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                                                                 Date : 20020925

                                                             Dossier : IMM-5201-01

                                                Référence neutre : 2002 CFPI 990

Entre :

                          MAVI SAUDAGAR SINGH

                                                    Partie demanderesse

                                  - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                          ET DE L'IMMIGRATION

                                                    Partie défenderesse

                         MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

   Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugiéde la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « CISR » ) rendue le 12 octobre 2001 statuant que le demandeur n'est pas un réfugiéau sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

   Le demandeur est citoyen de l'Inde. Il allègue être persécuté en Inde en raison d'opinions politiques imputées parce que son frère est impliqué dans la All India Sikh Student Federation et le Akali Dal Amritsar Mann Party ( « l'ADM » ).

   La CISR a refusé de reconnaître au demandeur le statut de réfugié, concluant qu'il n'est pas crédible. Elle soulève les motifs suivants à l'appui :


-     Pendant l'audience le demandeur semblait être passif et indifférent.

-     La preuve documentaire démontre que le ADM ne semble pas être ciblé par la police.

-     La lettre de Ranjan Lakhanpal, un avocat de Chandigarh, contredit le témoignage du demandeur.

-     Le demandeur a témoignéqu'il avait été torturé en 1998 et en 2000. Par contre, un médecin canadien a conclu dans une lettre qu'aucune preuve physique n'appuie les allégations du demandeur.

-     Le demandeur avait très peu de connaissance des événements importants qui ont eu lieu en Inde, tel que le « Burail jail break case » .

   Il importe d'abord de rappeler qu'en matière de crédibilité, il n'appartient pas à cette Cour de se substituer àla CISR à moins que la partie concernée puisse démontrer que la décision de cette dernière est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition (paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7).

   En l'espèce, après audition des procureurs des parties et révision de la preuve, il m'apparaît que les inférences tirées par la CISR sont basées sur de nombreuses invraisemblances et contradictions entre le témoignage oral du demandeur et la preuve documentaire et médicale. Il est vrai que semblable tribunal se doit de tenir compte des explications offertes et que la crédibilité ne peut être mise en doute que si les explications fournies sont peu convaincantes (voir Hue c. Canada (M.E.I.), [1988] A.C.F. no 283 (C.A.F.) (QL)). Ici, toutefois, il a été tenu compte des explications offertes par le demandeur, mais celles-ci n'ont tout simplement pas été trouvées suffisantes.


   En ce qui concerne la preuve documentaire, il faut présumer en l'absence d'une preuve claire et convaincante au contraire, que la CISR a considéré la totalitéde la preuve (voir Florea c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration(11 juin 1993), A-1307-91 (C.F., Appel)). En général, le fait que la preuve documentaire ne soit pas mentionnée dans les motifs ne vicie pas la décision (Hassan c. Canada (M.E.I.) (1992), 147 N.R. 317, à la page 318 (C.A.F.)).

   Dans la présente affaire, la CISR indique de façon explicite dans ses motifs ce qui compose la preuve documentaire et médicale au dossier et elle énonce que cette preuve lui permet de dégager certaines conclusions, telles l'absence de crédibilité et le manque de crainte subjective du demandeur. La perception particulière de la CISR, dans les circonstances, que le demandeur n'est pas crédible, équivaut en fait à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible pouvant justifier sa revendication du statut de réfugié. Dans l'affaire Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, àla page 244, la Cour d'appel fédérale a en effet exprimé ce qui suit :

Le concept de la crédibilité des éléments de preuve et celui de la crédibilité du demandeur sont évidemment deux choses différentes, mais il est évident que lorsque la seule preuve soumise au tribunal qui relie le demandeur à sa demande est celle que ce dernier fournit lui-même (outre, peut-être, les dossiers sur différents pays dont on ne peut rien déduire directement à l'égard de la revendication du demandeur), la perception du tribunal que le demandeur n'est pas un témoin crédible équivaut en fait à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible sur lequel pourrait se fonder le second palier d'audience pour faire droit à la demande.

   Pour toutes ces raisons, je suis d'avis que la CISR s'est acquittée de ses obligations sans commettre d'erreur susceptible de révision. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                          

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 25 septembre 2002


                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                          SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

             NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              IMM-5201-01

INTITULÉ :                           MAVI SAUDAGAR SINGH c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                   Le 13 août 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE :     L'honorable juge Pinard

EN DATE DU :                    25 septembre 2002

ONT COMPARU :

Me Ethan Friedman                     POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Caroline Cloutier                        POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Ethan A. Friedman                   POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

M. Morris Rosenberg                         POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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