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Date : 20020813

Dossier : IMM-3472-01

Référence neutre : 2002 CFPI 858

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 13 AOÛT 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

ENTRE :

DANETTE THEREZA COUTINHO

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                       ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La Cour statue sur une demande présentée en vertu du paragraphe 82.1(1) de la Loi sur l'immigration (la Loi) en vue d'obtenir l'examen et l'annulation d'une décision en date du 22 juin 2001 par laquelle la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Section d'appel) a rejeté l'appel de la demanderesse pour défaut de compétence.


LES FAITS

[2]                La demanderesse est née le 15 décembre 1964 au Koweït de parents qui sont citoyens de l'Inde.

[3]                En février 1996, la demanderesse a obtenu un visa d'immigration canadien et elle s'est établie au Canada le 2 novembre 1996.

[4]                La demanderesse est demeurée au Canada pendant environ un mois, habitant dans une résidence du YMCA. Elle a demandé et obtenu un numéro d'assurance sociale et a ouvert un compte bancaire.

[5]                La demanderesse a eu de la difficulté à se trouver du travail au Canada et elle a par conséquent décidé de retourner au Koweït pour des raisons de stabilité financière.

[6]                Elle n'est revenue au Canada que le 9 novembre 1999, date à laquelle elle a été interrogée par un fonctionnaire de l'immigration qui a rédigé le rapport prévu à l'alinéa 20(1)a) de la Loi.

[7]                Comme la demanderesse avait séjourné à l'étranger plus de 183 jours, elle était réputée avoir cessé de résider en permanence au Canada, à moins de réussir à satisfaire au critère légal applicable.


[8]                La demanderesse n'a pas réussi à satisfaire à ce critère. C'est la raison pour laquelle elle a introduit la présente demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d'appel.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

[9]                Le paragraphe 2(1) de la Loi donne la définition suivante du résident permanent :

2.(1) « résident permanent » Personne qui remplit les conditions suivantes :

a) elle a obtenu le droit d'établissement;               

b) elle n'a pas acquis la citoyenneté canadienne;

c) elle n'a pas perdu son statut conformément à l'article 24 ou 25.1. Est également visée par la définition la personne qui a acquis la citoyenneté canadienne mais l'a perdue conformément au paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, compte non tenu du paragraphe 10(2) de cette loi.

2.(1) "permanent resident" means a person who   

                         

(a) has been granted landing,          

(b) has not become a Canadian citizen, and

(c) has not ceased to be a permanent resident pursuant to section 24 or 25.1, and includes a person who has become a Canadian citizen but who has subsequently ceased to be a Canadian citizen under subsection 10(1) of the Citizenship Act, without reference to subsection 10(2) of that Act;

[10]            L'article 24 de la Loi précise les cas dans lesquels une personne est déchue du statut de résident permanent :

24. (1) Emportent déchéance du statut de résident permanent :

24. (1) A person ceases to be a permanent resident when

a) le fait de quitter le Canada ou de demeurer à l'étranger avec l'intention de cesser de résider en permanence au Canada;

(a) that person leaves or remains outside Canada with the intention of abandoning Canada as that person's place of permanent residence; or

b) toute mesure de renvoi n'ayant pas été annulée ou n'ayant pas fait l'objet d'un sursis d'exécution au titre du paragraphe 73(1).

(b) a removal order has been made against that person and the order is not quashed or its execution is not stayed pursuant to subsection 73(1).

Renonciation à la résidence

(2) Le résident permanent qui séjourne à l'étranger plus de cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois est réputé avoir cessé de résider en permanence au Canada, sauf s'il convainc un agent d'immigration ou un arbitre, selon le cas, qu'il n'avait pas cette intention.

Where residence deemed abandoned

(2) Where a permanent resident is outside Canada for more than one hundred and eighty-three days in any one twelve month period, that person shall be deemed to have abandoned Canada as his place of permanent residence unless that person satisfies an immigration officer or an adjudicator, as the case may be, that he did not intend to abandon Canada as his place of permanent residence.

