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Date : 19990224

Dossier : T-195-94

ENTRE

VISX INCORPORATED,

demanderesse,

et

NIDEK CO., LTD. et

707284 ONTARIO INC., exploitant son entreprise sous le nom d'INSTRUMED CANADA,

et LES DOCTEURS HOWARD GIMBEL et DONALD JOHNSON,

défendeurs.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE et ORDONNANCE

(prononcés oralement lors d'une conférence téléphonique

à Ottawa (Ontario), le vendredi 19 février 1999)

LE JUGE HUGESSEN

[1]    Il s'agit d'une requête que la défenderesse Nidek a présentée en vue de contraindre le docteur L'Espérance, présumé inventeur de l'objet des brevets en litige, qui est interrogé au préalable en dehors du ressort, à répondre à certaines questions et à respecter certains engagements qu'il a pris dans le cadre de cet interrogatoire préalable.


[2]    J'aimerais examiner deux points préliminaires avant d'en venir aux questions qui se posent au fond :

[3]    En premier lieu, on m'a informé que le juge en chef adjoint de cette cour de l'époque avait statué qu'il n'était pas nécessaire de répondre à certaines questions fort semblables à celles dont je suis ici saisi aujourd'hui. Le moyen de défense fondé sur la chose jugée ou sur la préclusion fondée sur la chose jugée est donc retenu en ce qui concerne les questions dont je suis ici saisi. Toutefois, en second lieu, je suis convaincu que depuis lors, des modifications importantes ont été apportées aux actes de procédures et, en particulier, à la défense de la défenderesse Nidek et des médecins défendeurs.

[4]    Le juge en chef adjoint n'a pas donné de motifs à l'appui de son ordonnance et l'on ne sait donc pas exactement ce sur quoi sa décision était fondée. Toutefois, le fait que les actes de procédure, qui doivent constituer le fondement de toute décision relative à la pertinence des questions posées dans le cadre d'un interrogatoire préalable, ont été modifiés depuis que la décision a été rendue m'amène à conclure que, dans ce cas-ci, la règle de la préclusion fondée sur la chose jugée ne s'applique pas.

[5]    Ceci dit, j'ai examiné les questions mentionnées à l'annexe A de la requête des défendeurs. Ces questions ne sont pas numérotées, mais au cours de l'audition de la requête, les avocats et moi-même les avons numérotées de 1 à 14.

[6]    Je suis convaincu que les questions et les engagements numéros 1 à 8 inclusivement sont pertinents et qu'il faut y répondre parce qu'ils se rapportent à la question de la présumée invention ou absence d'invention du docteur L'Espérance. Toutefois, je ne suis pas prêt à conclure que les questions 9, 10, 11, 12 et 13 se rapportent aux brevets en litige ou qu'il faut y répondre. La question 14 est pertinente et il faut y répondre.

[7]    Étant donné que l'interrogatoire a lieu en dehors du ressort, il est impossible de rendre une ordonnance enjoignant au docteur L'Espérance de répondre et de comparaître de nouveau. Toutefois, je rendrai une ordonnance dans laquelle il sera conclu que les questions que j'ai mentionnées sont légitimes et qu'il faut y répondre. Comme on l'a demandé dans la requête, j'ordonnerai également à la demanderesse, qui entretient des relations contractuelles continues avec le docteur L'Espérance, de faire de son mieux pour que celui-ci réponde aux questions. En cas d'échec, la défenderesse Nidek et les médecins défendeurs devront de nouveau demander à la Cour de district américaine du district sud de New York d'exercer ses pouvoirs de contrainte, sous réserve, bien sûr, de ses propres règles et du droit applicable dans l'État de New York.

ORDONNANCE

IL EST STATUÉ:

1)     Que les questions 1 à 8 ainsi que la question 14 de l'annexe A sont légitimes et qu'il faut y répondre. La demanderesse doit faire de son mieux pour que le docteur L'Espérance y réponde;

2)     Que les frais de cette requête, qui sont fixés à 750 $, sont adjugés à Nidek, et ce, quelle que soit l'issue de la cause.

                                                                   James K. Hugessen               

                                                              Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 24 février 1999

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                               T-195-94

INTITULÉ DE LA CAUSE :VISX INCORPORATED et NIDEK CO. ET AUTRES

LIEU DE L'AUDIENCE :Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                   le 9 février 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE HUGESSEN EN DATE DU 24 FÉVRIER 1999.

ONT COMPARU :

David Morrow POUR LA DEMANDERESSE

Dennis Leung

Arthur Renaud POUR LA DÉFENDERESSE (NIDEK CO. LTD.)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar                                 POUR LA DEMANDERESSE

Ottawa (Ontario)

Sim, Hughes, Ashton & McKay         POUR LA DÉFENDERESSE (NIDEK CO. LTD.)

Toronto (Ontario)

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