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Date : 20050225

Dossier : T-1086-04

Référence : 2005 CF 303

Ottawa (Ontario), le 25 février 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                   SUSAN CHARITY CHISHOLM

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                          L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                                                                                                                      défenderesse

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                La demanderesse sollicite, en application de l'article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, le contrôle judiciaire de la décision prise par R. L. Hillier, commissaire adjoint de l'Agence du revenu du Canada (l'Agence), Région du sud de l'Ontario, en conformité avec le paragraphe 152(4.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (la Loi). Selon cette décision, la somme forfaitaire de 80 000 $ versée pour invalidité avait été validement incluse dans le revenu de 1991 du contribuable décédé. M. Hillier a refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire et de procéder à une nouvelle cotisation en dehors de la période normale de nouvelle cotisation.


[2]                La demanderesse sollicite une ordonnance annulant la décision de l'Agence de refuser l'ajustement du feuillet T1 de 1991 du contribuable et renvoyant l'affaire à la défenderesse pour nouvelle évaluation et pour décision conforme au droit. La demanderesse sollicite également ses dépens.

Les faits

[3]                La demanderesse est la fiduciaire et exécutrice testamentaire de la succession de feu Ward Cornwell.

[4]                En 1991, le contribuable aujourd'hui décédé, Ward Cornwell, a reçu une somme forfaitaire de 80 000 $ de la Confederation Life, à la suite d'un accord de transaction portant sur les prestations exigibles en vertu d'un régime privé d'assurance invalidité. Un feuillet T4A fut délivré, et la somme reçue fut incluse dans le feuillet T1 produit par M. Cornwell pour l'année d'imposition 1991. Il avait reçu en vertu de la police, en versements périodiques jusqu'à la date de conclusion de l'accord de transaction, une somme de 20 996 $, au titre de l'invalidité. Le 18 février 2002, il sollicitait pour la première fois l'application des dispositions touchant l'équité.


[5]                La demande d'application des dispositions touchant l'équité avait pour objet d'autoriser un ajustement au revenu de M. Cornwell indiqué sur le feuillet T1 de sa déclaration d'impôt de 1991, de manière à requalifier le paiement de 80 000 $ comme un paiement ne constituant pas un « revenu » imposable selon l'alinéa 6(1)a) (qui impose la valeur des avantages quelconques reçus au titre d'un emploi) ou selon l'alinéa 6(1)f) (qui impose les prestations d'assurance-emploi reçues périodiquement pour la perte du revenu afférent à un emploi) de la Loi.

[6]                La lettre refusant la requête de la demanderesse précisait que la requête était rejetée parce qu'aucun avis d'opposition n'avait été déposé à l'encontre du feuillet T1 de la déclaration de 1991 (à l'intérieur de la période d'opposition), et que, en conséquence, aucun ajustement ne pouvait être apporté au feuillet T1 de 1991, la possibilité d'un tel ajustement ayant expiré le 28 juillet 1995. La demanderesse était également informée que, en conformité avec la circulaire d'information 75-7R3, il ne pouvait y avoir renonciation à l'expiration du recours pour permettre une nouvelle cotisation du seul fait qu'un autre contribuable avait par la suite fait appel aux tribunaux et avait obtenu gain de cause.

[7]                Par lettre datée du 7 août 2002, la demanderesse priait de nouveau le ministre de la faire bénéficier des dispositions touchant l'équité. En réponse à cette lettre, l'Agence lui expliqua de nouveau sa position et refusa sa demande d'ajustement du feuillet T1 de 1991.


[8]                Par lettre datée du 16 octobre 2002, la demanderesse priait le ministre d'examiner certains précédents et d'envisager une nouvelle fois de la faire bénéficier des dispositions touchant l'équité. L'Agence affecta Mme Sandra McIntyre, comptable agréée, à l'examen du dossier. Mme McIntyre a examiné les pièces du dossier ainsi que la circulaire d'information 75-7R3. Elle est arrivée à la conclusion que la position du ministre demeurait inchangée : la somme de 80 000 $ reçue en application d'un régime d'assurance invalidité est imposable selon l'alinéa 6(1)a) ou l'alinéa 6(1)f) de la Loi.

[9]                Selon la délégation de pouvoir consentie par le ministre, une demande fondée sur le paragraphe 152(4.2) de la Loi pour qu'il soit renoncé à l'expiration d'une possibilité d'ajustement doit être examinée par un commissaire adjoint. La décision initiale du ministre, datée du 18 septembre 2003, avait été signée sans que le pouvoir soit validement délégué. Le ministre a donc consenti, pour cause de vice de forme, à ce que la décision datée du 18 septembre 2003 soit annulée, et à ce que l'affaire soit renvoyée à l'Agence pour nouvelle décision conforme aux dispositions et lignes directrices en matière d'équité.

[10]            La décision du 18 septembre 2003 fut annulée par ordonnance du juge Gibson. L'affaire a été renvoyée pour nouvelle décision, et la demanderesse a par la suite, le 26 mars 2004, présenté au comité chargé des dispositions touchant l'équité des documents additionnels, ainsi que de la jurisprudence récente.


[11]            M. Hillier fut prié d'examiner les conclusions de la demanderesse. Il a écrit dans son affidavit qu'il avait passé en revue tous les renseignements pertinents du dossier, y compris la lettre de la demanderesse du 26 mars 2004, les textes applicables ainsi que la jurisprudence, et que, selon lui, la somme forfaitaire de 80 000 $ avait été validement incluse comme revenu dans le feuillet T1 de la déclaration de 1991.

