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Date : 20050729

Dossier : IMM-10528-04

Référence : 2005 CF 1046

ENTRE :

                                                        SWARN SINGH SANDHU

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION


[1]                Les présents motifs font suite à l'audition d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d'appel de l'immigration (le tribunal) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté l'appel interjeté par le demandeur à l'égard de la décision d'un agent des visas de rejeter la demande de résidence permanente au Canada de son fils, Inderpal. Le demandeur avait parrainé son fils à titre de membre de la « catégorie du regroupement familial » . La décision et les motifs du tribunal en cause sont très brefs. Les voici :

[TRADUCTION]

L'appel est rejeté au motif que l'appelant [en l'espèce, le demandeur] n'a pas établi que le refus de l'agent des visas constituait une erreur de droit. Compte tenu des renseignements fournis, la personne parrainée par l'appelant ne fait pas partie de la catégorie du regroupement familial. Par conséquent, en vertu de l'article 65 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la SAI [en l'espèce, le tribunal] n'a pas le pouvoir discrétionnaire de tenir compte de motifs d'ordre humanitaire.

La décision visée par le contrôle est datée du 7 décembre 2004.

CONTEXTE

[2]                Le demandeur, un citoyen de l'Inde, a demandé la résidence permanente au Canada pour la première fois en 1991. Dans sa demande, il a mentionné des personnes à charge, à savoir son épouse et ses deux (2) fils. Il a mentionné que l'aîné, Inderpal, avait une déficience auditive et souffrait de troubles de la parole. Il a été décidé qu'Inderpal faisait partie de la catégorie de personnes non admissibles pour des raisons médicales. La demande de résidence permanente a donc été refusée et le demandeur en a été avisé par une lettre datée du 30 août 1993.

[3]                En septembre 1996, le demandeur a déposé une nouvelle demande dans laquelle il ne mentionnait que sa femme et son fils cadet comme personnes à charge. Il a dit, dans la deuxième demande :


[TRADUCTION]

La demande de visa de mon fils, qui était une personne à ma charge lors de ma dernière demande, a été refusée parce qu'il était un « déficient auditif » et qu'il souffrait d'un handicap grave de la parole[1].

[4]                Les notes du SITCI préparées par l'agent des visas pendant l'examen de la deuxième demande du demandeur mentionnent, sous la date du 27 janvier 1997 :

[TRADUCTION]

L'entrevue doit permettre d'évaluer l'admissibilité du demandeur et de décider du statut d'Inderpal Singh[2].

[5]                Le demandeur a été interviewé par l'agent des visas le 28 octobre 1998. Les notes du SITCI de l'agent, prises pendant l'entrevue, relatent en partie ce qui suit :

[TRADUCTION]

Quel est votre nom? Swarn Singh Sandhu. Date de naissance? Le 1er septembre 1949. Vous êtes marié? Oui. Combien d'enfants avez-vous? Deux enfants. C'est votre fils qui vous accompagne aujourd'hui? Oui. Le cadet. Où est votre fils aîné? Il dirige une entreprise. Notre demande a été rejetée en 1993 parce qu'il était sourd-muet. Aujourd'hui, il dirige sa propre entreprise, un centre de communications et un atelier de réparation de montres. À Chandigarh? Oui, il se trouve également à l'extérieur de la salle.

Pour quelle raison voulez-vous immigrer au Canada? Bien des raisons. Tout d'abord, pour que nous ayons, ma famille et moi, un avenir meilleur [...][3]

                                                                                                [Non souligné dans l'original.]

[6]                Le demandeur a dit qu'Inderpal se trouvait à l'extérieur de la salle d'entrevue, mais l'agent des visas n'a pas interrogé ce dernier. En outre, le demandeur affirme que l'agent des visas ne l'a pas avisé que s'il ne révélait pas, dans sa demande, qu'Inderpal était un « enfant à charge » , le demandeur ne pourrait pas, plus tard, advenant que sa femme, son fils cadet à charge et lui deviennent des résidents permanents du Canada, être le répondant d'Inderpal. Il en était ainsi même si, comme cela est susmentionné, le demandeur avait dit qu'il voulait s'établir au Canada surtout pour que lui et sa famille aient [traduction] « [...] un avenir meilleur » , et même si Interpal était très certainement un membre de cette famille.

