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Date : 20051031

Dossier : T-2195-03

Référence : 2005 CF 1477

ENTRE :

SCOTT SLIPP NISSAN LIMITED

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PHELAN

CONTEXTE

[1]                La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire concernant le droit d'un contribuable, au titre de l'article 295 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi), à la divulgation de renseignements relatifs à des tiers à l'étape de l'avis d'opposition dans un litige avec l'Agence du revenu du Canada (ARC). L'article 295 s'inspire de l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu, sans lui être parfaitement identique.

[2]                Au cours d'une contestation relative à des cotisations de taxe de vente harmonisée (TVH), la demanderesse a présenté une demande pour obtenir les dossiers complets de la vérification à l'égard de deux cotisations.

[3]                Après des demandes répétées, le 24 octobre 2003, l'ARC a communiqué une version lourdement expurgée du dossier de vérification, mais elle a refusé de divulguer le reste du dossier parce qu'il contenait des renseignements relatifs à des tiers. Ce refus a donné lieu à la présente demande de contrôle judiciaire.

[4]                À la suite de ce refus, l'ARC a pris une autre décision le 24 novembre 2004, ou vers cette date, dont elle a donné avis aux tiers et à la demanderesse, suivant laquelle elle prévoyait divulguer les renseignements en question, à moins que les tiers visés n'engagent une procédure en vue d'empêcher cette divulgation ou sinon qu'ils consentent à la divulgation. Cette deuxième décision et la question de la divulgation des renseignements confidentiels concernant la demanderesse, lesquels étaient contenus dans l'avis transmis par l'ARC aux tiers, font l'objet d'une autre demande de contrôle judiciaire dans le dossier T-2108-04.

[5]                La demanderesse fait valoir qu'elle a droit d'accès, en vertu de l'article 295, aux renseignements pertinents concernant le fondement de la cotisation établie à son endroit. La présente demande de contrôle judiciaire soulève trois questions :

1.          Le ministre a-t-il l'obligation de communiquer ces renseignements à la demanderesse?

2.          Si cette obligation n'existe pas, le ministre dispose-t-il d'un pouvoir discrétionnaire pour communiquer ces renseignements?

3.          Si ce pouvoir discrétionnaire existe, a-t-il été exercé pour les bons motifs?

[6]                Le terme « ministre » employé dans les présents motifs comprend (à moins d'indication contraire) les « fonctionnaires » assumant la responsabilité visée à l'article 295.

LES FAITS

[7]                Les faits de la présente affaire sont survenus dans le contexte d'une enquête visant à déterminer si des concessionnaires d'automobiles des provinces de l'Atlantique utilisaient un stratagème de vente-rachat de véhicules. En général, on considère qu'il s'agit d'une manoeuvre frauduleuse suivant laquelle les véhicules sont censément vendus par un intermédiaire situé à l'extérieur de la province, en vue d'éviter une partie ou la totalité de la TVH.

[8]                À la suite d'une cotisation établie par l'ARC, en vertu de la Loi, le 14 mai 2004, la demanderesse a demandé le dossier complet de la vérification dans les termes suivants :

                        [traduction]

Nous avons l'intention de déposer des avis d'opposition d'ici peu de temps [...] À cet égard, j'écris pour demander, conformément à la politique de renouvellement des appels, que l'on nous fasse parvenir une copie du dossier complet de la vérification concernant les deux cotisations de TVH, y compris, particulièrement, tous les rapports détaillés rédigés par les vérificateurs et autres fonctionnaires de l'ARC, s'il y a lieu.

[9]                À la suite d'une série de lettres envoyées par l'avocat de la demanderesse en vue de faire pression pour obtenir la divulgation, et après le dépôt de l'avis d'opposition le 24 octobre 2003, une agente de l'ARC, Mme S. Denny, a avisé la demanderesse que, même si l'ARC allait divulguer certains renseignements, elle ne communiquerait pas le rapport de vérification et ses différentes annexes parce qu'ils contenaient des [traduction] « renseignements de tiers » . Le libellé précis de cette décision est important :

                        [traduction]

Nous avons examiné les différences entre les rapports et nous avons conclu que le rapport qui se trouve dans le dossier de vérification renferme des renseignements de tiers que nous ne sommes pas en mesure de vous fournir en ce moment.

[...] les annexes renferment des renseignements de tiers que nous ne sommes pas en mesure de vous fournir en ce moment.

[10]            Il est établi dans le présent litige que les renseignements de tiers sont en fait des « renseignements confidentiels » au sens de l'article 295 de la Loi. Les renseignements de tiers comprennent plus que des renseignements portant exclusivement sur un autre contribuable. Ils englobent des renseignements sur le contribuable qui ont été fournis à l'ARC par un autre contribuable.

[11]            La demanderesse s'est beaucoup appuyée dans sa correspondance avec l'ARC sur le document intitulé « Renouvellement des appels » qui a été publié par l'ADRC (maintenant appelée l'ARC) et qui décrit sa politique en matière d'appel. On en dira davantage au sujet de ce document, mais soulignons pour l'instant une obligation considérée comme faisant partie du rôle et des responsabilités de l'agent des appels, laquelle est particulièrement pertinente quant à la présente affaire, à savoir :

expliquer au contribuable la raison des cotisations et mettre à sa disposition tous les documents pertinents aux points en litige.

[Non souligné dans l'original.]

[12]            Dans la présente procédure, Mme Denny a souscrit un affidavit qui est censé expliquer sa décision de refuser la divulgation des renseignements. Dans cet affidavit, elle a exposé d'autres motifs justifiant son refus, notamment :

·                     le fait que les renseignements étaient de nature à laisser supposer que d'autres concessionnaires d'automobiles et d'autres contribuables pouvaient avoir participé à la manoeuvre frauduleuse visant à priver le ministre de recettes fiscales;

·                     le fait que certains des renseignements constituaient des renvois à d'autres renseignements;

·                     le fait que certains des renseignements pourraient être de nature délicate sur le plan de la concurrence et que des réputations pourraient être ternies;

·                     le fait que certains des renseignements n'aideraient pas la demanderesse à comprendre et à contester la cotisation.

[13]            Toutefois, avant la décision de refuser la divulgation, des communications internes entre les fonctionnaires de l'ARC, particulièrement le courriel du 10 juin 2003, exprimaient des préoccupations quant à la catégorie de renseignements, à savoir des renseignements transmis à l'ARC par des tiers. Il n'a en aucun temps été fait état de préoccupations concernant l'utilisation, la mauvaise utilisation ou la mauvaise compréhension des renseignements.

[14]            Ces préoccupations ont été étoffées lors de la rencontre qui a eu lieu entre l'avocat de la demanderesse et le supérieur hiérarchique de Mme Denny le 18 novembre 2003, comme en fait foi la lettre de l'avocat du 21 novembre 2003.

[15]            Même si l'ARC peut avoir considéré les éléments exposés dans l'affidavit de Mme Denny, je préfère m'en remettre au dossier de preuve ayant le lien le plus étroit avec la décision du 24 octobre 2003 et au libellé de la décision elle-même, en ce qui a trait au principe sur lequel l'ARC s'est appuyée pour refuser de divulguer les renseignements demandés.

[16]            Après le dépôt de la demande de contrôle judiciaire de la décision du 24 octobre 2003, le défendeur en a demandé la radiation, mais sa requête a été rejetée par le juge O'Keefe. Il a ensuite demandé qu'il soit déclaré que l'affaire était dénuée d'intérêt pratique, mais il a de nouveau échoué.

[17]            Même si la présente affaire et le dossier T-2108-04 (portant sur la seconde décision) n'ont pas été entendus ensemble, la décision liée à la présente affaire a été différée jusqu'à une date ultérieure à l'audition de l'affaire T-2108-04 pour permettre à la Cour d'avoir une meilleure appréciation des questions en litige au titre de l'article 295.

[18]            Dans la requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire, le juge O'Keefe, sans décider sur le fond de la demande, a fait référence au problème soulevé par une divulgation incomplète à l'étape de l'avis d'opposition. Comme je souscris à son opinion suivant laquelle l'étape de l'avis d'opposition doit être un processus éclairé, je reproduis ci-dessous le paragraphe pertinent de son jugement.

Il est clair que je ne me range pas à l'avis du procureur général pour qui la divulgation de documents doit être obtenue à la faveur d'un appel interjeté à la Cour canadienne de l'impôt. La manière dont le procureur général considère le régime législatif forcerait les contribuables à aller de l'avant avec des avis d'opposition dénués de sens, parfois non fondés sur une connaissance des faits, qui auraient peu de chances de succès, sinon aucune, simplement pour être en mesure de se prévaloir des procédures de la Cour canadienne de l'impôt en matière de divulgation de documents. Selon moi, adopter une telle interprétation du régime législatif serait porter atteinte à l'objet avoué de la procédure de l'avis d'opposition, une procédure qui vise à offrir au contribuable une véritable occasion de persuader la ministre du Revenu national que sa cotisation devrait être annulée ou remplacée par une nouvelle cotisation. L'alinéa 301(1.2)c) de la Loi sur la taxe d'accise prévoit que, lorsqu'une personne produit un avis d'opposition, l'avis doit indiquer les questions à trancher et « les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne » . Pour une partie qui estime que les documents communiqués par l'ADRC sont insuffisants, la procédure de l'avis d'opposition n'est pas censée être une procédure non informée ou une procédure à laquelle elle doive dans les faits renoncer.

ANALYSE

[19]            La décision du ministre de ne pas divulguer est fondée sur la manière dont il considère le droit de la demanderesse à la divulgation des renseignements confidentiels. En appliquant le critère fonctionnel et pragmatique à cette décision, j'ai conclu que, puisque la question en litige est une question d'interprétation des pouvoirs ministériels, la norme de contrôle est celle de la décision correcte.

