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Date : 20050519

Dossier : T-1636-04

Référence : 2005 CF 727

Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 19 mai 2005

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE BLAIS

ENTRE :

                                                     KEVIN RANDALL KNIGHT

                                                                                                                                          demandeur

                                                                          - et -

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]                La présente demande de contrôle judiciaire est formée contre la décision en date du 11 août 2004 par laquelle le président indépendant du comité disciplinaire de l'établissement de Matsqui, ayant déclaré M. Kevin Randall Knight (le demandeur) coupable d'une infraction disciplinaire grave au regard de l'alinéa 40h) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la Loi), l'a condamné à un amende de 25 $ et à une peine d'isolement de 30 jours, en application respectivement de l'alinéa 44(1)d) et de l'alinéa 44(1)f) de la même loi.

LES FAITS DE LA CAUSE

[2]                Le 24 septembre 2001, le demandeur avait été condamné à une peine d'emprisonnement de 20 ans pour homicide involontaire coupable. Le 22 juin 2004, pendant qu'il purgeait sa peine à l'établissement de Kent, il y a eu un incident avec l'agent Reimer (l'agent) à la suite duquel il a été inculpé de menaces proférées contre une autre personne. Par suite, il a été transféré à l'établissement de Matsqui deux jours après cet incident.

[3]                Après réception du « Rapport de l'infraction d'un détenu et avis de l'accusation » , une audience a eu lieu le 11 août 2004 pour le jugement de cette infraction disciplinaire. Le même jour, le demandeur a été jugé coupable d'une grave infraction disciplinaire en application de l'alinéa 40h) de la Loi.

[4]                Une peine de 30 jours d'isolement et de 25 $ d'amende a été prononcée, mais a été suspendue en application de l'alinéa 41(1)b) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 (le Règlement). Sur requête introduite devant la Cour, les deux peines ont été suspendues le 22 octobre 2004 en attendant l'issue de la demande de contrôle judiciaire en instance.


LE POINT LITIGIEUX

[5]                Le président indépendant a-t-il rendu une décision manifestement déraisonnable ou contraire à l'équité procédurale en déclarant le demandeur coupable d'une infraction disciplinaire en application de l'alinéa 40h) de la Loi?

ANALYSE

[6]                L'audience présidée par un président indépendant n'étant ni judiciaire ni quasi judiciaire, mais juste une instance administrative, la norme de contrôle applicable en la matière est celle de la décision manifestement déraisonnable en ce qui concerne toutes les questions de fait, et de la décision raisonnable simpliciter en ce qui concerne les questions mixtes de fait et de droit.

[7]                Saisie de l'appel formé contre une décision rendue par la Cour fédérale sur le contrôle judiciaire de la décision d'un président indépendant, la Cour d'appel fédérale a fait observer ce qui suit :

En l'espèce, le juge Kelen a conclu que la norme de contrôle qu'il convenait d'appliquer aux questions de fait était la norme de la décision manifestement déraisonnable, et que la norme de la décision raisonnable simpliciter devait être appliquée aux questions mixtes de fait et de droit. Je souscris à son opinion concernant la norme de contrôle applicable aux questions dont il était saisi, et je suis d'avis qu'il a correctement appliqué la norme en question. (Forrest c. Canada (Procureur général), [2004] ACF no 709, 2004 CAF 156, paragraphe 8)

[8]                En l'espèce, la décision en cause a été rendue par le président indépendant en application de l'alinéa 40h) de la Loi, lequel prévoit ce qui suit :


40. Est coupable d'une infraction disciplinaire le détenu qui :


40. An inmate commits a disciplinary offence who


h) se livre ou menace de se livrer à des voies de fait ou prend part à un combat;


h) fights with, assaults or threatens to assault another person;


[9]                Pour être en mesure de déclarer le demandeur coupable de l'infraction susmentionnée, le président indépendant doit décider, hors de tout doute raisonnable, si, pris objectivement dans le contexte où ils ont été prononcés et eu égard à la personne à laquelle ils étaient adressés, les propos du demandeur constituent, aux yeux d'une personne raisonnable,une menace de lésion corporelle grave (voir R. c. Clemente, [1994] 2 R.C.S. 758, paragraphe 9).