[7]                Dans un premier temps, la deuxième demande d'établissement du demandeur a été rejetée, mais ladite demande a été accueillie par suite d'un nouvel examen et le demandeur, sa femme et son fils le plus jeune ont immigré au Canada en laissant Inderpal en Inde.

[8]                Le 30 janvier 2003, parrainé par le demandeur, Inderpal, alors âgé de vingt-six (26) ans, a présenté une demande de résidence permanente au Canada. Dans sa demande, en réponse à une question concernant son emploi, il a indiqué [traduction] « sans objet, personne à charge » [4]. En réponse à une question concernant son expérience de travail depuis son dix-huitième (18e) anniversaire de naissance, il a tout simplement indiqué [traduction] « sans objet » [5].


[9]                La demande de résidence permanente au Canada d'Inderpal a été rejetée dans une lettre datée du 8 février 2003[6]. La lettre de rejet précisait que, puisqu'Inderpal n'avait pas été mentionné comme personne à charge dans la deuxième demande de résidence permanente au Canada du demandeur et qu'il n'avait pas fait l'objet d'un contrôle à cette époque, il [traduction] « [...] n'appartenait pas à la "catégorie du regroupement familial" » et que son père ne pouvait donc pas être son répondant. La lettre mentionnait l'alinéa 117(9)d) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés[7]. Le demandeur a interjeté appel de cette décision et le tribunal a rendu la décision visée par le présent contrôle.

LE RÉGIME LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

[10]            Le régime légal et réglementaire en cause dans la présente demande de contrôle judiciaire est plutôt étendu et complexe. Je vais le résumer. Les dispositions de la Loi et du Règlement sont annexées aux présents motifs.


[11]            L'alinéa 3(1)d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés[8] (la Loi) prévoit que la Loi a pour objet, notamment « [...] de veiller à la réunification des familles au Canada » . Le paragraphe 12(1) de la Loi prévoit que la sélection d'un résident permanent de la catégorie du regroupement familial se fait en fonction de sa relation avec un citoyen canadien ou un résident permanent à titre d'époux, de conjoint de fait, d'enfant, de parent ou d'autre membre de la famille prévu par règlement.

[12]            La partie 7 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) prévoit les règles d'application du paragraphe 12(1) de la Loi. Elle définit l'expression « catégorie du regroupement familial » . Un étranger appartient à la « catégorie du regroupement familial » si, notamment, il est un « enfant à charge » d'un répondant. L'alinéa 117(9)d) du Règlement prévoit une exception à la règle générale concernant les enfants à charge d'un répondant. L'alinéa 117(9)d) du Règlement est lui-même assujetti à une exception prévue au paragraphe 117(10). L'article 355 du Règlement est une disposition transitoire qui s'applique en l'espèce pour tenir compte des personnes _ [enfants] à charge qui n'accompagnent pas _ le répondant touchées par l'entrée en vigueur de la Loi et l'abrogation de la Loi sur l'immigration[9]. L'article 355 du Règlement renvoie également à l'article 352 du Règlement qui pourrait s'appliquer ou non aux faits en cause.

[13]            En outre, l'expression « membre de la famille » est définie au paragraphe 1(3) du Règlement et s'entend notamment de tout enfant qui est à la charge d'une personne et, à l'article 2 du Règlement, l'expression « enfant à charge » est définie relativement à l'un ou l'autre de ses parents.


[14]            Enfin, le paragraphe 63(1) de la Loi confère à quiconque a déposé une demande de parrainage au titre du « regroupement familial » le droit d'interjeter appel devant la Section d'appel de l'immigration. L'article 65 de la Loi limite les circonstances dans lesquelles la Section d'appel de l'immigration peut prendre en considération des « motifs d'ordre humanitaire » dans le cas de l'appel visé au paragraphe 63(1).

JURISPRUDENCE RÉCENTE


[15]            La Cour a rendu plusieurs décisions récentes concernant le parrainage au titre du « regroupement familial » . L'arrêt de principe, parmi ces récentes décisions, est peut-être De Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[10]. Par la suite, ont été rendues les décisions Collier c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[11], Natt c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[12], Phan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[13], Azizi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[14], Dave c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[15], Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[16] et Flores c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[17].

[16]            Aucune des décisions susmentionnées ne vise la question qui, à mon avis, est déterminante en l'espèce, laquelle question est celle des motifs suffisants.