            Régime législatif

[20]            Un litige sous le régime de la Loi procède presque de la même manière qu'un litige sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu. Du point de vue du contribuable, il y a l'étape de la cotisation, l'étape de l'avis d'opposition et, finalement, l'étape de la procédure à la Cour canadienne de l'impôt.

[21]            Un contribuable peut déposer un avis d'opposition à la cotisation fiscale. Cet avis marque le début du litige avec l'ARC. Le processus d'avis d'opposition se déroule généralement au moyen de lettres, d'observations et de réunions en vue de comprendre et de contester la cotisation, de régler le différend ou de circonscrire les questions avant de passer à l'étape de la procédure judiciaire. Il s'agit d'un processus important pour le contribuable qui doit décider s'il va contester la cotisation de l'ARC et pour quel motif il le fera. Cette étape essentielle mène à la procédure judiciaire.

[22]            À l'étape de la cotisation, et comme ce fut le cas en l'espèce, les fonctionnaires de l'ARC peuvent obtenir, volontairement ou par contrainte, des renseignements, y compris des documents, d'autres personnes. Le régime législatif qui régit l'utilisation de ces renseignements est énoncé à l'article 295 de la Loi. La version complète de cet article figure à l'annexe A des présents motifs.

[23]            La Cour a été informée qu'il s'agit de la première cause où ces questions sont examinées sous le régime de l'article 295, tel qu'il est rédigé actuellement. Toutefois, il existe de la jurisprudence concernant la disposition comparable de la Loi de l'impôt sur le revenu. Pour assurer une analyse complète, l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu a été reproduit à l'annexe B.

[24]            Par souci de commodité, les paragraphes pertinents de l'article 295 de la Loi sont reproduits ci-dessous.

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

...

« renseignement confidentiel » Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui, selon le cas :

a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l'application de la présente partie;

b) est tiré d'un renseignement visé à l'alinéa a).

N'est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l'identité de la personne en cause.

(2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire :

a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d'en permettre sciemment la fourniture;

b) de permettre sciemment à quiconque d'avoir accès à un renseignement confidentiel;

c) d'utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l'application ou de l'exécution de la présente partie.

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent :

a) ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d'accusation, engagées par le dépôt d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation, en vertu d'une loi fédérale;

b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-emploi, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit.

(5) Un fonctionnaire peut :

a) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l'application ou à l'exécution de la présente loi, mais uniquement à cette fin;

b) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire à la détermination de tout montant dont la personne est redevable ou du remboursement ou du crédit de taxe sur les intrants auquel elle a droit, ou pourrait avoir droit, en vertu de la présente loi;

(6) Un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel :

a) à la personne en cause;

b) à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.

(1) In this section,

...

"confidential information" means information of any kind and in any form that relates to one or more persons and that is

(a) obtained by or on behalf of the Minister for the purposes of this Part, or

(b) prepared from information referred to in paragraph (a),

but does not include information that does not directly or indirectly reveal the identity of the person to whom it relates;

(2) Except as authorized under this section, no official shall knowingly

(a) provide, or allow to be provided, to any person any confidential information;

(b) allow any person to have access to any confidential information; or

(c) use any confidential information other than in the course of the administration or enforcement of this Part.

(4) Subsections (2) and (3) do not apply in respect of

(a) criminal proceedings, either by indictment or on summary conviction, that have been commenced by the laying of an information or the preferring of an indictment, under an Act of Parliament; or

(b) any legal proceedings relating to the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Employment Insurance Act, the Unemployment Insurance Act or any other Act of Parliament or law of a province that provides for the imposition of a tax or duty.

(5) An official may

(a) provide such confidential information to any person as may reasonably be regarded as necessary for the purpose of the administration or enforcement of this Act, solely for that purpose;

(b) provide to a person confidential information that can reasonably be regarded as necessary for the purposes of determining any liability or obligation of the person or any refund, rebate or input tax credit to which the person is or may become entitled under this Act;

(6) An official may provide confidential information relating to a person

(a) to that person; and

(b) with the consent of that person, to any other person.

Obligation de divulguer

[25]            La demanderesse est d'avis que le ministre a l'obligation de divulguer les renseignements demandés parce qu'ils sont nécessaires à l'application et à l'exécution de la Loi - dont l'avis d'opposition est un élément essentiel. La demanderesse allègue que le mot « peut » au paragraphe 295(5) est de nature directive. Elle allègue également que la politique de renouvellement des appels, qui constitue le point de vue de l'ARC sur le déroulement des appels, confirme cette interprétation. La demanderesse s'appuie également sur cette politique pour faire valoir que, si le ministre dispose d'un pouvoir discrétionnaire, il doit respecter la politique conformément au principe de l'attente légitime.

[26]            Malgré les arguments solides de l'avocat, je ne peux accepter que le mot « peut » s'entende d'un verbe comportant la notion d'obligation. Compte tenu des principes d'interprétation, de l'économie générale de la disposition, de son objet et de son libellé, je conclus que le mot « peut » veut dire « peut » .

[27]            Le point de départ de l'analyse est la Loi d'interprétation. Son article 11 indique clairement que la prémisse de l'interprétation législative veut que l'octroi de pouvoirs, de droits, d'autorisations ou de facultés s'exprime essentiellement par le verbe « pouvoir » .

11. L'obligation s'exprime essentiellement par l'indicatif présent du verbe porteur de sens principal et, à l'occasion, par des verbes ou expressions comportant cette notion. L'octroi de pouvoirs, de droits, d'autorisations ou de facultés s'exprime essentiellement par le verbe « pouvoir » et, à l'occasion, par des expressions comportant ces notions.

11. The expression "shall" is to be construed as imperative and the expression "may" as permissive.

[28]            Selon R. Sullivan, dans son ouvrage intitulé Sullivan and Driedger On the Construction of Statutes (2002 Butterworths Canada 4e éd.), aux pages 56 à 60, l'emploi du mot « peut » suppose un pouvoir discrétionnaire mais il n'écarte pas la possibilité d'une obligation :

                        [traduction]

Dans l'interprétation, il faut déterminer s'il n'y a pas un élément dans la disposition ou dans les circonstances qui, explicitement ou implicitement, impose l'exercice d'un pouvoir.

[29]            Comme l'a souligné cet auteur, il existe nombre de cas pour lesquels les tribunaux ont jugé que le pouvoir conféré par le mot « peut » était en fait associé à une obligation une fois que toutes les conditions liées à l'exercice du pouvoir étaient réunies. Ainsi, le vaste pouvoir que laisse entendre le mot « peut » devient plus limité et il dépend de l'objet de la disposition en cause et des circonstances de l'application de celle-ci.

[30]            À mon avis, la Cour suprême du Canada, dans son analyse de l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu, a énoncé les principes d'interprétation applicables à la disposition analogue de la Loi sur la taxe d'accise, soit l'article 295. Les principales décisions sont : Glover c. Ministre du Revenu national, [1981] 2 R.C.S. 561, [1982] CTC 29, (1981) 82 D.T.C. 6035, et Slattery (syndic de) c. Slattery, [1993] 2 C.T.C. 243 (C.S.C.), [1993] 3 R.C.S. 430.

[31]            Dans Glover, le juge de première instance avait ordonné à Revenu Canada de communiquer l'adresse d'un contribuable qui avait enlevé ses enfants contrairement à une ordonnance judiciaire accordant la garde à la mère des enfants. Même si sa décision s'articulait autour de l'expression « personne qui y a [...] légalement droit » (qui a depuis été supprimée de l'article 241), la Cour d'appel de l'Ontario (dont le raisonnement a été adopté par la Cour suprême du Canada) a fait certains commentaires sur l'objet législatif des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu relatives à la confidentialité, lesquels sont pertinents quant à la Loi sur la taxe d'accise.

[32]            La Cour d'appel a jugé que l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu est un code complet destiné à préserver le caractère confidentiel de tous les renseignements donnés au ministre aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. La Cour a ensuite parlé du caractère facultatif du paragraphe 241(4) en ces termes :

                        [traduction]

L'interdiction absolue définie et circonscrite dans les trois premiers paragraphes de l'article 241 conduit directement au paragraphe (4). Cette disposition à caractère facultatif et ses composantes permettent, pour le fonctionnement efficace de toute la loi, la communication de renseignements confidentiels, obtenus aux fins de la loi, à d'autres personnes de la manière définie ou circonscrite par le paragraphe. Ces personnes sont également, dès la réception des renseignements confidentiels, assujetties à l'impérativité du paragraphe 241(1). Le paragraphe 241(4), comme l'a récemment souligné la Cour, établit certaines exceptions, de nature surtout administrative, aux restrictions imposées par l'article : Re Herman et al and Deputy A.-G. Can. (1979), 26 O.R. (2d) 520, à la page 529, 103 D.L.R. (3d) 491, à la page 500, 13 C.P.C. 363.

[33]            Compte tenu de la similarité entre cet article de la Loi de l'impôt sur le revenu et l'article 295 de la Loi sur la taxe d'accise, les mêmes principes sont applicables. L'article 295 de la Loi est un code complet destiné à préserver le caractère confidentiel de tous les renseignements donnés au ministre aux fins de la Loi.

[34]            De plus, tout comme le paragraphe 241(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le paragraphe 295(5) de la Loi exprime, selon mon interprétation, une faculté. Même si le libellé est quelque peu différent, ces deux paragraphes sont semblables quant à leur objet et à leur effet.

