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Date : 20190620


Dossier : T‑494‑18

Référence : 2019 CF 835

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 juin 2019

En présence de madame la juge Kane

ENTRE :

MELODIE YOUNG et MELXDIE ENTERTAINMENT INC.

demanderesses

et

ROHIT THAKUR et BADMASH FACTORY

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Les demanderesses, Melodie Young et Melxdie Entertainment Inc., allèguent que les défendeurs, Rohit Thakur et Badmash Factory, ont enfreint leur droit d’auteur ainsi que leurs droits moraux à l’égard d’une composition musicale et de son enregistrement sonore, en contravention de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C‑ 42 (la Loi).

[2]  Les demanderesses sollicitent une injonction, des dommages-intérêts préétablis, ainsi qu’une ordonnance enjoignant aux défendeurs de leur remettre [traduction] « tous les éléments matériels qui se trouvent en [leur] possession », en plus des intérêts et des dépens.

[3]  Pour les motifs qui suivent, il est fait droit en partie à la demande.

I.  Le contexte

[4]  Melodie Young (Mme Young) est chanteuse et auteure-compositrice; elle est la présidente de Melxdie Entertainment Inc. (Melxdie).

[5]  Au début de juillet 2017, Mme Young a collaboré avec Thomas Tasker à la création d’une composition musicale intitulée « Secrets » (l’œuvre musicale). Mme Young et M. Tasker ont enregistré leur droit d’auteur sur l’œuvre musicale dans le Registre canadien des droits d’auteur le 31 octobre 2018 (numéro d’enregistrement 1146877). Mme Young a conclu avec Melxdie un contrat d’enregistrement de l’œuvre musicale. C’est Mme Young qui chante sur l’enregistrement de la composition musicale (l’enregistrement sonore). Melxdie a enregistré les droits sur l’enregistrement sonore dans le Registre canadien des droits d’auteur le 31 octobre 2018 (numéro d’enregistrement 1146878). Bien que les demanderesses désignent collectivement la composition et l’enregistrement sonore comme les « œuvres musicales », les définitions énoncées dans la Loi indiquent qu’il est plus exact de désigner la composition en tant qu’œuvre musicale, et l’enregistrement qui en a été fait en tant qu’enregistrement sonore.

[6]  Le défendeur, Rohit Thakur, est vidéaste et cinéaste; il est propriétaire de Badmash Factory, une entreprise qu’il exploite dans la région du Grand Toronto.

[7]  Les demanderesses ont répondu à une annonce de Badmash Factory parue sur kijiji.ca. Le 13 juillet 2017, Peter Maika, présenté seulement comme un ami de Mme Young, a fait appel aux services de production vidéographique des défendeurs en vue de la réalisation d’un vidéoclip censé accompagner l’œuvre musicale et l’enregistrement sonore. M. Thakur a accepté de filmer, de monter, et de retoucher le vidéoclip.

[8]  Les défendeurs n’ont pas déposé d’avis d’intention de comparaître dans le cadre de la présente demande et n’ont donc présenté aucune défense. Cependant, M. Thakur a rédigé un affidavit qui décrit, entre autres choses, sa relation avec les demanderesses et les services qu’il a fournis. M. Thakur a rédigé un second affidavit qui répondait aux questions soulevées par les demanderesses à l’égard de son premier affidavit. Les demanderesses ont inclus les affidavits de M. Thakur dans leur dossier de demande.

[9]  La preuve versée au dossier offre des versions très différentes de la relation entre les parties et de la manière dont elles concevaient leurs droits et obligations respectifs en ce qui a trait à la production du vidéoclip.

[10]  M. Thakur déclare qu’il avait cru comprendre que M. Maika était la personne-ressource principale. Cependant, il arrivait aussi à Mme Young de communiquer directement avec lui, tout comme M. Tasker. Les demanderesses n’ont pas conclu de contrat écrit avec les défendeurs. Rien n’indique que les parties aient négocié la propriété du droit d’auteur ou les autorisations liées à l’utilisation de l’œuvre musicale, de l’enregistrement sonore, du vidéoclip ou des séquences filmées non montées.

[11]  Le 16 juillet 2017, M. Thakur a rencontré Mme Young et M. Tasker pour discuter de la conception du vidéoclip. Mme Young atteste que M. Thakur l’a assurée qu’il pouvait respecter leur calendrier d’une semaine. M. Thakur déclare leur avoir dit qu’il pouvait leur envoyer une vidéo une semaine après le tournage, mais qu’il lui faudrait plus de temps pour produire une version finale incluant les effets qu’ils désiraient.

[12]  Le 18 juillet 2017, M. Thakur a filmé le vidéoclip avec Mme Young. M. Maika lui a envoyé le reliquat des honoraires convenus. Aux dires de M. Thakur, M. Tasker lui a envoyé une nouvelle version de la chanson, sensiblement plus longue que la première, après qu’il a commencé à monter les séquences filmées. Par conséquent, la séquence montée n’était plus synchronisée avec l’enregistrement sonore. M. Thakur a dû y consacrer plus de travail.

