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Date : 20041125

Dossier : T-745-99

Référence : 2004 CF 1655

Toronto (Ontario), le 25 novembre 2004

En présence de :         Madame la juge Mactavish                          

ENTRE :

                                                            GRANT R. WILSON

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                    REVENU CANADA et SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                          défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Grant Wilson a eu des litiges concernant l'impôt sur le revenu avec les défendeurs depuis le milieu des années 1970, qui ont abouti à un certain nombre d'actions devant la Cour. Dans la présente action, intentée en 1999, M. Wilson demande 60 millions de dollars de dommages-intérêts, ainsi que d'autres réparations, pour ce qu'il prétend constituer une saisie illégale de 441 641,13 $ effectuée dans son compte bancaire le 18 décembre 1991.


[2]                Dans une ordonnance datée du 16 juillet 2003, le juge Hugessen a statué que M. Wilson avait fait défaut à plusieurs reprises de fournir des réponses convenables aux engagements et de produire des documents comme il le devait. Le juge Hugessen a également noté que les ordonnances de la Cour semblaient ne pas avoir d'effet sur M. Wilson. Aussi le juge Hugessen a-t-il rejeté l'action de M. Wilson, avec dépens.

[3]                M. Wilson n'a pas produit d'observations en réponse à la requête en rejet des défendeurs, sur laquelle il a été statué par écrit, conformément à l'article 369 des Règles de la Cour fédérale. Il présente maintenant une requête, sur le fondement du paragraphe 399(1) des Règles, tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge Hugessen, en disant que son défaut de répondre à la requête en rejet des défendeurs était imputable à une erreur de la part de son avocat.

[4]                M. Wilson dit qu'il a eu connaissance le 13 août 2003 de l'ordonnance du juge Hugessen du 16 juillet 2003. La présente requête en annulation de l'ordonnance du juge Hugessen a été signifiée à la fin de septembre 2003, bien que les documents relatifs à la requête aient été défectueux. Selon l'avocat de M. Wilson, il a fallu 14 mois pour présenter la présente requête à l'audience en raison de l'inexpérience de l'avocat en matière de pratique devant la Cour fédérale et du fait que l'avocat s'occupe de l'affaire à titre bénévole.

[5]                Le 15 octobre 2004, le juge Hugessen a donné la directive que l'affaire soit traitée en séance générale à Toronto.


L'article 399 des Règles

[6]                Le paragraphe 399(1) des Règles dispose :

399. (1) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier l'une des ordonnances suivantes, si la partie contre laquelle elle a été rendue présente une preuve prima facie démontrant pourquoi elle n'aurait pas dû être rendue :

a) toute ordonnance rendue sur requête ex parte;

b) toute ordonnance rendue en l'absence d'une partie qui n'a pas comparu par suite d'un événement fortuit ou d'une erreur ou à cause d'un avis insuffisant de l'instance.

[7]                L'avocat de M. Wilson a plaidé au départ que le défaut de son client de produire tout document en réponse entraînait que la requête avait effectivement été traitée ex parte. Il n'est pas contesté, toutefois, que M. Wilson a reçu signification de la requête des défendeurs tendant au rejet de son action. Par conséquent, je suis persuadée que l'alinéa 399(1)a) des Règles est sans application dans la présente affaire.

[8]                 M. Wilson invoque également l'alinéa 399(1)b) des Règles, en disant que son défaut de répondre à la requête du défendeur était imputable à la négligence de son avocat. Pour bien apprécier cet argument, il faut une certaine connaissance de la séquence dvénements qui a conduit au prononcé de l'ordonnance du juge Hugessen du 16 juillet 2003.


Chronologie des événements conduisant à l'ordonnance du 16 juillet 2003

[9]         La présente affaire a connu un historique long et tortueux et a donné lieu à de nombreuses requêtes ainsi qu'à au moins trois examens de l'état de l'instance. Je ne récapitulerai pas tout l'historique de l'affaire et me limiterai aux événements ayant conduit directement à l'ordonnance du juge Hugessen du 16 juillet 2003.

