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Date : 20190620


Dossier : IMM-5643-18

Référence : 2019 CF 834

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 juin 2019

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

MARIN CRUDU

FECIOARA MARIA NACU

ALEXANDRA CRUDU

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 30 octobre 2018 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la SPR] a rejeté la demande des demandeurs visant la réouverture de leurs demandes d’asile.

II.  Contexte

[2]  Les demandeurs sont M. Marin Crudu [le demandeur principal], son épouse, Mme Fecioara Maria Nacu, et leur fille en bas âge, Alexandra Crudu. Ils sont citoyens roumains d’origine rom.

[3]  Les demandeurs sont arrivés au Canada le 14 septembre 2018 et ont demandé l’asile.

[4]  Le 18 septembre 2018, un agent d’immigration s’est entretenu avec les demandeurs avec l’aide d’un interprète roumain [l’entrevue]. Les demandes d’asile des demandeurs ont alors été renvoyées à la SPR. On leur a remis plusieurs formulaires à remplir, notamment le Fondement de la demande d’asile [FDA], ainsi qu’un autre intitulé « Confirmation de cas déféré et avis de convocation », dont un exemplaire a été remis à chacun des demandeurs [les formulaires d’avis de convocation]. Tous les formulaires étaient rédigés en anglais.

[5]  Les formulaires d’avis de convocation indiquaient que les demandeurs devaient présenter leurs formulaires FDA dans les 15 jours, et que s’ils ne respectaient pas ce délai, ils devraient comparaître devant la SPR le 11 octobre 2018 au matin, faute de quoi celle‑ci pourrait conclure qu’ils se sont désistés de leurs demandes d’asile.

[6]  Les demandeurs n’ont pas présenté leurs formulaires FDA dans le délai de 15 jours et ne se sont pas présentés à leur audience le 11 octobre au matin [l’audience]. En conséquence, la SPR a rendu de vive voix une décision prononçant le désistement de leurs demandes d’asile.

[7]  Le 17 octobre 2018, ayant retenu les services d’un avocat, les demandeurs ont déposé une demande de réouverture de leurs demandes d’asile, accompagnée de leurs formulaires FDA dûment remplis [la demande de réouverture].

[8]  Les demandeurs relatent les circonstances de leurs premiers jours au Canada dans un affidavit joint à la demande de réouverture, souscrit par les deux demandeurs adultes mais rédigé par le demandeur principal :

[traduction]

  • i) Ni le demandeur principal ni son épouse ne parlent anglais. Ils sont arrivés au Canada avec très peu d’argent.

  • ii) Le demandeur principal, n’ayant que huit années de scolarité, avait du mal à comprendre la langue très soignée de l’interprète à l’entrevue du 18 septembre.

  • iii) À l’entrevue, le demandeur principal n’a pas compris l’obligation de présenter les formulaires remplis dans les 15 jours, et il croyait que les demandeurs avaient 30 jours pour présenter leurs formulaires FDA.

  • iv) Les demandeurs logeaient à l’hôtel, et le demandeur principal avait pour priorité de trouver un logement satisfaisant pour sa famille. Il n’était pas au courant de la possibilité d’obtenir de l’aide juridique et n’avait pas l’argent nécessaire pour retenir les services d’un avocat.

  • v) Le 24 septembre 2018, le demandeur principal a été mis au courant de la possibilité d’obtenir de l’aide juridique, et il a présenté une demande de cette nature par téléphone. Les demandeurs ont reçu un certificat d’aide juridique le 4 octobre 2018.

  • vi) Entre le 4 et le 10 octobre, le demandeur principal a téléphoné à de nombreux avocats, mais sans succès. Il a en fin de compte pu en trouver un, qui a accepté de le rencontrer le 11 octobre en après-midi.

  • vii) Le 10 octobre, le demandeur principal a reçu un appel téléphonique pour lui rappeler l’audience fixée pour le lendemain, mais, ne pouvant comprendre les instructions qu’on lui donnait en anglais, il a passé le téléphone à une connaissance pour se les faire traduire. Cependant, si sa connaissance lui a bien dit qu’il y avait une audience prévue le lendemain, il ne l’a pas informé de son objet ni des conséquences qu’entraînerait le défaut d’y comparaître. Le demandeur principal avait peur de comparaître à cette audience sans être représenté par un avocat et pensait que, une fois qu’il se serait entretenu avec son avocat, ce dernier pourrait régler le problème.