[10]            Le demandeur soutient que, puisqu'il n'est pas admissible à la libération conditionnelle avant 2011, une personne raisonnable n'aurait pas conclu que ses propos devaient être pris au sérieux du fait qu'il n'a pour le moment aucun moyen de se livrer à des voies de fait en raison de son long emprisonnement.

[11]            Voici le contexte dans lequel s'est produit l'incident en question : le demandeur, qui purge une peine de prison pour homicide involontaire coupable, était ramené dans sa cellule après une audience d'examen de son isolement, au cours de laquelle il avait déclaré : [traduction] « rien n'est jamais fait, c'est toujours la même chose par ici » . La conversation s'est poursuivie comme suit :

[TRADUCTION]

L'agent Reimer : Ça ne t'avancera pas de menacer de lâcher des tueurs à gages sur les gens.


Le détenu Knight: Oh, je n'ai pas à demander à quelqu'un de faire le sale boulot pour moi, j'en prendrai soin moi-même. Tu habites le quartier de Sardis, de l'autre côté des Twin Rinks. Le jour où je serai dehors, j'irai te voir. Tu n'auras pas le temps de dire ouf. C'est pour ça que je suis ici, flinguer dans la tête le dernier bonhomme qui m'a mis en colère!

[12]            Je ne trouve pas qu'il soit manifestement déraisonnable de la part du président indépendant de conclure qu'une personne raisonnable verrait dans ces propos une menace. Le demandeur a clairement dit : « le jour où je serai dehors, j'irai te voir » et il allait même jusqu'à indiquer le lieu où il pensait que se trouvait l'adresse de l'agent. Il a ensuite ajouté de la crédibilité à sa menace en précisant qu'il avait tué quelqu'un en lui tirant une balle dans la tête.

[13]            Le président n'a pas rendu une décision déraisonnable en déclarant le demandeur coupable d'avoir proféré la menace, en appliquant à bon droit le critère objectif pour déterminer si la menace pouvait être considérée comme sérieuse, et il n'a commis aucune erreur dans son appréciation des faits :

[TRADUCTION] Mais de son côté, l'agent, j'en suis convaincu hors de tout doute raisonnable qu'il y voyait vraiment une menace, que votre menace ait été intentionnellement appuyée autant qu'il le dit ou non, je pense que ... je ne doute pas qu'il y voyait une menace.

Mais je dois le dire dans la mesure où vous avez dit vous-même que ce qui se passait était bien sérieux. Je suis donc convaincu que si quelqu'un avait ... que si j'étais là, j'y aurais certainement vu une menace.

(Voir les pages 60 et 61 de la transcription de l'audience du 11 août 2004.)

[14]            Le demandeur soutient qu'il incombait au président de renvoyer l'affaire au directeur de l'établissement de Kent pour que celui-ci pût envisager une résolution informelle et revoir le chef d'inculpation. Les deux parties conviennent que le président est investi de ce pouvoir, mais divergent sur le point de savoir si l'exercice en est discrétionnaire ou obligatoire.


[15]            La disposition d'habilitation en l'espèce est l'article 41 de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

41. (1) L'agent qui croit, pour des motifs raisonnables, qu'un détenu commet ou a commis une infraction disciplinaire doit, si les circonstances le permettent, prendre toutes les mesures utiles afin de régler la question de façon informelle. [je souligne.]

