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Date : 20190625


Dossier : IMM-5173-18

Référence : 2019 CF 854

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 25 juin 2019

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

ZHONGQUAN LIN

YONGFANG CAO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision [la décision] rendue par la Section de la protection des réfugiés [la SPR], qui a conclu que les demandeurs n’avaient ni la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger. Pour les motifs exposés ci‑dessous, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II.  Points préliminaires

[2]  Il convient de souligner que, après que la requête eut été accueillie, mais avant la tenue de l’audience de contrôle judiciaire en soi, l’avocat des demandeurs n’a pas été en mesure de communiquer avec eux ni d’obtenir d’autres directives. L’avocat m’a alors présenté une requête dans laquelle il demandait de se retirer du dossier. La requête a été entendue par téléconférence le 14 mai 2019, et à la suite de la présentation d’éléments de preuve additionnels indiquant que toutes les tentatives raisonnables de communiquer avec les demandeurs avaient été faites, l’avocat a convaincu la Cour que ses efforts avaient été vains, et qu’il n’était plus en mesure de représenter adéquatement ses clients. Sa requête a donc été accueillie et il s’est retiré du dossier.

[3]  L’audience relative au contrôle judiciaire prévue à l’origine pour le 21 mai 2019 a donc été ajournée et fixée, de façon péremptoire (c.‑à‑d., obligatoire), au lundi 24 juin 2019, soit plus de 30 jours plus tard,, ce qui donnait donc aux demandeurs suffisamment de temps pour prendre d’autres mesures dans le cadre de la requête, notamment aviser la Cour de l’endroit où ils se trouvaient et/ou retenir les services d’un nouvel avocat. Ils n’ont choisi aucune de ces options, et le greffe de la Cour n’a pas réussi, lors de ses tentatives, à communiquer avec les demandeurs à l’aide des coordonnées qui avaient été fournies par l’ancien avocat et qui étaient inscrites dans le dossier de la Cour (selon les directives énoncées dans l’ordonnance de la Cour que j’ai rendue le 14 mai 2019).

[4]  Les demandeurs ne se sont pas présentés à la Cour à la date d’audience convenue, soit le lundi 24 juin 2019. L’huissier‑audiencier a été envoyé à leur recherche à l’extérieur de la salle d’audience et dans les couloirs adjacents. Il a été impossible de les trouver. L’affaire s’est déroulée conformément à l’ordonnance que j’ai rendue le 14 mai 2019.

[5]  En conséquence de ce qui précède, et afin d’être équitable envers les deux parties, les motifs qui suivent sont uniquement fondés sur la version écrite du dossier.

III.  Faits et procédure

[6]  Les demandeurs forment un couple : l’époux [le demandeur principal] et son épouse sont tous les deux citoyens de la Chine. Leur demande d’asile est fondée sur une crainte de persécution de la part du Bureau de la sécurité publique [le BSP] en Chine, en raison de leur pratique illicite du Falun Gong. Je résumerai leur histoire de manière succincte, mais je ne tire aucune conclusion quant à la véracité de son contenu, en particulier, au vu de ce qui en est ressorti, comme exposé ci‑dessus.

[7]  En 2010, après plusieurs tentatives infructueuses de traiter ses douleurs au dos, notamment par le recours aux analgésiques prescrits par ordonnance, et à la médecine traditionnelle, et à l’acupuncture, le demandeur principal s’est tourné vers la pratique du Falun Gong. Il s’est joint à un groupe de pratique du Falun Gong et a initié son épouse à cette pratique afin que celle-ci cesse de souffrir de migraines.

[8]  En 2012, le BSP a fait une rafle dans leur groupe de pratique. Les demandeurs se sont enfuis et se sont cachés. Deux jours plus tard, les demandeurs ont appris que les agents du BSP étaient allés chez eux, et que trois des autres adeptes de leur groupe de pratique avaient été arrêtés. Ils ont appris que le BSP avait laissé une citation à comparaître non coercitive au père du demandeur principal. À la suite de visites répétées du BSP chez eux, les demandeurs se sont enfuis vers le Canada et y ont présenté une demande d’asile.

