Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20050808

Dossier : IMM-7247-04

Référence : 2005 CF 1065

Ottawa (Ontario), le 8 août 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER

ENTRE :

JUAN JOSE GARCIA MARTINEZ,

MARIEL SANCHEZ DE GARCIA,

JURIEL GARCIA SANCHEZ

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                M. Juan Jose Garcia Martinez, le demandeur principal, son épouse, Mme Mariel Sanchez de Garcia et leur fils mineur, Juriel Garcia Sanchez, sont citoyens du Mexique. Juriel, qui est né aux États-Unis, est aussi citoyen de ce pays. Ils demandent l'asile au Canada au motif qu'ils craignent un ancien élu qui collaborait avec la police et qui, selon leurs dires, tuerait les demandeurs afin de les empêcher de fournir des renseignements concernant le meurtre d'une autre ancienne personnalité politique.

[2]                Les problèmes du demandeur ont commencé en 1992, après, selon ses dires, avoir été témoin, avec son cousin, du meurtre brutal d'un homme politique éminent perpétré par la police. Le demandeur prétend que, peu de temps après, il a été enlevé et sauvagement battu par la police. En 1993, le demandeur est entré aux États-Unis illégalement, où il est resté, à part trois séjours au Mexique - un afin d'obtenir un visa et deux lorsqu'il a été expulsé des États-Unis - jusqu'à ce qu'il soit expulsé une deuxième fois au Mexique en février 2001. Il a rencontré la personne qui est devenue sa femme et son fils est né alors qu'il était aux États-Unis. En juin 2001, la famille est venue au Canada où elle a fait une demande d'asile en janvier 2002.

[3]                Dans la décision rendue oralement le 18 juin 2004 et mise par écrit le 26 juillet 2004, un tribunal de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. Pour résumer, la Commission n'a pas cru au récit du demandeur, en raison de nombreuses contradictions et d'invraisemblances. La Commission a aussi signalé les séjours du demandeur au Mexique et le fait qu'il n'a pas présenté de demande d'asile aux États-Unis au cours des huit années qu'il y a passées. Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de cette décision.


LES QUESTIONS EN LITIGE

[4]                La présente demande soulève les questions suivantes :

  1. La conduite de la Commission pouvait-elle raisonnablement donner lieu à une crainte de partialité ou priver les demandeurs d'une audition équitable?

  1. Le fait que la Commission a conclu que les demandeurs s'étaient réclamés à nouveau de la protection de l'État et qu'elle a tiré des inférences défavorables de ce qu'ils n'avaient pas présenté de demande d'asile aux États-Unis et de ce qu'ils avaient tardé à présenter une demande d'asile au Canada veut-il dire qu'elle a tiré ses conclusions sans tenir compte de la preuve, et que celles-ci étaient-elles donc manifestement déraisonnables?

  1. La conclusion de la Commission au sujet de la protection de l'État est-elle « dépourvue » d'analyse et donc manifestement déraisonnable?

ANALYSE

Norme de contrôle

[5]                Lorsqu'il faut décider si la conduite de la Commission donne raisonnablement lieu à une crainte de partialité ou à une atteinte à l'équité procédurale, la norme de la décision correcte est applicable. Si l'argument des demandeurs est accueilli, la décision doit être infirmée. Cependant, s'il n'y a pas eu atteinte à l'équité procédurale, les autres questions en litige ne peuvent être examinées que selon la norme de la décision manifestement déraisonnable.

Question #1 : Y a-t-il crainte raisonnable de partialité?   

[6]                Les demandeurs considèrent que la conduite de la Commission au cours de l'audience orale constitue leur argument le plus solide à l'appui de la présente demande. Ils soutiennent que les interruptions fréquentes de la Commission ont empêché leur avocat de mener son interrogatoire de la manière voulue. Ils ne mâchent pas leurs mots, et soutiennent que la Commission :

  • a piégé le demandeur afin de l'amener à se contredire;
  • a tenté de piéger le demandeur avec des questions orientées;
  • a délibérément présenté la preuve de manière déformée afin de contraindre le demandeur à faire des concessions ou de le rendre confus;
  • a considéré les objections élevées par l'avocat comme une insulte personnelle;
  • n'a pas dirigé l'audience avec l'esprit ouvert.

[7]                En résumé, ils soutiennent que, de la conduite de la Commission, il faut conclure qu'ils n'ont pas eu droit à une audience équitable. La question qui se pose est la suivante : le comportement de la Commission donne-t-il raisonnablement lieu à une crainte de partialité ou constitue-t-il une atteinte à l'équité procédurale, de sorte que les demandeurs ont été privés d'une audience équitable?