[35]            La Cour suprême, dans Slattery, s'est penchée sur la question de savoir si les renseignements obtenus d'un contribuable aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu pouvaient être utilisés par le ministre dans une action visant à faire déclarer que certains biens de l'épouse du contribuable failli appartenaient légitimement au syndic de faillite. La Cour a conclu que pareille preuve pouvait être utilisée parce que son utilisation était liée à l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[36]            Dans son historique de l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu, la Cour a souligné que, compte tenu du principe d'auto-cotisation et d'auto-déclaration, la confidentialité des renseignements relatifs au contribuable constitue un élément important du régime. La Cour a estimé que l'article 241 comporte l'établissement d'un équilibre d'intérêts - l'intérêt du contribuable en matière de respect de sa vie privée par rapport à « l'intérêt qu'a le Ministre à être autorisé à communiquer des renseignements relatifs au contribuable dans la mesure où cela est nécessaire pour appliquer et exécuter efficacement » la Loi.

[37]            La Cour a fait valoir que l'intérêt en question du contribuable en matière de vie privée était principalement lié à sa situation financière. Ce n'est que dans des situations exceptionnelles que l'intérêt relatif à la vie privée doit céder le pas à l'intérêt de l'État. Le régime de non-divulgation s'appuie sur la nécessité de la confidentialité dans un système de divulgation volontaire.

[38]            La Cour dans Slattery a également reconnu la nécessité d'une exception à des fins administratives et judiciaires :

Toutefois, le Parlement a également reconnu que, si les renseignements personnels obtenus ne peuvent être utilisés pour faciliter le recouvrement de l'impôt, notamment par voie judiciaire, lorsque cela est nécessaire, la possession de tels renseignements ne sera d'aucune utilité. Il peut être nécessaire de procéder en cours d'instance à la communication de renseignements obtenus dans les déclarations d'impôt sur le revenu ou recueillis dans le cadre d'enquêtes fiscales, pour garantir que le tribunal dispose de tous les renseignements pertinents et soit ainsi plus en mesure de trancher adéquatement le litige. Cette nécessité n'est toutefois sanctionnée par le Parlement que dans un nombre très limité de cas. La communication est permise dans des poursuites criminelles ou d'autres poursuites énoncées au par. 241(3). Elle est aussi permise dans d'autres situations énumérées au par. 241(4), que la Cour d'appel de l'Ontario a déjà décrites comme étant [traduction] « de nature surtout administrative » (Glove c. Glover (No. 1), précité, à la p. 397).

[39]            Il convient de noter que les mots « poursuites » ou « procédures » s'emploient dans le contexte des procédures judiciaires. J'ai conclu que l'avis d'opposition n'est pas une procédure visée à l'article applicable de la Loi sur la taxe d'accise. En conséquence, la demanderesse ne peut obtenir la divulgation en raison du paragraphe 295(4) qui prévoit que l'interdiction de divulgation ne s'applique pas aux poursuites criminelles ni à certaines autres procédures judiciaires civiles.

[40]            Suivant mon analyse de la jurisprudence et compte tenu de l'objet de l'article qui vise à interdire la divulgation, sauf dans certaines circonstances, et du sens ordinaire du mot « peut » , l'argument de la demanderesse voulant que le mot « peut » soit interprété comme un verbe comportant la notion d'obligation et que le ministre ou les fonctionnaires soient ainsi tenus, lorsqu'on leur en fait la demande, à l'étape de l'avis d'opposition, de communiquer les renseignements confidentiels ne peut être retenu.

[41]            L'article 295 exprime une faculté et, par conséquent, il doit être interprété comme accordant un pouvoir discrétionnaire restreint de divulguer des renseignements confidentiels.

Pouvoir discrétionnaire de divulguer

[42]            Après avoir établi que l'article 295 confère au ministre le pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements confidentiels, aux fins de cet article, je conclus que ce pouvoir discrétionnaire est limité aux matières énoncées au paragraphe 5.

[43]            Le problème en l'espèce est de lever le voile sur des renseignements qui sont à première vue confidentiels. Il serait plus simple de conclure que le voile ne devrait jamais être levé, pour ainsi éviter les difficiles questions d'équilibre entre des intérêts opposés et de possibles prolongations de l'étape de la procédure. Par ailleurs, les contribuables peuvent aussi se voir refuser certains droits et la possibilité de traiter en toute connaissance de cause et de manière anticipée les questions du litige fiscal.

[44]            Si l'on considère que le mot « peut » exprime une faculté, l'article ouvre la voie à la difficile tâche d'établir les limites de la divulgation des renseignements confidentiels par le ministre, à savoir quand pareille divulgation peut être faite à juste titre. Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé en tenant compte de l'équilibre entre les intérêts relatifs au respect de la vie privée et de l'application appropriée de la Loi. Cet exercice doit également tenir compte de l'importance du principe de confidentialité à l'égard du régime et, par ailleurs, permettre un exercice sensé des droits dont d'autres contribuables ont bénéficié pour contester des cotisations fiscales.

[45]            La demanderesse a considérablement mis l'accent sur la politique relative au renouvellement des appels de l'ARC. Cette politique exprime de nobles sentiments voulant notamment que le processus d'examen interne soit juste, transparent et efficace.

[46]            En ce qui a trait au règlement des oppositions, la politique de renouvellement des appels prévoit les responsabilités suivantes à l'égard des agents d'appel (ceux qui traitent les avis d'opposition) et des vérificateurs :

L'agent des appels doit :

- examiner les cotisations contestées de façon objective, impartiale et professionnelle, et décider s'il faut les ratifier, les accepter ou les modifier;

- expliquer au contribuable la raison des cotisations et mettre à sa disposition tous les documents pertinents aux points en litige;

- rencontrer, au besoin, le contribuable et ses représentants pour discuter de questions;

- prendre en considération toute solution proposée par le contribuable qui permettrait de s'entendre sur la cotisation contestée;

- lorsqu'il le juge nécessaire, communiquer avec le vérificateur pour mieux comprendre les faits et les raisons ayant donné lieu à la cotisation;

- informer le contribuable de toute discussion avec le vérificateur et lui fournir une copie des comptes rendus;

- lorsqu'il le juge nécessaire, inviter le vérificateur à assister à des réunions avec le contribuable, si celui-ci y consent;

- fournir au contribuable le détail de la position des Appels.

Le vérificateur doit :

- fournir à l'agent des appels tous les documents appuyant la cotisation;

- expliquer à l'agent des appels, s'il le demande, la raison de la cotisation;

- assister à des réunions avec l'agent des appels et le contribuable, lorsque l'agent des appels le demande et que le contribuable y consent;

- examiner des renseignements supplémentaires à la demande de l'agent des appels, en sachant que le contribuable est au courant de la situation, particulièrement lorsque ces renseignements sont nombreux ou qu'ils n'ont pas été fournis au moment de la vérification, et informer par écrit l'agent des appels, qui rendra la décision voulue.

(Non souligné dans l'original.)

[47]            Une personne raisonnable qui lit cette politique pourrait facilement conclure qu'un contribuable devrait recevoir tous les documents pertinents sur lesquels s'appuie la cotisation, peu importe leur source.

[48]            Toutefois, le principe d'attente légitime qui pourrait autrement s'appliquer ne peut avoir la priorité sur l'application de la loi. Cette politique et toute communication de documents qui en résulte doivent avoir pour fondement l'exception à l'interdiction générale de divulguer des renseignements confidentiels.

[49]            À mon avis, à l'étape de l'avis d'opposition du processus d'appel, le contribuable bénéficie de l'important droit de connaître la raison véritable d'une cotisation, d'examiner sa position et de répondre efficacement aux fonctionnaires du ministère. Le processus a notamment pour but d'assurer que le processus de cotisation soit juste, pour régler les questions fiscales en litige sans en venir à la procédure judiciaire et pour circonscrire les questions en litige à trancher. Refuser à un contribuable une divulgation raisonnable lorsque les circonstances la permettent ne sert pas les intérêts de l'application et de l'exécution de la Loi.

[50]            Le droit d'entreprendre l'étape de l'avis d'opposition ne peut être dénué de toute valeur par une déclaration générale du respect de la confidentialité. Si ce processus se veut sérieux, il doit permettre au contribuable en cause d'obtenir suffisamment de renseignements, particulièrement lorsque l'ARC s'appuie sur des sources à l'égard desquelles le contribuable n'a aucune emprise. Il ne suffit pas de dire, en réponse à une demande de documents, que tout sera dévoilé lorsque l'affaire sera portée devant le tribunal.

[51]            Il existe trois motifs pour lesquels le ministre peut divulguer les renseignements confidentiels demandés par la demanderesse. Le premier est l'alinéa 295(5)a), en vertu duquel un renseignement confidentiel qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l'application ou à l'exécution de la Loi peut être communiqué. Le deuxième est l'alinéa 295(5)b), en vertu duquel la communication d'un renseignement confidentiel en vue de la détermination de tout montant dont la personne est redevable est permise. Le troisième motif se trouve à l'alinéa 295(6)a), en vertu duquel le ministre peut fournir à la personne en cause un renseignement confidentiel la concernant.

[52]            Pour la demanderesse, il ne fait aucun doute que les renseignements confidentiels doivent lui être communiqués pour lui permettre de régler convenablement la question de l'avis d'opposition et de la cotisation sous-jacente. Le ministre n'a jamais contesté la nécessité de cette divulgation. La communication vise à permettre l'application requise de la Loi, y compris le processus de l'avis d'opposition. La divulgation sert uniquement à cette fin. Pour cette raison, elle tombe carrément sous le coup de l'alinéa 295(5)a) de la Loi.

