Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20190620


Dossier : T-1290-18

Référence : 2019 CF 837

Ottawa (Ontario), le 20 juin 2019

En présence de madame la juge en chef adjointe Gagné

RECOURS COLLECTIF

ENTRE :

TIMOTHY J. BERNLOHR, JOHN C. CHARLES, EUGENE I. DAVIS, TODD DILLABOUGH, JOSEPH C. KOLSHAK, SEAN MENKE, MICHAEL ROUSSEAU ET DONALD T. THOMAS

demandeurs

et

LES ANCIENS EMPLOYÉS D’AVEOS PERFORMANCE AÉRONAUTIQUE INC. VISÉS PAR L’APPEL EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT DE SALAIRE; ABDELAZIZ AACHATI ET AL.

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  Les demandeurs, tous d’anciens administrateurs d’Aveos Performance Aéronautique Inc. [Aveos], demandent le contrôle judiciaire d’une décision de l’arbitre Pierre Flageole, nommé en vertu du Code Canadien du Travail, LRC 1985, c L-2 par laquelle il confirme l’ordre de paiement au montant de 3 052 833,13 $ en faveur de 1 691 ex-employés d’Aveos, émis par une inspectrice du Programme du Travail d’Emploi et Développement social Canada.

[2]  Bien que le délai de comparution fixé par les Règles des Cours Fédérales, DORS/98-106 [Règles] soit maintenant expiré, très peu de défendeurs ont signifié et déposé un avis de comparution. Moins de vingt défendeurs ont comparu personnellement, alors que le cabinet Trudel, Johnston & Lespérance a comparu pour Gilbert McMullen et le cabinet Cavalluzzo LLP a comparu pour Michael Fennessy, John Douglas Foster et Peter Tsoukalas.

[3]  Par requête présentée par ses procureurs, M. McMullen demande à la Cour que la demande de contrôle judiciaire soit continuée comme recours collectif. Il cherche à se faire nommer représentant défendeur de tous les anciens employés d’Aveos, à l’exception de ceux qui choisiront de s’exclure du groupe et des trois défendeurs représentés par le cabinet Cavalluzzo.

[4]  Fait important, le cabinet Trudel, Johnston & Lespérance s’est engagé à offrir à M. McMullen et aux membres du groupe de défendeurs une représentation pro bono.

[5]  Les demandeurs, la plupart des défendeurs ayant comparu personnellement, ainsi que les trois défendeurs représentés par Cavalluzzo consentent à la requête de M. McMullen.

[6]  La Cour doit donc déterminer si les critères pour l’autorisation de l’instance à titre de recours collectif sont rencontrés et s’il y a lieu de nommer Gilbert McMullen comme représentant défendeur.

I.  Les règles relatives à l’autorisation d’un recours collectif

[7]  Les Règles me permettent d’autoriser une demande de contrôle judiciaire comme recours collectif (paragraphe 334.12(1) des Règles) et elles me permettent de le faire à la demande d’une partie lorsque le ou les demandeurs s’opposent à une collectivité de défendeurs (paragraphe 334.14(2) des Règles).

[8]  Les critères à rencontrer pour que l’instance se poursuive comme recours collectif se retrouvent à la Règle 334.16 :

Conditions

Conditions

334.16 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge autorise une instance comme recours collectif si les conditions suivantes sont réunies :

334.16 (1) Subject to subsection (3), a judge shall, by order, certify a proceeding as a class proceeding if

a) les actes de procédure révèlent une cause d’action valable;

(a) the pleadings disclose a reasonable cause of action;

b) il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes;

(b) there is an identifiable class of two or more persons;

c) les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs, que ceux-ci prédominent ou non sur ceux qui ne concernent qu’un membre;

(c) the claims of the class members raise common questions of law or fact, whether or not those common questions predominate over questions affecting only individual members;

d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs;

(d) a class proceeding is the preferable procedure for the just and efficient resolution of the common questions of law or fact; and

e) il existe un représentant demandeur qui :

(e) there is a representative plaintiff or applicant who

(i) représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe,

(i) would fairly and adequately represent the interests of the class,

(ii) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’instance au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés de son déroulement,

(ii) has prepared a plan for the proceeding that sets out a workable method of advancing the proceeding on behalf of the class and of notifying class members as to how the proceeding is progressing,

(iii) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs,

(iii) does not have, on the common questions of law or fact, an interest that is in conflict with the interests of other class members, and

(iv) communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et l’avocat inscrit au dossier.

(iv) provides a summary of any agreements respecting fees and disbursements between the representative plaintiff or applicant and the solicitor of record.