41. (1) Where a staff member believes on reasonable grounds that an inmate has committed or is committing a disciplinary offence, the staff member shall take all reasonable steps to resolve the matter informally, where possible. [my emphasis]

[16]            Il est hors de doute que la résolution informelle des infractions disciplinaires est un facteur important en la matière, mais non pas une mesure obligatoire. Bien que selon l'agent il y eût eu des tentatives de résolution informelle, elles concernaient des incidents antérieurs dans lesquels était impliqué le demandeur, et non pas à l'occasion des menaces en question. Le demandeur avait été impliqué dans nombre d'incidents de ce genre et la résolution formelle avait été tentée en vain. Ainsi que le fait remarquer l'agent Reimer :

[TRADUCTION] Une résolution informelle est une autre façon de faire que l'action disciplinaire - - [inaudible] je dirais que ce n'est pas de ma compétence, mais la direction a tendance à recourir à la résolution informelle dans les cas de ce genre. Il n'y avait pas de résolution dans ce cas d'espèce. Il y a eu une succession d'incidents de plus en plus graves, et un détenu a signalé à plusieurs reprises qu'il avait des difficultés avec lui. C'est là un facteur de l'inculpation, et je [inaudible]. (Voir la page 10 de la transcription de l'audience du 11 août 2004.)

[17]            Qui plus est, à peu près un mois après l'incident, l'affaire a été examinée par un autre agent du Service correctionnel qui, après avoir parlé avec le demandeur, a conclu que la résolution informelle ne serait pas possible et a recommandé de poursuivre l'action disciplinaire (Voir le procès-verbal d'enquête du rapport d'infraction de l'agent Scott, en date du 21 juillet 2004.)


[18]            Le demandeur a avancé un argument de procédure : faute de résolution informelle, dit-il, l'alinéa 14b) de la directive de la Commission prévoit que des motifs doivent être exposés pour expliquer pourquoi la résolution informelle n'a pas abouti ou pourquoi elle n'a pas été tentée.

[19]            Je conviens que le processus de résolution informelle est important; il faut cependant tenir compte du rôle du président indépendant tel que le conçoit la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Laplante :

En somme, le président d'un Comité joue un rôle important dans l'administration du régime disciplinaire. Ses devoirs et ses pouvoirs sont conditionnés par les objectifs et les principes de ce régime. Tantôt ses pouvoirs sont explicites, tantôt ils sont implicites. En d'autres occasions, ils découlent de sa fonction et de sa compétence comme tribunal disciplinaire. Aux fins de maintenir l'intégrité du régime disciplinaire, sa finalité et ses objectifs ainsi que de veiller au respect du droit d'un détenu à ce que soit faite une tentative de règlement à l'amiable, le président du Comitéqui est satisfait que les dispositions impératives de l'article 41 n'ont pas étérespectées possède, à mon avis, le pouvoir de retourner à cette fin le dossier au directeur du pénitencier. Il s'agit là d'un moyen efficace et peu coûteux d'assurer le respect d'une obligation imposée aux Services correctionnels et du droit corrélatif conféré au détenu. (Voir Laplante c. Canada (Procureur général) (C.A.), [2003] C.A.F. 244, paragraphe 20.) [Non souligné dans l'original.]

[20]            La fait que l'agent du Service correctionnel n'a pas mentionné dans son rapport les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu tentative de résolution informelle, est-il important au point de constituer un manquement à l'équité dans le processus? Je ne le pense pas.


[21]            Cette question a été soulevée à l'audience, et le président était parfaitement au courant de la situation et avait le pouvoir de suspendre l'audience et de renvoyer l'affaire au directeur de l'établissement s'il pensait qu'il y avait eu manquement à l'obligation prévue au paragraphe 41(1) :

En pratique, ce pouvoir du Comité de veiller au respect des droits d'un détenu qui fait face à des infractions disciplinaires signifie ceci en cas d'un manquement à l'obligation prévue au paragraphe 41(1). Lorsqu'informé d'une violation du droit d'un détenu conféré par le paragraphe 41(1) et satisfait que l'obligation imposée par ce paragraphe n'a pas été respectée, le président du Comité peut suspendre l'audition de la plainte et retourner l'affaire au directeur du pénitencier pour que ce dernier évalue l'opportunité d'une tentative de règlement informel. Je m'empresse de préciser que le rôle du président du Comité se limite à ce renvoi. (Voir Laplante, précité, paragraphe 13.)

