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Date : 20010503

Dossier : T-327-00

Référence neutre: 2001 CFPI 433

ENTRE :

SORAYYA MIAN

demanderesse

                                                                         - et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SIMPSON


[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, à l'encontre de deux décisions unanimes rendues par un Tribunal de révision sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9 (la Loi). La première décision a été rendue le 22 mars 1999. Elle tranche un appel interjeté en vertu de l'article 28 de la Loi à l'encontre de la décision par laquelle le ministre du Développement des ressources humaines Canada (le ministre) a rejeté la demande d'allocation au conjoint présentée par la demanderesse sous le régime de la Loi (la première décision). Dans la deuxième décision, rendue le 10 décembre 1999, (la deuxième décision), le Tribunal de révision a refusé de reconsidérer la première décision pour réexaminer le dossier à la lumière d'une nouvelle preuve.

Le contexte

[2]         La demanderesse est née en Inde, mais elle a déménagé au Pakistan avec sa famille en 1947 à la suite de la partition de l'Inde. Elle et son conjoint (le conjoint) sont de religion musulmane et se sont mariés au Pakistan en 1966. Son conjoint est arrivé au Canada seul en 1968. Pour cette raison, le père de la demanderesse l'a aidée à organiser son voyage au Canada et notamment à obtenir un passeport pakistanais. Le demanderesse prétend toutefois que son père, au moment où il a présenté sa demande de passeport, a commis une erreur de huit ans en donnant sa date de naissance. Plutôt que d'indiquer la date qui serait selon elle sa véritable date de naissance, soit le 29 novembre 1932, (la date la plus ancienne), il a indiqué une date inexacte (l'erreur), soit le 4 janvier 1940 (la date la plus récente).


[3]         En 1972, la demanderesse a utilisé son passeport pakistanais pour obtenir le droit d'établissement au Canada. Elle a découvert l'erreur en 1974 en parlant avec son médecin, qui lui a recommandé de corriger ses documents. Or, la demanderesse ne savait ni parler ni lire l'anglais et elle travaillait au foyer depuis son arrivée au Canada. Pour cette raison, c'est son conjoint qui a pris des mesures pour faire corriger l'erreur. Il a apparemment essayé sans succès d'obtenir une copie de son certificat de naissance en 1974. Il n'existe aucune preuve documentaire établissant qu'il a communiqué avec les autorités indiennes et il n'a pris aucune autre mesure au cours des quelque vingt années suivantes pour corriger l'erreur.

[4]         Entre-temps, la demanderesse est devenue citoyenne canadienne et, en 1979, elle a obtenu un passeport canadien, sur lequel la date la plus récente figure comme sa date de naissance. En 1989, elle a obtenu un nouveau passeport qui portait lui aussi la date la plus récente. Ni elle ni son conjoint n'ont contesté l'exactitude de ces passeports et on peut présumer qu'ils ont utilisé la date la plus récente lorsqu'ils ont rempli les formulaires de demande de passeport.

[5]         Le 23 août 1993, le conjoint a demandé une pension en vertu de la Loi et a reproduit l'erreur en indiquant la date la plus récente comme la date de naissance de son épouse. Vers cette époque, il a fait de nouveaux efforts pour faire corriger l'erreur parce que la demanderesse a reçu, en juin 1994, ce qu'elle présente comme son extrait de naissance no 1497 émanant de l'Inde (l'extrait de naissance). Une traduction de ce document mentionne la date la plus ancienne pour la première fois, ainsi que le nom du père et du grand-père de la demanderesse. Toutefois, le nom de l'enfant n'y figure pas, bien qu'il indique qu'il s'agit d'une fille.


[6]         Bien que la demanderesse ait reçu l'extrait de naissance, qu'elle prétend être le sien et qui indique la date la plus ancienne comme sa date de naissance, elle a demandé l'allocation au conjoint en vertu de la Loi en 1995 (l'allocation au conjoint) en utilisant le passeport pakistanais et les documents d'immigration canadiens sur lesquels sa date de naissance correspond à la date la plus récente. L'allocation aurait eu pour effet d'augmenter le revenu du couple, qui serait passé de 10 000 $ à 13 000 $ par année. Cependant, bien que la demande ait été accueillie à l'origine et que deux paiements aient été effectués, le ministre a infirmé sa décision le 14 août 1997 et refusé l'allocation au conjoint à la demanderesse parce que la preuve qu'elle avait fournie indiquait la date la plus récente comme sa date de naissance (la décision du ministre).