[53]            La communication est également nécessaire pour déterminer tout montant dont le contribuable est redevable, comme le prévoit l'alinéa 295(5)b). Comme l'exception relative au processus judiciaire (paragraphe 295(4)) couvre les intérêts du ministre dans la détermination de tout montant dont le contribuable est redevable, tel qu'il a été jugé dans Slattery, l'alinéa 295(5)b) doit inclure les processus administratifs et il intéresse la communication à l'usage du contribuable. D'autres dispositions couvrent la communication à des fins gouvernementales. La divulgation demandée vise à permettre à la demanderesse de mieux cerner la créance fiscale alléguée et, peut-être, de la réduire ou de l'éliminer. La divulgation en l'espèce respecterait l'objet de l'alinéa 295(5)b) et serait cohérente avec ses termes.

[54]            L'autre motif de divulgation au titre du paragraphe 295(6) prévoit que le ministre peut fournir un renseignement confidentiel concernant la demanderesse.

(6) Un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel :

a) à la personne en cause;

b) à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.

(6) An official may provide confidential information relating to a person

(a) to that person; and

(b) with the consent of that person, to any other person.

[55]            Le renseignement confidentiel est un renseignement concernant une personne, lequel est obtenu par le ministre pour l'application de la partie de la Loi se rapportant à la taxe sur les produits et services. Ce renseignement peut concerner une personne quelconque.

[56]            Le renseignement confidentiel dont il est question au paragraphe 295(6) est plus précis que celui dont il est question dans les autres dispositions de l'article, parce qu'il vise le renseignement obtenu par le ministre concernant la personne en cause. Le ministre peut donner à cette personne, qui lui en fait la demande, le renseignement qui la concerne.

[57]            Ainsi, le ministre peut donner à la demanderesse un renseignement qui la concerne (en supposant qu'il l'ait obtenu pour l'application de cette partie de la Loi), que ce renseignement lui ait été fourni par elle ou par une autre source quelconque.

[58]            La personne en cause (la demanderesse) peut consentir à ce qu'un renseignement la concernant soit fourni à une autre personne (voir l'alinéa 295(6)b)).

[59]            En exerçant son pouvoir discrétionnaire pour divulguer des renseignements confidentiels, le ministre devrait prendre en considération la nature des renseignements. Il existe une différence qualitative entre les renseignements détenus par l'ARC qui se rapportent uniquement à la situation fiscale et à l'entreprise du tiers et les renseignements fournis par le tiers, particulièrement ceux obtenus par contrainte, qui se rapportent à la situation fiscale ou à l'entreprise de l'autre contribuable (en l'occurrence, la demanderesse). Cette différence n'est pas aussi évidente à l'égard de certains renseignements présentant un caractère hybride, en ce sens qu'ils concernent à la fois un tiers et le contribuable. Un contrat entre le tiers et le contribuable, par exemple, dévoile des renseignements sur ces deux parties.

[60]            La question de savoir si le refus de divulguer sert une fin utile à juste titre ou s'il est cohérent avec l'application requise de la Loi est un autre aspect à prendre en considération. Les documents pertinents devront être communiqués dans une procédure devant la Cour de l'impôt. Même si le ministre ne procède pas à l'établissement d'une nouvelle cotisation ni ne confirme la cotisation dans une courte période de temps, le contribuable peut, en vertu de l'article 306 de la Loi, s'adresser à la Cour de l'impôt 180 jours après la production de l'avis d'opposition si le ministre n'a pas annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation. Par conséquent, la communication aurait lieu dans ce contexte.

[61]            Il n'existe pas de raison politique d'empêcher la communication hâtive des renseignements qui seraient divulgués au moment opportun devant le tribunal. Le délai n'est pas un motif approprié de non-divulgation.

[62]            La divulgation peut être régie suivant les conditions précisées par le ministre en vertu de l'alinéa 295(5)c) :

Un fonctionnaire peut :

[...]

c)       fournir, ou permettre que soit fourni, un renseignement confidentiel [...] à toute personne autorisée par le ministre [...], sous réserve de conditions précisées par le ministre [...] ou lui en permettre l'examen ou l'accès [...]

(Non souligné dans l'original.)

[63]            En outre, la Loi prévoit des sanctions en cas de manquement à ses dispositions, notamment des amendes et des peines d'emprisonnement qui peuvent être imposées pour réprimer les abus de divulgation.

[64]            En outre, le ministre peut donner avis, ou à vrai dire être tenu de donner avis, au tiers de la communication prévue des renseignements le concernant (comme ce fut le cas dans la deuxième décision) pour lui permettre de prendre des mesures en vue de protéger ses intérêts en matière de confidentialité.

[65]            Après avoir conclu que la demanderesse a droit à la divulgation des renseignements pertinents à la cotisation, à savoir les renseignements pris en compte par l'ARC pour l'établissement de cette cotisation, je tiens à souligner qu'il est important de ne pas oublier qu'il s'agit d'une divulgation de renseignements qui n'équivaut pas nécessairement à une communication préalable de documents.

[66]            Même si la communication de documents peut être, et est généralement, la méthode plus efficace de divulgation, ce n'est pas la seule méthode. Les sommaires de preuve et les documents expurgés représentent au moins deux autres méthodes de divulgation. Le défaut de faire les divulgations appropriées pourrait bien servir de fondement à l'adjudication de dépens ou à d'autres indemnisations. Par contre, le ministre conserve un pouvoir discrétionnaire, qu'il exerce en tenant dûment compte de la situation, pour élaborer la forme la plus appropriée de divulgation, dans la mesure où elle satisfait aux exigences d'équité, d'exactitude et d'intégralité.

[67]            En ce qui a trait à la première décision, le ministre n'a pas exercé de manière appropriée son pouvoir discrétionnaire ni pris en considération les faits et les principes pertinents. La décision reposait uniquement sur le fait que les renseignements en cause provenaient d'un tiers.

[68]            La première décision révèle une erreur de droit parce qu'elle conclut que le simple fait qu'il y avait des renseignements confidentiels empêchait la divulgation à la demanderesse.

[69]            Rien n'indique, dans le dossier de la présente affaire, que la divulgation de ces renseignements confidentiels nuirait à l'application ou à l'exécution de la Loi, comme, par exemple, à une enquête en cours. Rien n'indique non plus qu'un privilège est en péril. Dans l'affidavit qu'elle a souscrit, Mme Denny affirme que les renseignements en question ne seraient pas utiles à la demanderesse. Cette proposition laisse présumer que le ministre sait ce qui est utile au contribuable. Il n'appartient pas au ministre de protéger la demanderesse. Les renseignements de nature délicate au plan commercial à propos de l'entreprise d'un tiers peuvent être protégés et sont vraisemblablement non pertinents quant au fondement de la cotisation fiscale de la demanderesse.

[70]            La deuxième décision du ministre par laquelle il acceptait de divulguer les renseignements - l'efficacité de la manière suivant laquelle cette décision a été prise fait l'objet d'un autre jugement -constitue un aveu de la nécessité de communiquer les renseignements confidentiels en vertu du paragraphe 295(5). Cette décision confirme simplement que le pouvoir discrétionnaire du ministre aurait dû être exercé, la première fois, en faveur de la demanderesse.

CONCLUSION

[71]            En répondant aux questions en litige soulevées dans les présents motifs, j'ai conclu que le ministre n'avait aucune obligation absolue de communiquer un renseignement confidentiel, qu'il existe un pouvoir discrétionnaire qui permet de le faire suivant les motifs prévus dans la Loi et que le ministre n'avait pas exercé convenablement ce pouvoir.

[72]            La première décision où le ministre a refusé de communiquer les renseignements pertinents demandés sera annulée. L'affaire sera renvoyée au ministre pour la mise en oeuvre de sa deuxième décision conformément aux motifs exposés dans le dossier T-2108-04.

[73]            La demanderesse a demandé des dépens sur la base avocat-client en raison du temps et des sommes investis pour résister aux tentatives du ministre visant à différer et à faire radier la demande de contrôle judiciaire pour une raison ou pour une autre.

[74]            Il n'y a pas eu de conduite répréhensible ou scandaleuse de la part du défendeur ou de son avocate qui justifierait l'adjudication de dépens sur la base avocat-client.

[75]            J'ai tenu compte des facteurs de l'article 400 des Règles. Les facteurs plus particulièrement pertinents sont le résultat, les sommes en cause, l'importance et la complexité de la question en litige, l'intérêt public et la conduite d'une partie qui a pour effet de prolonger la procédure. La demanderesse a obtenu gain de cause, mais non à l'égard des principaux motifs avancés. Les sommes en cause n'étaient pas contestées. La question en litige était importante mais pas trop complexe. L'affaire englobait à la fois l'intérêt public et l'intérêt privé de la demanderesse. Certains comportements ont eu pour effet de prolonger le processus, mais rien ne laisse supposer que ce n'était pas de bonne foi.

[76]            Eu égard aux circonstances, la demanderesse aura droit aux dépens conformément au barème normal (colonne III du tarif B).

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


ANNEXE A

Loi sur la taxe d'accise, L.R.C 1985, ch. E-15

295. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« cour d'appel » S'entend au sens de la définition de cette expression à l'article 2 du Code criminel.

« fonctionnaire » Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom.

« numéro d'entreprise » Le numéro, sauf le numéro d'assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier :

a) un inscrit pour l'application de la présente partie;

b) une personne, sauf un particulier, qui demande un remboursement en vertu de la présente partie.

« personne autorisée » Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l'application des dispositions de la présente loi.

« renseignement confidentiel » Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui, selon le cas :

a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l'application de la présente partie;

b) est tiré d'un renseignement visé à l'alinéa a).

N'est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l'identité de la personne en cause.