[22]            En fait, le président est tenu d'examiner toute plainte de violation de l'obligation générale d'agir avec équité. Je conclus cependant de la lecture de la transcription de l'audience que le demandeur n'a pas soulevé l'atteinte à l'alinéa 14b) à titre de question importante. Étant donné que le demandeur a été entendu au cours d'une audience équitable, où il a pu se faire entendre, répondre aux allégations faites contre lui et contre-interroger les témoins, je ne suis pas convaincu qu'il y ait eu manquement à l'obligation générale d'agir avec équité. Dans Boudreau c. Canada (Procureur général), [2000] A.C.F. no 2016, paragraphe 7, le juge Dubé s'est prononcé en ces termes :

La jurisprudence a établi des principes généraux quant à la nature des audiences disciplinaires dirigées par un président indépendant d'un tribunal disciplinaire. Ces audiences n'ont aucun caractère judiciaire ou quasi judiciaire. Elles constituent purement des procédures administratives. Il n'y a aucune obligation de se conformer à une procédure particulière ou de respecter les règles de preuve. Cependant, il existe un devoir général d'agir avec équité en ce sens que le prisonnier doit connaître les allégations et le témoignage faits contre lui et doit pouvoir disposer d'une occasion raisonnable de répondre. Ces audiences ne doivent pas être menées comme une procédure accusatoire mais comme une procédure d'enquête, en ce que le président doit étudier les deux côtés de la question. La cour n'a pas à réviser le témoignage comme elle le ferait dans une affaire jugée par un tribunal judiciaire ou lors de la révision d'une décision d'un tribunal quasi judiciaire, mais la cour doit se limiter àconsidérer s'il y a vraiment un manquement au devoir général d'agir avec équité. En dernier lieu, la discrétion judiciaire en matière disciplinaire doit être exercée modérément et un redressement ne doit être accordé qu'en cas de sérieuse injustice.


[23]            Vu les antécédents du demandeur et vu les tentatives antérieures de résolution informelle, je ne trouve pas qu'il soit déraisonnable de la part du président de ne pas renvoyer l'affaire à l'établissement pour résolution informelle en l'espèce.

[24]            Le demandeur soutient encore qu'il y a eu manquement à l'équité procédurale parce que le directeur de l'établissement de Kent n'a pas examiné ni approuvé le chef d'inculpation relevé contre lui, mais que ce travail a été fait par le coordonnateur des opérations correctionnelles à l'établissement de Matsqui. Il prétend que si l'examen avait été fait par le directeur de l'établissement de Kent, le chef d'inculpation aurait pu être retiré ou une résolution informelle aurait été tentée.

[25]            Les articles 15 et 16 de la directive 580 du commissaire, qui sont de première importance pour ce qui est de l'examen du chef d'inculpation, prévoient ce qui suit :

15. Le directeur de l'établissement doit étudier chaque rapport d'infraction et peut, selon la gravité de la faute présumée et l'existence de tout facteur atténuant ou aggravant, porter une accusation d'infraction disciplinaire mineure ou grave. Si tel est le cas, il doit préciser en vertu de quel alinéa de l'article 40 de la LSCMLC l'accusation est déposée.

16. Le directeur de l'établissement peut déléguer ces pouvoirs à un employé désigné à cette fin (lequel occupe normalement un poste équivalent ou supérieur à celui de gestionnaire d'unité ou chef d'équipe ou de coordonnateur des opérations correctionnelles), soit expressément, soit en fonction du poste qu'il occupe, dans des ordres permanents de l'établissement.

15. The Institutional Head shall review each offence report and may, depending on the seriousness of the alleged conduct and any aggravating or mitigating factors, lay a charge of a minor or serious disciplinary offence, specifying under which paragraph of section 40 of the CCRA the charge is laid.                                               

16. The Institutional Head may delegate this authority to a staff member, normally not below the level of Unit Manager/Team Leader or Coordinator of Correctional Operations, designated by name or position for that purpose in institutional Standing Orders.