[7]         Entre-temps, en 1996, la demanderesse et son conjoint avaient signé un formulaire de demande de supplément de revenu garanti. C'est encore la date la plus récente qui figurait sur ce formulaire pré-imprimé comme la date de naissance de la demanderesse.

La première décision

[8]         La demanderesse, représentée par un avocat, a interjeté appel de la décision du ministre auprès du Tribunal de révision en vertu de l'article 28 de la Loi. Le Tribunal de révision, composé d'une formation de trois membres, a entendu le témoignage du conjoint en anglais et celui de la demanderesse par l'entremise d'un interprète. Il n'existe pas de transcription de la procédure. Leur témoignage est toutefois reproduit dans leurs affidavits signés le 19 juillet 2000 aux fins de l'instance.


[9]         Dans ces affidavits, la demanderesse et son conjoint expliquent que la demanderesse n'a pas de dossiers concernant son enfance en raison de la façon précipitée dont sa famille a quitté l'Inde. De plus, le couple a perdu ses documents de mariage. Le conjoint a déclaré dans son témoignage que, malgré l'avis qu'il a reçu du médecin de son épouse en 1974, il n'a pris aucune mesure pour faire corriger l'erreur entre 1974 et 1993 parce qu'il avait d'autres priorités concernant son emploi ainsi que les finances et les enfants du couple.

[10]       Le Mémoire des faits et du droit de la demanderesse figure après la page 192 dans le Dossier de demande déposé le 11 octobre 2000 (le Mémoire). Le Mémoire dit, au paragraphe 95, que le Tribunal de révision a commis une erreur de fait en tirant la conclusion suivante :

[TRADUCTION] Tous les documents indiquaient le 4 janvier 1940 [la date la plus récente] comme la date de naissance de l'appelante, sauf un extrait de naissance qui ne mentionne pas le nom de l'enfant.


La demanderesse affirme que cette conclusion de fait, que j'appellerai l' « affirmation contestée » , était arbitraire parce qu'elle ne fait état d'aucun des documents sur lesquels figure la date la plus ancienne comme la date de naissance de la demanderesse. L'un de ces documents est la déclaration solennelle faite par la demanderesse le 21 mars 1995, jointe comme pièce C à l'affidavit signé par son conjoint le 19 juillet 2000. Malheureusement, ce document comportait une erreur importante au paragraphe 3. La demanderesse y affirme avoir [TRADUCTION] « six frères et soeurs » , ce qui ne correspond pas à la preuve examinée plus loin, établissant qu'elle a cinq frères et une soeur. Le conjoint affirme au paragraphe 12 de son affidavit ne pas avoir remarqué l'erreur commise au paragraphe 3 en raison de sa piètre connaissance de l'anglais. Toutefois, cette explication est improbable parce que, dans le premier paragraphe de son affidavit, il affirme avoir une connaissance moyenne de l'anglais écrit. Si cette affirmation est exacte, il aurait dû comprendre la formulation simple du paragraphe 3 de la déclaration solennelle.

[11]       L'affidavit du frère de la demanderesse (le frère), signé le 18 septembre 1998 mentionne aussi la date la plus ancienne comme la date de naissance de la demanderesse. Le frère a affirmé être le fils aîné d'Abdul Karim, identifié comme le père dans l'extrait de naissance. Il a précisé qu'il a quatre frères et deux soeurs et que la demanderesse est sa soeur la plus jeune, née à la date la plus ancienne. Cet affidavit figure dans le Dossier du Tribunal, à la page 96 et dans le Dossier de plaidoirie orale de la demanderesse (la Plaidoirie), à l'onglet 8. La Plaidoirie a été remise à la Cour à l'audition de la demande le 25 avril 2001. Bien que l'affidavit du frère affirme que son auteur y a joint des photocopies de tous les reçus d'enregistrement de naissance, aucune photocopie ne l'accompagne. Cette absence de corroboration est malheureuse, parce que, si la demanderesse a un frère né le 7 février 1940 comme elle le prétend, elle ne peut pas être née à la date la plus récente, qui précède d'un mois seulement la date de naissance de son frère.