[8]                Le critère de la crainte de partialité est bien fixé; il a été formulé par le juge de Grandpré dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty et autres. c. Office national de l'énergie et autres, [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394 :


« [...] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d'appel, ce critère consiste à se demander "à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? »

[9]                Dans le contexte des instances d'immigration devant la Commission, la Cour d'appel fédérale a déclaré que, aux fins de ce critère, la « personne raisonnable » n'est pas synonyme de partie perdante (Ahumada c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CAF 97, au paragraphe 23).

[10]            L'examen de la transcription révèle que la Commission a commencé à poser ses questions peu après le début de l'audience. Après avoir autorisé l'avocat des demandeurs à entamer son interrogatoire principal, la Commission est brutalement intervenue après une seule question et réponse. Par la suite, la Commission a effectué un interrogatoire poussé. Cet interrogatoire est parfois allé au-delà de simples éclaircissements des points soulevés par l'avocat relativement à une question différente.

[11]            La jurisprudence nous donne certaines indications concernant la conduite des commissaires.

  • Le fait que la Commission a longuement interrogé de manière vigoureuse et énergique le demandeur d'asile ne permet pas nécessairement de conclure qu'il y a eu atteinte aux principes de justice naturelle (Veres c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 2 C.F. 124 (1re inst.), au paragraphe 36), quoiqu'un comportement hostile de la part du Commissaire le pourrait (Hundal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 C.F. 884, au paragraphe 6).

  • En l'absence d'un agent d'audience, il est encore plus indiqué que le commissaire expose au demandeur ses réserves (Paramo-Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] C.F.J. no 261 (1re inst.), au paragraphe 16).

  • La cour d'appel fédérale a conclu à une crainte raisonnable de partialité dans une affaire où le commissaire avait entamé l'audience en disant que la cause était « frivole » et constituait un abus de procédure (de Freitas c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 8 Imm. L.R. (2d) 60 (C.A.F.)).

  • La cour a conclu qu'il y avait eu atteinte aux principes de justice naturelle dans une affaire où la transcription montrait que les questions avaient été posées presque exclusivement par la Commission, ce qui n'avait laissé pour ainsi dire aucune possibilité à l'avocat du demandeur d'asile de participer aux débats (Ledezma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 C.F. 90, au paragraphe 28).

  • Dans l'affaire Ganji c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 135 F.T.R. 283 (C.F. 1re inst.), la Cour a conclu qu'étaient inadmissibles les agissements d'un commissaire qui avait péremptoirement pris en charge le déroulement de la cause du demandeur d'asile, ordonné à une jeune fille de 15 ans de témoigner alors qu'elle n'y était pas préparée, et mené lui-même l'interrogatoire.
  • Le demandeur a eu gain de cause dans l'affaire Atwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 157 F.T.R. 258, où le commissaire avait refusé une demande d'ajournement en guise de représailles contre son avocat et avait pris des mesures procédurales qui portaient atteinte à la capacité du demandeur d'asile de faire valoir ses prétentions.

[12]            Le fil conducteur de la jurisprudence est qu'il est accordé à la Commission une grande latitude sur la manière de mener ses audiences. L'examen de cette jurisprudence révèle aussi que, lorsqu'une allégation de ce genre est formulée, « [l]a ligne de démarcation entre une conduite admissible et une qui ne l'est pas est une question de fait » (Hundal, au paragraphe 10). À cet égard, la transcription constitue un outil d'appréciation important pour la Cour. Ayant cette jurisprudence à l'esprit, je vais maintenant examiner le dossier dont je suis saisie, notamment la transcription.

[13]            Aucun agent d'audience n'est intervenu dans la présente affaire. Par conséquent, la Commission devait elle-même obtenir des éclaircissements sur certains éléments de preuve et porter à l'attention des témoins certaines contradictions.

[14]            À l'ouverture de l'audience, la Commission a demandé à l'avocat des demandeurs s'il était d'accord pour que la Commission pose des questions [TRADUCTION] « au fur et à mesure des débats plutôt au lieu de les garder pour la fin » . Il a convenu de poursuivre l'instance de cette manière. Je ne pense pas que l'avocat s'attendait à ce qu'il y ait autant d'interruptions; cependant, il n'a pas fait grand-chose pour modifier le déroulement de l'audience. En dépit de cet interrogatoire énergique, je remarque, toutefois, que l'avocat n'est intervenu pour élever une objection qu'à une seule reprise. À cette occasion, la Commission - sans hésitation, selon moi - a permis au demandeur d'étoffer ses réponses. L'avocat n'est intervenu qu'une seule autre fois lorsqu'il a tenté de présenter oralement au début du deuxième jour de l'audience une requête en récusation de la Commission. La Commission a, à juste titre, refusé d'entendre la requête au motif que l'avocat des demandeurs aurait pu et aurait dû en donner préavis plus tôt, vu l'interruption d'un mois entre les deux jours de l'audience. Si l'avocat était d'avis qu'il avait perdu le contrôle de l'instance, il pouvait et devait faire état de ses craintes devant la Commission au cours de l'audience.