QUESTION EN LITIGE

[11]            La Section d'appel a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

ANALYSE

[12]            Non, la Section d'appel n'a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Norme de contrôle

[13]            La première question soulevée dans le présent appel porte sur la norme de contrôle applicable à l'égard des décisions de la Section d'appel. La Cour suprême du Canada a examiné cette question dans l'arrêt Boulis c. Canada (Ministre de la Main d'oeuvre et de l'Immigration), [1974] R.C.S. 875, où le juge Abbott, citant les propos tenus par lord MacMillan dans l'arrêt D.R.Fraser and Co. Ltd. c. Minister of National Revenue, [1949] A.C. 24, à la page 36, a dit :


Les critères selon lesquels il faut juger l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire conféré par une loi ont été définis dans plusieurs arrêts qui font jurisprudence et il est admis que si le pouvoir discrétionnaire a été exercé de bonne foi, sans influence d'aucune considération étrangère, ni de façon arbitraire ou illégale, aucune cour n'a le droit d'intervenir, même si cette cour eût peut-être exercé ce pouvoir discrétionnaire autrement s'il lui avait appartenu.

[14]            La Cour n'interviendra donc pas à la légère à l'égard des conclusions de la Section d'appel.

Conclusions de fait

[15]            La Section d'appel a tiré des conclusions en se fondant uniquement sur les faits, notamment en ce qui a trait aux intentions de la demanderesse quant à son absence du Canada. Il est généralement admis que la Cour doit faire preuve d'un degré élevé de retenue envers les conclusions de fait tirées par la Section d'appel. Dans le jugement Facchino c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1995), 90 F.T.R 196, le juge Rouleau a conclu au paragraphe 5 :

Sur ce point, il est évident que la Section d'appel est maître des faits.

Intention de cesser de résider en permanence au Canada

[16]            Il est de jurisprudence constante que la question de l'intention est cruciale lorsqu'il s'agit de décider si l'article 24 de la Loi s'applique et si un résident permanent a cessé de résider en permanence au Canada.


[17]            En conséquence, la Section d'appel s'est vu confier la tâche de déterminer si la demanderesse a quitté le Canada ou est demeurée à l'étranger avec l'intention de cesser de résider en permanence au Canada. La demanderesse soutient que la Section d'appel a commis une erreur de droit en n'appliquant pas le bon critère légal pour décider si la demanderesse avait cessé de résider en permanence au Canada. Toutefois, à la page 3 de sa décision, la Section d'appel énonce dans les termes les plus nets le bon critère prévu par la loi :

En raison du fait que l'appelante a obtenu le droit d'établissement le 2 novembre 1996, elle est devenue une résidente permanente. Si elle voulait maintenir ce statut, l'appelante devait aller à l'étranger ou y demeurer sans avoir l'intention de cesser de résider en permanence au Canada. Le conseil du Ministre a soutenu que l'appelante ne s'est pas établie au Canada avec l'intention de cesser d'y résider. Bien que cet argument puisse sembler intéressant, il faut reconnaître que, conformément à la définition de « résident permanent » , l'appelante est devenue une résidente permanente lorsqu'elle a obtenu le droit d'établissement. Le fait qu'elle ne se soit pas établie au Canada subséquemment revient à déterminer si elle s'est rendue à l'étranger ou y a séjourné en ayant l'intention de cesser de résider en permanence au Canada, et n'est pas déterminant eu égard à la question de la perte du statut de résident permanent.

[18]            La demanderesse affirme qu'elle est retournée au Koweït parce qu'elle avait besoin de stabilité financière, qu'elle voulait vendre ses biens au Koweït et qu'elle avait peur de vivre seule dans un nouveau pays. La demanderesse a toutefois prolongé son séjour au Koweït bien au-delà de la limite de 183 jours.


[19]            Il importe aussi de souligner que la demanderesse était au courant des conséquences d'un séjour de plus de 183 jours à l'étranger et qu'elle n'a malgré tout pas demandé de permis de retour pour résident permanent (permis de retour).

L'employeur de la demanderesse au Koweït

[20]            La demanderesse allègue ce qui suit aux paragraphes 10 et 11 de son dossier de demande au sujet de son employeur :

[TRADUCTION]

10. La compagnie conservait le passeport de la demanderesse. Il était donc loisible aux dirigeants de la compagnie de ne pas rendre son passeport à la demanderesse si elle leur déclarait sur un ton agressif qu'elle quittait la compagnie. Comme la demanderesse savait que la compagnie se trouvait dans une situation difficile et qu'elle avait besoin de ses services, elle ne voulait pas insister. Elle a donc accepté de rester.