[13]  M. Thakur atteste que le 25 juillet 2017, il a envoyé à Mme Young et à M. Tasker un lien protégé par un mot de passe vers la première version du vidéoclip sur la plateforme Vimeo. Mme Young et M. Tasker ont demandé à ce qu’il y apporte des changements. Mme Young atteste que les demanderesses ont versé un montant additionnel de 700 $ en vue d’une livraison rapide. M. Thakur affirme qu’aucun montant additionnel ne lui a été versé, et fait remarquer qu’il n’y a pas de trace d’un courriel de confirmation du virement.

[14]  Le 31 juillet 2017, M. Tasker a demandé à ce que le vidéoclip terminé soit remis [traduction] « avant l’heure du souper » le même jour. M. Thakur soutient que M. Maika lui a proposé de l’argent pour qu’il s’occupe de ce projet avant ceux de ses autres clients, mais qu’il n’a pas donné suite à cette proposition. Cependant, Mme Young atteste que M. Thakur leur a fait savoir qu’il avait besoin de plus de temps et de 600 $ de plus, car les effets visuels étaient difficiles à générer. Mme Young affirme que le vidéoclip n’a pas été terminé dans le délai promis. M. Thakur soutient au contraire qu’il l’a été le 31 juillet.

[15]  D’après M. Thakur, une fois le vidéoclip terminé, les demanderesses et M. Maika s’étaient dits satisfaits du produit fini. M. Thakur atteste que M. Maika lui a envoyé 600 $ à titre de paiement pour la semaine supplémentaire de travail que les remaniements du clip avaient demandée. Toutefois, Mme Young affirme que le vidéoclip n’était pas satisfaisant, et qu’il ne répondait pas à leurs attentes.

[16]  Le 13 octobre 2017, Mme Young a demandé à ce que les défendeurs lui remettent toutes les séquences de tournage du vidéoclip, car les demanderesses souhaitaient y apporter d’autres modifications. M. Thakur a refusé, car leur entente ne concernait que les services qu’il avait fournis, et pas les séquences non montées. M. Thakur déclare que les droits concernant les séquences filmées n’avaient jamais été abordés. Les demanderesses et les défendeurs ont donc entamé des négociations, mais sans parvenir à un accord.

[17]  À un moment donné entre la fin juillet et le mois d’octobre, les défendeurs ont mis en ligne le vidéoclip contenant l’enregistrement sonore sur le site Web de Badmash Factory et l’ont rendu accessible sur Vimeo.

[18]  Le 10 janvier 2018, l’avocat des demanderesses a envoyé à M. Thakur une lettre de mise en demeure alléguant une atteinte à leur droit d’auteur. Il demandait aux défendeurs de retirer l’enregistrement sonore du vidéoclip ou, subsidiairement, de céder toutes les vidéos protégées par le droit d’auteur ainsi que tous les éléments matériels connexes en leur possession moyennant une contrepartie financière et l’octroi d’une licence aux fins de promotion du vidéoclip. Les défendeurs n’ont retiré l’enregistrement sonore des sites Web qu’après que les demanderesses ont introduit la présente demande.

[19]  Dans son affidavit, M. Thakur affirme qu’il [traduction] « pensait » que les défendeurs avaient l’autorisation d’utiliser la chanson. Il ajoute que M. Maika savait que les défendeurs avaient l’intention d’utiliser le vidéoclip contenant l’enregistrement sonore dans leur portfolio en ligne. Il cite ses messages texte adressés à M. Maika dans lesquels il déclare : [traduction] « Je veux moi-même être satisfait de la vidéo finale pour mon portfolio ».

[20]  M. Thakur déclare par ailleurs que Mme Young ne lui a jamais interdit d’utiliser l’enregistrement sonore avec le vidéoclip. Cette dernière atteste qu’elle et Melxdie n’ont jamais autorisé les défendeurs à exécuter ou à représenter, à reproduire ou à distribuer l’œuvre musicale, l’enregistrement sonore ou le vidéoclip.

[21]  Le 14 mars 2018, soit la date de l’avis de demande, le vidéoclip avait été visionné 82 fois sur le compte Vimeo de Badmash Factory.

II.  Les questions à trancher

[22]  La présente demande soulève les questions suivantes :

  1. Les défendeurs ont-ils contrevenu au droit d’auteur des demanderesses à l’égard de l’œuvre musicale et de l’enregistrement sonore?
  2. Les défendeurs ont-ils contrevenu aux droits moraux des demanderesses à l’égard de l’œuvre musicale et de l’enregistrement sonore?
  3. Les demanderesses ont-elles droit à des dommages-intérêts préétablis? Le cas échéant, à hauteur de quel montant?

III.  La norme de preuve

[23]  Les défendeurs n’ont pas opposé de défense à la présente demande, mais les demanderesses doivent tout de même établir, selon la prépondérance des probabilités, que leurs droits ont été violés et qu’elles ont droit aux mesures de réparation demandées.