[10]            L'interrogatoire préalable de M. Wilson a eu lieu en mai et septembre 2000 et il a alors pris un certain nombre d'engagements. Insatisfaits des réponses aux engagements fournies par M. Wilson, les défendeurs ont obtenu une ordonnance du protonotaire Lafrenière le 5 décembre 2002, enjoignant à M. Wilson de se présenter de nouveau pour l'interrogatoire préalable, à ses propres frais, avant le 31 janvier 2003, et de répondre à toutes les questions raisonnables découlant des réponses aux engagements fournies jusqu'à maintenant, ainsi qu'aux questions découlant des modifications de la déclaration de M. Wilson.

[11]            L'interrogatoire préalable supplémentaire de M. Wilson avait été fixé aux 19 et 20 décembre 2002 à l'origine, mais a été remis à sa demande, sur la base de sa déclaration portant qu'il engagerait un avocat dans un délai de 10 jours. L'interrogatoire a alors été fixé aux 16 et 17 janvier 2003. M. Wilson s'est présenté à l'interrogatoire, sans avocat.


[12]            Au cours de l'interrogatoire préalable supplémentaire, M. Wilson a refusé de répondre à une question et a remis à plus tard un certain nombre d'autres questions. Par la suite, il a refusé de répondre à la plupart de ces questions, en faisant valoir qu'elles ntaient pas pertinentes par rapport aux questions débattues dans la présente affaire.

[13]            Malgré le fait que la convocation envoyée par les défendeurs demandait à M. Wilson de produire un certain nombre de documents relatifs aux sociétés par actions qui, selon les allégations de ce dernier, auraient interrompu leur activité en raison des actes des défendeurs, M. Wilson n'a apportéaucun de ces documents à l'interrogatoire de janvier 2003.

[14]            À la suite d'un autre échange de correspondance entre les parties et la Cour, le protonotaire Lafrenière a ordonné à M. Wilson, le 5 mai 2003, de fournir des réponses aux engagements restants des interrogatoires de janvier 2003 au plus tard le 30 mai 2003. Le protonotaire Lafrenière a en outre ordonné que les défendeurs présentent les requêtes tendant à contraindre M. Wilson à fournir des réponses aux questions auxquelles il avait refusé de répondre, ainsi que des réponses aux engagements non remplis, au plus tard le 27 juin 2003.

[15]            Insatisfaits des renseignements reçus de M. Wilson, les défendeurs ont présenté, le 17 juin 2003, une requête en rejet de l'action de M. Wilson, sur le fondement de l'article 369 des Règles. Cette requête a été signifiée à M. Wilson le lendemain.


[16]            Aucun document de réponse n'a été produit par M. Wilson dans le délai de 10 jours prévu par les Règles, ou à un moment quelconque avant le prononcé de l'ordonnance du juge Hugessen. De plus, aucune requête en prorogation de délai afin de répondre à la requête n'a été présentée.

[17]            Le 16 juillet 2003, le juge Hugessen a prononcé son ordonnance rejetant l'action de M. Wilson.

[18]            M. Wilson dit que s'il n'a pas répondu à la requête des défendeurs, cela tient à une erreur qu'il présente comme une négligence de la part de son avocat. M. Wilson prétend donc que la décision du juge Hugessen devrait être annulée.

Est-ce une erreur qui a fait que M. Wilson n'a pas répondu à la requête?

[19]            L'affidavit de M. Wilson traite de sa prétention que c'est par suite d'une erreur de son avocat qu'il n'a pas répondu à la requête des défendeurs. Les parties essentielles de son affidavit sont ainsi conçues :

[TRADUCTION]

28.         Le 17 avril 2003, j'ai engagé de nouveaux avocats, Raphael Partners de Windsor (Ontario). M. Raymond Colautti a accepté de s'occuper de mes engagements restants et des réponses àceux-ci et d'assister à un examen de ltat de l'instance demandé par le greffier en date du 3 avril 2003. Par la suite, il a également été chargé de s'occuper des directives données par le protonotaire Lafrenière en date du 5 mai 2003. [...]


