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Date : 20011019

Dossier : IMM-3262-00

Référence neutre : 2001 CFPI 1135

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN (membre de droit)

ENTRE :

RANJIT RANGA KUNCHUR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROTHSTEIN (membre de droit)

[1]                 La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision par laquelle une agente des visas a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux critères d'immigration au Canada. Le demandeur avait déclaré exercer la profession de technicien dentaire.


[2]                 Dans sa décision du 3 mai 2000, l'agente des visas a mentionné que le demandeur ne lui avait pas fourni de preuve convaincante de son expérience comme technicien dentaire. Toutefois, dans la répartition détaillée des points d'appréciation figurant dans la décision, elle a accordé au demandeur six points pour son expérience, soit le maximum possible pour le facteur 3c), vu les 15 points accordés pour le facteur 2. Même si, pour le facteur 3, elle lui a accordé six points pour l'expérience acquise comme technicien dentaire, profession pour laquelle il a été évalué au regard du facteur 4, le demandeur n'a obtenu aucun point d'appréciation pour le facteur 4.

[3]                 La principale difficulté de cette décision est le manque de cohérence, à la fois entre la conclusion de l'agente des visas quant au manque d'expérience du demandeur comme technicien dentaire et les six points d'appréciation accordés au chapitre de l'expérience, et entre l'appréciation du facteur professionnel pour lequel le demandeur n'a obtenu aucun point et les six points accordés pour l'expérience acquise comme technicien dentaire.

[4]                 Dans sa déclaration sous serment, l'agente des visas affirme que [traduction] « l'annexe I n'exige pas que l'expérience doive être acquise dans les fonctions particulières figurant dans la CNP » . Elle poursuit ensuite en affirmant que comme elle avait [traduction] « déjà pénalisé le demandeur pour le facteur concernant la demande dans la profession » , elle [traduction] « ne voulait pas le pénaliser à nouveau pour les mêmes éléments sous le facteur de l'expérience car cela reviendrait à un double comptage » . Elle ajoute que [traduction] « le double comptage est injuste pour le demandeur » . Puis elle conclut : [traduction] « Pour cette raison, je lui ai accordé les six points au chapitre de l'expérience » .


[5]                 Je n'arrive pas à comprendre les explications de l'agente des visas. Il semble qu'elle n'ait pas compris la relation entre les facteurs 2, 3 et 4 de l'annexe I. Monsieur le juge MacKay explique ce lien de la manière suivante dans la décision Yu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 11 Imm. L.R. (2d) 176, aux pages 184 et 185 :

Le Facteur 2, Préparation professionnelle spécifique, est évalué en fonction de la formation officielle qui est précisée dans la Classification canadienne descriptive des professions et jugée nécessaire pour oeuvrer dans le domaine en question, c'est-à-dire celui pour lequel la requérante est évaluée en vertu du Facteur 4. Le Facteur 3, Expérience, est apprécié en fonction du nombre d'années accumulées dans l'exercice des fonctions en question, c'est-à-dire, encore une fois, celui qui est visé au Facteur 4. Ce dernier, Demande dans la profession, est évalué en fonction des possibilités d'emploi au Canada dans le secteur pour lequel la requérante est qualifiée et pour le poste qu'elle est prête à occuper. Les facteurs 2 et 3 font référence au Facteur 4, dans lequel une occupation est définie comme étant la profession pour laquelle la requérante possède les compétences voulues et qu'elle est prête à exercer au Canada. Par conséquent, ces trois facteurs indiquent que si la requérante n'est pas dûment qualifiée pour l'emploi qu'elle a l'intention d'occuper au Canada, aucun point d'appréciation ne sera attribué en vertu des Facteurs 4 et 3 pour l'expérience, quelle que soit la demande dans la profession au Canada.                                                                                                         [Non souligné dans l'original.]

Dans la décision Dekhne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 905, en date du 4 juin 2001, M. le juge Lutfy indique ce qui suit concernant la décision Yu c. Canada, précitée :

Lorsque des points d'appréciation sont accordés au regard de l'article 3 de l'annexe I du Règlement, « [...] pour l'expérience acquise dans la profession pour laquelle le requérant est apprécié selon l'article 4 » , on doit conclure que cette personne possède les compétences requises pour exercer la profession.

L'agente des visas n'a pas mentionné pour quelle autre profession elle avait accordé les six points en vertu du facteur 3. Conformément à l'annexe I, la profession visée devait être celle de technicien dentaire. Si l'agente des visas était d'avis que le nombre maximal de points d'appréciation, soit six, devait être accordé en vertu du facteur 3 pour cette profession, elle aurait dû attribuer des points pour le facteur 4.

[6]                 En outre, le fait que l'agente des visas ait fait allusion au « double comptage » indique qu'elle n'a pas tenu compte de la relation entre les facteurs 2, 3 et 4. Son souci d'équité envers le demandeur, à qui elle a accordé six points pour l'expérience acquise, sonne un peu faux considérant le fait qu'elle a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux critères applicables pour immigrer au Canada, parce qu'il n'avait obtenu aucun point pour le facteur 4. Comme elle le mentionne d'ailleurs dans sa déclaration sous serment :

[traduction] Dans ce cas-ci, l'attribution de points pour le facteur de l'expérience n'a pas eu d'incidence sur la décision de refuser la demande car la note de zéro obtenue pour la demande dans la profession signifiait la fin du traitement de la demande.

[7]                 Les notes du STIDI semblent indiquer que, selon l'agente des visas, le demandeur n'avait pas d'expérience comme technicien dentaire. Elle n'accorde guère d'importance à une lettre qu'elle a reçue de l'employeur du demandeur en Inde, après la diffusion des notes du STIDI, qui attestait que le demandeur avait de l'expérience comme technicien dentaire. Elle note que les fonctions décrites dans une lettre antérieurement envoyée par cet employeur concernant la même période différaient entièrement de celles décrites dans la dernière lettre reçue.

[8]                 Il se peut que l'agente des visas en soit arrivée à une conclusion raisonnable en décidant que le demandeur n'était pas admissible à titre d'immigrant au Canada. Toutefois, il n'appartient pas à la Cour de réécrire la décision de l'agente des visas de manière qu'elle soit cohérente avec les notes du STIDI. Sa décision comporte des contradictions et sa déclaration sous serment ne donne aucune explication convenable.


[9]                 La demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen.

                                                                                « Marshall Rothstein »                  

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20011019

Dossier : IMM-3262-00

Ottawa (Ontario), le vendredi 19 octobre 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN (membre de droit)

ENTRE :

RANJIT RANGA KUNCHUR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen.

                                                                                « Marshall Rothstein »                  

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-3262-00

INTITULÉ :                                                       Ranjit Ranga Kunchur c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                               Ottawa (Ontario)

(PAR TÉLÉCONFÉRENCE)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le 17 octobre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                     MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN (membre de droit)

DATE DES MOTIFS :                                    Le 19 octobre 2001

COMPARUTIONS :

M. M. Max Chaudhary                                                     POUR LE DEMANDEUR

M. Jeremiah Eastman                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chaudhary Law Office                                                     POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                    

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