QUESTIONS EN LITIGE

[17]            Dans l'exposé des arguments déposé pour le compte du demandeur, les questions suivantes ont été soulevées :

1.          Le tribunal a-t-il commis une erreur en ne motivant pas sa décision d'une façon satisfaisante, contrairement à l'arrêt de la Cour d'appel fédérale Via Rail Canada Inc. c. Office national des transports, qui est d'application obligatoire[18]?

2.          Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit en excluant Inderpal de la catégorie du regroupement familial en vertu de l'alinéa 117(9)d) du Règlement sans tenir compte de l'exception prévue au paragraphe 117(10) de ce Règlement?


3.          Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit en n'appliquant pas l'article 355 du Règlement qui exempte Inderpal des exigences en matière de contrôle et qui empêche ce dernier d'être exclu de la catégorie du regroupement familial en vertu de l'alinéa 117(9)d) du Règlement?

4.          Le tribunal a-t-il commis une erreur en n'exerçant pas sa compétence en equity lors de l'appel et en ne décidant pas qu'il y avait des motifs d'ordre humanitaire suffisants dans la demande de parrainage présentée par le demandeur pour son fils?

5.          Le tribunal a-t-il commis une erreur en ne tenant pas compte du Guide des opérations du défendeur dans son examen de l'applicabilité et de la portée de l'alinéa 117(9)d) du Règlement?

[18]            Tel que je l'ai mentionné avant l'énumération ci-dessus des questions soulevées au nom du demandeur, je vais trancher la présente affaire relativement à la première question soulevée. La décision sera favorable au demandeur.

ANALYSE

[19]            La décision et les motifs du tribunal en cause en l'espèce ont été cités précédemment dans les présents motifs. Les voici de nouveau, par souci de commodité :

[TRADUCTION]


L'appel est rejeté au motif que l'appelant [en l'espèce, le demandeur] n'a pas établi que le refus de l'agent des visas constituait une erreur de droit. Compte tenu des renseignements fournis, la personne parrainée par l'appelant ne fait pas partie de la catégorie du regroupement familial. Par conséquent, en vertu de l'article 65 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la SAI [en l'espèce, le tribunal] n'a pas le pouvoir discrétionnaire de tenir compte de motifs d'ordre humanitaire.


[20]            Ces motifs n'expliquent ni n'analysent d'aucune façon les éléments qui ont permis au tribunal de conclure que le demandeur n'avait pas démontré que l'agent des visas avait commis une erreur de droit en rejetant la demande de résidence permanente parrainée d'Inderpal. De façon peut-être encore plus importante, les motifs n'étayent nullement la conclusion selon laquelle Inderpal ne faisait pas partie de la catégorie du regroupement familial. Les deux conclusions du tribunal susmentionnées étaient peut-être raisonnables, compte tenu du dossier dont le tribunal était saisi, mais la Cour n'a d'autre choix que de faire des hypothèses quant aux raisons qui ont poussé le tribunal à tirer ces conclusions. Le tribunal a-t-il tenu compte du paragraphe 117(10) du Règlement? A-t-il tenu compte des articles 355 et 352 du Règlement? Le tribunal s'est-il préoccupé de savoir si l'agent des visas avait tenu compte des dispositions pertinentes du Guide des opérations du défendeur? Si les réponses à toutes ces questions sont positives, le tribunal a-t-il appliqué régulièrement le paragraphe 117(10) et les articles 355 et 352 du Règlement? Quel a été la conséquence de l'omission, par l'agent des visas, de tenir compte des dispositions applicables du Guide des opérations du défendeur et de les appliquer? Le tribunal a-t-il conclu que, dans le but d'obtenir la résidence permanente pour lui-même, sa femme et son fils cadet, le demandeur avait voulu induire le défendeur en erreur en affirmant qu'Inderpal avait sa propre entreprise et qu'il n'était donc plus une personne à charge même si le demandeur prévoyait parrainer Inderpal, plus tard, à titre de personne à charge? Cette dernière question se pose parce qu'Inderpal, dans sa demande parrainée de résidence permanente au Canada, semble dire qu'il n'a jamais eu d'emploi et encore moins une entreprise.