29.        M. Colautti a aussi accepté de me représenter sur les requêtes présentées par la suite par les défendeurs pour obtenir 1) un cautionnement supplémentaire pour les dépens et 2) une ordonnance demandant le rejet de l'action ou, àtitre subsidiaire, une ordonnance fixant une date pour fournir toutes les réponses aux engagements du demandeur, signifiées le 18 juin 2003 et devant être présentées le 26 juin 2003. Cela m'a été confirmépar une lettre d'engagement datée du 13 juin 2003. [...]

30.        M. Colautti du cabinet Raphael Partners a confirmé qu'il me représenterait et qu'il préparerait et produirait les documents sur les requêtes mentionnées. J'ai versé une provision de 5 000 $, ainsi qu'il avait été convenu. [...]

[20]            M. Colautti n'a pas lui-même fourni d'affidavit dans la présente affaire et aucun élément dans le dossier ne donne à penser qu'il est même au courant des allégations de négligence professionnelle formulées par M. Wilson. Toutefois, on trouve jointes à l'affidavit de M. Wilson des copies d'un échange de correspondance entre M. Wilson et M. Colautti. L'examen de cette correspondance révèle que l'affirmation de M. Wilson selon laquelle il aurait engagé M. Colautti le 17 avril 2003 pour s'occuper de la présente affaire est manifestement inexacte.

[21]            Le 13 juin 2003, M. Colautti a écrit à M. Wilson, apparemment à la suite d'une rencontre la veille. M. Colautti indique qu'il estime nécessaire d'exposer très clairement sa position à l'égard des diverses affaires que M. Wilson avait discutées avec lui. Loin d'être une « lettre d'engagement » , cette lettre établit très clairement que M. Wilson n'avait pas engagé M. Colautti. Ce que fait M. Colautti, c'est exposer clairement à M. Wilson ce qu'il est disposé à faire pour lui, à condition qu'ils s'entendent sur les aspects financiers. M. Colautti expose aussi de façon précise ce qu'il n'est pas disposé à faire pour assister M. Wilson.


[22]            Selon M. Colautti, il a rencontré M. Wilson la première fois le 27 avril 2003. Après avoir examiné la volumineuse documentation que M. Wilson avait naturellement apportée, M. Colautti a écrit à M. Wilson le 28 avril 2003. M. Wilson n'a pas produit une copie de cette lettre de M. Colautti datée du 28 avril, mais M. Colautti la résume dans sa lettre du 13 juin.

[23]            Selon M. Colautti, le 28 avril 2003, il a informé M. Wilson qu'il n'était pas disposé à faire quelque travail que ce soit sur les dossiers de M. Wilson, dont la présente action, tant que M. Wilson ne lui aurait pas versé une provision.

[24]            M. Wilson et M. Colautti ont eu une autre rencontre le 12 juin 2003. D'après la lettre de M. Colautti du 13 juin, M. Colautti a informé M. Wilson [traduction] « clairement et sans ambiguïté » qu'il ntait pas disposé à entreprendre d'autres travaux sur cette affaire tant que M. Wilson_ne lui aurait pas fourni une provision de 20 000 $, pour lui permettre d'engager un juricomptable.

[25]            M. Colautti poursuit :

[traduction] Vous prévoyez recevoir bientôt une requête en rejet de l'affaire avec Revenu Canada et quelque autre requête se rapportant à vos refus de répondre à certaines questions posées lors de la reprise de l'interrogatoire préalable, qui devait se limiter aux engagements non remplis.

Au cours de notre rencontre du 12 juin 2003, je vous ai informé que, sans devenir avocats au dossier [dans la présente action et dans une deuxième action intentée par M. Wilson contre la Banque Royale], nous serions disposés à vous assister comme avocats en vous représentant sur ces deux requêtes seulement, à la condition que vous versiez une provision de 5 000 $ à lgard de chaque requête. Je vous ai dit que nous ne serions pas disposés à faire quoi que ce soit en l'absence de versement de ces fonds dès le départ.