[9]  La SPR a relevé de nombreuses incohérences, contradictions et omissions dans la preuve des demandeurs. Elle a traité de la pratique alléguée du Falun Gong par les demandeurs en Chine, et a conclu qu’elle n’était pas crédible. Elle a intégré les conclusions défavorables quant à la crédibilité dans son évaluation de leur demande d’asile présentée sur place et a jugé que les demandeurs n’étaient pas devenus de véritables adeptes du Falun Gong au Canada.

IV.  Question en litige et norme de contrôle applicable

[10]  La question en litige en l’espèce consiste à savoir si la décision de la SPR était raisonnable. La norme de contrôle applicable aux conclusions relatives à la crédibilité tirées par la SPR est la décision raisonnable, et une déférence considérable doit être accordée au juge des faits en raison de la position avantageuse dont il jouit (Arachehig c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 430, au par. 13). La norme de contrôle applicable aux conclusions factuelles de la SPR concernant la demande d’asile présentée sur place est aussi celle de la décision raisonnable (Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 163, au par. 26).

V.  Analyse

A.  Crédibilité

(1)  Visites du BSP

[11]  Les demandeurs soutiennent que la SPR s’est fondée sur des conjectures et a tiré des conclusions erronées relativement aux pratiques du BSP. Ils soutiennent que la SPR s’est contredite en énonçant d’abord qu’elle ne s’attendait pas à ce que les demandeurs se souviennent de dates précises, tandis qu’elle a conclu subséquemment que les réponses du demandeur principal étaient vagues. Ils soutiennent par ailleurs que le demandeur principal était précis lorsqu’il a expliqué que les agents du BSP ont continué leur recherche pendant les [traduction« fêtes traditionnelles » — une pratique courante du BSP.

[12]  Le défendeur répond que les demandeurs confondent l’attente de la SPR selon laquelle un témoignage livré de vive voix ne doit pas être vague avec une attente selon laquelle le témoin doit se souvenir de dates précises. La SPR a plutôt tiré de façon raisonnable une inférence défavorable quant à la crédibilité, dès lors que le demandeur principal n’a pas fourni les documents et les renseignements adéquats sur la recherche incessante du BSP pendant les [traduction« fêtes traditionnelles », étant donné que cela ne faisait partie ni du Formulaire de renseignements personnels [le FRP] ni de toute autre modification apportée à celui‑ci.

[13]  La SPR a fait observer que, selon le demandeur principal, sa tante l’a informé (elle‑même a été informée par le père du demandeur) que le BSP a continué à le chercher pendant les [traduction« fêtes traditionnelles », après son départ, mais la tante n’a pas été en mesure de fournir d’autres renseignements, car elle est décédée, et parce que le demandeur principal ne communiquait pas avec tous les autres membres de sa famille, car il craignait d’être arrêté. La SPR a conclu que ce renseignement était vague, et elle a fait observer qu’il n’y avait pas eu de modification l’informant de la mise à jour du renseignement. Elle a en outre conclu que la crainte du demandeur principal de communiquer avec sa famille ne reposait sur aucun élément de preuve.

[14]  Je suis d’accord avec le défendeur pour dire qu’il n’y a pas de contradiction entre la conclusion selon laquelle le demandeur principal a livré un témoignage vague et le fait que la SPR ne s’attendait pas à ce que les demandeurs se souviennent des dates précises auxquelles les faits se sont produits. Il était loisible à la SPR de conclure que (i) le fait de ne pas parler des visites répétées du BSP, que ce soit dans le FRP ou dans des renseignements supplémentaires, et que (ii) le manque de renseignements fournis concernant lesdites visites après le départ des demandeurs étaient plus importants que le fait de ne pas se souvenir correctement d’une date. Par conséquent, je ne peux pas conclure que l’évaluation de la SPR selon laquelle aucun renseignement supplémentaire à jour relativement à la recherche alléguée du BSP n’a été fourni était déraisonnable; une inférence défavorable tirée quant à la crédibilité était raisonnable, vu le défaut de mentionner cet élément.

