiement de droits deviennent la propriété de facto des agents canadiens des visas?

  2. Si les demandeurs de visas ne sont pas privés de leur liberté après avoir présenté une demande de visa, les agents des visas peuvent‑ils évaluer les demandes de visas après avoir été avisés de leur retrait?

  3. La date à retenir pour déterminer s’il y a eu une présentation erronée sur un fait important est‑elle : a) la date à laquelle la demande a été présentée, ou b) la date ultérieure à laquelle l’agent rend sa décision?

  4. Pour déterminer si un agent des visas présumé dont l’identité n’est pas révélée et qui n’est pas tenu d’être un diplômé en droit a jugé à juste titre qu’une présentation erronée portait sur un fait « important », au sens où la Cour suprême du Canada a défini ce terme dans l’arrêt MMI v. Brooks, [1974] RCS 850, la Cour devrait‑elle se conformer aux arrêts Pushpanathan, [1998] 1 RCS 982, aux paragraphes 42 à 50, et Mugesera, 2005 CSC 40, au paragraphe 37, dans lesquels la Cour suprême du Canada a jugé que la norme applicable était celle de la « décision correcte » ou devrait‑elle plutôt appliquer la norme de la « décision raisonnable » que le juge Russell a retenue dans la décision Patel?

  5. Sur qui repose le fardeau de la preuve pour qu’on puisse légitimement conclure à l’existence d’une « présentation erronée sur un fait important » : l’agent qui rend la décision ou le demandeur qui nie l’avoir faite?

  6. Pour qu’une conclusion de « présentation erronée sur un fait important » soit légitime, l’agent des visas présumé doit‑il invoquer un motif d’interdiction de territoire prévu par la loi qui n’a pu être établi en raison de l’absence de franchise du demandeur, ou incombe‑t‑il au demandeur de deviner les motifs d’interdiction de territoire et de prouver que la présentation erronée ne portait pas sur un fait « important » au sens où la Cour suprême du Canada a défini ce terme dans l’arrêt MMI c Robert Philip Brooks, [1974] RCS 850, à la page 873, et de prouver que cette conclusion était manifestement déraisonnable?

  7. Pour que la présentation erronée porte sur un fait « important », l’« examen plus poussé » qu’elle empêche doit‑il être un examen qui pourrait permettre de conclure à l’existence d’un motif légitime d’interdiction de territoire?

  8. Le principe de droit selon lequel « tout inculpé est présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable », est‑il inopérant dans le cadre du régime d’apartheid qu’est le droit de l’immigration?

  9. L’individu contre qui des accusations criminelles ont été portées est‑il interdit de territoire pour criminalité?

  10. Si une personne ne peut pas être déclarée interdite de territoire pour criminalité tant qu’elle n’a pas été reconnue coupable, l’omission de divulguer une arrestation ou une accusation criminelle en instance constitue‑t‑elle une « présentation erronée sur un fait important »lorsque la vérité n’aurait pu donner lieu à un refus légitime?

  11. Lorsqu’un demandeur, qui a fait une présentation erronée, a un conjoint qui jouit d’un statut légal d’immigrant au Canada et qui, sans cette présentation erronée, n’est pas interdit de territoire, un agent agit‑il contre la volonté exprimée par le législateur à l’alinéa 3(1)d) lorsqu’il invoque l’alinéa 40(1)a) pour empêcher les époux de vivre ensemble pendant cinq ans au Canada?

  12. Lorsqu’un demandeur n’est pas interdit de territoire pour des motifs autres qu’une présentation erronée a un conjoint qui jouit d’un statut légal d’immigrant au Canada, est‑il « raisonnable » de la part de l’agent d’invoquer l’alinéa 40(1)a) pour empêcher les époux de vivre ensemble pendant cinq ans au Canada?

  13. « [U]ne personne bien informée qui aurait examiné la question de façon réaliste et pratique – et y aurait bien réfléchi – aurait[‑elle] conclu »que l’agent ‑ sachant que le demandeur (dont la présentation erronée d’un fait ne dissimulait pas un motif légitime d’interdiction de territoire) était visé par une demande de parrainage présentée par un conjoint – qui invoque l’alinéa 40(1)a) pour saboter le parrainage du conjoint et pour séparer les époux pendant cinq ans, est malicieux, est un mauvais Canadien et est déterminé à détruire cette relation?

