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Date : 20030627

Dossier : T-1437-01

Référence : 2003 CFPI 796

                                                                                   

ENTRE :

                                                                 IRENE ELGUINDY

                                                                                                                                                  demanderesse

                                                                                   et

                                     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et

      LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DU CANADA

                                                                                                                                                       défendeurs

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION

[1]                 Les présents motifs font suite à l'audience tenue à Toronto, le 25 juin 2003, relativement à une demande de contrôle judiciaire de la décision contenue dans une lettre en date du 27 juillet 2001. Voici l'essentiel de cette lettre :

[TRADUCTION] Comme vous en avez été plusieurs fois informée, un trop-perçu non encore réglé demeure au compte précédemment mentionné, au montant de 870,81 $. Il n'y avait aucun droit à des paiements après le mois du décès (6/96), si bien que le paiement pour (7/96) aurait dû être restitué et non pas utilisé pour régler des factures ou des dépenses quelles qu'elles soient. Ce pour quoi l'argent a été utilisé n'est pas pertinent, étant donné que vous n'y aviez aucun droit.


Ce montant demeure une dette envers Sa Majesté et devra être remboursé. En tant que parent le plus proche, fondé de pouvoir, et la personne qui s'est occupée de ses affaires à la fin de sa vie, il vous incombe de rembourser ce montant. Le non-remboursement de ce montant équivaut à une violation de l'article 37 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.                                   

La présente est pour vous informer que nous avons maintenant transféré et enregistré un trop-perçu de 870,81 $ au nom de :

Irene Elguindy : Numéro d'assurance sociale [supprimé].

Nous le recouvrerons en totalité sur toute prestation du gouvernement du Canada qui vous sera due, y compris, mais ne s'y limitant pas, vos propres prestations en vertu du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, en même temps que toute pénalité et intérêt couru d'ici là. Le taux de recouvrement sera de 100% de vos prestations. Il y aura de graves conséquences sur vos propres prestations en cas de non-remboursement en totalité.

Naturellement, vous pouvez rembourser ce montant en tout temps, en totalité ou en partie[1].

[2]                 À la clôture de l'audience, j'ai informé la demanderesse et son mari qui l'assistait à l'audience, ainsi que l'avocat du défendeur, que je rejetterais la demande de contrôle judiciaire. J'ai brièvement expliqué les motifs qui fondent cette décision et j'ai fait savoir que des motifs plus formels allaient suivre. Voici les motifs annoncés.

[3]                 La demanderesse n'a pas déposé son propre affidavit relativement à la présente demande de contrôle judiciaire. Elle a plutôt déposé un affidavit de son mari que la Cour trouve totalement inapproprié. En conséquence, le résumé suivant du contexte factuel découle de l'affidavit des défendeurs et des documents à l'appui.

[4]                 La mère de la demanderesse est décédée à la fin du mois de juin 1996. Apparemment, au moment de son décès, elle recevait des prestations de sécurité de la vieillesse. Les défendeurs n'ont pas été avisés du décès de la mère de la demanderesse lorsque, à la fin de juin ou de juillet 1996, ils ont déposé au compte bancaire de la défunte une prestation de sécurité de la vieillesse pour le mois de juillet, prestation à laquelle ni la défunte, ni ses ayants cause et ni sa fille n'avaient droit.

[5]                 Lorsque les défendeurs ont appris le décès de la mère de la demanderesse, ils ont tenté de récupérer le montant de la prestation de juillet à la banque où le dépôt avait été effectué. La banque a répondu qu'elle non plus n'avait pas été informée du décès, que la demanderesse avait une procuration sur le compte bancaire de sa défunte mère et que la somme avait été retirée. Les défendeurs ont pris contact avec la demanderesse. Apparemment, la demanderesse n'a pas nié avoir retiré les fonds et elle a laissé entendre qu'ils avaient été utilisés pour le paiement des frais d'obsèques.