[12]       Il est clair qu'au moment où le Tribunal de révision a fait l'affirmation contestée, il n'a pas omis de prendre en compte la déclaration solennelle ou l'affidavit du frère. Il cite la déclaration solennelle de la demanderesse en entier à la page 2 de ses motifs et il décrit l'affidavit du frère à la page 4. Compte tenu de ces circonstances, il est évident que le Tribunal de révision a tenu compte de ces deux documents et a décidé qu'ils n'étaient pas fiables. Je suis confortée dans cette opinion par l'affirmation qui précède immédiatement l'affirmation contestée :

[TRADUCTION] Après avoir examiné tous les éléments de preuve en l'espèce, le Tribunal n'est pas convaincu selon la prépondérance des probabilités que la date de naissance de la demanderesse est le 29 novembre 1932. Il existe trop d'incohérences et d'irrégularités qui n'ont pas été expliquées à ce jour à la satisfaction du Tribunal. Tous les documents indiquaient le 4 janvier 1940 comme la date de naissance de l'appelante, sauf un extrait de naissance qui ne mentionne pas le nom de l'enfant.

[13]       La demanderesse affirme aussi que le Tribunal a commis une erreur parce qu'il a fait l'affirmation contestée sans faire état des documents à l'appui suivants dans les motifs de sa première décision :

L'extrait de naissance de la soeur de la demanderesse (Dossier du Tribunal, pages 185 et 186)

La lettre rédigée par le Dr Gardee le 21 juillet 1998 (onglet 9 de la Plaidoirie)

La lettre rédigée par le haut-commissaire de l'Inde le 26 août 1997 (onglet 6 de la Plaidoirie)

Une lettre rédigée par le Haut-commissariat du Pakistan le 28 juillet 1998


[14]       Bien qu'il soit qualifié de document à l'appui, je ne crois pas que l'extrait de naissance de la soeur soit très utile parce que, contrairement à l'extrait de naissance de la demanderesse, il porte le nom de la soeur. Cet élément pourrait laisser croire que l'extrait de naissance n'est pas valide. Toutefois, la lettre émanant du Haut-commissariat a précisé qu'il était possible que les noms ne soient pas mentionnés dans les extraits de naissance datant des années 1930 et l'extrait de naissance de la soeur datait de 1928. Tout compte fait, j'estime que l'extrait de naissance de la soeur était en grande partie non pertinent et que le Tribunal de révision n'a pas commis d'erreur en ne le mentionnant pas dans ses motifs.

[15]       Je crois aussi que la lettre du médecin n'était pas un document à l'appui très convaincant. Bien qu'il laisse entendre que la demanderesse pouvait être plus âgée que le révèle la date la plus récente, il démontre aussi qu'il a noté la date la plus récente comme la date de naissance de la demanderesse sur sa fiche médicale. Il ne s'agit pas d'un document de l'immigration et on ne peut pas dire que la date la plus récente y figure à cause de l'erreur commise par le père de la demanderesse au Pakistan. La date indiquée sur la fiche du médecin lui a censément été fournie par la demanderesse ou son conjoint. Comme ce document est au mieux un élément de preuve neutre, le Tribunal de révision n'a selon moi commis aucune erreur en ne le mentionnant pas expressément.

[16]       La lettre du 26 août 1997 émanant du Haut-commissariat de l'Inde à Ottawa a été rédigée après la décision du ministre et avant l'audition tenue le 19 janvier 1999 qui a mené à la décision du Tribunal de révision. Elle figure à la page 91 du Dossier du Tribunal certifié. Voici ce qu'elle dit :

[TRADUCTION] En ce qui concerne l'extrait no 1497 délivré par le gouvernement indien, municipalité de Batala, Batala (Inde), nous certifions que pendant les années 1930 il n'était pas obligatoire de mentionner le nom de l'enfant dans l'extrait délivré par les hôpitaux et il était courant que seuls le sexe de l'enfant et le nom du père soient inscrits. Le certificat no 1497 vise une fille née le 29 novembre 1932 dont le père est Abdul Karim.


[17]       La demanderesse a souligné l'importance de cette information qui explique pourquoi son extrait de naissance ne mentionne pas son nom. La demanderesse a fait valoir que le défaut du Tribunal de révision de mentionner cette lettre signifie qu'il n'était pas sensible au questions découlant de la diversité culturelle. Toutefois, je ne suis pas convaincue qu'il a fait preuve d'un manque de sensibilité quelconque. En fait, j'ai le sentiment que le Tribunal de révision a pris la peine d'éviter de tirer une conclusion négative concernant la crédibilité alors que la preuve le lui aurait permis. Soulignons que la lettre du Haut-commissariat, bien qu'elle explique pourquoi le nom de l'enfant ne figure pas sur l'extrait de naissance, ne règle pas la question pertinente. Elle ne dit pas que ce document constitue une preuve de la date de naissance de la demanderesse.