(2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire :

a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d'en permettre sciemment la fourniture;

b) de permettre sciemment à quiconque d'avoir accès à un renseignement confidentiel;

c) d'utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l'application ou de l'exécution de la présente partie.

(3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être requis, dans le cadre d'une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent :

a) ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d'accusation, engagées par le dépôt d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation, en vertu d'une loi fédérale;

b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-emploi, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit.

(4.1) Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel concernant un danger imminent de mort ou de blessures qui menace un particulier.

(5) Un fonctionnaire peut :

a) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l'application ou à l'exécution de la présente loi, mais uniquement à cette fin;

b) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire à la détermination de tout montant dont la personne est redevable ou du remboursement ou du crédit de taxe sur les intrants auquel elle a droit, ou pourrait avoir droit, en vertu de la présente loi;

c) fournir, ou permettre que soit fourni, un renseignement confidentiel soit à toute personne autorisée par le ministre ou faisant partie d'une catégorie de personnes ainsi autorisée, sous réserve de conditions précisées par le ministre, soit à toute personne qui y a par ailleurs légalement droit par l'effet d'une loi fédérale, ou lui en permettre l'examen ou l'accès, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;

d) fournir un renseignement confidentiel :

(i) à un fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement en vue de la formulation ou de l'évaluation de la politique fiscale ou pour les besoins d'un accord d'application, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, conclu avec un gouvernement autochtone, au sens de ce paragraphe, ou pour les besoins d'un accord d'application, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations,

(ii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de la mise à exécution de la politique fiscale ou en vue de l'application ou de l'exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-emploi, de la Loi sur l'assurance-chômage ou d'une loi fédérale qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit ou qui prévoit que les mentions du prix de biens ou de services, ou de la contrepartie relative à ceux-ci, comprennent la taxe prévue par la présente loi,

(iii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution d'une loi provinciale qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit, qui prévoit que les mentions du prix ou de la contrepartie de biens ou de services comprennent la taxe prévue par la présente loi ou qui permet de rembourser à des personnes des sommes payées ou payables par elles au titre d'une taxe prévue par la présente loi,

(iv) à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de la formulation ou de l'évaluation de la politique fiscale,

(iv.1) à une personne autorisée par le conseil d'une bande dont le nom figure à l'annexe de la Loi d'exécution du budget de 2000, mais uniquement en vue de la formulation, de l'évaluation et de la mise à exécution de la politique fiscale relative à une taxe que le conseil de la bande peut imposer par un règlement administratif pris en vertu du paragraphe 24(1) de cette loi,

(iv.2) à une personne autorisée par le corps dirigeant d'une première nation dont le nom figure à l'annexe de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, mais uniquement en vue de la formulation, de l'évaluation ou de la mise à exécution de la politique fiscale relative à une taxe visée par cette loi,

(v) à un fonctionnaire d'un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse et profession d'une personne et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l'analyse,

(vi) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due par Sa Majesté du chef du Canada, de tout montant égal à une créance :

(A) soit de Sa Majesté du chef du Canada,

(B) soit de Sa Majesté du chef d'une province s'il s'agit de taxes ou d'impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province en vertu de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts ou taxes payables à la province,

(vii) à un fonctionnaire, mais uniquement pour l'application de l'article 7.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé;

e) fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement pour l'application des articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

f) utiliser un renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l'identité de la personne en cause;

g) utiliser ou fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l'évaluation d'une personne autorisée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle la personne autorisée était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou en son nom, pour aider à l'application ou à l'exécution de la présente loi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

h) donner accès à des documents renfermant des renseignements confidentiels au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à une personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l'application de l'article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et transférer de tels documents sous la garde et la responsabilité de ces personnes, mais uniquement pour l'application de l'article 13 de cette loi;

i) utiliser un renseignement confidentiel concernant une personne en vue de lui fournir un renseignement;

j) fournir, à un fonctionnaire d'un ministère ou organisme fédéral ou provincial, le numéro d'entreprise, le nom, l'adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur d'un détenteur d'un numéro d'entreprise, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution d'une loi fédérale ou provinciale, à condition que le détenteur du numéro d'entreprise soit tenu par cette loi de fournir l'information, sauf le numéro d'entreprise, au ministère ou à l'organisme;

k) fournir à une personne un renseignement confidentiel, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution d'une loi provinciale qui prévoit l'indemnisation des accidents du travail;

l) fournir un renseignement confidentiel à un policier, au sens du paragraphe 462.48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de déterminer si une infraction visée à cette loi a été commise ou en vue du dépôt d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation, si, à la fois :

(i) il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles une infraction au Code criminel peut avoir été commise, ou l'identité de la ou des personnes pouvant avoir commis une infraction, à l'égard d'un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée,

(ii) le fonctionnaire est ou était chargé de l'application ou de l'exécution de la présente partie,

(iii) il est raisonnable de considérer que l'infraction est liée à cette application ou exécution.

(5.1) La personne qui préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l'évaluation d'une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu'un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, y compris :

a) la tenue d'une audience à huis clos;

b) la non-publication du renseignement;

c) la non-divulgation de l'identité de la personne en cause;

d) la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.

(6) Un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel :

a) à la personne en cause;

b) à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.

(7) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l'égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l'occasion d'une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l'ordonnance ou de la directive devant :

a) la cour d'appel de la province dans laquelle l'ordonnance est rendue ou la directive donnée, s'il s'agit d'une ordonnance ou d'une directive émanant d'une cour ou d'un autre tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;

b) la Cour d'appel fédérale, s'il s'agit d'une ordonnance ou d'une directive émanant d'une cour ou d'un autre tribunal établi en application des lois fédérales.

(8) La cour saisie d'un appel peut accueillir l'appel et annuler l'ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l'appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels à la cour s'appliquent, compte tenu des modifications nécessaires, aux appels interjetés en application du paragraphe (7).

(9) L'application de l'ordonnance ou de la directive objet d'un appel interjeté en application du paragraphe (7) est différée jusqu'au prononcé du jugement.

295. (1) In this section,

"authorized person" means a person who is engaged or employed, or who was formerly engaged or employed, by or on behalf of Her Majesty in right of Canada to assist in carrying out the provisions of this Act;

"business number" means the number (other than a Social Insurance Number) used by the Minister to identify

(a) a registrant for the purposes of this Part, or

(b) an applicant (other than an individual) for a rebate under this Part;

"confidential information" means information of any kind and in any form that relates to one or more persons and that is

(a) obtained by or on behalf of the Minister for the purposes of this Part, or

(b) prepared from information referred to in paragraph (a),

but does not include information that does not directly or indirectly reveal the identity of the person to whom it relates;

"court of appeal" has the meaning assigned by the definition of that expression in section 2 of the Criminal Code;

"official" means a person who is employed in the service of, who occupies a position of responsibility in the service of, or who is engaged by or on behalf of, Her Majesty in right of Canada or a province, or a person who was formerly so employed, who formerly occupied such a position or who formerly was so engaged.

(2) Except as authorized under this section, no official shall knowingly

(a) provide, or allow to be provided, to any person any confidential information;

(b) allow any person to have access to any confidential information; or

(c) use any confidential information other than in the course of the administration or enforcement of this Part.

(3) Notwithstanding any other Act of Parliament or other law, no official shall be required, in connection with any legal proceedings, to give or produce evidence relating to any confidential information.

(4) Subsections (2) and (3) do not apply in respect of

(a) criminal proceedings, either by indictment or on summary conviction, that have been commenced by the laying of an information or the preferring of an indictment, under an Act of Parliament; or

(b) any legal proceedings relating to the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Employment Insurance Act, the Unemployment Insurance Act or any other Act of Parliament or law of a province that provides for the imposition of a tax or duty.

(4.1) The Minister may provide to appropriate persons any confidential information relating to imminent danger of death or physical injury to any individual.

(5) An official may

(a) provide such confidential information to any person as may reasonably be regarded as necessary for the purpose of the administration or enforcement of this Act, solely for that purpose;

(b) provide to a person confidential information that can reasonably be regarded as necessary for the purposes of determining any liability or obligation of the person or any refund, rebate or input tax credit to which the person is or may become entitled under this Act;

(c) provide, allow to be provided, or allow inspection of or access to any confidential information to or by

(i) any person, or any person within a class of persons, that the Minister may authorize, subject to such conditions as the Minister may specify, or

(ii) any person otherwise legally entitled thereto by reason of an Act of Parliament, solely for the purposes for which that person is entitled to the information;

(d) provide confidential information

(i) to an official of the Department of Finance solely for the purposes of the formulation or evaluation of fiscal policy or for the purposes of an administration agreement, as defined in subsection 2(1) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, entered into with an aboriginal government, as defined in that subsection, or for the purposes of an administration agreement, as defined in subsection 2(1) of the First Nations Goods and Services Tax Act,

(ii) to an official solely for the purpose of the initial implementation of a fiscal policy or for the purposes of the administration or enforcement of the Canada Pension Plan, the Employment Insurance Act, the Unemployment Insurance Act or an Act of Parliament that provides for the imposition or collection of a tax or duty or that provides that displays or indications of the price or consideration for property or services include tax under this Act,

(iii) to an official solely for the purposes of the administration or enforcement of a law of a province that provides for the imposition or collection of a tax or duty, that provides that displays or indications of the price or consideration for property or services include tax under this Act or that provides for reimbursements to persons of amounts paid or payable by the persons as or on account of tax under this Act,

(iv) to an official of the government of a province solely for the purposes of the formulation or evaluation of fiscal policy,