[24]  Comme je l’avais conclu dans l’affaire Thomson c Afterlife Network Inc, 2019 CF 545, aux paragraphes 31 et 32, [2019] ACF no 483, le défaut de participation des défendeurs permet de traiter la demande comme un jugement par défaut. Comme le notait le juge Rennie dans Cuzzetto c Business in Motion International Corporation, 2014 CF 17, au paragraphe 4, 445 FTR 261 :

En l’absence d’une défense dans le cadre d’une requête en jugement par défaut, chaque allégation contenue dans la déclaration doit être tenue pour niée. Il faut présenter une preuve qui permet à la Cour de conclure, selon la prépondérance des probabilités, qu’une responsabilité est engagée et que le demandeur a droit aux réparations demandées.

IV.  Les défendeurs ont porté atteinte au droit d’auteur des demanderesses

[25]  Aux termes du paragraphe 27(1) de la Loi, « [c]onstitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d’un acte qu’en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d’accomplir ».

[26]  Selon le paragraphe 3(1), le droit d’auteur comporte le droit exclusif de produire ou de reproduire, d’exécuter en public ou, si l’œuvre n’est pas publiée, de la publier. Le droit d’auteur comprend également le droit d’autoriser pareils actes. La Loi décrit en outre les droits englobés par le droit d’auteur à l’égard des œuvres musicales ou des enregistrements sonores.

[27]  Les demanderesses étaient titulaires du droit d’auteur à l’égard des œuvres. Mme Young est une auteure de l’œuvre musicale, et Melxdie a produit l’enregistrement sonore. La preuve établit, selon la prépondérance des probabilités, que les demanderesses avaient le droit exclusif de produire, de reproduire ou d’exécuter ou de représenter l’œuvre musicale et l’enregistrement sonore.

[28]  Les demanderesses allèguent uniquement que les défendeurs ont [traduction] « exécuté ou représenté » les œuvres pour le public. Cependant, elles ont usé d’un langage imprécis pour décrire les actes des défendeurs sur lesquels elles fondent leurs allégations. L’« exécution » ou la « représentation », au sens de la Loi, sont de nature passagère et ne supposent pas, contrairement à la reproduction, la production de copies (Entertainment Software Association c Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 34, aux paragraphes 35 à 38, [2012] 2 RCS 231). Les termes « exécution » ou « représentation » ne correspondent pas exactement aux actes qu’ont posés les défendeurs lorsqu’ils ont publié le vidéoclip, qui comprend l’enregistrement sonore de l’œuvre musicale. Les défendeurs ont effectué des copies de l’œuvre musicale et de l’enregistrement sonore en mettant le vidéoclip en ligne. Les demanderesses allèguent au fond que les défendeurs ont reproduit l’œuvre musicale et l’enregistrement sonore.

[29]  La preuve démontre, selon la prépondérance des probabilités, que les défendeurs ont reproduit l’œuvre musicale et l’enregistrement sonore en les publiant, comme composantes du vidéoclip, sur Vimeo et sur le site Web de Badmash Factory.

[30]  La preuve établit également, selon la prépondérance des probabilités, que les demanderesses n’ont pas autorisé qui que soit à reproduire l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore. Les demanderesses ont fourni l’enregistrement sonore aux défendeurs uniquement aux fins de la production du vidéoclip. M. Thakur affirme qu’il pensait avoir l’autorisation d’utiliser l’enregistrement sonore et le vidéoclip dans son portfolio, ou à tout le moins qu’il ne lui était pas interdit de le faire. Cependant, son affidavit, dont l’annexe versée en pièce contient une ébauche d’entente sur les séquences filmées, donne à penser qu’il connaît les principes fondamentaux du droit d’auteur. Même si la preuve est contradictoire à plusieurs égards et que l’identité de la personne-ressource dans ce projet a prêté à confusion, les éléments produits ne permettent pas d’établir que les défendeurs étaient autorisés à exécuter ou représenter l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore. De plus, par la lettre de mise en demeure qu’il a reçue en janvier 2018, M. Thakur a clairement été informé qu’il n’avait pas l’autorisation d’utiliser l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore, et il n’a pas retiré le vidéoclip à ce moment‑là.

V.  Les défendeurs n’ont pas porté atteinte aux droits moraux des demanderesses

[31]  Dans leurs observations écrites, les demanderesses allèguent, en citant les articles 14.1, 17.1, et 28.1 de la Loi, que l’utilisation par les défendeurs de l’œuvre musicale et de l’enregistrement sonore a porté atteinte à leur droit moral à l’intégrité de leur œuvre.

[32]  Aux termes du paragraphe 14.1(1) de la Loi, l’auteur d’une œuvre a le droit à l’intégrité de l’œuvre et le droit d’en revendiquer la création, ainsi que le droit à l’anonymat. Le paragraphe 17.1(1) prévoit des droits équivalents, notamment en ce qui touche la prestation d’un artiste-interprète. Aux termes de l’article 28.1, constitue une violation des droits moraux de l’auteur sur son œuvre ou de l’artiste-interprète sur sa prestation tout fait – acte ou omission – non autorisé et contraire à ceux‑ci.

