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Date : 20190619


Dossier : IMM‑4079‑18

Référence : 2019 CF 833

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 19 juin 2019

En présence de monsieur le juge Brown

ENTRE :

ATAL TALUKDER

demandeur

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 19 juin 2019.

La syntaxe, la grammaire et d’autres éléments ont été corrigés.)

[1]  Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 26 juillet 2018 de la Section d’appel des réfugiés (la SAR), par laquelle a été rejeté l’appel de la décision du 21 août 2017 de la Section de la protection des réfugiés, qui avait conclu qu’il n’avait pas la qualité de réfugié au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2]  Une audience présidée par la juge Heneghan avait été fixée au 19 mars 2019 dans la présente affaire, mais le demandeur ne s’y est pas présenté. La juge Heneghan a décidé que l’affaire ne devait pas être instruite en l’absence du demandeur, puis a prononcé le jugement suivant :

[traduction]

[L]a Cour instruira l’affaire de façon péremptoire à Toronto le mercredi 19 juin 2019, à 9 h 30; cela signifie que si le demandeur ne comparaît pas en personne ou par l’entremise de son avocat, la demande de contrôle judiciaire pourrait être rejetée sur-le-champ.

LA COUR ORDONNE :

1.  L’instruction de la présente demande de contrôle judiciaire est fixée péremptoirement au mercredi 19 juin 2019 à Toronto, à 9 h 30. Si le demandeur ne comparaît pas en personne ou par l’entremise de son avocat, la demande de contrôle judiciaire pourrait être rejetée sur-le-champ.

2.  Une copie de la présente ordonnance doit être envoyée au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse de son consultant en immigration, à savoir M. Mahbuba Khanam, à l’adresse 597, avenue Pharmacy, Toronto (Ontario) M1L 3H1.

3.  Une copie de la présente ordonnance doit être envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception au consultant en immigration, M. Mahbuba Khanam, à l’adresse 597, avenue Pharmacy, Toronto (Ontario) M1L 3H1.

[3]  À l’ouverture de l’instance ce matin, le 19 juin 2019, le demandeur était absent. Par conséquent, on a demandé à la préposée à l’audience d’aller dans le hall d’entrée et d’appeler le demandeur à plusieurs reprises, d’une voix forte et à divers endroits, pour voir s’il s’y trouvait. La préposée à l’audience a ensuite indiqué que personne n’avait répondu à ses appels.

[4]  J’ai ordonné que l’on attende 15 minutes de plus pour voir si le demandeur se présenterait, faute de quoi la Cour entendrait les observations du défendeur.

[5]  L’agent du greffe a confirmé que les deux lettres requises par les paragraphes 2 et 3 de l’ordonnance de la juge Heneghan avaient été envoyées — la première au demandeur, et la deuxième au consultant en immigration — par courrier recommandé, avec accusé de réception à l’adresse indiquée. L’agent a également confirmé que la Cour avait envoyé une copie de l’ordonnance de la juge Heneghan par télécopieur au numéro figurant dans le dossier de la demande. À cet égard, une confirmation a été reçue le 18 mars 2019.

[6]  Après avoir attendu environ 15 minutes, j’ai de nouveau demandé à la préposée à l’audience d’aller dans le hall d’entrée et d’appeler le demandeur à plusieurs reprises, d’une voix forte et à divers endroits, pour voir s’il s’y trouvait. La préposée s’est exécutée et a ensuite indiqué que personne n’avait répondu à ses appels.

[7]  Étant donné que le demandeur ne s’est pas présenté à l’audience, j’ai entendu les observations du défendeur. Il a affirmé que, lors de la séance de la Cour du 19 mars 2019, il avait fait état d’une conversation qu’il avait eue avec le consultant en immigration, au cours de laquelle ce dernier lui avait mentionné qu’il n’avait pas été en mesure de communiquer avec le demandeur depuis des mois.

[8]  Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que le demandeur et son consultant en immigration ont été dûment avisés de l’audience d’aujourd’hui.

[9]  L’avocat du défendeur a présenté des observations fondées sur ses documents écrits, et il a souligné que la SAR avait conclu qu’il existait une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable. L’existence d’une PRI est bien sûr déterminante dans le cas d’une demande d’asile. Il convient également de noter, comme l’a fait remarquer l’avocat, que le demandeur n’a ni contesté ni tenté de contester la conclusion de la SAR selon laquelle une PRI existait.

[10]  L’avocat du défendeur a indiqué qu’il n’y avait aucune question de portée générale à certifier, et je suis d’accord avec lui.

[11]  Je ne puis conclure que la décision de la SAR est tout sauf raisonnable; en effet, elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit en l’espèce. Je dois confirmer la décision de la SAR étant donné qu’elle n’est pas déraisonnable. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑4079‑18

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée, et aucuns dépens ne sont adjugés.

« Henry S. Brown »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 16e jour de juillet 2019.

Karine Lambert, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4079‑18

 

INTITULÉ :

ATAL TALUKDER c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 JUIN 2019

 

JUGeMENT et motifs :

LE JUGE BROWN

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 19 JUIN 2019

 

COMPARUTIONS :

S. O.

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Michael Butterfield

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

S. O.

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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