(2)  Membres de la famille

[15]  La SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité, en raison de la capacité de la famille du demandeur principal de « poursuivre leur vie sans devoir subir de graves conséquences de la part du PSB » (décision, au par. 20), malgré l’intérêt que le BSP manifestait à leur égard, et malgré le fait qu’ils ne sont pas livrés aux autorités.

[16]  Les demandeurs soutiennent que la SPR s’est fondée sur des conjectures lorsqu’elle a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité parce qu’ils n’avaient pas présenté de preuve selon laquelle les membres de leur famille avaient été exposés à des difficultés, puisque les demandeurs ne s’étaient pas livrés aux autorités. Ils invoquent la décision Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 749, une décision concernant une adepte déclarée du Falun Gong, dans laquelle le juge Russell a conclu que les conclusions de la SPR quant aux agissements probables du BSP étaient fondées sur des conjectures.

[17]  Le défendeur invoque la décision Hou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 993, pour avancer la thèse qu’il était raisonnablement loisible à la SPR de considérer peu plausible la version des faits donnée par les demandeurs, en raison de la discordance entre leur récit et le comportement habituel du BSP à l’égard des membres de la famille d’adeptes du Falun Gong, tel qu’il ressort de la documentation relative à la situation dans le pays. Le défendeur souligne qu’il existe, dans le dossier, une preuve documentaire selon laquelle les membres de la famille des adeptes « peuvent être détenus et interrogés afin qu’ils dénoncent les adeptes », et certains ont été victimes des [traduction« mêmes mauvais traitements que les adeptes » (Réponses aux demandes d’information CHN104580.EF, Point 12.27 Cartables nationaux de documentation pour la Chine, 30 avril 2018 [la RDI]).

[18]  Je souscris à l’idée qu’il s’agissait d’une erreur. En l’espèce, comme dans la décision Chen, il n’y a pas de preuve permettant d’étayer l’affirmation de la SPR selon laquelle, de façon raisonnable, le BSP aurait fait quoi que ce soit de plus que ce que les demandeurs ont dit avoir fait. Quoi qu’il en soit, il ressort de la RDI citée par le défendeur que les membres de la famille des adeptes du Falun Gong « ont été victimes de persécution à divers degrés ». Lorsqu’elle a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité en raison du fait que les membres de la famille n’avaient pas été exposés à « de graves conséquences de la part du [BSP] », la SPR s’est fondée de façon déraisonnable sur sa propre opinion.

(3)  Citation à comparaître

[19]  En examinant l’assignation à comparaître non coercitive présentée par le demandeur principal, la SPR a cité des éléments de preuve documentaire à l’appui; elle a conclu que le BSP aurait délivré une assignation à comparaître coercitive, compte tenu des allégations du demandeur principal selon lesquelles il avait fait l’objet de tentatives d’arrestation et de l’arrestation d’autres adeptes. Se fondant sur l’absence d’assignation à comparaître coercitive, la SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas fourni de preuve convaincante que le BSP était à leur recherche.

[20]  Les demandeurs font valoir que la SPR a fondé ses conclusions concernant l’assignation à comparaître sur des conjectures, parce qu’elle n’a pas tiré de conclusion sur l’authenticité de l’assignation à comparaître des demandeurs et n’a pas tenu compte de l’incohérence dans l’observation des directives de la police.

[21]  Le défendeur répond que la SPR a fourni des motifs intelligibles, étayés par la preuve, sur la situation dans le pays et la jurisprudence, justifiant le fait qu’elle a accordé peu de poids à la citation à comparaître. Le défendeur invoque les décisions Zhu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 615, et Yan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 146, pour émettre la thèse qu’il était raisonnable que la SAR conclue que le BSP aurait délivré une assignation à comparaître coercitive dans une situation comme celle décrite en l’espèce.