[21]            Tel que cela est susmentionné, la Cour ne peut que faire des hypothèses à l'égard de toutes les questions mentionnées précédemment. Dans une demande de contrôle judiciaire, il n'est pas indiqué de prendre une décision en se fondant sur des hypothèses. Dans l'arrêt Via Rail Canada Inc. c. Office national des transports[19], la Cour d'appel fédérale s'est penchée plus particulièrement sur l'obligation d'un tribunal administratif de motiver ses décisions, quoique dans cette affaire entendue par la Cour d'appel fédérale, le tribunal dont la décision était visée par le contrôle était bien différent du tribunal en cause en l'espèce. Aux paragraphes 16 à 19 de ses motifs, le juge Sexton a écrit ce qui suit, au nom de la Cour :

Bien que la Loi elle-même n'impose pas à l'Office l'obligation de motiver ses décisions, l'article 39 des Règles générales de l'Office national des transports le fait. En l'espèce, l'Office a décidé de fournir ses motifs par écrit.

L'obligation de produire des motifs est salutaire. Les motifs visent plusieurs fins utiles, dont celle de concentrer l'attention du décideur sur les facteurs et les éléments de preuve pertinents. Pour reprendre les termes de la Cour suprême du Canada :

On a soutenu que la rédaction de motifs favorise une meilleure prise de décision en ce qu'elle exige une bonne formulation des questions et du raisonnement et, en conséquence, une analyse plus rigoureuse. Le processus de rédaction des motifs d'une décision peut en lui-même garantir une meilleure décision.

Les motifs garantissent aussi aux parties que leurs observations ont été prises en considération.


De plus, les motifs permettent aux parties de faire valoir tout droit d'appel ou de contrôle judiciaire à leur disposition. Ils servent de point de départ à une évaluation des moyens d'appel ou de contrôle possibles. Ils permettent à l'organisme d'appel ou de révision d'établir si le décideur a commis une erreur et si cette erreur le rend justiciable devant cet organisme. Cet aspect est particulièrement important lorsque la décision est assujettie à une norme d'examen fondée sur la retenue.

La citation de la Cour suprême du Canada dans l'extrait ci-dessus est tirée de l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[20].

[22]            À l'instar de l'affaire dont la Cour d'appel fédérale avait été saisie, le tribunal devait, selon les faits de la présente affaire, conformément aux Règles de la Section d'appel de l'immigration[21], motiver sa décision par écrit.

[23]            En l'espèce, selon le dernier paragraphe mentionné, les motifs du tribunal ne permettent tout simplement pas à la Cour de décider si le tribunal a commis une erreur.

[24]            Les parties n'ont pas contesté, sauf quant à la question des motifs satisfaisants, que la norme de contrôle applicable à la décision du tribunal au sujet des autres questions qui ont été soulevées soit une norme fondée sur la retenue, à savoir la décision raisonnable simpliciter.

[25]            Dans Mendoza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[22], ma collègue, la juge Dawson, a écrit ce qui suit, au paragraphe 4 de ses motifs :


En ce qui concerne ce qui, aux dires de la demanderesse, constituerait la première erreur, il faut que les motifs soient suffisamment clairs, précis et intelligibles pour que le demandeur puisse savoir pourquoi sa demande a été rejetée et décider s'il doit demander le contrôle judiciaire [...]

À l'appui de la thèse susmentionnée, la juge Dawson a cité l'arrêt Mehterian c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[23]. J'estime que l'arrêt Via Rail, qui contrairement à la décision Mehterian n'a pas été rendu lors d'un contrôle en matière d'immigration, ne fait que préciser les motifs de la décision Mehterian quant aux raisons pour lesquelles des motifs sont nécessaires et pourquoi ils doivent être suffisants.

[26]            Je suis également convaincu, compte tenu des faits en l'espèce, que les motifs présentés par le tribunal sont tout à fait insuffisants pour permettre au demandeur et aux membres de sa famille de savoir pourquoi ils ont été empêchés de réunir leur famille ici, au Canada. Les motifs sont également insuffisants pour permettre à la Cour de décider si le tribunal était justifié de rendre la décision en cause.

CONCLUSION


[27]            Pour les motifs susmentionnés, j'accueillerai la demande de contrôle judiciaire sans examiner les autres questions soulevées devant la Cour pour le compte du demandeur. La décision du tribunal visée par le contrôle sera annulée et l'appel interjeté par le demandeur devant le tribunal à l'égard de la décision de l'agent des visas de rejeter la demande parrainée de résidence permanente au Canada du fils du demandeur, Inderpal, sera renvoyé à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen et nouvelle décision.