[15]            Élément plus important encore, les demandeurs sont incapables de montrer qu'on les a empêchés de faire quelque déposition que ce soit. À aucun moment la Commission n'a refusé de permettre à l'avocat de poursuivre son interrogatoire. Après les interventions de Commission, l'avocat des demandeurs a pu systématiquement poursuivre son propre interrogatoire. Il a eu la possibilité de ré-interroger le demandeur après la cessation de l'interrogatoire de la Commission. Il a aussi fait des observations finales. En résumé, même si les demandeurs n'ont peut-être pas présenté leurs arguments de la manière qui avait été conçue par leur avocat au départ (quoiqu'il n'a pas été expliqué quelle était cette conception et en quoi la présentation de leurs arguments aurait pu être différente), la Commission n'a pas empêché les demandeurs de faire valoir leurs prétentions.

[16]            Les demandeurs ont allégué que la Commission les a piégés. Cet argument ne tient pas la route. Je ne vois rien d'inconvenant au fait que la Commission cherche à obtenir des éclaircissements plus nets, comme elle l'a fait relativement à un certain nombre de questions. Par exemple, les questions de la Commission au sujet du séjour des demandeurs à Mexico étaient, selon moi, tout à fait indiquées et pertinentes quant à la question de savoir s'ils s'étaient à nouveau réclamés de la protection de l'État. Peu importe que ces questions aient été posées à la fin de l'interrogatoire principal ou au cours de celui-ci; le fait qu'elles ont donné lieu à des déclarations qui n'étaient pas favorables aux demandeurs ne veut pas dire que la Commission a délibérément troublé ou piégé les demandeurs.

[17]            Enfin, je rejette l'argument selon lequel la Commission a considéré les observations de l'avocat des demandeurs comme une « insulte personnelle » . Ayant examiné la transcription, je remarque que l'avocat a parfois eu recours à un langage disgracieux et qui frôlait une conduite indigne d'un officier de justice. Dans les circonstances, il était tout à fait indiqué que la Commission réagisse. Faire en sorte que l'avocat fasse preuve de dignité et de respect est une question qui est directement pertinente quant à l'intégrité de la Commission comme tribunal; la Commission n'a donc pas agi comme si elle considérait ses observations comme une « insulte personnelle » .

[18]            Pour conclure sur cette question, si la Commission a eu, à l'occasion de l'interrogatoire qu'elle a effectué, une conduite énergique et qui a gêné l'avocat des demandeurs lorsqu'il a mené l'interrogatoire principal de ceux-ci, il n'y a aucun élément de preuve qui me permet de conclure que, selon la prépondérance des probabilités, la Commission, consciemment ou inconsciemment, n'a pas jugé l'affaire équitablement.

[19]            Cependant, je ne voudrais pas que ma décision soit mal interprétée : je n'approuve pas le comportement de la Commission lors de cette audience. Il a été confié aux commissaires la responsabilité de prendre des décisions qui ont de profondes répercussions sur les demandeurs d'asile qui comparaissent devant eux. Cette responsabilité est indissociable de l'obligation des commissaires de se plier à des normes de conduite très strictes. La patience, le respect et la retenue doivent constituer les éléments des meilleures pratiques de la Commission. La conduite qui ne satisfait pas à ces attentes peut facilement aboutir à des demandes de contrôle judiciaire lorsqu'elle donne lieu à des questions juridiquement défendables qui justifient une autorisation. Même si, en fin de compte, les demandeurs n'ont pas eu gain de cause relativement à cette question en l'espèce, il a fallu y consacrer des ressources judiciaires, le demandeur a dû engager des dépenses et un certain nombre de participants ont dû y consacrer du temps. Tout cela n'aurait pas été nécessaire si la Commission avait fait preuve de plus de patience au cours de cette audience.

Question #2 : Les demandeurs se sont-ils réclamés à nouveau de la protection de l'État, et quelle incidence a le fait qu'ils n'ont pas présenté de demande d'asile aux États-Unis et qu'ils ont tardé à présenter leur demande au Canada?