[33]  Aux termes du paragraphe 28.2(1) de la Loi, il y a violation du droit à l’intégrité si l’œuvre ou la prestation, selon le cas, est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou de l’artiste-interprète, déformée, modifiée ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.

[34]  La jurisprudence a établi que le critère permettant d’établir l’atteinte aux droits moraux comporte à la fois un élément subjectif et un élément objectif. L’auteur ou l’artiste-interprète des œuvres peut fournir des éléments de preuve établissant subjectivement dans quelle mesure son honneur ou sa réputation ont été atteints, mais il lui faut aussi démontrer objectivement le préjudice (Collett c Northland Art Company Canada Inc, 2018 CF 269, au paragraphe 22, [2018] ACF no 349 (QL); Maltz c Witterick, 2016 CF 524, au paragraphe 49, [2016] ACF no 484 (QL); Prise de parole Inc c Guérin Éditeur Ltée (1995), 66 CPR (3d) 257, 104 FTR 104 (TD), conf. par (1996), 73 CPR (3d) 557, [1996] ACF no 1427 (QL) (CA)).

[35]  Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui cherche à établir une atteinte aux droits moraux. Les demanderesses n’ont fourni ni élément de preuve ni argument à l’appui de leur allégation concernant l’atteinte à leurs droits moraux.

VI.  Une injonction est justifiée

[36]  Une injonction au titre de l’article 34 de la Loi est un redressement classique en cas d’atteinte au droit d’auteur. Bien que les défendeurs aient retiré le vidéoclip des sites Web, il convient d’accorder une injonction pour s’assurer qu’ils ne le republient pas et n’enfreignent pas le droit d’auteur des demanderesses à l’égard de l’œuvre musicale et de l’enregistrement sonore.

[37]  Les demanderesses ont précisé, à l’audition de la présente demande, qu’elles ne sollicitaient pas d’interdiction au titre du paragraphe 39.1(1) de la Loi. Comme elles l’ont reconnu, les critères relatifs à une telle interdiction ne sont pas remplis; rien n’indique que les défendeurs porteront probablement atteinte au droit d’auteur des demanderesses à l’égard d’autres œuvres.

VII.  Les demanderesses ont droit à des dommages-intérêts préétablis

[38]  Les demanderesses ont choisi de demander des dommages-intérêts préétablis en réparation de la violation de leur droit d’auteur.

[39]  L’alinéa 38.1(1)a) prévoit :

38.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire du droit d’auteur, en sa qualité de demandeur, peut, avant le jugement ou l’ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1), les dommages-intérêts préétablis ci‑après pour les violations reprochées en l’instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables :

38.1 (1) Subject to this section, a copyright owner may elect, at any time before final judgment is rendered, to recover, instead of damages and profits referred to in subsection 35(1), an award of statutory damages for which any one infringer is liable individually, or for which any two or more infringers are liable jointly and severally,

a) dans le cas des violations commises à des fins commerciales, pour toutes les violations — relatives à une œuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d’auteur —, des dommages-intérêts dont le montant, d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence;

(a) in a sum of not less than $500 and not more than $20,000 that the court considers just, with respect to all infringements involved in the proceedings for each work or other subject-matter, if the infringements are for commercial purposes; and

[Non souligné dans l’original.]

[40]  Les demanderesses soutiennent que le montant maximal de 20 000 $ par violation devrait être accordé. Elles avancent que chaque visionnement du vidéoclip sur le site Web Badmash Factory et sur Vimeo constitue une violation distincte, et qu’au moins 82 violations ont été commises puisque le vidéoclip a été visionné 82 fois sur le compte Vimeo des défendeurs. Les demanderesses réclament des dommages-intérêts préétablis de 1 640 000 $.

[41]  Contrairement à ce que font valoir les demanderesses, la jurisprudence a établi que les dommages-intérêts préétablis sont accordés en fonction du nombre d’œuvres contrefaites. En d’autres mots, ceux-ci sont calculés « pour toutes les violations – relatives à une œuvre donnée ».

[42]  Dans la décision Nintendo of America Inc c King, 2017 CF 246, au paragraphe 138, [2018] 1 RCF 509, notre Cour a noté :

Deuxièmement, une adjudication fondée sur les œuvres est plus conforme au libellé de la Loi. Le paragraphe 41.1(4) prévoit que le « titulaire du droit d’auteur sur une œuvre » est admis à exercer tous les recours. Si le titulaire d’une œuvre unique peut exercer tous les recours pour une violation de l’œuvre en question, il s’ensuit que le titulaire de plusieurs œuvres a droit à un recours distinct pour chaque œuvre faisant l’objet d’une violation du droit d’auteur. Cela est aussi conforme au libellé du paragraphe 38.1(1), qui prévoit des recours dans le cas de violations commises « relatives à une œuvre donnée ou à un autre objet donné ».