CERTIFICATION D'UNE QUESTION

[28]            Lorsque les avocats qui ont comparu dans la présente demande de contrôle judiciaire auront reçu les présents motifs, ils disposeront de dix (10) jours pour préparer leurs observations écrites sur la question de savoir si, oui ou non, la décision soulève une question grave de portée générale aux fins de certification, pour échanger ces observations et les soumettre à la Cour. Une ordonnance sera rendue dès la réception de ces observations et à la fin du délai prescrit.

                                                                       _ Frederick E. Gibson _          

                                                                                                     Juge                         

Ottawa (Ontario)

le 29 juillet 2005

Traduction certifiée conforme

D. Laberge, LL.L.


ANNEXE

(Partie I)

LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS


3.(1) En matière d'immigration, la présente loi a pour objet :

...

3.(1) The objectives of this Act with respect to immigration are:

...

(d) de veiller à la réunification des familles au Canada;

...

(d) to see that families are reunited in Canada;

...

12.(1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu'ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d'époux, de conjoint de fait, d'enfant ou de père ou mère ou à titre d'autre membre de la famille prévu par règlement.

...

12.(1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common-law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident.

...

63.(1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

...

63.(1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa.

...

65. Dans le cas de l'appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d'une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d'ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s'il a été statué que l'étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire.

65. In an appeal under subsection 63(1) or (2) respecting an application based on membership in the family class, the Immigration Appeal Division may not consider humanitarian and compassionate considerations unless it has decided that the foreign national is a member of the family class and that their sponsor is a sponsor within the meaning of the regulations.



ANNEXE

(Partie II)

RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS



1.(3) Pour l'application de la Loi - exception faite de l'article 12 et de l'alinéa 38(2)d) - et du présent règlement, « membre de la famille » , à l'égard d'une personne, s'entend de :

...

b) tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait;

...

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

...

« enfant à charge » L'enfant qui :

a) d'une part, par rapport à l'un ou l'autre de ses

parents :

(i) soit en est l'enfant biologique et n'a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,

(ii) soit en est l'enfant adoptif;

b) d'autre part, remplit l'une des conditions

suivantes :

(i) il est âgé de moins de vingt-deux ans et n'est pas un époux ou conjoint de fait,

(ii) il est un étudiant âgé qui n'a pas cessé de dépendre, pour l'essentiel, du soutien financier de l'un ou l'autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l'âge de vingt-deux ans ou est devenu, avant cet âge, un époux ou conjoint de fait et qui, à la fois :

(A) n'a pas cessé d'être inscrit à un établissement d'enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui-ci,

(B) y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle,

(iii) il est âgé de vingt-deux ans ou plus, n'a pas cessé de dépendre, pour l'essentiel, du soutien financier de l'un ou l'autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l'âge de vingt-deux ans et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental.

1.(3) For the purposes of the Act, other than section 12 and paragraph 38(2)(d), and these Regulations, "family member" in respect of a person means:

...

(b) a dependent child of the person or of the person's spouse or common-law partner;

...

2. The definitions in this section apply in these Regulations.

...

"dependent child", in respect of a parent, means a child who

(a) has one of the following relationships with the parent, namely,

(i) is the biological child of the parent, if the child has not been adopted by a person other than the spouse or common-law partner of the parent, or

(ii) is the adopted child of the parent; and

(b) is in one of the following situations of dependency, namely,

(i) is less than 22 years of age and not a spouse or common-law partner,

(ii) has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 - or if the child became a spouse or common-law partner before the age of 22, since becoming a spouse or common-law partner - and, since before the age of 22 or since becoming a spouse or common-law partner, as the case may be, has been a student

(A) continuously enrolled in and attending a post-secondary institution that is accredited by the relevant government authority, and

(B) actively pursuing a course of academic, professional or vocational training on a full-time basis, or

(iii) is 22 years of age or older and has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 and is unable to be financially self-supporting due to a physical or mental condition....

116. Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi, la catégorie du regroupement familial est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

...

117(1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu'ils ont avec le répondant les étrangers suivants :

...

b) ses enfants à charge;

...

(9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

...

d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d'une demande à cet effet, l'étranger qui, à l'époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n'accompagnant pas ce dernier et n'a pas fait l'objet d'un contrôle.

