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Date : 20050624

Dossier : T-1081-05

Référence : 2005 CF 903

Vancouver (Colombie-Britannique), le vendredi 24 juin 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :

LE CAPITAINE GEORGE QUOCKSISTER, en son propre nom

et au nom de tous les membres de la tribu AH-WAH-OO

demandeur

et

LE CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE DE CAMPBELL RIVER

et ROBERT SEWID

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]         Il s'agit d'une demande déposée à la dernière minute pour obtenir une injonction interlocutoire provisoire. En raison de l'urgence de la question, j'ai été obligé de rendre une décision immédiatement après la présentation par les parties de leurs observations.

[2]         La demande déposée vise à obtenir :


[traduction]

1.             Une injonction interlocutoire interdisant au conseil de la bande indienne de Campbell River (le conseil) d'autoriser Robert Sewid à utiliser le sanctuaire Quinwatsi situé dans la réserve de la bande indienne de Campbell River les 24 et 25 juin 2005 et à tout autre moment.

2.          Une injonction interlocutoire obligeant le conseil à interdire à Robert Sewid d'utiliser le sanctuaire Quinwatsi les 24 et 25 juin 2005, ou à tout autre moment, sans le consentement du demandeur.

3.              Un bref de certiorari annulant la décision du conseil autorisant Robert Sewid à utiliser le sanctuaire Quinwatsi les 24 et 25 juin 2005.

[3]         Les fondements de la demande d'injonction interlocutoire sont énoncés comme suit dans l'avis de requête :

[traduction]

1.          les droits ancestraux du demandeur et de tous les membres de la tribu Ah-wah-oo concernant l'utilisation du nom Quinwatsi et du sanctuaire Quinwatsi;

2.          les pratiques et les coutumes de la tribu Ah-wah-oo et de la bande indienne de Campbell River en ce qui concerne l'utilisation du nom Quinwatsi et du sanctuaire Quinwatsi;

3.          les droits de propriété du demandeur quant au nom Quinwatsi et quant au sanctuaire Quinwatsi;

4.          les obligations de fiduciaire, l'obligation de consulter et le devoir d'agir équitablement du conseil envers le demandeur;

5.          l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

6.          la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-9;

7.          la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. 41; et

8.          les articles 359, 372, 373 et 401 des Règles des Cours fédérales.


[4]         Le demandeur, le capitaine (le chef) Georges Quocksister, a déposé en preuve trois affidavits; deux d'entre eux sont de lui-même et l'autre a été signé par Gerald Johnston. Le chef Georges Quocksister a également déposé son propre affidavit en réponse, lequel a été signé le 23 juin 2005.

[5]         Les défendeurs ont déposé les affidavits du chef Henderson, qui est le chef de la bande indienne de Campbell River, de Robert Allen Pollard, qui est le conseiller en chef de la bande indienne de Campbell River, du chef Robert Aul Sewid, et de Christine H. Sweet, avocate et associée au sein du cabinet d'avocats qui représente le défendeur Robert Sewid.

[6]         Étant donné que j'ai refusé de prononcer l'injonction demandée immédiatement après la fin des observations des parties, je pense qu'il est nécessaire que j'expose très brièvement les motifs qui m'ont amené à ce faire.

[7]         C'est une règle de droit bien connue que l'auteur d'une demande d'injonction interlocutoire provisoire doit prouver à la Cour qu'il a une cause défendable, qu'il subira un préjudice irréparable qui n'est pas hypothétique, et que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur.


[8]         La norme applicable à une « cause défendable » se trouve habituellement à l'extrémité inférieure de lchelle, sauf lorsque le prononcé de l'injonction tranche effectivement le litige. Dans le dossier dont je suis saisi, après avoir lu les affidavits du demandeur, je suis convaincu que la preuve était suffisante pour démontrer l'existence d'une cause défendable.

[9]         En ce qui concerne le préjudice irréparable, la preuve se trouve principalement au paragraphe 36 de l'affidavit du demandeur du 21 juin 2005 :

[traduction] La bande indienne de Campbell River et de nombreux autochtones de Campbell River et de la région environnante sont au courant de mon opposition à l'utilisation du Quinwatsi par Robert Sewid. Si une telle utilisation se produit, je serai humilié au sein de ma société, et ma tribu sera ridiculisée. Il en sera de même si la famille de M. Sewid commet le sacrilège de faire exécuter par des femmes la danse Hamatsa dans le Quinwatsi. Dans un cas comme dans l'autre, toute ma famille perdra la face dans notre société. Nous subirons un préjudice qui ne saurait être quantifié en termes monétaires.

[10]       À la fin de l'audience, j'ai expliqué que cette preuve ne me convainquait pas. J'ai expliqué que la preuve d'humiliation était purement hypothétique. En fait, je pense qu'il n'y aurait pas d'humiliation parce que le demandeur pourrait démontrer qu'il a pris des mesures pour empêcher l'utilisation du Quinwatsi.

[11]       Les affidavits déposés par les défendeurs indiquent clairement que la prépondérance des inconvénients penche en leur faveur. Je ne crois pas nécessaire de répéter dans ces brefs motifs le contenu de ces affidavits.

[12]       La demande sera rejetée avec dépens en faveur des défendeurs. Je souhaite féliciter tous les avocats pour leur préparation et pour leur présentation dans un délai aussi court.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE le rejet de la demande d'injonction interlocutoire provisoire, avec dépens en faveur des défendeurs.

« Max. M. Teitelbaum »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                       T-1081-05

INTITULÉ:                                        LE CAPITAINE GEORGE QUOCKSISTER, EN SON PROPRE NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LA TRIBU AH-WAH-OO

c.

LE CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE DE CAMPBELL RIVER ET ROBERT SEWID

LIEU DE L'AUDIENCE :                VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 23 JUIN 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE TEITELBAUM

DATE DES MOTIFS :                      LE 24 JUIN 2005

COMPARUTIONS:

Wendy A. Baker                                 POUR LE DEMANDEUR

Rosanne M. Kyle

Simon R. Wells                                   POUR LE DÉFENDEUR LE CONSEIL DE LA

Dianne Rideout                          BANDE INDIENNE DE CAMPBELL RIVER

Stan Ashcroft                                        POUR LE DÉFENDEUR ROBERT SEWID

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Miller Thompson LLP                POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)

Davis & Company LLP                         POUR LE DÉFENDEUR LE CONSEIL DE LA

Vancouver (C.-B.)                                BANDE INDIENNE DE CAMPBELL RIVER

Ashcroft & Company                            POUR LE DÉFENDEUR ROBERT SEWID

Vancouver (C.-B.)

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