11. [...] Mais en 1997, la compagnie manquait d'effectifs et avait besoin des services de la demanderesse. Elle a alors su qu'on ne la laisserait pas partir.

[21]            Plus loin, au paragraphe 14 de son affidavit, la demanderesse écrit :

[TRADUCTION]

14. La demanderesse n'a jamais envisagé de cesser de résider en permanence au Canada. Elle est retournée au Koweït et y a conservé son emploi par sens du devoir et pour éviter que les dirigeants de sa compagnie refusent catégoriquement de lui rendre son passeport pour la forcer à continuer à travailler pour eux.


La crédibilité de la demanderesse

[22]            La Section d'appel a mis en doute la crédibilité de la demanderesse en ce qui concerne son employeur. Voici ce qu'on peut lire à la page 5 de la décision :

Elle a allégué que son employeur a conservé son passeport et a exercé des pressions sur elle pour qu'elle reste au Koweït. Elle n'a pas rempli de déclaration de revenus au Canada et son compte bancaire canadien est demeuré inactif. Elle connaissait les conséquences d'un séjour de plus de 183 jours à l'extérieur du Canada, mais n'a pas tenté d'obtenir un permis de retour pour résident permanent, parce qu'elle croyait que le refus de son employeur de lui accorder un congé ne suffisait pas à justifier l'émission d'un tel permis. Le tribunal trouve non crédible l'affirmation de l'appelante que son employeur au Koweït exerce sur elle des pressions telles, qu'elle ne pourrait retourner au Canada si elle le voulait. Son employeur a remis à l'appelante une lettre de références pour qu'elle se trouve un autre emploi plusieurs mois avant qu'elle ait démissionné et a envisagé son départ du Koweït aussi tôt qu'en janvier 1996, quand ce même employeur lui a remis une lettre de références pour soutenir sa demande d'immigration.

[Non souligné dans l'original.]

[23]            Le tribunal a tiré la conclusion suivante, à la page 5 de la décision :

À la lumière de ces faits, le tribunal, selon une prépondérance des probabilités, conclut que l'appelante a séjourné à l'extérieur du Canada en ayant l'intention de cesser de résider en permanence au Canada.                           

[24]            Au paragraphe 26 de son affidavit, la demanderesse soutient toutefois que la Section d'appel a commis une erreur en interprétant mal la preuve :

[TRADUCTION]


26. La Commission a trouvé non crédible l'affirmation de l'appelante que son employeur au Koweït exerçait sur elle des pressions telles, qu'elle ne pourrait retourner au Canada si elle le voulait. La Commission a mal compris le témoignage de la demanderesse sur cette question. La demanderesse a témoigné qu'elle avait prolongé son séjour au Koweït par loyauté, étant donné que son employeur avait besoin de son aide à ce moment-là. Qui plus est, la demanderesse souhaitait conserver de bons rapports avec son employeur, parce qu'elle craignait de ne pas réussir à se trouver du travail au Canada. À cause de cette crainte, elle hésitait à demander à son employeur de lui rendre son passeport, ce qui lui aurait permis de partir. Elle a témoigné qu'elle craignait que son employeur lui dise non, parce qu'il y avait une pénurie de personnel et qu'on avait besoin d'elle. Elle soutient que, lorsque replacé comme il se doit dans son contexte, le témoignage de la demanderesse n'est pas aussi simpliste que ce que la Commission a laissé entendre. Les « pressions » exercées par son employeur étaient en partie imposées par la demanderesse elle-même pour conserver de bons rapports et par loyauté envers son employeur.

[25]            Malheureusement, cet extrait montre à l'évidence où résident les priorités de la demanderesse. Elle affirme avoir prolongé son séjour au Koweït par loyauté et par sens du devoir. Bien qu'il s'agisse là de traits de caractère louables, j'estime que sa loyauté et son sens du devoir auraient dû l'amener à demeurer au Canada pour s'y établir solidement.