...

(10) Sous réserve du paragraphe (11), l'alinéa (9)d) ne s'applique pas à l'étranger qui y est visé et qui n'a pas fait l'objet d'un contrôle parce qu'un agent a décidé que le contrôle n'était pas exigé par la Loi ou l'ancienne loi, selon le cas.

[Note : Le paragraphe 117(11) n'est pas pertinent aux fins de la présente affaire.]

...

...

116. For the purposes of subsection 12(1) of the Act, the family class is hereby prescribed as a class of persons who may become permanent residents on the basis of the requirements of this Division.

...

117(1) A foreign national is a member of the family class if, with respect to a sponsor, the foreign national is

...

(b) a dependent child of the sponsor;

...

(9) A foreign national shall not be considered a member of the family class by virtue of their relationship to a sponsor if ...

...

(d) subject to subsection (10), the sponsor previously made an application for permanent residence and became a permanent resident and, at the time of that application, the foreign national was a non-accompanying family member of the sponsor and was not examined.

...

(10) Subject to subsection (11), paragraph (9)(d) does not apply in respect of a foreign national referred to in that paragraph who was not examined because an officer determined that they were not required by the Act or the former Act, as applicable, to be examined.

[Note: Subsection 117(11) is not relevant for the purposes of this matter.]

...




352. La personne qui, avant l'entrée en vigueur du présent article, a fait une demande au titre de l'ancienne loi n'est pas tenue de mentionner dans sa demande, s'il ne l'accompagne pas, son conjoint de fait ou tout enfant - qui est un enfant à charge au sens du paragraphe 2(1) du présent règlement - qui n'est pas une « fille à charge » ou un « fils à charge » au sens du paragraphe 2(1) de l'ancien règlement.

...

355. L'alinéa 117(9)d) du présent règlement ne s'applique pas aux enfants à charge visés à l'article 352 du présent règlement ni au conjoint de fait d'une personne qui n'accompagnent pas celle-ci et qui font une demande au titre de la catégorie du regroupement familial ou de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada si cette personne les parraine et a fait une demande au titre de l'ancienne loi avant le 28 juin 2002.

352. A person is not required to include in an application a non-accompanying common-law partner or a non-accompanying child who is not a dependent son or a dependent daughter within the meaning of subsection 2(1) of the former Regulations and is a dependent child as defined in section 2 of these Regulations if the application was made under the former Act before the day on which this section comes into force.

...


                                                        COUR FÉDÉRALE

                                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                             IMM-10528-04

INTITULÉ :                                                                            SWARN SINGH SANDHU

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                       CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                     LE MARDI 12 JUILLET 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET L'ORDONNANCE :                                                        LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 29 JUILLET 2005

COMPARUTIONS :

Raj Sharma                                                                               POUR LE DEMANDEUR

W. Brad Hardstaff                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raj Sharma                                                                               POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Calgary (Alberta)

John H. Sims, c.r.                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



[1]            Dossier du tribunal, page 83.

[2]            Dossier du tribunal, page 76.

[3]            Dossier du tribunal, page 77.

[4]                Dossier du tribunal, page 105.

[5]                Dossier du tribunal, page 107.

[6]                Dossier du tribunal, pages 128-9.

[7]                DORS/2002-227.

[8]                L.C. 2001, ch. 27.

[9]                L.R.C. 1985, ch. I-2.

[10]              2004 A.C.F. 1557, (juge Kelen), appel interjeté, dossier du tribunal A-558-04.

[11]              2004 C.F. 1209 (juge Snider).

[12]              2004 C.F. 810 (juge Martineau.).

[13]              2005 C.F. 184 (juge Mactavish).

[14]              2005 C.F. 354 (juge Mosley), appel interjeté, dossier du tribunal A-151-05.

[15]              2005 C. F. 510 (juge Layden-Stevenson).

[16]              2005 C.F. 678 (juge Mosley).

[17]              2005 C.F. 854 (juge O'Keefe.).

[18]              [2001] 2 C.F. 25 (C.A.F.)

[19]              Précité, note 18.

[20]              [1999] 2 R.C.S. 817, à la page 845.

[21]              DORS/2002-230, paragraphe 54(2).

[22]              2004 C.F. 687.

[23]              [1992] A.C.F. no 545 (C.A.F.).

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