[18]       La demanderesse souligne que la politique de Développement des ressources humaines Canada concernant la preuve d'âge n'interdit pas l'acceptation d'extraits de naissance émanant de l'Inde et que la demanderesse présente un tel extrait. Cette politique figure à l'Onglet 10 de la Plaidoirie et se lit comme suit :

[TRADUCTION] Comme preuve d'âge, vous devez fournir l'original ou une copie certifiée conforme d'un extrait de naissance ou de baptême.

Toutefois, si vous n'êtes pas né au Canada et s'il vous est impossible d'obtenir un extrait de naissance ou de baptême, vous devez fournir au moins 2 documents indiquant votre date de naissance parmi ceux énumérés ci-dessous. [souligné dans l'original]

[19]       J'estime toutefois que les documents mentionnés dans la politique sont des documents qui précisent l'identité de la personne qui veut les utiliser. Un extrait de naissance sur lequel ne figure aucun nom ne constitue tout simplement pas un extrait de naissance de la demanderesse et la lettre du Haut-commissariat de l'Inde n'y change rien.


[20]       La lettre du Haut-commissariat du Pakistan à Ottawa dit ce qui suit :

[TRADUCTION] Nous certifions par les présentes que le passeport pakistanais no AC768427 délivré le 17 novembre 1970 par le directeur adjoint, Immigration et Passeports, du gouvernement du Pakistan, à Lahore relativement à Sorayya Azam, épouse de M. M. Azam Mian, a été délivré conformément à la procédure en vigueur en 1970, c'est-à-dire que le demandeur a présenté ses formulaires de demande après y avoir inscrit les renseignements nécessaires, dûment attestés par un représentant du gouvernement. Les renseignements fournis par le demandeur ont été inscrits sur le passeport.

[21]       J'estime une fois encore que ce document n'est pas d'une grande aide. Il dit que le père de la demanderesse aurait dû attester les renseignements qu'il a fournis lorsqu'il a demandé un passeport pour elle en 1970. Il est difficile d'imaginer qu'un père, à qui on demande d'attester un renseignement et, par conséquent, de l'examiner, puisse commettre une erreur aussi importante (huit ans) relativement à la date de naissance de l'un de ses enfants. Comme il ne s'agissait pas d'un document à l'appui important, je suis d'avis que le Tribunal de révision n'a pas commis d'erreur en ne le mentionnant pas dans ses motifs à l'appui de sa première décision.

[22]       Compte tenu de toutes les circonstances, j'ai conclu que le Tribunal de révision n'a pas commis d'erreur en ne mentionnant pas expressément tous les éléments de preuve de la demanderesse et que l'affirmation contestée n'était pas manifestement déraisonnable. Par conséquent, je ne prononcerai pas d'ordonnance annulant la première décision du Tribunal de révision.


La deuxième décision

[23]       La demanderesse soulève une question concernant la deuxième décision qui n'a pas été mentionnée dans son Mémoire. Elle prétend que le Tribunal, lorsqu'il décide si de nouveaux éléments de preuve présentés justifient un réexamen, doit être composé des mêmes membres que la formation qui a entendu l'affaire à l'origine. Et cela, parce que, en l'absence de transcription, seuls les membres de la première formation sont en mesure de savoir si la preuve qualifiée de « nouvelle » preuve l'est réellement.

[24]       L'avocat de l'intimé s'est opposé à cette prétention en invoquant deux arguments. Premièrement, il a dit subir un préjudice en raison de l'absence d'avis car il n'était pas préparé à faire valoir ses prétentions. Deuxièmement, il a informé la Cour du fait que, comme le Tribunal de révision avait traité cette question dans ses motifs à l'appui de la deuxième décision, le Tribunal de révision avait communiqué avec lui pour lui demander si cette question avait été soumise à la Cour dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. En s'appuyant sur le Mémoire de la demanderesse, l'avocat de l'intimé a donné l'assurance au Tribunal de révision que la Cour n'en était pas saisie. Il est clair que si cette question avait été en litige, le Tribunal de révision aurait comparu comme le lui permet le sous-alinéa 304(1)b)(i) des Règles de la Cour fédérale (1998).