[43]  Dans la décision Microsoft Corporation c 1276916 Ontario Ltd, 2009 CF 849, [2009] ACF no 1023 (QL) [Microsoft Corporation], la Cour a renvoyé comme suit à la jurisprudence relative au calcul des dommages-intérêts préétablis, aux paragraphes 37 à 39 :

[37]  L’article 38.1 a été examiné dans un certain nombre de décisions des dommages-intérêts préétablis ont été octroyés. Trois décisions ressortent particulièrement aux fins qui sont les nôtres. La première est celle du juge Harrington, Microsoft c. 9038‑3746 Québec Inc., 2006 CF 1509. Le juge Harrington a octroyé le montant maximal de 20 000 $ par œuvre à titre de dommages-intérêts préétablis, pour chacun des 25 logiciels ayant fait l’objet d’une violation, soit au total 500 000 $, ainsi que des dommages-intérêts punitifs.

[38]  La deuxième décision est la décision postérieure, Louis Vuitton Malletier S.A. c. Yang, 2007 CF 1179, du juge Snider. Après s’être penché sur les facteurs applicables, le juge Snider a octroyé le montant maximal de 20 000 $ à titre de dommages-intérêts préétablis pour chacune des œuvres ayant fait l’objet d’une violation.

[39]  La troisième décision est celle que j’ai rendue dans Microsoft Corporation c. PC Village Co. Ltd., 2009 CF 401. Elle concernait également une requête en jugement par défaut. La violation sous-jacente à l’action avait également trait à la vente d’ordinateurs contenant des copies non autorisées de logiciels de Microsoft. Après avoir considéré les facteurs applicables, j’ai accordé des dommages-intérêts préétablis de 10 000 $ pour chacune des œuvres qui avaient fait l’objet d’une violation, soit un montant de 150 000 $. 

[44]  En l’espèce, l’œuvre musicale et l’enregistrement sonore, qui constituent des œuvres distinctes aux fins du droit d’auteur (Pinto c Bronfman Jewish Education Centre, 2013 CF 945, au paragraphe 130, 439 FTR 70), ont été contrefaites lorsqu’elles ont été publiées par les défendeurs sur leur site Web et leur compte Vimeo. Dans l’affaire qui nous occupe, la composition musicale appartient à Mme Young et M. Tasker et l’enregistrement sonore appartient à Melxdie. Deux œuvres ont fait l’objet d’une violation. Le nombre de visionnements sur le site Web n’a pas pour effet de multiplier le nombre d’œuvres contrefaites.

[45]  Les dommages préétablis devraient se situer entre 500 $ et 20 000 $ par œuvre contrefaite lorsque la violation est commise à des fins commerciales. La violation commise par les défendeurs est d’une pareille nature, puisqu’ils reconnaissent, dans les éléments de preuve qu’ils ont déposés, avoir utilisé et inclus l’enregistrement sonore et le vidéoclip dans un portfolio en ligne pour annoncer leurs services, même s’ils n’en ont tiré aucun profit.

[46]  La détermination du montant des dommages-intérêts préétablis dans la fourchette prévue se fait au cas par cas, en s’aidant des dispositions législatives et de la jurisprudence applicables.

[47]  Les demanderesses invoquent les décisions Procureur général du Canada c Rundle, 2014 ONSC 2136, 119 CPR (4th) 225 [Rundle] et Microsoft Corporation, pour faire valoir qu’il y a lieu d’accorder le montant maximal de 20 000 $ dans la fourchette prévue par la Loi, étant donné que les défendeurs n’ont pas cessé leur activité après avoir reçu la lettre de mise en demeure. Les demanderesses n’ont fourni aucune analyse des décisions invoquées, et n’ont pas cité d’autres précédents susceptibles d’orienter l’évaluation des dommages-intérêts préétablis. Dans les deux décisions qu’elles invoquent, la Cour n’a pas accordé le montant maximal. Dans Rundle, la Cour a accordé 7 500 $ pour certaines violations d’œuvres et 15 000 $ pour d’autres. Dans Microsoft Corporation, la Cour a accordé 10 000 $ par œuvre contrefaite. Dans les deux cas, les circonstances étaient différentes de celles qui nous intéressent ici.

[48]  Dans Rundle, la Cour a examiné plusieurs affaires dans lesquelles divers montants de dommages-intérêts préétablis ont été accordés, et en a fourni un résumé aux paragraphes 10 à 15 :

[traduction]

[10]  Dans Microsoft Corporation c. 9038‑3746 Québec Inc., 9014‑5731 Québec Inc. c. Adam Cerrelli et Carmelo Cerrelli, 2006 CF 1509, le juge Harrington a accordé le montant maximal de dommages-intérêts préétablis pour chacune des vingt-cinq violations, soit un total de 500 000 $ à verser par les trois défenderesses dont les profits étaient estimés à 1,8 million de dollars.