Je vous ai également informé au cours de cette rencontre que nous ne sommes pas en mesure de financer vos poursuites. J'ai proposé d'autres mesures que vous pourriez mettre en place. Si vous ne pouvez obtenir d'assistance pour le financement des poursuites, nous ne pouvons rien faire de plus pour vous. (souligné dans l'original)


[26]            Le 18 juin 2003, M. Wilson a répondu à M. Colautti, lui faisant ce qui était fondamentalement une contre-proposition, selon laquelle M. Wilson verserait à M. Colautti une provision de 2 500 $ « dès le départ » , pour préparer les documents de réponse à la requête en rejet de la présente action présentée par le défendeur, qui avait été signifiée à M. Wilson le même jour. Une fois les documents produits et avant toute présence devant la Cour, M. Wilson ferait alors à M. Colautti un autre versement de 2 500 $.

[27]            Il appert de la correspondance ultérieure que M. Colautti a répondu à la lettre de M. Wilson le 25 juin 2003. M. Wilson a choisi de ne pas produire une copie de cette lettre et donc aucun élément du dossier n'indique que M. Colautti ait accepté une modification quelconque de ses exigences en ce qui a trait à la provision. Étant donné le défaut de produire ce qui constitue, peut-on penser, la lettre la plus importante entre M. Wilson et M. Colautti vu le moment où elle a été rédigée, je suis disposée à en tirer une inférence défavorable à M. Wilson et à conclure que la lettre de M. Colautti du 25 juin 2003 n'aurait pas aidé M. Wilson à démontrer que M. Colautti avait accepté la contre-proposition de M. Wilson ou qu'il avait été engagé à cette date.


[28]            Comme il avait reçu la signification des documents de la requête des défendeurs le 18 juin, les documents de réponse de M. Wilson devaient être produits le 28 juin 2003. M. Colautti ou Raphael Partners n'ont jamais été engagés avant cette date pour assister M. Wilson dans la présente affaire et M. Wilson lui-même n'a jamais demandé de prorogation du délai pour la production de ses documents de réponse.

[29]            Le 14 juillet 2003, M. Wilson a versé à Raphael Partners une provision de 5 000 $. L'ordonnance du juge Hugessen rejetant l'action de M. Wilson a été prononcée deux jours plus tard.

[30]            L'avocat de M. Wilson plaide que M. Wilson a cru, honnêtement quoique peut-être à tort, que M. Colautti allait s'occuper pour lui de la requête en rejet des défendeurs et préparerait les documents de réponse dans les délais. De plus, M. Wilson a versé à M. Colautti la provision demandée avant que le juge Hugessen prononce son ordonnance du 16 juillet. Selon l'avocat de M. Wilson, M. Colautti aurait donc dû communiquer immédiatement avec la Cour pour veiller à ce que les droits de M. Wilson soient préservés.

[31]            Je n'accepte pas les observations de M. Wilson à cet égard. M. Wilson n'est manifestement pas un homme stupide. Aucune personne raisonnable ne pouvait lire les lettres de M. Colautti du 28 avril et du 13 juin 2003 et en venir à la conclusion que M. Colautti allait le représenter sur la requête en rejet de cette action. D'ailleurs, on voit clairement dans les lettres de M. Colautti qu'il se donne beaucoup de mal pour éviter que M. Wilson ne nourrisse de telles illusions.

[32]            Il est exact que M. Wilson a versé à M. Colautti une provision de 5 000 $ deux jours avant que le juge Hugessen prononce son ordonnance du 16 juillet 2003. Néanmoins, dans l'ensemble des circonstances, je suis d'avis que c'était simplement trop peu, trop tard.

[33]            Le 14 juillet 2003, M. Wilson était déjà en défaut depuis plusieurs semaines à l'égard de la requête en rejet.