[9]  Je suis d’avis que le dossier de requête soulève une défense valable pour les ex-employés d’Aveos. Autant l’inspectrice du Programme du Travail que l’arbitre Flageole ont conclu en leur faveur.

[10]  Il existe un groupe identifiable de 1 691 personnes, tous employés d’Aveos au moment de sa faillite survenue en 2012, dont 1 687 ne sont pas déjà représentées par avocat.

[11]  Toutes les questions de faits et de droit en litige devant la Cour sont communes à tous les défendeurs, puisqu’elles visent essentiellement à confirmer ou à infirmer la décision de l’arbitre Flageole.

[12]  Je suis également d’avis que le défendeur Gilbert McMullen représenterait de façon adéquate et équitable les intérêts du groupe de défendeurs. Dans l’affidavit souscrit au soutien de sa requête, il affirme consentir à être nommé représentant défendeur et être disposé à consacrer tout le temps et l’énergie nécessaires au litige. Il confirme par ailleurs n’avoir aucun conflit d’intérêts avec les autres membres du groupe. M. McMullen représente également un groupe d’anciens employés d’Air Canada (la majorité des défendeurs sont membres des deux groupes) dans une action collective contre Air Canada, instituée devant la Cour supérieure du Québec.

[13]  Les procureurs de M. McMullen ont soumis un plan de litige et s’engagent à tenir les membres du groupe de défendeurs informés des développements à survenir dans l’instance. À ce jour, plus de 1 500 défendeurs se sont inscrits à la liste d’envoi se trouvant sur le site internet de Trudel Johnston & Lespérence (http://tjl.quebec/recours/collectif/aircanada/).

[14]  Je suis donc d’avis que le recours collectif est le meilleur moyen de régler les questions de faits et de droit dont la Cour est saisie, et de rendre justice de la façon la plus économique et expéditive. Cela facilitera la communication entre les parties, et offrira aux nombreux défendeurs non-représentés une représentation pro bono de leurs intérêts.

[15]  Cela dit, lors de la présentation de la requête, j’ai demandé aux procureurs des défendeurs de justifier l’exclusion, à ce stade-ci, des trois défendeurs représentés par Cavalluzzo. Ils avaient déjà comparu au dossier de la Cour au moment du dépôt de la requête du défendeur McMullen pour autorisation de poursuivre l’instance en tant que recours collectif, et la Cour ne dispose d’aucune preuve au dossier du fait qu’ils désirent s’exclure du groupe proposé.

[16]  En l’absence de justification valable, j’ai informé les parties qu’ils seraient visés par la présente autorisation mais qu’ils auraient le loisir de s’exclure du groupe dans les délais prévus par l’avis aux membres. Ils demeureront alors représentés par Cavalluzzo et pourront faire valoir leurs droits individuellement.

[17]  Il a également été convenu par tous les procureurs lors de l’audition de la requête que les défendeurs qui exerceront l’option de s’exclure du groupe demeureront défendeurs individuellement et que les demandeurs procéderont contre eux de façon contradictoire ou ex parte, selon qu’ils aient comparu ou non au dossier de la Cour. Il s’agit là à mon sens d’une des adaptations nécessaires lors de l’autorisation d’une demande de contrôle judiciaire en recours collectif, contre un groupe de défendeurs (Paragraphe 334.14(3) des Règles). Autrement, il n’y aurait qu’à s’exclure pour continuer à bénéficier d’une décision administrative favorable.

[18]  Pour les motifs exposés ci-dessus, la requête du défendeur Gilbert McMullen est accueillie. Puisque les demandeurs n’ont pas contesté la requête, aucun frais ne sera accordé.

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. La requête de Gilbert McMullen est accueillie;

  2. L’instance est continuée comme recours collectif;

  3. Le défendeur Gilbert McMullen est nommé représentant défendeur pour le compte du groupe de personnes ci-après décrit :

« L’ensemble des défendeurs partis à la présente demande de contrôle judiciaire, à l’exception des défendeurs qui se seront exclus en vertu de la procédure d’exclusion décrite dans l’avis aux membres »;

  1. Les questions de faits et de droit communes au groupe de défendeurs sont les suivantes :

  1. L’arbitre Flageole a-t-il rendu une décision correcte ou raisonnable en concluant que les réclamations faites par le biais des ordres de paiement émis sous l’autorité de la Partie III du Code canadien du travail, LRC 1985, c L-2 n’étaient pas prescrites ou déchues lorsque lesdits ordres de paiement ont été émis le 5 avril 2017;