[11]  Dans Louis Vuitton Malletier S.A. and Louis Vuitton Canada Inc. c. Lin Pi‑Chu Yang et al. doing business as K2 Fashions, Yan et al., 2007 CF 1179 (CanLII), la juge Snider a accordé le montant maximal relativement à deux violations, soit un total de 40 000 $, plus les dommages-intérêts punitifs de 100 000 $ relativement à des profits annuels estimés entre 90 000 $ et 135 000 $ sur une période de 18 mois.

[12]  Dans Trout Point Lodge Ltd. c. Handshoe 2014 NSSC 62, le juge Coady a accordé le montant maximal pour chacune des quatre photographies contrefaites, soit un total de 80 000 $, plus des dommages-intérêts punitifs de 100 000 $, car la défenderesse avait utilisé les photographies dans le cadre d’une campagne Internet visant à harceler et embarrasser les demanderesses et à leur porter préjudice, en violation d’une ordonnance judiciaire.

[13]  Dans Louis Vuitton Malletier S.A. and Louis Vuitton Canada, Inc. c. 486353 B.C. Ltd., 2008 B.C.S.C. 799, la juge Boyd a accordé le montant maximal pour chacune des cinq violations, plus des dommages-intérêts punitifs totalisant 100 000 $ à verser par trois défenderesses et 200 000 $ par une autre défenderesse. Dans cette affaire, les défenderesses ont continué de vendre leurs produits de contrefaçon dans au moins quatre emplacements pendant plusieurs années, en violation directe d’une ordonnance judiciaire.

[14]  Dans Setanta Sports Canada Limited c. 840341 Alberta Inc., 2011 CF 799, le juge O’Reilly a accordé 10 000 $ pour chacune des deux violations au droit d’auteur de la demanderesse commises par les défenderesses à l’égard d’émissions sportives payées à la carte.

[15]  Dans Microsoft Corporation c. 1276916 Ontario Limited et al., 2009 CF 849, le juge Mandamin a accordé des dommages-intérêts préétablis de 10 000 $ pour chacune des huit violations ainsi que des dommages-intérêts punitifs de 50 000 $ dans une action non contestée; la partie en cause avait reçu une mise en demeure et poursuivi l’activité de contrefaçon après que l’action a été intentée.

[49]  Dans l’affaire Rundle, la Cour a conclu que la défenderesse avait porté atteinte au droit d’auteur du gouvernement du Canada à l’égard d’épreuves de capacités linguistiques, qu’elle avait fait passer à ses étudiants. De ce fait, un grand nombre d’entre eux avaient obtenu de très bons scores. La conduite de la défenderesse avait nui à l’intégrité du processus d’évaluation linguistique. De nouvelles épreuves ont été préparées, à un grand coût pour le gouvernement. La défenderesse a également porté atteinte au droit d’auteur relatif aux nouvelles épreuves. Au moment d’évaluer le montant des dommages-intérêts préétablis à accorder, la Cour a noté que même si la défenderesse exploitait l’entreprise, il n’existait aucun renseignement concernant les profits générés par l’activité de contrefaçon, et rien n’établissait de manière certaine que cette activité s’était poursuivie après la délivrance d’une injonction. La Cour a fait observer que les profits engendrés par l’activité de contrefaçon et la persistance de celle-ci après que la Cour a rendu une ordonnance étaient des facteurs aggravants.

[50]  Comme l’indique bien le résumé précédent, les tribunaux ont accordé des montants avoisinant la limite supérieure ou même le milieu de la fourchette lorsque les violations tendaient à être extrêmement graves et qu’il y avait des facteurs aggravants, notamment des violations répétées, des profits pour l’auteur de la violation, un manquement flagrant à l’ordonnance de la Cour et autres.

[51]  Bien qu’elles réclament uniquement des dommages-intérêts préétablis, les demanderesses avancent que la détermination du montant doit avoir une dimension punitive. Elles allèguent que la conduite des défendeurs, notamment leur non-respect de la mise en demeure, leur défaut de fournir une adresse aux fins de la signification des documents et leur défaut de respecter le processus judiciaire, doit être prise en compte et justifier l’octroi de dommages-intérêts d’un montant se situant à l’extrémité supérieure de la fourchette.

[52]  Cela revient à confondre deux concepts différents concernant les dommages-intérêts. Des dommages-intérêts punitifs n’ont pas été demandés, et d’ailleurs il n’y aurait pas lieu d’en accorder. Les dommages-intérêts punitifs sont exceptionnels. Ils sont accordés lorsqu’une partie se conduit d’une manière malveillante, opprimante et abusive, qui choque le sens de la dignité de la Cour et que d’autres mesures de réparation ne suffisent pas à atteindre les objectifs de châtiment, de dissuasion et de dénonciation (Whiten c Pilot Insurance Co, 2002 CSC 18, aux paragraphes 36, 123, [2002] 1 RCS 595). En l’espèce, l’injonction ainsi que des dommages‑intérêts préétablis suffisent pour dissuader et dénoncer les violations des défendeurs.