(iv.1) to a person authorized by the council of a band listed in the schedule to the Budget Implementation Act, 2000 solely for the purposes of the formulation, evaluation or initial implementation of fiscal policy relating to a tax that the council of the band may impose under a by-law made under subsection 24(1) of that Act,

(iv.2) to a person authorized by the governing body of a first nation listed in the schedule to the First Nations Goods and Services Tax Act solely for the purposes of the formulation, evaluation or initial implementation of fiscal policy relating to a tax referred to in that Act,

(v) to an official of a department or agency of the Government of Canada or of a province as to the name, address, occupation, size or type of business of a person, solely for the purposes of enabling that department or agency to obtain statistical data for research and analysis,

(vi) to an official solely for the purposes of setting off, against any sum of money that may be due or payable by Her Majesty in right of Canada, a debt due to

(A) Her Majesty in right of Canada, or

(B) Her Majesty in right of a province on account of taxes payable to the province where an agreement exists between Canada and the province under which Canada is authorized to collect taxes on behalf of the province, or

(vii) to an official solely for the purposes of section 7.1 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements and Federal Post-secondary Education and Health Contributions Act;

(e) provide confidential information solely for the purposes of sections 23 to 25 of the Financial Administration Act;

(f) use confidential information to compile information in a form that does not directly or indirectly reveal the identity of the person to whom the information relates;

(g) use, or provide to any person, confidential information solely for a purpose relating to the supervision, evaluation or discipline of an authorized person by Her Majesty in right of Canada in respect of a period during which the authorized person was employed by or engaged by or on behalf of Her Majesty in right of Canada to assist in the administration or enforcement of this Act, to the extent that the information is relevant for that purpose;

(h) provide access to records of confidential information to the Librarian and Archivist of Canada or a person acting on behalf of or under the direction of the Librarian and Archivist, solely for the purposes of section 12 of the Library and Archives of Canada Act, and transfer such records to the care and control of such persons solely for the purposes of section 13 of that Act;

(i) use confidential information relating to a person to provide information to that person;

(j) provide the business number, name, address, telephone number and facsimile number of a holder of a business number to an official of a department or agency of the Government of Canada or of a province solely for the purpose of the administration or enforcement of an Act of Parliament or a law of a province, if the holder of the business number is required by that Act or that law to provide the information (other than the business number) to the department or agency;

(k) provide confidential information to any person, solely for the purposes of the administration or enforcement of a law of a province that provides for workers' compensation benefits; or

(l) provide confidential information to a police officer (within the meaning assigned by subsection 462.48(17) of the Criminal Code) solely for the purpose of investigating whether an offence has been committed under the Criminal Code, or the laying of an information or the preferring of an indictment, if

(i) such information can reasonably be regarded as being relevant for the purpose of ascertaining the circumstances in which an offence under the Criminal Code may have been committed, or the identity of the person or persons who may have committed an offence, with respect to an official, or with respect to any person related to that official,

(ii) the official was or is engaged in the administration or enforcement of this Part, and

(iii) the offence can reasonably be considered to be related to that administration or enforcement.

(5.1) The person presiding at a legal proceeding relating to the supervision, evaluation or discipline of an authorized person may order such measures as are necessary to ensure that confidential information is not used or provided to any person for any purpose not relating to that proceeding, including

(a) holding a hearing in camera;

(b) banning the publication of the information;

(c) concealing the identity of the person to whom the information relates; and

(d) sealing the records of the proceeding.

(6) An official may provide confidential information relating to a person

(a) to that person; and

(b) with the consent of that person, to any other person.

(7) An order or direction that is made in the course of or in connection with any legal proceedings and that requires an official to give or produce evidence relating to any confidential information may, by notice served on all interested parties, be appealed forthwith by the Minister or by the person against whom the order or direction is made to

(a) the court of appeal of the province in which the order or direction is made, in the case of an order or direction made by a court or other tribunal established under the laws of the province, whether that court or tribunal is exercising a jurisdiction conferred by the laws of Canada; or

(b) the Federal Court of Appeal, in the case of an order or direction made by a court or other tribunal established under the laws of Canada.

(8) The court to which an appeal is taken under subsection (7) may allow the appeal and quash the order or direction appealed from or may dismiss the appeal, and the rules of practice and procedure from time to time governing appeals to the courts shall apply, with such modifications as the circumstances require, in respect of an appeal instituted under subsection (7).

(9) An appeal instituted under subsection (7) shall stay the operation of the order or direction appealed from until judgment is pronounced.


ANNEXE B

Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1

Act".241. (1) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire:

a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d'en permettre sciemment la prestation;

b) de permettre sciemment à quiconque d'avoir accès à un renseignement confidentiel;

c) d'utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application du présent article.

(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être requis, dans le cadre d'une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent:

a) ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d'accusation, engagées par le dépôt d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation, en vertu d'une loi fédérale;

b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit.

(3.1) Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel concernant un danger imminent de mort ou de blessures qui menace un particulier.

(3.2) Un fonctionnaire peut fournir à une personne les renseignements confidentiels ci-après concernant une autre personne qui a été un organisme de bienfaisance enregistré à un moment donné:

a) une copie des statuts régissant l'organisme, y compris l'énoncé de sa mission;

b) les renseignements que l'organisme a fournis au ministre selon le formulaire prescrit au moment de sa demande d'enregistrement sous le régime de la présente loi;

c) le nom des personnes qui sont ou ont été les administrateurs de l'organisme et la durée de leur mandat;

d) une copie de l'avis d'enregistrement, y compris les conditions et avertissements;

e) en cas de révocation de l'enregistrement de l'organisme, une copie de toute lettre envoyée à l'organisme par le ministre, ou pour son compte, indiquant la raison de la révocation.

(4) Un fonctionnaire peut:

a) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi, mais uniquement à cette fin;

b) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire à la détermination de quelque impôt, intérêt, pénalité ou autre montant payable par la personne, ou pouvant le devenir, ou de quelque crédit d'impôt ou remboursement auquel elle a droit, ou pourrait avoir droit, en vertu de la présente loi, ou de tout autre montant à prendre en compte dans une telle détermination;

c) fournir, mais uniquement en vue de la gestion d'un régime de pension agréé, l'attestation visée à l'alinéa 147.1(10)a), ou le refus de la faire, à la personne qui la demande;

d) fournir un renseignement confidentiel:

(i) à un fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement en vue de la formulation ou l'évaluation de la politique fiscale,

(ii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de la mise à exécution de la politique fiscale ou en vue de l'application ou de l'exécution d'une loi fédérale qui prévoit l'imposition et la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit,

(iii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution d'une loi provinciale qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit,

(iv) à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de la formulation ou de l'évaluation de la politique fiscale,

(v) à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles ou à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de l'application ou de la mise en oeuvre d'un programme fédéral ou provincial relatif à l'exploration ou à l'exploitation afférentes aux ressources pétrolières et gazières canadiennes,

(vi) à un fonctionnaire d'un gouvernement provincial qui a reçu ou est en droit de recevoir un paiement, au titre du revenu imposable d'une société gagné dans la zone extracôtière de la province, en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada -- Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, chapitre 28 des Lois du Canada de 1988, de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada -- Terre-Neuve, chapitre 3 des Lois du Canada de 1987, ou d'une loi semblable concernant l'exploration ou l'exploitation afférentes aux ressources pétrolières et gazières canadiennes au large des côtes, soit à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles, mais uniquement en vue de l'application des dispositions concernant ces paiements à une province,

(vi.1) à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles, mais uniquement en vue de déterminer si un bien constitue un bien économisant l'énergie visé par règlement ou si une dépense engagée ou effectuée constitue des frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada,

(vii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d'une loi provinciale semblable,

(vii.1) à un fonctionnaire du ministère du Développement des ressources humaines ou à un fonctionnaire visé par règlement, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines,

(viii) à un fonctionnaire du ministère des Anciens combattants, mais uniquement en vue de l'application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou de la partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils,

(ix) à un fonctionnaire d'un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse et profession d'un contribuable et à la taille et au genre de son entreprise mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l'analyse,

(x) à un fonctionnaire de la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada ou du ministère de l'Emploi et de l'Immigration, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution de la Loi sur l'assurance-chômage, de la Loi sur l'assurance-emploi ou d'un programme d'emploi du gouvernement fédéral, ou en vue de l'évaluation ou de la formulation de la politique concernant cette loi ou un tel programme,

(xi) à un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire ou à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de l'application ou de la mise en oeuvre d'un régime ou programme fédéral ou provincial institué au titre d'un accord conclu en application de la Loi sur la protection du revenu agricole,

(xii) à un fonctionnaire du ministère du Patrimoine canadien ou à un membre de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, mais uniquement en vue de l'application des articles 32 à 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels,

(xiii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due par Sa Majesté du chef du Canada, de tout montant égal à une créance:

(A) soit de Sa Majesté du chef du Canada,

(B) soit de Sa Majesté du chef d'une province,

(xiv) à un fonctionnaire, mais uniquement pour l'application de l'article 7.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé;

e) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l'examen ou l'accès, en conformité avec les dispositions ou documents suivants, mais uniquement pour leur application:

(i) le paragraphe 36(2) ou l'article 46 de la Loi sur l'accès à l'information,,

(ii) l'article 13 de la Loi sur le vérificateur général,

(iii) l'article 92 du Régime de pensions du Canada,

(iv) un mandat décerné aux termes du paragraphe 21(3) de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité,

(v) une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel,

(vi) l'article 26 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels,

(vii) l'article 79 de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales,

(viii) l'alinéa 33.11a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

(ix) le paragraphe 34(2) ou l'article 45 de la Loi sur la protection des renseignements personnels,