Le défaut de la demanderesse de tenter de s'établir solidement au Canada

[26]            La demanderesse explique qu'à son retour au Canada en novembre 1999, elle a essayé de s'établir solidement au Canada. La Section d'appel n'était cependant pas convaincue par ses motivations :

Les tentatives de l'appelante de s'établir au Canada après novembre 1999, notamment trouver un emploi, verser un acompte à l'achat d'un appartement en copropriété et se marier, constituent des tentatives tardives de revalider un statut qu'elle avait perdu précédemment et n'établissent pas qu'elle avait continuellement l'intention de ne pas cesser de résider en permanence au Canada.


[27]            Je conclus que la Section d'appel a examiné très attentivement les raisons invoquées par la demanderesse pour expliquer pourquoi elle était allée au Koweït et pourquoi elle y était restée. La demanderesse n'a pas essayé de s'établir solidement au Canada à son arrivée et les tentatives qu'elle a faites pour s'établir au Canada à son retour en novembre 1999 ne démontrent pas de façon convaincante qu'elle avait véritablement l'intention de résider en permanence au Canada. Je conclus donc qu'il s'agissait là de tentatives tardives de revalider un statut qu'elle avait déjà perdu.

[28]            La Cour doit appliquer une norme de contrôle stricte dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Section d'appel. La demanderesse n'a donc pas établi que la Section d'appel avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[29]            Dans le jugement Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 61 (C.F. 1re inst.), le juge Pinard déclare :

[5]     On ne conteste pas que le paragraphe 24(2) s'applique en l'espèce. Par conséquent, les demandeurs avaient le fardeau de convaincre la Section d'appel qu'en dépit de leur longue absence physique, ils n'avaient pas l'intention d'abandonner le Canada comme lieu de résidence permanente.

[6]     La norme de contrôle, au regard d'une demande comme celle-ci, est relativement élevée. Par conséquent, la présente Cour n'interviendra pas à la légère dans les conclusions de la Section d'appel. La Cour suprême du Canada a examiné la question de la norme de contrôle applicable à l'égard des décisions de la Section d'appel dans l'arrêt Boulis c. Canada (Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration), [1974] R.C.S. 875, où le juge Abbott, citant lord MacMillan dans D.R. Fraser and Co. Ltd. c. Minister of National Revenue, [1949] A.C. 24, à la page 36, a dit :


Les critères selon lesquels il faut juger l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire conféré par une loi ont été définis dans plusieurs arrêts qui font jurisprudence et il est admis que si le pouvoir discrétionnaire a été exercé de bonne foi, sans influence d'aucune considération étrangère, ni de façon arbitraire ou illégale, aucune cour n'a le droit d'intervenir, même si cette cour eût peut-être exercé ce pouvoir discrétionnaire autrement s'il lui avait appartenu.

[30]            Je conclus donc que la Section d'appel n'a pas commis d'erreur en concluant que la demanderesse était demeurée à l'étranger avec l'intention de cesser de résider en permanence au Canada.

[31]            En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[32]            L'avocat de la demanderesse a proposé la certification de la question suivante :

Les commissaires de la Section d'appel qui étaient saisis de l'affaire ont-ils suivi la procédure appropriée pour se prononcer sur l'intention d'une personne qui était réputée avoir cesser de résider au Canada en permanence?

[33]            L'avocat du défendeur soutient que les tribunaux ont déjà répondu à cette question, notamment dans l'arrêt Chan, précité.

[34]            Je suis du même avis que l'avocat du défendeur. En conséquence, aucune question ne sera certifiée.

                                                                                     « Pierre Blais »                  

                                                                                                     Juge                          

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                               

                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

              SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20020813

Dossier : IMM-3472-01

ENTRE :

                  DANETTE THEREZA COUTINHO

                                                                        demanderesse

                                            - et -

              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                         ET DE L'IMMIGRATION

                                                                               défendeur

                                                                                                                                           

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                                                                                           


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-3472-01

INTITULÉ :                                       DANETTE THEREZA COUTINHO

                                                                          - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :               31 juillet 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                    LE JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :                     13 août 2002

COMPARUTIONS :

Me Joel Sandaluk                                                                       POUR LA DEMANDERESSE

Me Mielka Visnic                                                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamman & Associates                                                              POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


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