[53]  L’avocat des demanderesses a soutenu que Mme Young a subi une lourde perte financière parce qu’elle avait dû renoncer au vidéoclip et recommencer, ce qui a nui au lancement de sa carrière musicale. Les demanderesses estiment que cette perte devrait entrer en compte dans l’évaluation des dommages-intérêts préétablis.

[54]  Premièrement, malgré quelques remarques concernant une éventuelle corrélation entre les dommages-intérêts préétablis et les dommages réels, les premiers sont déterminés en fonction de plusieurs facteurs.

[55]  Le principe fondamental est qu’au moment d’évaluer les dommages-intérêts préétablis, la Cour doit arriver à une appréciation raisonnable eu égard à l’ensemble des circonstances, et ce, dans le but de parvenir à une solution équitable : Telewizja Polsat SA c Radiopol Inc, 2006 CF 584, au paragraphe 37, [2007] 1 RCF 444 [Telewizja].

[56]  Dans Telewizja, au paragraphe 45, le juge Lemieux, citant John McKeown, Fox on Canadian Law of Canadian Copyright and Industrial Design, 4e éd., Scarborough, Thomson Carswell, 2003, à la p. 24.77, fait observer qu'« [i]l doit exister une certaine corrélation entre les dommages réellement subis et les dommages-intérêts préétablis, et ce, même si l’article 38.1 ne parle pas des dommages réellement subis ».

[57]  Cependant, dans l’ouvrage Ronald Dimock, Intellectual Property Disputes : Resolutions & Remedies, Toronto, Thomson Reuters Canada, 2016, révision de la feuille mobile 5, ch. 3, aux pages 3 à 38, les auteurs, qui commentent la décision Telewizja, affirment qu’une corrélation entre les dommages-intérêts probables et préétablis n’est pas décisive, et indiquent seulement que celle-ci peut servir à garantir l’équité et la proportionnalité :

[traduction]

Même si les dommages-intérêts préétablis visent à dédommager une partie de pertes difficiles à quantifier, la Cour a déclaré dans Telewizja Polsat S.A. c. Radiopol Inc. qu’il faut prendre en compte le montant des dommages réels que le demandeur aurait probablement reçu pour déterminer le montant des dommages-intérêts préétablis à accorder. Lorsqu’il a examiné les pertes probables, le juge Lemieux s’est laissé guider par la jurisprudence américaine et les commentaires formulés dans Fox on Canadian Copyright and Industrial Design. Au premier coup d’œil, cet accent mis sur les pertes probables brouille la distinction entre les dommages-intérêts préétablis et les dommages-intérêts au sens large, qui peuvent par ailleurs être accordés. Cependant, l’estimation des dommages probables n’est pas décisive, et la détermination du montant des dommages-intérêts préétablis en fonction de telles estimations est probablement un moyen de s’assurer que les dommages-intérêts accordés sont équitables et proportionnels.

[58]  À mon avis, il faut maintenir une distinction entre les autres catégories de dommages et les dommages-intérêts préétablis. En l’espèce, comme je l’ai déjà noté, les demanderesses n’ont même pas fourni de preuve concernant les dommages qu’elles ont subis, laquelle aurait permis à la Cour de considérer la proportionnalité relative des dommages-intérêts préétablis.

[59]  Deuxièmement, les observations de l’avocat concernant les pertes financières essuyées par Mme Young ne prouvent rien. L’avocat ne peut pas déposer. Et le dossier ne contient aucune preuve concernant ces pertes. Les demanderesses n’ont ni demandé ni établi des dommages‑intérêts d’un autre type.

[60]  La Cour jouit du pouvoir discrétionnaire d’accorder des dommages-intérêts préétablis et doit déterminer quel montant représentera une solution équitable, qui soit juste et proportionnée au regard des facteurs énoncés au paragraphe 38.1(5) et dans la jurisprudence examinée par la Cour.

[61]  Le paragraphe 38.1(5) prévoit :

(5) Lorsqu’il rend une décision relativement aux paragraphes (1) à (4), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :

(5) In exercising its discretion under subsections (1) to (4), the court shall consider all relevant factors, including

a) la bonne ou mauvaise foi du défendeur;

(a) the good faith or bad faith of the defendant;

b) le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle‑ci;

(b) the conduct of the parties before and during the proceedings;

c) la nécessité de créer un effet dissuasif à l’égard de violations éventuelles du droit d’auteur en question;

(c) the need to deter other infringements of the copyright in question; and

d) dans le cas d’une violation qui est commise à des fins non commerciales, la nécessité d’octroyer des dommages-intérêts dont le montant soit proportionnel à la violation et tienne compte des difficultés qui en résulteront pour le défendeur, du fait que la violation a été commise à des fins privées ou non et de son effet sur le demandeur.

(d) in the case of infringements for non-commercial purposes, the need for an award to be proportionate to the infringements, in consideration of the hardship the award may cause to the defendant, whether the infringement was for private purposes or not, and the impact of the infringements on the plaintiff.

[62]  Les facteurs pertinents à considérer en l’espèce sont la bonne ou la mauvaise foi des défendeurs, la conduite des parties avant et durant l’instance, et la nécessité de dissuader d’autres violations du droit d’auteur en question.