[26]            Selon cette directive, le directeur de l'établissement peut déléguer ses pouvoirs en la matière à un collaborateur compétent, par exemple un coordonnateur des opérations correctionnelles, qui est la personne désignée en l'espèce. L'article 27 de cette même directive no 580 prévoit la communication au détenu concerné d'une copie du rapport d'infraction dans les deux jours qui suivent l'inculpation, laquelle se fait lorsque l'autorité d'examen signe ce document.

[27]            Un bref délai court du moment de l'inculpation au moment où le détenu doit recevoir la communication du rapport signé. Vu la fréquence avec laquelle les détenus changent d'établissements durant leur emprisonnement, on ne saurait exiger que ce délai soit respecté si la délégation de pouvoirs n'est pas permise. Lors de l'audience, il a été justement question de ce point précis :

[TRADUCTION]

M. Harper : Cette accusation a été - - ce détenu, ce chef d'inculpation a fait l'objet d'une enquête et a été formulé à l'établissement. Un agent, et il y a un procès-verbal d'enquête joint à ce rapport, et il a été établi par un agent de cet établissement parce que M. Knight était en isolement ici à l'époque. Et c'est pourquoi le chef d'inculpation a été formulé, l'enquête effective a été entreprise ici, et un agent de cet établissement a interrogé M. Knight puis a fait une recommandation qui est parvenue à mon bureau, et je prends une décision quant à l'accusation. Si l'établissement de Kent devait se charger de tout ce travail, nous aurions du mal à respecter le délai de deux jours pour notifier l'avis de poursuite au détenu puisque les documents se trouveraient dans un autre établissement. Il s'agit là d'une pratique normale, elle se fait dans les deux sens. Parfois je reçois des accusations qui ont été déjà signées, ce qui se passe c'est qu'avant de transférer le détenu, ils effectuent une enquête et envoient les résultats avec lui, mais ce n'est pas ce qui se fait dans tous les cas. Je ne peux pas dire pourquoi ce n'est pas la même chose cette fois-ci, mais ça se fait dans les deux sens.


[¼]

Le président : Ce n'est pas du tout inhabituel qu'une accusation soit entendue dans un autre établissement.

(Voir les pages 56, 57 et 65 de la transcription de l'audience du 11 août 2004.)

[28]            Je ne vois aucune atteinte, quelle qu'elle soit, aux droits du demandeur en matière d'équité procédurale. Il a été entendu dans une audience en règle, équitable et impartiale, au cours de laquelle il a eu la possibilité de faire valoir tous ses arguments. Le fait que le coordonnateur des opérations correctionnelles a décidé de l'inculpation est non seulement raisonnable, mais encore autorisé par la loi.

[29]            Pour tous ces motifs, je conclus qu'il n'y a pas eu atteinte à l'équité procédurale à laquelle a droit le demandeur, et que le président n'a commis aucune erreur en le déclarant coupable d'avoir menacé l'agent Reimer.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

             « Pierre Blais »             

         Juge

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


LES TEXTES APPLICABLES

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition



40. Est coupable d'une infraction disciplinaire le détenu qui :

a) désobéit à l'ordre légitime d'un agent;

b) se trouve, sans autorisation, dans un secteur dont l'accès lui est interdit;

c) détruit ou endommage de manière délibérée ou irresponsable le bien d'autrui;

d) commet un vol;

e) a en sa possession un bien volé;

f) agit de manière irrespectueuse ou outrageante envers un agent au point de compromettre l'autorité de celui-ci ou des agents en général;

g) agit de manière irrespectueuse ou outrageante envers toute personne au point d'inciter à la violence;

h) se livre ou menace de se livrer à des voies de fait ou prend part à un combat;

i) est en possession d'un objet interdit ou en fait le trafic;

j) sans autorisation préalable, a en sa possession un objet en violation des directives du commissaire ou de l'ordre écrit du directeur du pénitencier ou en fait le trafic;

k) introduit dans son corps une substance intoxicante;

