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Date : 20000104


Dossier : T-1392-99


MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 4 JANVIER 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU



Entre :

     SALTON APPLIANCES (1985) CORP. et

     JASCOR HOME PRODUCTS INC.,

     demanderesses,

     ET

     SALTON INC.,

     défenderesse.



     Partie d'une requête présentée au nom des demanderesses en vue d'obtenir ce qui suit :

-      LA DÉLIVRANCE d'une ordonnance contraignant la défenderesse à se présenter à un nouvel interrogatoire à Montréal, à ses frais, dans les trente (30) jours, pour répondre à toutes les questions auxquelles elle a refusé de répondre et à celles mises en délibération lors du contre-interrogatoire de Leon Dreimann et de Joe Cruz, tenu le 30 novembre 1999, à défaut de quoi l'action sera accordée avec dépens en faveur des demanderesses;
-      LA DÉLIVRANCE d'une ordonnance contraignant la défenderesse à se présenter à un nouvel interrogatoire à Montréal, à ses frais, dans les trente (30) jours, pour respecter tous les engagements pris lors du contre-interrogatoire de Leon Dreimann et de Joe Cruz, tenu le 30 novembre 1999, faute de quoi l'action sera accordée avec dépens en faveur des demanderesses;
-      LA DÉLIVRANCE d'une ordonnance déclarant admissibles les questions posées par Me Richard à M. Johnstone durant la déposition de Hugh A. Johnstone le 2 décembre 1999.

     [Règles 84(2), 151, 240, 241 et

     242 des Règles de la Cour fédérale (1998)]


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

[1]      Il s'agit essentiellement d'une requête des demanderesses relative aux questions laissées en suspens lors de l'interrogatoire concernant les affidavits déposés par la défenderesse dans le cadre de sa contestation d'une demande d'injonction interlocutoire qui sera entendue au printemps 2000.

[2]      Quant à la question 1124 posée à M. Johnstone par son avocat, à savoir l'avocat des demanderesses, je suis d'avis que l'avocat a le droit de demander au souscripteur de l'affidavit ce qu'il entendait par [...] " arrêter la passation de commandes ".

[3]      Quant aux engagements, ils seront respectés conformément au calendrier dressé à l'audience.

[4]      Les autres questions laissées en suspens par suite des interrogatoires de M. Leon Dreimann (questions 1 à 8) et de M. Cruz (question 21) ont été débattues par les parties comme si elles formaient une catégorie et je vais en traiter comme si elles formaient une catégorie (ci-après " les questions ").

[5]      Puisque pour contester l'injonction interlocutoire, la défenderesse s'appuie dans ses affidavits sur l'emploi au Canada par ses prédécesseurs en titre des marques en cause, je suis d'avis que la chaîne de titres des prédécesseurs de la défenderesse et la documentation à l'appui constituent un objet d'enquête pertinent.

[6]      En conséquence, la défenderesse se présentera à un nouvel interrogatoire à Montréal, à ses frais, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la présente ordonnance, pour répondre aux questions. Aucune autre réparation n'est accordée aux demanderesses à ce moment-ci.

[7]      Les dépens suivront l'issue de la cause.


     Richard Morneau

     Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL. L.

                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA


                                 Date : 20000104

                        

         Dossier : T-1392-99


                         Entre :

                         SALTON APPLIANCES (1985) CORP. et

                         JASCOR HOME PRODUCTS INC.

                                        

Demanderesses



- et -



                         SALTON INC.

                                             Défenderesse



                        

            

                         MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                        

                        

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER :

INTITULÉ DE LA CAUSE :

T-1392-99

SALTON APPLIANCES (1985) CORP. et

JASCOR HOME PRODUCTS INC.

     Demanderesses

ET

SALTON INC.

     Défenderesse



LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :          20 décembre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU EN DATE du :          4 janvier 2000



ONT COMPARU :


Hugues Richard

Louis Fleurent

pour les demanderesses

Mark Evans

pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Léger Robic Richard

Montréal (Québec)

pour les demanderesses

Smart & Biggar

Toronto (Ontario)

pour la défenderesse

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