[25]       Compte tenu des circonstances, j'ai dit à l'avocat de la demanderesse que je trancherais la demande de contrôle judiciaire sans tenir compte de ses prétentions quant à la composition du Tribunal de révision qui a rendu la deuxième décision parce qu'une partie intéressée était absente.

[26]       La deuxième décision a été rendue en vertu du paragraphe 84(2) de la Loi qui prévoit ce qui suit :


(2) Annulation ou modification de la décision - Indépendamment du paragraphe (1), le ministre, un tribunal de révision ou la Commission d'appel des pensions peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu'il a lui-même rendue ou qu'elle a elle-même rendue conformément à la présente loi.

(2) Rescission or amendment of decision - The Minister, a Review Tribunal or the Pension Appeals Board may, notwithstanding subsection (1), on new facts, rescind or amend a decision under this Act given by him, the Tribunal or the Board, as the case may be.


[27]       Les nouveaux éléments de preuve présentés au Tribunal de révision étaient les suivants :

           (i)          Une carte d'identité du gouvernement pakistanais sur laquelle la date la plus ancienne figurait comme la date de naissance de la demanderesse (onglet 13 de la Plaidoirie)

           (ii)         Un nouveau passeport pakistanais délivré le 17 mai 1999, sur lequel la date la plus ancienne figure comme la date de naissance de la demanderesse (onglet 14 de la Plaidoirie)

(iii)        Une deuxième lettre du Haut-commissariat de l'Inde à Ottawa en date du 15 avril 1999. Le passage pertinent se lit comme suit :

[TRADUCTION] 2. Nous avons déduit des documents à l'appui qu'elle a fournis à la mission, que la personne dont la date de naissance figurant sur la copie de l'extrait de naissance est le 29 novembre 1932 est Mme Sorayya Begum, fille de feu M. Abdul Karim.


[28]       Dans l'arrêt Castro c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1988), 86 N.R. 356 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale s'est prononcée sur une décision par laquelle la Commission d'appel de l'immigration a refusé de rouvrir un appel d'une mesure d'expulsion. Voici ce que la Cour a dit :

On soutient par conséquent que le fardeau de preuve qui incombe au requérant, s'il veut obtenir une réouverture, devrait en quelque sorte être moins rigoureux qu'un fardeau qui aurait probablement, sinon certainement, pour effet d'établir des faits qui justifieraient une décision différente. À mon avis, l'argument de l'avocat est bien fondé à cet égard. Pour obtenir une réouverture, j'estime qu'il est suffisant que la preuve offerte établisse l'existence d'une possibilité raisonnable, et non d'une probabilité, qui justifierait la Commission de modifier sa décision initiale.

[non souligné dans l'original]

[29]       La demanderesse affirme que le Tribunal de révision a appliqué un critère trop rigoureux pour décider si les faits nouveaux présentés par la demanderesse justifiaient la reconsidération de la première décision. Elle allègue plus particulièrement que le Tribunal de révision a commis une erreur en tirant la conclusion suivante :

[TRADUCTION] Pour les motifs exposés, nous ne sommes pas convaincus que ces faits nouveaux sont concluants ni déterminants et, pour cette raison, ils ne satisfont pas au deuxième volet du critère à appliquer en matière de réexamen.

[non souligné dans l'original]

[30]       Toutefois, je suis d'avis que la norme appliquée par le Tribunal de révision était conforme à la norme fixée par la Cour d'appel fédérale. Selon mon interprétation de la conclusion du Tribunal de révision, il a dit qu'il n'existait absolument aucune possibilité que la nouvelle preuve puisse entraîner la modification de la première décision.


Conclusion

[31]       Pour tous ces motifs, la cour prononcera une ordonnance rejetant la demande de contrôle judiciaire de la première décision et de la deuxième décision.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Ottawa (Ontario)

le 3 mai 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                           T-327-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                              Sorayya Mian

c.

Le procureur général du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :                                   Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                 le 25 avril 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          MADAME LE JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :                                        le 3 mai 2001

ONT COMPARU

Mme Ritu Ragni Gambhir                                      POUR LA DEMANDERESSE

M. Stuart Herbert                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Gowling Lafleur Henderson LLP                         POUR LA DEMANDERESSE

Ottawa (Ontario)

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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