Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20060127

Dossier : T-1047-05

Référence : 2006 CF 85

ENTRE :

XIAO QING CHEN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PHELAN

[1]                La demanderesse fait appel de la décision d'un juge de la citoyenneté qui a refusé de lui accorder la citoyenneté parce que le Canada ne constituait pas l'endroit où vivait régulièrement et habituellement Mme Chen et parce qu'il lui manquait un nombre considérable de jours de résidence pour atteindre le minimum de 1095 exigé au paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté (la Loi).

CONTEXTE

[2]                La demanderesse et son époux sont entrés au Canada en mars 1999 en tant que résidents permanents, dans la catégorie des investisseurs, en provenance de la Chine. Peu après, ils ont acheté une maison dans laquelle ils habitent toujours. La demanderesse ne possède pas de résidence en Chine. Elle et son époux ont mis sur pied une entreprise, Anfu Enterprises, qui exporte des produits canadiens en Chine.

[3]                Dans la décision du juge de la citoyenneté, il est calculé que la demanderesse se trouvait à l'extérieur du Canada pendant 727 jours et qu'elle y a été présente 733 jours. Il en résulte qu'il manque à la demanderesse 362 jours pour atteindre les 1095 exigés par la Loi.   

[4]                La demanderesse conteste deux conclusions :

1.          son passeport comporte une inscription datée du 22 novembre 1999, ce qui signifie qu'elle n'a passé qu'un mois au Canada avant de le quitter pour la première fois;

2.          la qualité de ses liens avec le Canada indique qu'il s'agit d'une personne encore en train de s'intégrer au Canada.

[5]                La demanderesse prétend que le commentaire sur son absence en novembre 1999 est erroné et qu'il a influencé l'évaluation globale du juge sur la qualité de ses liens avec le Canada.

ANALYSE

            Norme de contrôle

[6]                Il est maintenant bien établi que la norme de contrôle applicable aux exigences de résidence dans les affaires de citoyenneté est la décision raisonnable simpliciter. Voir Zeng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1752, [2004] A.C.F. no 2134 (QL); Rasaei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1688, [2004] A.C.F. no 2051 (QL); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Fu, 2004 CF 60, [2004] A.C.F. no 88 (QL).

[7]                Un grand nombre des décisions sur lesquelles s'appuie la demanderesse ont été rendues sous le régime législatif précédent, quand les appels à la Cour constituaient des examens de novo et avant que la Cour suprême précise qu'il n'existe aucune échelle de contrôle judiciaire.

[8]                La demanderesse a également tenté de s'appuyer sur la décision de la Cour dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Xiong, 2004 CF 1129, [2004] A.C.F. no 1356 (QL), pour avancer que la norme de contrôle est la décision correcte en ce qui concerne l'évaluation de la résidence. Toutefois, cette décision ne défend pas ce principe. La décision Xiong affirme simplement que la norme de contrôle de la décision correcte s'applique au fait que le juge de la citoyenneté doit considérer : a) si le demandeur a établi sa résidence; et b) si le demandeur a maintenu sa résidence. Ne pas examiner une de ces deux questions constitue une erreur de droit dont la norme de contrôle est la décision correcte.

Erreur dans les dates

[9]                Je conviens que le juge a commis une erreur en décrivant la première absence. La question est alors l'importance de cette erreur dans la décision.

[10]            La demanderesse est entrée au Canada en tant que résidente permanente le 19 mars 1999 et a quitté le pays le 17 avril 1999 (dossier de Citoyenneté et Immigration Canada, page 44). Cela constituait de fait sa première absence du Canada.

[11]            Le calcul des 1095 jours au Canada prend en compte les quatre (4) années précédant la date de la demande de citoyenneté. La date marquant le début de ces quatre années est le 22 octobre 1999. La demanderesse a effectivement quitté le Canada le 22 novembre 1999, soit un mois après le début de la période de référence.

[12]            Le juge avait raison d'affirmer que la demanderesse est partie un mois après être entrée au Canada, mais il ne s'agit pas d'un facteur pertinent.

[13]            Il semble que le juge a décrit la première absence au cours de la période de référence, soit le départ du 22 novembre 1999, comme étant la première absence après l'entrée au Canada.

[14]            Cependant, le juge avait raison d'affirmer que la demanderesse est partie en novembre 1999 et cette absence est pertinente quant à la question d'avoir établi et maintenu une résidence.

[15]            Je n'ai aucun motif de conclure que cette erreur mineure dans la description a eu un effet quelconque sur le caractère raisonnable de la décision ou qu'elle a « contaminé » d'une quelconque façon l'esprit du juge.

Manque de liens suffisants

[16]            Quant à cette évaluation, encore une fois je ne trouve rien de déraisonnable dans la conclusion du juge. Le juge a pris en compte le fait que la demanderesse avait acheté une maison ainsi que d'autres indices de ses liens avec le Canada (cartes de crédit, assurance, certificats en anglais langue seconde, appui des voisins). Ces éléments ont été qualifiés d'indices passifs de résidence.

[17]            Toutefois, le juge a également pris en compte le fait, entre autres choses, qu'elle retournait dans son pays d'origine, que ses absences relevaient d'un choix personnel, qu'elles étaient régulières et considérables et qu'elles allaient probablement se reproduire. Un facteur important était que la demanderesse s'est absentée pendant près d'un an sur les 1095 jours de résidence requis.   

[18]            De toute évidence, le juge a pris en considération tous les éléments de preuve pertinents, puis a effectué une évaluation qualitative. Cette évaluation était raisonnable.

[19]            En conséquence, le présent appel sera rejeté avec dépens.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-1047-05

INTITULÉ :                                                    XIAO QING CHEN

                                                                        c.

                                                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 24 JANVIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE PHELAN

DATE DES MOTIFS :                                   LE 27 JANVIER 2006

COMPARUTIONS :

Lawrence Wong

POUR LA DEMANDERESSE

Scott Nesbitt

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Wong Pederson Law Offices

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.