[34]            De plus, bien qu'il ne soit pas avocat, M. Wilson n'est certes pas un plaideur inexpérimenté. En effet, le dossier révèle qu'il a été partie à de nombreuses poursuites au cours des 25 dernières années, dans lesquelles il s'est souvent représenté lui-même. M. Wilson était bien au courant des conséquences pouvant découler de son refus de répondre à des questions dans le cadre de son interrogatoire préalable, du fait que sa défense et demande reconventionnelle avait déjà été radiée dans une action en Ontario par suite de son refus de répondre à des questions. Néanmoins, alors qu'il avait souvent correspondu avec la Cour pour son propre compte, M. Wilson n'a à aucun moment demandé une prorogation de délai pour répondre à la requête des défendeurs pendant qu'il réglait la question de la provision avec M. Colautti.

[35]            M. Wilson ne m'a donc pas persuadée que son défaut de répondre à la requête en rejet des défendeurs était imputable à une erreur. Il n'a donc pas le droit d'invoquer l'article 399 des Règles.


M. Wilson a-t-il présenté une preuve prima facie démontrant pourquoi l'ordonnance du juge Hugessen du 16 juillet 2003 n'aurait pas dû être rendue?      

[36]            Il y a un autre motif de rejeter la requête de M. Wilson.

[37]            Même si j'acceptais que le défaut de répondre à la requête des défendeurs était imputable à une erreur, il n'a pas présenté de preuve prima facie démontrant pourquoi l'ordonnance du juge Hugessen du 16 juillet 2003 n'aurait pas dû être rendue.

[38]            La plus grande partie des observations de M. Wilson à cet égard portent sur ce qu'il dit être le bien-fondé de son action. Il n'a présenté que des observations très limitées sur les raisons pour lesquelles l'ordonnance du juge Hugessen n'aurait pas dû être rendue.

[39]            M. Wilson demande aux défendeurs plus de 60 millions de dollars. Le plus gros de sa demande a trait aux pertes financières que lui-même et ses sociétés auraient subies par suite des actes des défendeurs lorsqu'ils ont saisi 441 641,13 $ dans son compte bancaire le 18 décembre 1991. La plupart des questions contestées se rapportent à la situation financière de ces sociétés dans la période précédant la saisie des fonds dans le compte de M. Wilson.


[40]            Il est évident que, selon la position des défendeurs, les sociétés de M. Wilson ont fait faillite pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les actes qu'on leur reproche. La majorité, sinon la totalité, des questions contestées semblent donc tout à fait pertinentes et appropriées et M. Wilson ne m'a pas fourni de raison d'arriver à une conclusion différente.

[41]            De plus, l'examen du dossier dans la présente affaire révèle un historique de retards, d'obstruction et de non-respect des directives de la part de M. Wilson.

[42]            M. Wilson n'a donc pas présenté une preuve prima facie démontrant pourquoi l'ordonnance du juge Hugessen du 16 juillet 2003 n'aurait pas dû être rendue.

[43]            Pour ces motifs, la requête de M. Wilson tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge Hugessen du 16 juillet 2003 est rejetée, avec dépens.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La requête est rejetée.                                                  


2.         Les défendeurs ont droit à leurs dépens.

                                                                                 « A. Mactavish »                 

                                                                                                     Juge                            

Traduction certifiée conforme

________________________

Richard Jacques, LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                            Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                                         T-745-99         

INTITULÉ :                                        GRANT R. WILSON

                                                                                           demandeur

et

REVENU CANADA et SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                            défendeurs

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 22 NOVEMBRE 2004   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :            MADAME LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS

ET DE L'ORDONNANCE :              LE 25 NOVEMBRE 2004

COMPARUTIONS :    

Michael G. Forrester

                                         POUR LE DEMANDEUR

Wendy J. Linden

Maria Vujnovic

                                         POUR LES DÉFENDEURS

                                                                                                           

AVOCATS AU DOSSIER :

Michael G. Forrester

Barrister & Solicitor

Grand Bend (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR              

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)              POUR LES DÉFENDEURS


COUR FÉDÉRALE

                                                                              Date : 20041125

                 Dossier : T-745-99

ENTRE :

GRANT R. WILSON

                                          demandeur

et

REVENU CANADA et SA MAJESTÉ LA REINE

                                          défendeurs

                                                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                   


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