  • viii) Le 11 octobre, en après-midi, le demandeur principal a rencontré l’avocat, qui l’a informé que la SPR prononcerait probablement le désistement de sa demande d’asile au motif qu’il ne s’était pas présenté à son audience ce matin­‑là.

  • ix) Le demandeur principal et son avocat ont contacté la SPR pour demander une prorogation de délai. La SPR leur a répondu qu’elle avait déjà prononcé le désistement des demandes d’asile des demandeurs et a suggéré que ceux‑ci en sollicitent la réouverture.

[9]  Le 25 octobre 2018, la SPR a envoyé aux demandeurs un avis de décision les informant de l’issue de l’audience du 11 octobre, à savoir qu’elle avait conclu au désistement de leurs demandes d’asile.

III.  La décision faisant l’objet du contrôle

[10]  La SPR a rejeté la demande de réouverture des demandeurs dans une décision du 30 octobre 2018 [la décision].

[11]  La SPR a rejeté le témoignage des demandeurs selon lequel ils n’avaient pas été informés des délais applicables. Elle a remarqué leur incapacité à communiquer en anglais, mais a aussi pris en considération le fait qu’ils disposaient d’un interprète à l’entrevue et qu’ils avaient déclaré, au début de celle‑ci, comprendre cet interprète. Pour ce motif, la SPR a conclu que les demandeurs avaient été informés des délais applicables lors de l’entrevue.

[12]  La SPR a aussi tenu compte du fait que le demandeur principal avait reçu un appel téléphonique le 10 octobre 2018 pour lui rappeler l’audience fixée au lendemain et du fait que le demandeur principal avait confirmé dans son affidavit avoir compris qu’une audience était prévue pour cette date.

[13]  La SPR a conclu qu’il n’y avait pas eu manquement aux principes de justice naturelle et, en conséquence, elle a rejeté la demande.

[14]  Les demandeurs sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de cette décision.

IV.  Les questions en litige et la norme de contrôle applicable

[15]  La seule question de fond que notre Cour doit trancher est celle de savoir si la SPR a rendu une décision déraisonnable en refusant de rouvrir les demandes d’asile des demandeurs. La question de savoir s’il convient de rouvrir une demande d’asile est une question mixte de fait et de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Gurgus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 9, au par. 19; Huseen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 845, aux par. 12 et 13 [Huseen]).

V.  Les dispositions applicables

[16]  L’article 62 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012‑256 [les Règles de la SPR], régit les demandes de réouverture de demandes d’asile. Le paragraphe 62(1) dispose que le demandeur d’asile peut demander à la SPR de rouvrir sa demande d’asile.

[17]  Le paragraphe 62(6) précise que la SPR ne peut accueillir la demande de réouverture qu’en cas de manquement à un principe de justice naturelle :

(6) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi.

[18]  Le paragraphe 62(7) dispose que, pour statuer sur la demande de réouverture, la SPR doit prendre en considération tout élément pertinent, notamment la question de savoir si la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard :

(7) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

a) la question de savoir si la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard;

b) les raisons pour lesquelles :

(i) soit une partie qui en avait le droit n’a pas interjeté appel auprès de la Section d’appel des réfugiés;

(ii) soit une partie n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire.

[19]  La jurisprudence de notre Cour a rejeté toute distinction entre les concepts d’« équité procédurale » et de « principes de justice naturelle », de sorte qu’il convient d’interpréter ces dispositions comme autorisant la SPR à rouvrir une demande d’asile aussi bien en cas de déni de justice naturelle qu’en cas de manquement à l’équité procédurale (Huseen, aux par. 18 à 20).

VI.  Les questions préliminaires

A.  Les droits garantis par la Charte

[20]  Les demandeurs soutiennent qu’on a violé les droits qui leur sont garantis à l’article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c 11 [la Charte]. L’article 14 est ainsi libellé : « La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu’ils sont atteints de surdité, ont droit à l’assistance d’un interprète. »

[21]  Les demandeurs soutiennent qu’on a violé les droits qui leur sont garantis par la Charte pour les motifs suivants : 1) les formulaires d’avis de convocation n’ont pas été traduits pour eux; et 2) ils n’avaient pas accès à un interprète lorsque le demandeur principal a reçu le rappel téléphonique du 10 octobre 2018.

[22]  Les demandeurs ont eu accès à un interprète à l’entrevue du 18 septembre 2018. Il se peut que ce dernier ne leur ait pas communiqué adéquatement le contenu des formulaires d’avis de convocation, mais cela ne constitue pas une négation des droits garantis à l’article 14.