[63]  Les éléments de preuve contradictoires ne permettent pas d’établir que les défendeurs ont fait preuve de mauvaise foi. Ils mettent plutôt en évidence une grande confusion et un manque de professionnalisme et de clarté de la part des deux parties lorsqu’elles se sont entendues pour produire le vidéoclip. La preuve démontre que M. Maika, qui est simplement présenté comme un ami de Mme Young, a retenu les services de M. Thakur et effectué certains paiements. Cependant, M. Tasker, Mme Young et M. Maika communiquaient tous avec M. Thakur, qui a reçu des messages contradictoires concernant le vidéoclip. La preuve montre aussi que M. Thakur et les demanderesses ont tenté de résoudre le différend quant au droit d’auteur et à la question des séquences non montées, ce qui n’atteste pas de mauvaise foi de la part des défendeurs. Cependant, ces derniers n’ont pas retiré le vidéoclip après avoir reçu en janvier 2018 la lettre de mise en demeure, qui faisait clairement valoir que le droit d’auteur des demanderesses avait été enfreint. Cependant, les défendeurs ont retiré le vidéoclip après que la présente demande leur a été signifiée. Bien que la violation ait eu des fins commerciales, les défendeurs attestent qu’ils n’en ont tiré aucun profit, et rien ne prouve le contraire.

[64]  Aucun facteur aggravant analogue à ceux cités dans des précédents judiciaires où les tribunaux ont accordé les dommages-intérêts préétablis les plus élevés n’a été établi. Compte tenu de l’appréciation par la Cour des facteurs pertinents et du principe selon lequel le montant doit représenter une solution équitable, les dommages-intérêts préétablis sont estimés à 1 000 $ par œuvre contrefaite.

[65]  Comme je l’ai déjà expliqué, les dommages-intérêts préétablis sont accordés en fonction du nombre d’œuvres contrefaites. En l’espèce, deux œuvres ont été contrefaites : la composition musicale, dont le droit d’auteur appartient à Mme Young et M. Tasker, et l’enregistrement sonore, dont le droit d’auteur appartient à Melxdie. Par conséquent, il convient d’accorder des dommages‑intérêts préétablis de 2 000 $.

VIII.  Les autres mesures de réparation ne sont pas justifiées

[66]  Les demanderesses sollicitent également une ordonnance enjoignant au défendeur de remettre [traduction] « tous les éléments matériels qui se trouvent en la possession, sous la garde ou sous le contrôle des défendeurs », au titre de l’article 38. L’avocat des demanderesses a précisé que ses clientes souhaitaient obtenir les séquences non montées issues du tournage du vidéoclip. L’article 38 prévoit le recouvrement des copies contrefaites d’œuvres. La seule chose à laquelle les demanderesses ont droit est l’œuvre musicale et l’enregistrement sonore. Elles n’ont pas établi qu’elles avaient des droits à l’égard des séquences filmées. Les demanderesses ne peuvent pas obtenir une mesure de réparation qui est sans rapport avec la violation.

IX.  Dépens

[67]  En règle générale, les dépens sont accordés à la partie qui a gain de cause. Les demanderesses en l’espèce ont partiellement eu gain de cause. Leur avocat a fait valoir, dans ses observations orales, que Mme Young avait dû assumer des frais juridiques de 25 000 $. Cependant, aucun élément de preuve à l’appui de cette prétention n’a été fourni à la Cour. Par ailleurs, le montant des dépens relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, et notamment des mesures de réparation sollicitées et obtenues par les demanderesses, j’estime qu’un montant de 2 500 $ est plus approprié.


JUGEMENT dans le dossier T‑494‑18

LA COUR STATUE que :

  1. Il est fait droit en partie à la demande.

  2. Les défendeurs ont porté atteinte au droit d’auteur des demanderesses à l’égard de l’œuvre musicale et de l’enregistrement sonore.

  3. Il interdit de façon permanente aux défendeurs de violer le droit d’auteur des demanderesses à l’égard de l’œuvre musicale et de l’enregistrement sonore.

  4. Les défendeurs sont tenus de payer sans délai un montant de 2 000 $ représentant des dommages-intérêts préétablis conformément à l’article 38.1 de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C‑ 42.

  5. Les défendeurs sont tenus de verser sans délai aux demanderesses des dépens s’élevant à 2 500 $.

« Catherine M. Kane »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 16e jour d’août 2019.

Julie‑Marie Bissonnette, traductrice agréée


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑494‑18

 

INTITULÉ :

MELODIE YOUNG et MELXDIE ENTERTAINMENT INC. c ROHIT THAKUR et BADMASH FACTORY

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 JUIN 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE KANE

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 20 JUIN 2019

 

COMPARUTIONS :

Eboue Reinbergs

 

POUR Les demanderesses

 

Aucune

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Three60Legal

Avocats et notaires publics

Toronto (Ontario)

 

POUR Les demanderesses

 

Aucun

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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