  14. Les agents contreviennent‑ils à l’alinéa 3(1)d) et au paragraphe 22(1) lorsqu’ils refusent un visa de résident temporaire à une personne qui réside légalement au Canada et qui a une demande de parrainage présentée par un conjoint en instance, parce qu’ils tiennent pour acquis que le demandeur est peu susceptible d’abandonner son conjoint dans les six mois suivants son retour?

  15. Est‑il « raisonnable » de refuser de délivrer un visa de résident temporaire parce que l’on tient pour acquis que le demandeur, qui vit déjà légalement au Canada et souhaite quitter le Canada et y revenir, ne quittera probablement pas le Canada dans les six mois suivant le moment où il est de nouveau admis, étant donné que le demandeur vit déjà au Canada et que, par conséquent, la délivrance du visa de résident temporaire ne conduira pas son titulaire à prolonger son séjour après l’expiration de son visa?

  16. Une personne bien informée qui aurait examiné la question de façon réaliste et pratique – et y aurait bien réfléchi – conclurait‑elle que celui qui refuse de permettre à une personne de quitter le Canada et d’y revenir parce qu’elle pourrait prolonger son séjour après l’expiration de son visa, manque de logique et fait preuve de malice?

  17. Les décisions qui ont une incidence sur l’avenir d’un demandeur sont‑elles légales lorsque l’identité du décideur n’est pas divulguée?

  18. Y a‑t‑il une crainte raisonnable de partialité lorsqu’un juge suppose qu’un décideur dont l’identité n’est pas révélée est autorisé à prendre une décision à laquelle il s’oppose alors qu’il n’existe aucune preuve en ce sens et que le demandeur avait soulevé son opposition?

  19. Le refus d’adjuger les dépens aux demandeurs dans le cadre du régime d’apartheid qu’est le droit de l’immigration, à défaut de preuves quant à l’existence de « motifs valables », contrevient‑il à la volonté exprimée par le législateur à l’alinéa 3(3)d), lorsqu’il affirme que les agents d’immigration doivent rendre compte de leur conduite?

  20. Les « motifs valables » sont‑ils transparents lorsqu’un agent oblige un demandeur, qui avait retiré sa demande plusieurs mois auparavant, à solliciter un contrôle judiciaire ou à se voir interdire pendant cinq ans l’accès au Canada et à son conjoint?

  21. Compte tenu du fait que le ministère de la Justice, même si le refus d’une demande de visa de résident temporaire dix mois après son retrait a forcé le demandeur à saisir les tribunaux une seconde fois ou à se faire interdire l’accès au Canada pendant cinq ans et même s’il savait que le demandeur ne pouvait comparaître à l’audience ni se permettre de retenir les services d’un avocat, a refusé de conclure un règlement de bonne grâce malgré qu’une autorisation eut été accordée, dans l’espoir que cette demande fondée serait rejetée au motif qu’il ne pouvait comparaître à l’audience, y a‑t‑il lieu de récompenser le défendeur qui a délibérément agi à l’encontre de la volonté exprimée par le législateur aux articles 4 et 5 de la Loi sur le ministère de la Justice ou celui‑ci devrait‑il être condamné à des dépens substantiels à la lumière de l’alinéa 3d)(3)?

  22. Lorsqu’une application fidèle du droit aux faits justifie l’octroi de la réparation demandée, existe‑t‑il un obstacle juridique empêchant la Cour fédérale de donner gain de cause au demandeur en son absence (compte tenu de la décision rendue sur la demande d’autorisation)?

  23. Existe‑t‑il un obstacle juridique empêchant la Cour fédérale de permettre à une personne qui détient une procuration dûment signée d’honorer cette procuration et d’agir au nom d’un plaideur?

  24. Si la Cour fédérale peut refuser d’accepter une procuration dûment signée, le fait que la Cour a, après avoir refusé d’honorer une procuration dûment signée, rejeté la demande au motif que le demandeur n’a pas comparu parce qu’il était incarcéré en attendant la décision sur son appel, a‑t‑elle pour effet de déconsidérer l’administration de la justice?

  25. Lorsqu’elle rejette une demande et refuse de certifier des questions répondant aux exigences de certification, la Cour manque‑t‑elle à son devoir d’appliquer fidèlement le droit aux faits en refusant de certifier une question afin d’empêcher que sa décision soit révisée ou annulée?


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4645‑18

 

INTITULÉ :

ROMEO c LIM c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 FÉVRIER 2019,

PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 27 JUIN 2019

 

COMPARUTIONS :

Romeo Lim

 

LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Maria Green

 

POUR LE défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE défendeur

 

 

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