l) refuse ou omet de fournir l'échantillon d'urine qui peut être exigé au titre des articles 54 ou 55;

m) crée des troubles ou toute autre situation susceptible de mettre en danger la sécurité du pénitencier, ou y participe;

n) commet un acte dans l'intention de s'évader ou de faciliter une évasion;

o) offre, donne ou accepte un pot-de-vin ou une récompense;p) sans excuse valable, refuse de travailler ou s'absente de son travail;

q) se livre au jeu ou aux paris;

r) contrevient délibérément à une règle écrite régissant la conduite des détenus;

s) tente de commettre l'une des infractions mentionnées aux alinéas a) à r) ou participe à sa perpétration.

Tentative de règlement informel

41. (1) L'agent qui croit, pour des motifs raisonnables, qu'un détenu commet ou a commis une infraction disciplinaire doit, si les circonstances le permettent, prendre toutes les mesures utiles afin de régler la question de façon informelle.

Accusation

(2) À défaut de règlement informel, le directeur peut porter une accusation d'infraction disciplinaire mineure ou grave, selon la gravité de la faute et l'existence de circonstances atténuantes ou aggravantes.

42. Le détenu accusé se voit remettre, conformément aux règlements, un avis d'accusation qui mentionne s'il s'agit d'une infraction disciplinaire mineure ou grave.

43. (1) L'accusation d'infraction disciplinaire est instruite conformément à la procédure réglementaire et doit notamment faire l'objet d'une audition conforme aux règlements.

Présence du détenu

(2) L'audition a lieu en présence du détenu sauf dans les cas suivants :

a) celui-ci décide de ne pas y assister;

b) la personne chargée de l'audition croit, pour des motifs raisonnables, que sa présence mettrait en danger la sécurité de quiconque y assiste;

c) celui-ci en perturbe gravement le déroulement.

Déclaration de culpabilité

(3) La personne chargée de l'audition ne peut prononcer la culpabilité que si elle est convaincue hors de tout doute raisonnable, sur la foi de la preuve présentée, que le détenu a bien commis l'infraction reprochée.

44. (1) Le détenu déclaré coupable d'une infraction disciplinaire est, conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 96i) et j), passible d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

a) avertissement ou réprimande;

b) perte de privilèges;

c) ordre de restitution;

d) amende;

e) travaux supplémentaires;

f) isolement pour un maximum de trente jours, dans le cas d'une infraction disciplinaire grave.

Amende ou restitution

(2) Le recouvrement de l'amende et la restitution s'effectuent selon les modalités réglementaires.

40. An inmate commits a disciplinary offence who

(a) disobeys a justifiable order of a staff member;

(b) is, without authorization, in an area prohibited to inmates;

(c) wilfully or recklessly damages or destroys property that is not the inmate's;

(d) commits theft;

(e) is in possession of stolen property;

(f) is disrespectful or abusive toward a staff member in a manner that could undermine a staff member's authority;

(g) is disrespectful or abusive toward any person in a manner that is likely to provoke a person to be violent;

(h) fights with, assaults or threatens to assault another person;

(i) is in possession of, or deals in, contraband;

(j) without prior authorization, is in possession of, or deals in, an item that is not authorized by a Commissioner's Directive or by a written order of the institutional head;

(k) takes an intoxicant into the inmate's body;

(l) fails or refuses to provide a urine sample when demanded pursuant to section 54 or 55;

(m) creates or participates in

(i) a disturbance, or

(ii) any other activity

that is likely to jeopardize the security of the penitentiary;

(n) does anything for the purpose of escaping or assisting another inmate to escape;

(o) offers, gives or accepts a bribe or reward;

(p) without reasonable excuse, refuses to work or leaves work;

(q) engages in gambling;

(r) wilfully disobeys a written rule governing the conduct of inmates; or

(s) attempts to do, or assists another person to do, anything referred to in paragraphs (a) to (r).

41. (1) Where a staff member believes on reasonable grounds that an inmate has committed or is committing a disciplinary offence, the staff member shall take all reasonable steps to resolve the matter informally, where possible.