[20]            Comme cela a été signalé, le demandeur a passé huit années aux États-Unis sans faire de demande d'asile dans ce pays. La Commission a fait les observations suivantes à cet égard :

Il me semble inconcevable que quelqu'un qui a fui le Mexique parce qu'il prétendait craindre un personnage aussi important ne revendique pas le statut de réfugié (ou ne demande pas l'asile) pendant son séjour aux États-Unis. À mon avis, la très longue période qu'il a passée aux États-Unis sans effectuer de telles démarches constitue une indication supplémentaire qu'il ne courrait aucun risque au Mexique.

[21]            Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur en ne prenant pas en compte l'explication du demandeur. Il est exact que la Commission ne mentionne pas cette explication dans ses motifs. Cependant, à supposer qu'il s'agisse d'une erreur, vu les nombreuses invraisemblances et les conclusions quant au manque de crédibilité du demandeur, une erreur de ce genre est sans conséquence. En outre, même si l'on tient compte de ces explications, quand un demandeur d'asile demeure huit ans aux États-Unis sans tenter de régulariser son statut, cela suscite de sérieuses réserves quant à sa crainte subjective.

[22]            La Commission a aussi pris en compte les séjours du demandeur au Mexique. Il y en a eu trois en tout; le premier a eu lieu en 1997 quand il est volontairement rentré à Mexico et il y est resté pendant quelques mois; les autres séjours ont eu lieu lorsqu'il a été expulsé des États-Unis. Lorsqu'il a été expulsé la deuxième fois vers une ville à la frontière, il est volontairement rentré à Mexico. La Commission a conclu que ces actions étaient « complètement incompatibles avec le fait qu'ils prétendaient craindre qu'un personnage haut placé ou un ancien haut fonctionnaire ne veuille tuer le demandeur [à Mexico] » . Cette conclusion était raisonnable de la part de la Commission.

[23]            Enfin, le dossier montre que les demandeurs n'ont déposé leur demande d'asile au Canada que plusieurs mois après leur arrivée. De ce fait, il aurait aussi été possible de tirer la conclusion que le retard des demandeurs n'était pas compatible avec une crainte subjective; cependant, il semble que la Commission ne leur a pas tenu rigueur de ce retard; je suppose que la Commission a reconnu comme véridique leur explication.

[24]            En résumé, je ne vois aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire sur ces éléments de la décision.

Question #3 : La protection assurée par l'État

[25]            À la conclusion de sa décision rendue oralement, la Commission s'est exprimée en ces termes :

Même si j'avais trouvé la preuve crédible, ces deux questions m'ont amené à conclure qu'après l'année 1992, ils pouvaient se prévaloir d'une protection qu'ils n'ont pas sollicitée.

[26]            Les demandeurs soutiennent que cette affirmation de la Commission est « dépourvue d'analyse » . À mon avis, que cette affirmation soit dépourvue d'analyse ou non, si la Commission a commis une erreur, elle est sans conséquence. Comme l'a signalé la Commission, vu que la déposition du demandeur n'était pas digne de foi, sa demande a été rejetée sans même qu'il ait été nécessaire à la Commission de se pencher sur des preuves relatives aux questions de la protection assurée par l'État ou des possibilités de refuge intérieur. Par conséquent, si l'on peut dire que la Commission a fait une observation gratuite, la Commission n'a tiré aucune conclusion concernant la question de la protection assurée par l'État. En l'absence de conclusion. Il n'y a aucune erreur.

CONCLUSION

[27]            La Commission a peut-être exagéré dans son intervention au cours des deux jours d'audience; cependant, son comportement n'a pas dépassé les bornes au point de donner lieu à une crainte raisonnable de partialité ou de constituer une atteinte à l'équité procédurale. Si l'on met à part cette question, la Commission a pris soin, dans sa décision, de faire une analyse fouillée de la preuve et je ne vois aucun motif d'intervenir.

[28]            Ni l'une ni l'autre des parties n'a proposé que des questions soient certifiées; aucune question ne sera certifiée.


ORDONNANCE

LA Cour ordONNE :

1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2. Aucune question de portée générale n'est certifiée.

« Judith A. Snider »

Juge

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-7247-04

INTITULÉ :                                        JUAN JOSE GARCIA MARTINEZ et al.

c.

                                                               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 26 JUILLET 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LA JUGE SNIDER

DATE DES MOTIFS :                       LE 8 AOÛT 2005

COMPARUTIONS:

Neil Cohen                                                                                POUR LES DEMANDEURS

Gordon Lee                                                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Avocat                                                                                      POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)                     

John H. Sims, c.r.                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.