[23]  En outre, s’il est vrai que le demandeur principal n’a pas eu accès à un interprète agréé lorsqu’il a reçu le rappel téléphonique du 10 octobre 2018, un tel rappel n’est pas une « procédure », et le fait de ne pas avoir disposé d’un interprète pour traduire un rappel téléphonique n’emporte pas violation des droits garantis aux demandeurs par la Charte.

B.  L’absence d’un affidavit

[24]  Le défendeur reproche aux demandeurs de n’avoir présenté aucun affidavit personnel; ils ont déposé devant notre Cour un affidavit souscrit par un collègue de leur avocat, dans lequel il exposait le contenu de leur demande de réouverture et de leur correspondance avec la SPR [l’affidavit de M. Ahmadi].

[25]  Les demandeurs font valoir que, étant donné la nature procédurale de l’espèce, l’affidavit de M. Ahmadi est suffisant et devrait être accepté.

[26]  Bien que dans des instances en immigration, on préfère généralement disposer de l’affidavit personnel du demandeur, un tel affidavit n’est pas exigé dans tous les cas. L’affidavit d’un tiers peut être utilisé, à la condition qu’il se limite aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle (Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 927, aux par. 25 et 26). L’affidavit de M. Ahmadi remplit cette condition.

[27]  La question dont est saisie notre Cour est celle de savoir si la SPR a eu raison d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 62 des Règles de la SPR. L’affidavit de M. Ahmadi a bien présenté devant notre Cour les éléments de preuve pertinents dont disposait la SPR, y compris l’affidavit souscrit par les demandeurs dans le cadre de leur demande de réouverture, et le défendeur n’a pas contesté les éléments de preuve dont disposait la SPR et n’a pas invoqué la négation de son droit de contre-interroger.

[28]  En conséquence, l’affidavit de M. Ahmadi est admis en preuve.

VII.  Analyse

A.  La SPR a‑t‑elle rendu une décision déraisonnable en refusant de rouvrir les demandes d’asile des demandeurs?

[29]  Le défendeur soutient que la SPR a rendu une décision raisonnable, pour les motifs suivants :

  • (i) La SPR n’a pas omis de prendre en considération la situation personnelle des demandeurs. Elle a tenu compte de leur explication selon laquelle on ne leur avait pas exposé le contenu des formulaires d’avis de convocation, explication qu’elle a rejetée parce qu’ils disposaient d’un interprète roumain et n’ont pas donné signe qu’ils avaient du mal à le comprendre.

  • (ii) Dans un formulaire de déclaration, l’interprète et le demandeur principal ont tous deux indiqué que les échanges verbaux et le contenu des formulaires communiqués lors de l’entrevue avaient été interprétés [traduction] « fidèlement et exactement ».

  • (iii) À l’entrevue, on a demandé explicitement aux demandeurs s’ils comprenaient l’interprète, et ils ont répondu par l’affirmative.

[30]  Le défendeur soutient également que, en ne soulevant pas la question de la traduction à la première occasion, les demandeurs ont renoncé à tout droit de faire valoir que les lacunes de la traduction constituent un manquement à l’équité procédurale.

[31]  Le défendeur cite la jurisprudence suivante au soutien de l’argument de la renonciation, que j’examinerai en premier lieu : Mohammadian c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 191; Jovinda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1297; et Abegaz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 306. Dans chacune de ces affaires, la Cour contrôlait une instance portée devant la SPR ou la Section d’appel des réfugiés dans laquelle les demandeurs avaient été représentés par un avocat et ne s’étaient pas déclarés insatisfaits de la traduction.

[32]  En revanche, en l’espèce, les demandeurs ne disposaient pas des services d’un avocat avant l’après‑midi du 11 octobre. Il se peut qu’ils aient dit comprendre l’interprète lors de l’entrevue, mais, comme j’y reviendrai plus loin, on ne sait pas avec certitude si les délais applicables leur ont été communiqués correctement. Je conclus que les demandeurs ont soulevé la question de la suffisance de la traduction à la première occasion – lorsqu’ils ont pu retenir les services d’un avocat et lui donner des directives dans l’après-midi du 11 octobre 2018.

[33]  Quant à la question du caractère raisonnable de la décision de la SPR, je reconnais que les demandeurs ne sont pas irréprochables en l’espèce. Ils ont reçu un appel la veille de l’audience, et, grâce aux efforts de traduction d’une connaissance, ils ont compris qu’il y avait une audience le lendemain. Ils auraient dû se présenter devant la SPR le 11 octobre 2018. Je trouve néanmoins problématique qu’on ait reconnu que les demandeurs avaient besoin d’un interprète à l’entrevue, mais que ce rappel téléphonique ait été fait en anglais, sans qu’on tente d’en traduire le contenu.