(x) l'article 24 de la Loi sur la statistique,

(xi) l'article 9 de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt,

(xii) une disposition de quelque convention ou accord fiscal entre le Canada et un autre pays, qui a force de loi au Canada;

f) fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement pour l'application des articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

f.1) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire uniquement pour l'application et le contrôle d'application de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité);

g) utiliser un renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l'identité du contribuable en cause;

h) utiliser ou fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l'évaluation d'une personne autorisée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle la personne autorisée était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou en son nom, pour aider à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

i) donner accès à des documents renfermant des renseignements confidentiels au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à une personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l'application de l'article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et transférer de tels documents sous la garde et la responsabilité de ces personnes, mais uniquement pour l'application de l'article 13 de cette loi;

j) utiliser un renseignement confidentiel concernant un contribuable en vue de lui fournir un renseignement;

j.1) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire ou à une personne déterminée, mais uniquement en vue de permettre que soit effectué à l'égard d'un des paiements suivants un redressement ayant pour objet de prendre en compte le montant déterminé selon l'élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) à l'égard d'une personne pour une année d'imposition:

(i) un paiement d'assistance sociale effectué après examen des ressources, des besoins et du revenu,

(ii) un paiement prévu par une loi provinciale visée par règlement à l'égard d'un enfant au sens de cette loi;

k) fournir un renseignement confidentiel à une personne qui y a légalement droit par ailleurs par l'effet d'une loi fédérale, ou lui en permettre l'examen ou l'accès, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;

l) fournir, à un fonctionnaire d'un ministère ou organisme fédéral ou provincial, le numéro d'entreprise, le nom, l'adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur d'un détenteur d'un numéro d'entreprise, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution d'une loi fédérale ou provinciale, à condition que le détenteur du numéro d'entreprise soit tenu par cette loi de fournir l'information, sauf le numéro d'entreprise, au ministère ou à l'organisme;

m) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire d'un gouvernement provincial, mais uniquement à une fin liée à la gestion ou à l'administration par ce gouvernement d'un programme concernant les versements faits aux termes du paragraphe 164(1.8);

n) fournir à une personne un renseignement confidentiel, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution d'une loi provinciale qui prévoit l'indemnisation en cas d'accident du travail;

o) fournir un renseignement confidentiel à toute personne, mais uniquement en vue de permettre au statisticien en chef, au sens de l'article 2 de la Loi sur la statistique, de fournir à un organisme de la statistique d'une province des données portant sur les activités d'entreprise exercées dans la province, à condition que le renseignement soit utilisé par l'organisme uniquement aux fins de recherche et d'analyse et que l'organisme soit autorisé en vertu des lois de la province à recueillir, pour son propre compte, le même renseignement ou un renseignement semblable relativement à ces activités;

p) fournir un renseignement confidentiel à un policier, au sens du paragraphe 462.48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de déterminer si une infraction visée à cette loi a été commise ou en vue du dépôt d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation, si, à la fois:

(i) il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles une infraction au Code criminel peut avoir été commise, ou l'identité de la ou des personnes pouvant avoir commis une infraction, à l'égard d'un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée,

(ii) le fonctionnaire est ou était chargé de l'application ou de l'exécution de la présente loi,

(iii) il est raisonnable de considérer que l'infraction est liée à cette application ou exécution.

(4.1) La personne qui préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l'évaluation d'une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu'un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, y compris:

a) la tenue d'une audience à huis clos;

b) la non-publication du renseignement;

c) la suppression de l'identité du contribuable en cause;

d) la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.

(5) Un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel:

a) au contribuable en cause;

b) à toute autre personne, avec le consentement du contribuable en cause.

(6) Le ministre ou la personne -- fonctionnaire ou personne autorisée -- contre laquelle une ordonnance est rendue ou des instructions données dans le cadre ou à l'occasion d'une procédure judiciaire enjoignant à la personne de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l'ordonnance ou des instructions auprès:

a) la cour d'appel de la province dans laquelle l'ordonnance est rendue ou les instructions sont données, dans le cas d'une ordonnance rendue ou d'instructions données par une cour ou un autre tribunal établi sous le régime des lois de la province, que cette cour ou ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois du Canada;

b) la Cour d'appel fédérale, dans le cas d'une ordonnance rendue ou d'instructions données par une cour ou un autre tribunal établi sous le régime des lois du Canada.

(7) La cour à laquelle est interjeté appel en conformité avec le paragraphe (6) peut permettre l'appel et annuler l'ordonnance ou les instructions frappées d'appel ou rejeter l'appel, et les règles de pratique et la procédure régissant les appels à la cour s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un appel interjeté en conformité avec ce paragraphe.

(8) Un appel interjeté en conformité avec le paragraphe (6) diffère l'application de l'ordonnance ou des instructions frappées d'appel jusqu'au prononcé du jugement.

(9) (Abrogé par L.C. 1988, ch. 55, art. 183(3).)

(10) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« cour d'appel » S'entend au sens de la définition de cette expression à l'article 2 du Code criminel.

« fonctionnaire » Personne qui est ou a été employée par la personne ou l'administration suivante, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité au service d'une telle personne ou administration ou qui est ou a été engagée par une telle personne ou administration ou en son nom:

a) Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

b) une administration chargée de l'application d'une loi provinciale semblable à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.

Pour l'application du paragraphe 239(2.21), des paragraphes (1) et (2), du passage du paragraphe (4) précédant l'alinéa a) et des paragraphes (5) et (6), une personne déterminée est assimilée à un fonctionnaire.

"numéro d'entreprise"

(Abrogé par L.C. 1998, ch. 19, art. 236(9).)

« personne autorisée » Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l'application des dispositions de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi.

« personne déterminée » Personne qui est ou a été employée par la personne ou l'organisme suivant, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité au service d'une telle personne ou d'un tel organisme ou qui est ou a été engagée par une telle personne ou un tel organisme, ou en son nom:

a) une municipalité du Canada;

b) un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada.

« renseignement confidentiel » Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant un ou plusieurs contribuables et qui, selon le cas:

a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l'application de la présente loi;

b) est tiré d'un renseignement visé à l'alinéa a).

N'est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l'identité du contribuable en cause.

(11) La mention de la présente loi, aux paragraphes (1), (3), (4) et (10), vaut mention de la présente loi et de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers.

241. (1) Except as authorized by this section, no official shall

(a) knowingly provide, or knowingly allow to be provided, to any person any taxpayer information;

(b) knowingly allow any person to have access to any taxpayer information; or

(c) knowingly use any taxpayer information otherwise than in the course of the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act or the Employment Insurance Act or for the purpose for which it was provided under this section.

(2) Notwithstanding any other Act of Parliament or other law, no official shall be required, in connection with any legal proceedings, to give or produce evidence relating to any taxpayer information.

(3) Subsections 241(1) and 241(2) do not apply in respect of

(a) criminal proceedings, either by indictment or on summary conviction, that have been commenced by the laying of an information or the preferring of an indictment, under an Act of Parliament; or

(b) any legal proceedings relating to the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act or the Employment Insurance Act or any other Act of Parliament or law of a province that provides for the imposition or collection of a tax or duty.

(3.1) The Minister may provide to appropriate persons any taxpayer information relating to imminent danger of death or physical injury to any individual.

(3.2) An official may provide to any person the following taxpayer information relating to another person that was at any time a registered charity (in this subsection referred to as the "charity"):

(a) a copy of the charity's governing documents, including its statement of purpose;

(b) any information provided in prescribed form to the Minister by the charity on applying for registration under this Act;

(c) the names of the persons who at any time were the charity's directors and the periods during which they were its directors;

(d) a copy of the notification of the charity's registration, including any conditions and warnings; and

(e) if the registration of the charity has been revoked, a copy of any letter sent by or on behalf of the Minister to the charity relating to the grounds for the revocation.

(4) An official may

(a) provide to any person taxpayer information that can reasonably be regarded as necessary for the purposes of the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act or the Employment Insurance Act, solely for that purpose;

(b) provide to any person taxpayer information that can reasonably be regarded as necessary for the purposes of determining any tax, interest, penalty or other amount that is or may become payable by the person, or any refund or tax credit to which the person is or may become entitled, under this Act or any other amount that is relevant for the purposes of that determination;

(c) provide to the person who seeks a certification referred to in paragraph 147.1(10)(a) the certification or a refusal to make the certification, solely for the purposes of administering a registered pension plan;

(d) provide taxpayer information

(i) to an official of the Department of Finance solely for the purposes of the formulation or evaluation of fiscal policy,

(ii) to an official solely for the purposes of the initial implementation of a fiscal policy or for the purposes of the administration or enforcement of an Act of Parliament that provides for the imposition and collection of a tax or duty,

(iii) to an official solely for the purposes of the administration or enforcement of a law of a province that provides for the imposition or collection of a tax or duty,

(iv) to an official of the government of a province solely for the purposes of the formulation or evaluation of fiscal policy,

(v) to an official of the Department of Natural Resources or of the government of a province solely for the purposes of the administration or enforcement of a program of the Government of Canada or of the province relating to the exploration for or exploitation of Canadian petroleum and gas resources,

(vi) to an official of the government of a province that has received or is entitled to receive a payment referred to in this subparagraph, or to an official of the Department of Natural Resources, solely for the purposes of the provisions relating to payments to a province in respect of the taxable income of corporations earned in the offshore area with respect to the province under the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act, chapter 28 of the Statutes of Canada, 1988, the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act, chapter 3 of the Statutes of Canada, 1987, or similar Acts relating to the exploration for or exploitation of offshore Canadian petroleum and gas resources,

(vi.1) to an official of the Department of Natural Resources solely for the purpose of determining whether property is prescribed energy conservation property or whether an outlay or expense is a Canadian renewable and conservation expense,

(vii) to an official solely for the purposes of the administration or enforcement of the Pension Benefits Standards Act, 1985 or a similar law of a province,

(vii.1) to an official of the Department of Human Resources Development or to a prescribed official solely for the purpose of the administration or enforcement of Part III.1 of the Department of Human Resources Development Act,

(viii) to an official of the Department of Veterans Affairs solely for the purposes of the administration of the War Veterans Allowance Act or Part XI of the Civilian War-related Benefits Act,

(ix) to an official of a department or agency of the Government of Canada or of a province as to the name, address, occupation, size or type of business of a taxpayer, solely for the purposes of enabling that department or agency to obtain statistical data for research and analysis,

(x) to an official of the Canada Employment Insurance Commission or the Department of Employment and Immigration solely for the purpose of the administration or enforcement of, or the evaluation or formation of policy for the purposes of, the Unemployment Insurance Act, the Employment Insurance Act or an employment program of the Government of Canada,

(xi) to an official of the Department of Agriculture and Agri-Food or of the government of a province solely for the purposes of the administration or enforcement of a program of the Government of Canada or of the province established under an agreement entered into under the Farm Income Protection Act,

(xii) to an official of the Department of Canadian Heritage or a member of the Canadian Cultural Property Export Review Board solely for the purposes of administering sections 32 to 33.2 of the Cultural Property Export and Import Act.