[22]  Certes, la Cour a maintes fois mis en garde contre la formulation d’hypothèses relatives au comportement rationnel des autorités chinoises et à la question de savoir s’il faut s’attendre à ce qu’elles délivrent une citation à comparaître coercitive (Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 94, au par. 21), mais je juge que la conclusion du juge Brown dans la décision Yan (étayant les arguments avancés par le défendeur) est analogue à l’espèce.

[23]  Dans l’affaire Yan, une affaire concernant un demandeur disant craindre d’être persécuté en raison de sa religion, plus précisément, du fait de son appartenance à l’Église du Dieu tout‑puissant, le juge Brown a maintenu la conclusion de la SAR selon laquelle il était raisonnable de s’attendre à ce que le BSP émette une citation à comparaître coercitive, au vu de la preuve objective et des allégations du demandeur (au par. 23).

[24]  En l’espèce, je conclus que la SPR a de façon raisonnable fondé sa décision sur la preuve objective démontrant que « les autorités de la Chine perçoivent les adeptes du Falun Gong comme des membres d’une secte », et qu’elles prennent des mesures énergiques pour les pourchasser, ainsi que sur les circonstances entourant l’assignation à comparaître du demandeur principal, à savoir les allégations du demandeur principal selon lesquelles il y a eu des visites répétées à son domicile familial en vue de son arrestation et que d’autres adeptes ont été arrêtés.

[25]  La décision Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 896, invoquée par les demandeurs pour avancer la thèse qu’une conclusion défavorable ne peut pas en soi servir de fondement pour le rejet d’un élément de preuve documentaire ne convainc pas la Cour. Dans la décision Liu, le juge Russell a conclu qu’il était déraisonnable que la SPR rejette d’emblée d’autres éléments de preuve documentaire, parce qu’elle avait conclu à l’inauthenticité de l’assignation, et il a statué que la SPR était tenue d’évaluer de façon indépendante les autres éléments de preuve documentaire. Ce n’est tout simplement pas le cas en l’espèce, car la SPR a examiné les documents clés présentés (voir aussi la section ci‑dessous relative à la demande présentée sur place).

[26]  Compte tenu de ce qui précède, j’estime que la SPR a conclu de façon raisonnable que l’absence d’assignation à comparaître coercitive avait miné l’authenticité de la citation à comparaître présentée par les demandeurs, et la SPR y a de façon raisonnable accordé peu de poids.

(4)  Conclusion concernant la crédibilité

[27]  Les erreurs commises par un décideur administratif ne sont pas toutes susceptibles de contrôle. L’erreur doit toucher « au cœur de la décision » (Williams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 241, au par. 26). En l’espèce, je conclus que ce n’est pas le cas. Selon moi, le caractère déraisonnable des conclusions de la SPR concernant les membres de la famille des demandeurs n’outrepasse pas le caractère raisonnable des conclusions de la SPR concernant les visites alléguées du BSP et la citation à comparaître. En définitive, j’estime que les conclusions tirées par la SPR quant à la crédibilité étaient raisonnables.

B.  Demande présentée sur place

[28]  Les demandeurs soutiennent que la SPR a erronément intégré ses conclusions relatives à la crédibilité dans son examen de la demande d’asile présentée sur place, et a commis une erreur dans son analyse relative aux connaissances que les demandeurs avaient du Falun Gong en rejetant leurs éléments de preuve (c.‑à‑d. le témoignage, les lettres des autres adeptes, les photographies, les documents sur la situation dans le pays), sans effectuer une analyse ni fournir des motifs convaincants. Ils renvoient à la preuve documentaire dont il ressort que les adeptes du Falun Gong au Canada sont surveillés par les autorités chinoises, et ils affirment que la SPR n’a pas examiné la question de savoir si les demandeurs seraient perçus comme des adeptes du Falun Gong en Chine.