[34]  Malgré les omissions commises par les demandeurs, le Canada « ne doit pas fermer la porte au nez des [demandeurs d’asile] qui ne respectent pas des exigences procédurales ordinaires » (Huseen, précitée, au par. 16). En effet, l’impératif d’une stricte conformité aux exigences procédurales pourrait dans certains cas aller à l’encontre de la résolution du Canada à appliquer son système de protection des réfugiés et à remplir les obligations internationales y afférentes (Huseen, au par. 16, citant le paragraphe 3(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27). « La possibilité de permettre à une famille d’échapper au fléau de la persécution […] ne devrait pas reposer sur une application trop rigide des exigences procédurales » (Huseen, au par. 17).

[35]  Le défendeur affirme à juste titre que la SPR a pris en considération les arguments des demandeurs concernant la suffisance de la traduction. Cependant, je mets en doute le caractère raisonnable de la décision de la SPR de rejeter le témoignage sous serment des demandeurs selon lequel ils n’avaient pas compris les formulaires d’avis de convocation. Ce rejet était uniquement fondé sur les motifs suivants : 1) le fait que les demandeurs aient déclaré à l’entrevue qu’ils comprenaient l’interprète; et 2) la signature par le demandeur principal d’un formulaire, rédigé en anglais, indiquant qu’on lui avait communiqué le contenu des formulaires d’avis de convocation. En l’absence de tout moyen de vérifier que les renseignements donnés oralement par l’agent d’immigration et que le contenu des formulaires ont été communiqués avec exactitude, et au vu d’un témoignage sous serment affirmant le contraire, ces déclarations et cette signature ne devraient pas, du moins dans certains cas, sceller le sort de la demande de réouverture.

[36]  Plus important encore, la SPR n’a pas examiné si la demande de réouverture avait été faite en temps opportun et n’a pas tenu compte de la justification du retard et de « tout élément pertinent », des facteurs qui doivent être pris en considération selon le paragraphe 62(7) des Règles de la SPR. Plus précisément, la SPR n’a pas examiné comme il se devait les faits suivants :

  • i) Les demandeurs se trouvaient seuls dans un pays étranger dont ils ignoraient la langue.

  • ii) Ils ne disposaient que de peu de ressources pécuniaires et n’étaient pas au courant de la possibilité d’obtenir de l’aide juridique.

  • iii) Ils ont exercé en temps opportun toute diligence pour trouver un avocat – ils ont appelé à plusieurs reprises le service d’aide juridique une fois informés de son existence, et, après avoir reçu un certificat d’aide juridique, ils ont fait des efforts répétés pour retenir les services d’un avocat.

  • iv) Leur avocat a téléphoné à la SPR le 11 octobre 2018, l’après-midi du jour même où celle‑ci a prononcé le désistement de leurs demandes d’asile.

  • v) Les demandeurs ont présenté leur demande de réouverture le 17 octobre 2018, dans le délai de six jours après avoir retenu les services d’un avocat et bien avant que la décision ne leur soit communiquée le 25 octobre.

[37]  Ces omissions découlent du fait que la SPR a tranché la demande de réouverture sans appliquer une méthode contextuelle raisonnable. La justice naturelle comprend le droit primordial de se faire entendre (Canada c Garber, 2008 CAF 53, au par. 40), et ce droit ne doit pas être refusé pour des motifs déraisonnables.

[38]  Vu les circonstances de l’espèce, en particulier les efforts minutieux déployés par les demandeurs pour retenir les services d’un avocat et la présentation en temps opportun de leur demande de réouverture, je conclus qu’en rejetant la demande des demandeurs, la SPR les a privés à tort de leur droit à l’équité procédurale. Par conséquent, la décision est annulée, et la demande de réouverture des demandeurs est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SPR pour qu’il rende une nouvelle décision conformément aux présents motifs.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑5643‑18

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. La demande est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SPR pour nouvelle décision.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 18e jour de juillet 2018.

Mylène Boudreau, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑5643‑18

 

INTITULÉ :

MARIN CRUDU et al c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 JUIN 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 20 JUIN 2019

 

COMPARUTIONS :

Khesrau Ahmadi

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Nicole Paduraru

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NK Lawyers

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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