(xiii) to an official solely for the purposes of setting off against any sum of money that may be due or payable by Her Majesty in right of Canada a debt due to

(A) Her Majesty in right of Canada, or

(B) Her Majesty in right of a province, or

(xiv) to an official solely for the purposes of section 7.1 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements and Federal Post-Secondary Education and Health Contributions Act;

(e) provide taxpayer information, or allow the inspection of or access to taxpayer information, as the case may be, under, and solely for the purposes of,

(i) subsection 36(2) or section 46 of the Access to Information Act,

(ii) section 13 of the Auditor General Act,

(iii) section 92 of the Canada Pension Plan,

(iv) a warrant issued under subsection 21(3) of the Canadian Security Intelligence Service Act,

(v) an order made under subsection 462.48(3) of the Criminal Code,

(vi) section 26 of the Cultural Property Export and Import Act,

(vii) section 79 of the Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act,

(viii) paragraph 33.11(a) of the Old Age Security Act,

(ix) subsection 34(2) or section 45 of the Privacy Act,

(x) section 24 of the Statistics Act,

(xi) section 9 of the Tax Rebate Discounting Act, or

(xii) a provision contained in a tax convention or agreement between Canada and another country that has the force of law in Canada;

(f) provide taxpayer information solely for the purposes of sections 23 to 25 of the Financial Administration Act;

(f.1) provide taxpayer information to an official solely for the purposes of the administration and enforcement of the Charities Registration (Security Information) Act;

(g) use taxpayer information to compile information in a form that does not directly or indirectly reveal the identity of the taxpayer to whom the information relates;

(h) use, or provide to any person, taxpayer information solely for a purpose relating to the supervision, evaluation or discipline of an authorized person by Her Majesty in right of Canada in respect of a period during which the authorized person was employed by or engaged by or on behalf of Her Majesty in right of Canada to assist in the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act or the Employment Insurance Act, to the extent that the information is relevant for the purpose;

(i) provide access to records of taxpayer information to the Librarian and Archivist of Canada or a person acting on behalf of or under the direction of the Librarian and Archivist, solely for the purposes of section 12 of the Library and Archives of Canada Act, and transfer such records to the care and control of such persons solely for the purposes of section 13 of that Act;

(j) use taxpayer information relating to a taxpayer to provide information to the taxpayer;

(j.1) provide taxpayer information to an official or a designated person solely for the purpose of permitting the making of an adjustment to

(i) a social assistance payment made on the basis of a means, needs or income test, or

(ii) a payment pursuant to a prescribed law of a province in respect of a child within the meaning of the prescribed law,

where the purpose of the adjustment is to take into account the amount determined for C in subsection 122.61(1) in respect of a person for a taxation year;

(k) provide, or allow inspection of or access to, taxpayer information to or by any person otherwise legally entitled to it under an Act of Parliament solely for the purposes for which that person is entitled to the information;

(l) provide the business number, name, address, telephone number and facsimile number of a holder of a business number to an official of a department or agency of the Government of Canada or of a province solely for the purpose of the administration or enforcement of an Act of Parliament or a law of a province, if the holder of the business number is required by that Act or that law to provide the information (other than the business number) to the department or agency;

(m) provide taxpayer information to an official of the government of a province solely for use in the management or administration by that government of a program relating to payments under subsection 164(1.8);

(n) provide taxpayer information to any person, solely for the purposes of the administration or enforcement of a law of a province that provides for workers' compensation benefits;

(o) provide taxpayer information to any person solely for the purpose of enabling the Chief Statistician, within the meaning assigned by section 2 of the Statistics Act, to provide to a statistical agency of a province data concerning business activities carried on in the province, where the information is used by the agency solely for research and analysis and the agency is authorized under the law of the province to collect the same or similar information on its own behalf in respect of such activities; or

(p) provide taxpayer information to a police officer (within the meaning assigned by subsection 462.48(17) of the Criminal Code) solely for the purpose of investigating whether an offence has been committed under the Criminal Code, or the laying of an information or the preferring of an indictment, where

(i) such information can reasonably be regarded as being necessary for the purpose of ascertaining the circumstances in which an offence under the Criminal Code may have been committed, or the identity of the person or persons who may have committed an offence, with respect to an official, or with respect to any person related to that official,

(ii) the official was or is engaged in the administration or enforcement of this Act, and

(iii) the offence can reasonably be considered to be related to that administration or enforcement.

(4.1) The person who presides at a legal proceeding relating to the supervision, evaluation or discipline of an authorized person may order such measures as are necessary to ensure that taxpayer information is not used or provided to any person for any purpose not relating to that proceeding, including

(a) holding a hearing in camera;

(b) banning the publication of the information;

(c) concealing the identity of the taxpayer to whom the information relates; and

(d) sealing the records of the proceeding.

(5) An official may provide taxpayer information relating to a taxpayer

(a) to the taxpayer; and

(b) with the consent of the taxpayer, to any other person.

(6) An order or direction that is made in the course of or in connection with any legal proceedings and that requires an official or authorized person to give or produce evidence relating to any taxpayer information may, by notice served on all interested parties, be appealed forthwith by the Minister or by the person against whom the order or direction is made to

(a) the court of appeal of the province in which the order or direction is made, in the case of an order or direction made by a court or other tribunal established by or pursuant to the laws of the province, whether or not that court or tribunal is exercising a jurisdiction conferred by the laws of Canada; or

(b) the Federal Court of Appeal, in the case of an order or direction made by a court or other tribunal established by or pursuant to the laws of Canada.

(7) The court to which an appeal is taken pursuant to subsection 241(6) may allow the appeal and quash the order or direction appealed from or dismiss the appeal, and the rules of practice and procedure from time to time governing appeals to the courts shall apply, with such modifications as the circumstances require, to an appeal instituted pursuant to that subsection.

(8) An appeal instituted pursuant to subsection 241(6) shall stay the operation of the order or direction appealed from until judgment is pronounced.

(9) (Repealed by S.C. 1988, c. 55, s. 183(3).)

(10) In this section

"authorized person" means a person who is engaged or employed, or who was formerly engaged or employed, by or on behalf of Her Majesty in right of Canada to assist in carrying out the provisions of this Act, the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act or the Employment Insurance Act;

"business number"

(Repealed by S.C. 1998, c. 19, s. 236(9).)

"court of appeal" has the meaning assigned by the definition "court of appeal" in section 2 of the Criminal Code;

"designated person" means any person who is employed in the service of, who occupies a position of responsibility in the service of, or who is engaged by or on behalf of,

(a) a municipality in Canada, or

(b) a public body performing a function of government in Canada,

or any person who was formerly so employed, who formerly occupied such a position or who was formerly so engaged;

"official" means any person who is employed in the service of, who occupies a position of responsibility in the service of, or who is engaged by or on behalf of,

(a) Her Majesty in right of Canada or a province, or

(b) an authority engaged in administering a law of a province similar to the Pension Benefits Standards Act, 1985,

or any person who was formerly so employed, who formerly occupied such a position or who was formerly so engaged and, for the purposes of subsection 239(2.21), subsections 241(1) and 241(2), the portion of subsection 241(4) before paragraph (a), and subsections 241(5) and 241(6), includes a designated person;

"taxpayer information" means information of any kind and in any form relating to one or more taxpayers that is

(a) obtained by or on behalf of the Minister for the purposes of this Act, or

(b) prepared from information referred to in paragraph 241(10) taxpayer information (a),

but does not include information that does not directly or indirectly reveal the identity of the taxpayer to whom it relates.

(11) The references in subsections 241(1), 241(3), 241(4) and 241(10) to "this Act" shall be read as references to "this Act or the Petroleum and Gas Revenue Tax


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                              T-2195-03

INTITULÉ :                                                            SCOTT SLIPP NISSAN LIMITED

                                                                                c.

                                                                                LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU          CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    LE 6 AVRIL 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                       LE JUGE PHELAN

DATE DES MOTIFS :                                           LE 31 OCTOBRE 2005

COMPARUTIONS :

Bruce S. Russell

              POUR LA DEMANDERESSE

Valerie Miller

              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MCINNES COOPER

Avocats

Halifax (Nouvelle-Écosse)

              POUR LA DEMANDERESSE

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle-Écosse)

              POUR LE DÉFENDEUR


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