Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19990604

     Dossier : IMM-760-99

ENTRE :

     GANESH KRISHNAMURTHY,

     demandeur,

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


     défendeur.


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

[1]      Le 3 juin 1999, l"administrateur m"a soumis le dossier précité afin d"obtenir des directives. J"ai passé en revue tous les documents contenus au dossier de la Cour, notamment une lettre de l"avocat du défendeur datée du 2 juin 1999, l"affidavit de Paolo Casale fait le 2 juin1999 ainsi que la réponse de l"avocat du demandeur datée du 3 juin 1999. Les faits ne sont pas contestés pour la plupart.


[2]      Le défendeur soulève la question de l"irrégularité de l"affidavit de Gian Paul fait le 9 mars 1999 et signifié par télécopieur le 15 mars 1999. Le défaut relevé par le défendeur réside dans le fait que les pièces auxquelles on réfère dans l"affidavit n"y étaient pas jointes et qu"en conséquence, la Cour n"aurait pas dû en accepter le dépôt. L"avocat du défendeur affirme que l"irrégularité avait immédiatement été portée à l"attention de la Cour.

[3]      L"examen du dossier de la Cour révèle que l"affidavit de Gian Paul a effectivement été déposé le 19 mars 1999. Je remarque que malgré le fait que l"on réfère aux pièces aux paragraphes 2, 3 et 5 dudit affidavit, aucune n"y est jointe.

[4]      Le 28 mai 1999, le demandeur a produit son dossier. L"affidavit de Gian Paul fait le 9mars 1999 est reproduit aux pages 8 à 11. Toutefois, je remarque également que l"affidavit semble avoir été modifié aux paragraphes 2, 3 et 5. En effet, les références aux pièces ont été rayées et l"affiant a endossé les modifications en les paraphant.

[5]      L"avocat du défendeur affime que le dépôt du document non conforme et le fait d"avoir reproduit un affidavit modifié au dossier du demandeur porte préjudice au défendeur, et il solicite donc des directives de la Cour. L"avocat du demandeur réplique que l"affidavit de Gian Paul a été signifié au défendeur sans que les pièces y soient jointes et que le défendeur n"a ensuite pris aucune mesure pour contester le document jusqu"à ce que le dossier du demandeur lui soit signifié. Par conséquent, il ne devrait pas être possible pour le défendeur de soulever la question à ce stade avancé des procédures.

[6]      Ayant procédé à un examen approfondi des arguments des deux avocats, je suis d"opinion que la Cour doit intervenir pour les raisons suivantes.

[7]      L"avocat du défendeur a signalé au greffe l"irrégularité de l"affidavit dès la signification. Bien que l"avocat du défendeur eût pu - et en fait eût dû - prendre préalablement des mesures afin de vérifier si l"affidavit de Gian Paul avait effectivement été produit, je suis convaincu que ce n"est cependant qu"au moment de la signification du dossier du demandeur que le défendeur a pu confirmer que le demandeur comptait se servir d"un document non conforme.

[8]      Il appert que le défendeur n"a pas signalé correctement à l"administrateur l"irrégularité de l"affidavit au moment de son dépôt. Aujourd"hui, quoique tardivement, l"avocat du défendeur demande que la Cour conclue que l"affidavit n"est pas [TRADUCTION] " en la forme exigée par les règles ", et que, par conséquent, elle rejette l"affidavit.

[9]      L"avocat du demandeur affirme dans sa réponse que [TRADUCTION] " l"affidavit qui lui (l"avocat du défendeur) a été signifié et celui sur lequel il s"est par la suite fié selon le dossier du demandeur sont identiques, si ce n"est de l"absence des pièces ". Cette affirmation est évidemment inexacte. L"affidavit reproduit au dossier du demandeur n"est pas " identique ", comme il est mentionné précédemment, au document signifié au défendeur et déposé au dossier de la Cour. Le demandeur n"a fourni aucune explication satisfaisante quant aux modifications, bien que cela ait été clairement nécessaire.

[10]      La règle 72 des Règles de la Cour fédérale prévoit que l"administrateur accepte un document pour dépôt, à moins qu"il ne juge qu"il n"est pas en la forme exigée par les Règles . Au moment du dépôt, l"administrateur n"a pas statué sur la conformité de l"affidavit, étant donné qu"il n"a pas été appelé à l"examiner.

[11]      La règle 74 prévoit que la Cour peut, de sa propre initiative, ordonner " à tout moment " qu"un document non conforme soit retiré si elle a donné aux parties intéressées l"occasion de se faire entendre. J"estime que les deux parties ont eu l"occasion d"aborder la question de l"admissibilité de l"affidavit de Gian Paul.

[12]      L"affidavit de Gian Paul fait le 9 mars 1999 et déposé le 19 mars 1999 est non conforme et contrevient à la règle 80(3). La Cour ordonne que ledit affidavit soit retiré du dossier de la Cour conformément à la règle 74 des Règles de la Cour fédérale.

[13]      Le dossier de l"appelant, qui inclut un affidavit modifié n"est pas que non conforme mais, il est aussi inapproprié. La Cour ordonne en outre que le dossier du demandeur soit retiré du dossier de la Cour.




[14]      Par la présente, le demandeur se voit accorder l"autorisation de déposer une requête dans les cinq jours, avec avis dûment donné au défendeur, dans le but de régulariser la procédure, à défaut de quoi, la demande sera rejetée sans autre avis au demandeur. " Roger R. Lafrenière "
                            
                             Protonotaire

Toronto (Ontario)

Le 4 juin 1999



Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle





     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :                      IMM-760-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  GANESH KRISHNAMURTHY
                             -ET-
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
                             ET DE L"IMMIGRATION
EXAMINÉ À :                          TORONTO (ONTARIO)
EXAMINÉ LE :                      VENDREDI 4 JUIN 1999
MOTIFS DE L"ORDONNANCE              LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

ET ORDONNANCE PAR :

EN DATE DU :                      VENDREDI 4 JUIN 1999

OBSERVATIONS ÉCRITES                  M. M. Max Chaudhary
                                 pour le demandeur
                             M. Toby Hoffman
                                 pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER          Chaudhary Law Office
                             Avocats
                             255, chemin Duncan Mill, #405
                             Toronto (North York) (Ontario)
                             M3B 3H9
                                 pour le demandeur
                             Morris Rosenberg
                             Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur
                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19990604

     Dossier : IMM-760-99

                             Entre :
                             GANESH KRISHNAMURTHY,

     demandeur,

                             -et-

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
                             ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.





                            

                             MOTIFS DE L"ORDONNANCE
                             ET ORDONNANCE

                            
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.