[29]  Le défendeur répond que la SPR pouvait examiner la demande d’asile présentée sur place par les demandeurs, compte tenu des préoccupations relatives à la crédibilité concernant l’authenticité de la demande d’asile, qu’elle a conclu de façon raisonnable que la preuve était insuffisante pour démontrer le caractère authentique de la pratique du Falun Gong par les demandeurs au Canada et qu’elle a conclu de façon raisonnable qu’il y avait une preuve insuffisante que les autorités chinoises savaient que les demandeurs pratiquaient le Falun Gong au Canada.

[30]  Premièrement, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la SPR était en droit d’intégrer sa conclusion selon laquelle les demandeurs n’étaient pas de véritables adeptes du Falun Gong à son analyse sur place (Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 454, au par. 25). Cela n’était pas déraisonnable.

[31]  Deuxièmement, je ne conclus pas que la SPR a tout simplement rejeté les documents présentés par les demandeurs à l’appui de leur demande d’asile, sans fournir de motifs convaincants. La SPR a plutôt évalué de façon raisonnable les connaissances des demandeurs au sujet du Falun Gong, pour ce faire, elle a posé des questions sur des éléments de base de la pratique, et a fait observer que les connaissances du demandeur principal « étaient très limitées ». De manière semblable, la SPR a souligné avec raison que l’épouse du demandeur principal a démontré qu’elle n’avait « pratiquement aucune connaissance » du Falun Gong, car, compte tenu de ses réponses aux questions, elle n’avait aucune connaissance de base.

[32]  De plus, la SPR a aussi analysé des photographies, fournies par le demandeur principal, de lui‑même et d’autres qui participaient à des activités du Falun Gong au Canada, et a expliqué pourquoi elle leur a accordé peu de poids : elles n’étaient ni datées ni vérifiables, et elles n’établissaient pas l’authenticité de sa pratique. La SPR a aussi expliqué la raison pour laquelle elle a rejeté l’explication fournie par le demandeur principal selon laquelle, même si des photographies ont été prises en 2013 et en 2018, il n’était cependant pas autorisé à prendre des photographies. La SPR a conclu qu’il était tout simplement invraisemblable que des photographies puissent être prises une année, et non les quatre années suivantes.

[33]  La SPR a aussi évalué les lettres d’autres adeptes et elle a expliqué pourquoi elle y a accordé peu de poids : elles n’ont aucune valeur probante en ce qui concerne l’authenticité de leur pratique du Falun Gong. La SPR a souligné qu’il aurait été plus convaincant si le demandeur principal avait fait comparaître un des témoins, mais le demandeur principal a répondu que ni l’un ni l’autre des témoins ne pouvait comparaître, parce que l’un gardait des enfants et que l’autre travaillait.

[34]  Troisièmement, même si la décision ne fait pas référence à la preuve documentaire selon laquelle les adeptes du Falun Gong au Canada sont surveillés par les autorités chinoises, et qu’à leur retour, ils ont fait l’objet d’intimidation, de détention et d’interrogation, le décideur n’est pas tenu de mentionner chacun des éléments de preuve (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Alharbi, 2019 CF 395, au par. 14). En outre, cette preuve ne contredit pas la conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs n’avaient pas fourni d’éléments de preuve suffisamment crédibles pour démontrer le caractère authentique de leur pratique du Falun Gong au Canada.

VI.  Conclusion

[35]  Les motifs ne doivent pas être parfaits, mais ils doivent permettre « à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au par. 16). À mon avis, il était loisible à la SPR de tirer ses conclusions tant en ce qui a trait à la crédibilité qu’en ce qui concerne la demande d’asile présentée sur place. La décision était donc raisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée. Aucune question n’est certifiée et aucuns dépens ne sont adjugés.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’a été proposée en vue de la certification et l’affaire n’en soulève aucune.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 20e jour d’août 2019.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5173-18

 

INTITULÉ :

ZHONGQUAN LIN, YONGFANG CAO C LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 24 juin 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge DINER

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 25 juin 2019

 

COMPARUTIONS :

Personne n’a comparu

 

Pour les demandeurs

 

Daniel Engel

 

Pour le défendeur

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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