  2. L’arbitre Flageole a-t-il rendu une décision correcte ou raisonnable en déclarant que les avis d’enquête émis par l’inspectrice Amélie Hillman le 17 décembre 2013 et transmis à chacun des demandeurs ont pour effet de suspendre la prescription au bénéfice de tous les défendeurs;

  3. L’arbitre Flageole a-t-il rendu une décision raisonnable en déclarant que les demandeurs sont responsables du paiement des sommes que certains défendeurs auraient pu récupérer en vertu de la Loi sur le programme de protection des salariés, LC 2005, c 47, art 1;

  4. L’arbitre Flageole a-t-il rendu une décision raisonnable en confirmant partiellement la méthode de calcul utilisée par l’inspectrice Amélie Hillman afin de déterminer le montant dû à chaque employé;

  5. L’arbitre Flageole a-t-il rendu une décision raisonnable en déclarant que c’est la date, et non l’heure, de la démission des administrateurs qui doit être prise en compte pour déterminer leur responsabilité liée à la terminaison des emplois des défendeurs;

  6. L’arbitre Flageole a-t-il rendu une décision raisonnable en déclarant que la décision de licencier les défendeurs a été prise pendant qu’ils exerçaient leur mandat;

  7. L’arbitre Flageole a-t-il rendu une décision raisonnable en rejetant partiellement l’appel des demandeurs;

  1. Le groupe de défendeurs recherche les conclusions communes suivantes :

  1. REJETER la demande de contrôle judiciaire des demandeurs;

  2. CONFIRMER la décision de l’arbitre Pierre Flageole rendue le 7 juin 2018;

  3. CONFIRMER les ordres de paiement finaux émis par l’inspectrice Amélie Hillman en date du 5 avril 2017 et modifiés par l’arbitre Flageole par sa décision datée du 7 juin 2018, adressés à l’encontre des demandeurs Timothy J. Bernlohr, John C. Charles, Eugene I. Davis, Todd Dillabough, Joseph C. Kolshak, Sean Menke, Michael Rousseau et Donald E. Thomas, au bénéfice des défendeurs;

  4. LE TOUT, avec frais et dépens;

  1. Les procureurs de Gilbert McMullen doivent transmettre, dans un délai de 20 jours, l’avis aux membres du groupe, dont une copie est jointe à la présente ordonnance, dans les deux langues officielles, par courriel, conformément à la règle 334.32 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106;

  2. Le délai d’exclusion est fixé à soixante (60) jours après la date de transmission de l’avis aux membres, délai à l’expiration duquel les membres du groupe qui ne se seront pas prévalus de la faculté d’exclusion seront représentés par les procureurs du représentant défendeur;

  3. Les parties disposent d’un délai de trente (30) jours pour soumettre à la Cour un projet d’échéancier conjoint visant les prochaines étapes nécessaires à la mise en état du dossier, pour approbation;

  4. Le tout sans frais.

« Jocelyne Gagné »

Juge en chef adjointe

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1290-18

 

INTITULÉ  :

TIMOTHY J. BERNLOHR, JOHN C. CHARLES, EUGENE I. DAVIS, TODD DILLABOUGH, JOSEPH C. KOLSHAK, SEAN MENKE, MICHAEL ROUSSEAU ET DONALD T. THOMAS c LES ANCIENS EMPLOYÉS D’AVEOS PERFORMANCE AÉRONAUTIQUE INC. VISÉS PAR L’APPEL EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT DE SALAIRE; ABDELAZIZ AACHATI ET AL.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL, QUÉBEC

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 juin 2019

 

ORDONNANCE ET motifs :

LA JUGE en chef adjointe GAGNÉ

 

DATE DES MOTIFS :

LE 20 juin 2019

COMPARUTIONS :

Roger P. Simard

Pour les dEMANDEURS

Stephen J. Moreau

 

Pour les DÉFENDEURS,

MICHAEL FENNESY, PETER TSOUKALAS AND JOHN DOUGLAS FOSTER

André Lespérance

Anne-Julie Asselin

Jessica Lelièvre (stagiaire)

POUR LE DÉFENDEUR,

Gilbert mcmullen

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DENTONS LLP

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

CAVALLUZZO LLP

Toronto (Ontario)

Pour les DÉFENDEURS,

MICHAEL FENNESY, PETER TSOUKALAS AND JOHN DOUGLAS FOSTER

TRUDEL JOHNSTON & LESPÉRANCE S.E.N.C.

Montréal (Québec)

Pour le défendeur,

GILBERT MCMULLEN

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.