[6]                 La décision objet du présent contrôle a été rendue lorsque les défendeurs ont conclu que la demanderesse n'était pas prête à rembourser volontairement le trop-perçu.

[7]                 Les paragraphes 37(1) et 37(2.1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse[2] sont rédigés comme suit :



37. (1) Le trop-perçu - qu'il s'agisse d'un excédent ou d'une prestation à laquelle on n'a pas droit - doit être immédiatement restitué, soit par remboursement, soit par retour du chèque.

37. (1) A person who has received or obtained by cheque or otherwise a benefit payment to which the person is not entitled, or a benefit payment in excess of the amount of the benefit payment to which the person is entitled, shall forthwith return the cheque or the amount of the benefit payment, or the excess amount, as the case may be.

(2.1) Ces prestations peuvent en outre être déduites, de la façon réglementaire, des sommes qui sont éventuellement payables au prestataire ou à sa succession en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou tout programme dont la gestion est confiée au ministre.                 [Non souligné dans l'original.]

(2.1) If any amount is or becomes payable to the person or to the person's estate or succession under this Act or any other Act or program administered by the Minister, the amount of the debt may be deducted and retained out of the amount payable in the prescribed manner.                                                                                           [emphasis added]


[8]                 Sur le fondement des documents soumis à la Cour, je suis convaincu que, aux termes du paragraphe 37(1), la demanderesse est une personne qui a _ perçu _, autrement que par chèque, une prestation à laquelle elle n'avait pas droit. Le montant de la prestation n'a pas été restitué, immédiatement ou autrement.                 

[9]                 Selon la terminologie employée au paragraphe 37(2.1), la demanderesse est une personne comprise dans la _ succession _ de sa défunte mère. Le montant de la prestation perçue par la demanderesse et à laquelle elle n'a ni actuellement ni jamais eu droit est devenu une _ dette _ aux termes de la version anglaise du paragraphe 37(2.1). En somme, les défendeurs peuvent aviser la demanderesse que la _ dette _ sera recouvrée en totalité de toute prestation du gouvernement du Canada qui lui sera due à l'avenir.                   

[10]            En conséquence, quelle que soit la norme de contrôle qui pourrait être applicable à une demande de contrôle judiciaire comme la présente, et je ne tire aucune conclusion à ce sujet, j'ai conclu que la présente demande de contrôle judiciaire devait être rejetée. Le 25 juin 2003, une ordonnance a été rendue dans les termes suivants :

[TRADUCTION] Est rejetée la présente demande de contrôle judiciaire d'une décision de Fred Hinnegan, de la sous-section des trop-perçus de Chatham de la section du Régime de pensions du Canada et de la sécurité de la vieillesse de Développement des ressources humaines Canada, contenue dans une lettre en date du 27 juillet 2001 et reçue par la demanderesse le 2 août 2001. Aucuns dépens ne seront adjugés.

Motifs à suivre.

[11]            Tels sont les _ motifs à suivre _.

                                                                           « Frederick E. Gibson »             

                                                                                                             Juge                              

Ottawa (Ontario)

Le 27 juin 2003

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            T-1437-01

INTITULÉ :                                           IRENE ELGUINDY

c.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et al.

                                                                                                                   

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE MERCREDI 25 JUIN 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                         LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :                                     LE 27 JUIN 2003

COMPARUTIONS :

Emad Elguindy                                        pour la demanderesse

Michael Mathieu                                      pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. & Mme Elguindy                                pour la demanderesse

5446 Glen Erin Dr.

Mississauga (Ontario)

L5M 5C7

Ministère de la Justice du Canada          pour les défendeurs

Développement des ressources

humaines Canada

Section des services juridiques,

6eétage, Tour A, 333, River Road

Vanier (Ontario) K1A 0L1



[1]       Dossier du défendeur, vol. 1, page 34.

[2]         L.R.C. 1985, ch. O-9.


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