Charge may be issued

(2) Where an informal resolution is not achieved, the institutional head may, depending on the seriousness of the alleged conduct and any aggravating or mitigating factors, issue a charge of a minor disciplinary offence or a serious disciplinary offence.

42. An inmate charged with a disciplinary offence shall be given a written notice of the charge in accordance with the regulations, and the notice must state whether the charge is minor or serious.

43. (1) A charge of a disciplinary offence shall be dealt with in accordance with the prescribed procedure, including a hearing conducted in the prescribed manner.

Presence of inmate

(2) A hearing mentioned in subsection (1) shall be conducted with the inmate present unless

(a) the inmate is voluntarily absent;

(b) the person conducting the hearing believes on reasonable grounds that the inmate's presence would jeopardize the safety of any person present at the hearing; or

(c) the inmate seriously disrupts the hearing.

Decision

(3) The person conducting the hearing shall not find the inmate guilty unless satisfied beyond a reasonable doubt, based on the evidence presented at the hearing, that the inmate committed the disciplinary offence in question.

44. (1) An inmate who is found guilty of a disciplinary offence is liable, in accordance with the regulations made under paragraphs 96(i) and (j), to one or more of the following:

(a) a warning or reprimand;

(b) a loss of privileges;

(c) an order to make restitution;

(d) a fine;

(e) performance of extra duties; and

(f) in the case of a serious disciplinary offence, segregation from other inmates for a maximum of thirty days.

Collection of fine or restitution

(2) A fine or restitution imposed pursuant to subsection (1) may be collected in the prescribed manner.


Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition


41. (1) L'exécution de la peine du détenu déclaré coupable d'une infraction disciplinaire peut être suspendue :

a) dans le cas d'une infraction disciplinaire mineure, par le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui pourvu que le détenu ne soit pas reconnu coupable d'une autre infraction disciplinaire commise dans un délai déterminé par le directeur ou l'agent, lequel délai ne doit pas dépasser 21 jours suivant la date où la peine a été infligée;

b) dans le cas d'une infraction disciplinaire grave, par le président indépendant, pourvu que le détenu ne soit pas reconnu coupable d'une autre infraction disciplinaire grave commise dans un délai déterminé par le président indépendant, lequel délai ne doit pas dépasser 90 jours suivant la date où la peine a été infligée.

(2) Si le détenu manque à la condition visée au paragraphe (1), il doit purger la peine dont l'exécution avait été suspendue.

(3) Pour des raisons humanitaires ou aux fins de la réadaptation du détenu, le directeur du pénitencier peut annuler une peine infligée en application de l'article 44 de la Loi.

41. (1) Where an inmate is found guilty of a disciplinary offence, the carrying out of the sanction may be suspended

(a) in the case of a minor disciplinary offence, by the institutional head or a staff member designated by the institutional head, subject to the condition that the inmate is not found guilty of another disciplinary offence committed during a specific period fixed by the institutional head or staff member, which period shall not be longer than 21 days after the date of imposition of the sanction; and

(b) in the case of a serious disciplinary offence, by the independent chairperson, subject to the condition that the inmate is not found guilty of another serious disciplinary offence committed during a period fixed by the independent chairperson, which period shall not be longer than 90 days after the date of imposition of the sanction.

(2) Where an inmate no longer meets a condition referred to in subsection (1), the inmate shall carry out the sanction that was suspended.

(3) The institutional head may, on humanitarian grounds or for rehabilitative purposes, cancel a sanction imposed pursuant to section 44 of the Act.



                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                T-1636-04

INTITULÉ :               KEVIN RANDALL KNIGHT

- et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                              VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                            18 MAI 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :                                   19 MAI 2005

COMPARUTIONS :

Dana Kripp                                                       POUR LE DEMANDEUR

Edward Burnet                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dana Kripp                                                       POUR LE DEMANDEUR

Avocate

Vancouver (C.-B.)

John H. Sims, c.r.                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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