[12]            La position de la demanderesse est fondée sur l'affirmation selon laquelle la somme reçue était une somme forfaitaire versée au titre de l'invalidité de feu Ward Cornwell, et non le total des paiements périodiques qui auraient été reçus de la compagnie d'assurances Confederation Life par Ward Cornwell jusqu'à l'âge de 65 ans. La somme forfaitaire n'était donc pas imposable. La défenderesse a cependant allégué qu'aucune preuve n'avait été présentée au ministre à l'appui de cette prétention.

[13]            M. Hillier a donc recommandé au ministre de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire et de ne pas accorder à la demanderesse le redressement sollicité par elle au titre de l'équité. Sa recommandation fut suivie de la décision dont la Cour est maintenant saisie.

La décision de R. L. Hillier (7 mai 2004)

[14]            La décision de M. Hillier renferme notamment ce qui suit :

[TRADUCTION]

Je fais suite à l'ordonnance de monsieur le juge Gibson en date du 4 février 2004, qui renvoyait l'affaire susmentionnée à l'ARC pour nouvelle décision selon les dispositions touchant l'équité.


J'ai scrupuleusement examiné les faits et vos conclusions antérieures dans la mesure où elles intéressent les dispositions applicables. J'ai également tenu compte de votre lettre du 2 février 2004 adressée au ministère de la Justice, dans laquelle vous sollicitez des observations sur cette affaire compte tenu de la décision judiciaire Tsiaprailis. Après examen du dossier, il m'apparaît que la somme forfaitaire de 80 000 $ versée au titre de l'invalidité a été validement incluse dans le revenu de l'année 1991.

L'alinéa 6(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu impose les prestations d'assurance-emploi reçues périodiquement pour la perte du revenu afférent à un emploi. L'alinéa 6(1)a) impose la valeur des avantages quelconques reçus en vertu d'un emploi. L'ARC est d'avis que la somme forfaitaire négociée dans le cadre d'un régime d'assurance invalidité devrait figurer dans le revenu selon l'alinéa 6(1)a) lorsque l'alinéa 6(1)f) n'est pas applicable. Elle est également d'avis qu'une portion de la somme forfaitaire tenait lieu de paiements périodiques et devrait être incluse dans le revenu en vertu de l'alinéa 6(1)f). Nombre d'interprétations techniques appuient cette manière de voir, et les décisions judiciaires n'ont pas modifié notre opinion.

Dans l'arrêt Tsiaprailis, la Cour d'appel fédérale a jugé que la portion du paiement forfaitaire qui résulte du droit aux sommes impayées jusqu'à la date de l'accord de transaction est une somme imposable en application de l'alinéa 6(1)f). La portion de la somme forfaitaire qui résulte du droit de recevoir des prestations dans l'avenir n'est pas imposable selon les alinéas 6(1)f) ou 6(1)a), mais constitue une rentrée de capital. Comme vous le savez, Mme Tsiaprailis a été autorisée à se pourvoir devant la Cour suprême du Canada sur ces deux questions, et cette affaire n'est donc pas définitivement résolue.

Lorsque M. Cornwell a produit sa déclaration de 1991, il a inclus la somme forfaitaire dans son revenu. Il n'a pas déposé d'avis d'opposition pour cette année d'imposition, et ladite année d'imposition a cessé le 28 juillet 1995 d'être susceptible d'un ajustement.

En raison de décisions judiciaires rendues après 1991, une demande de remboursement pour cette année-là a été faite. Comme l'indique la circulaire d'information 7R3, il n'y aura pas de nouvelle cotisation si la demande est fondée uniquement sur le fait qu'un autre contribuable a interjeté appel devant les tribunaux et a obtenu gain de cause. Délivrer rétroactivement une nouvelle cotisation à tous les contribuables à la suite d'une décision judiciaire serait une tâche onéreuse, voire impossible. La Loi de l'impôt sur le revenu doit être appliquée d'une manière juste et équitable à tous les contribuables. Pour donner à tous les contribuables l'avantage d'un changement rétroactif, il faudrait identifier les contribuables. Il nous faudrait aussi procéder de la sorte pour chaque décision judiciaire, afin d'être équitable envers tous les contribuables. Il convient de noter que, lorsqu'une décision judiciaire est défavorable à un contribuable, nous n'appliquons pas davantage les résultats d'une manière rétroactive.

Lorsqu'un contribuable a déposé un avis d'opposition sur tel ou tel aspect, la demande peut être laissée en suspens jusqu'à l'issue d'un litige semblable porté devant les tribunaux. Le dossier sera examiné si le contribuable a obtenu gain de cause. M. Cornwell n'ayant pas déposé un avis d'opposition pour l'année d'imposition 1991, cette option ne peut être envisagée.

[. . .]


La question en litige (formulée par la défenderesse)

[15]            Le ministre a-t-il négligé d'observer les principes de l'équité procédurale ou a-t-il commis une erreur de droit selon ce que prévoit le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales lorsqu'il a rendu la décision?

Les observations de la demanderesse

[16]            Selon la demanderesse, l'inclusion de la somme de 80 000 $ dans le feuillet T1 de 1991 de M. Cornwell était une erreur. Le ministre peut modifier le feuillet T1 de 1991 de M. Cornwell en application du paragraphe 152(4.2) de la Loi.

[17]            Selon la demanderesse, l'alinéa 6(1)f) de la Loi englobe dans le revenu les sommes reçues de régimes d'assurance privés qui étaient payables périodiquement au contribuable. Le paiement reçu par M. Cornwell n'était pas un paiement périodique, et ce n'était pas non plus la somme ou la valeur actuelle de sommes payables périodiquement.

[18]            Selon la demanderesse, l'alinéa 6(1)a) de la Loi est une disposition générale qui n'a pas pour objet d'inclure dans le revenu les prestations d'invalidité, lesquelles sont imposables uniquement si les strictes conditions de l'alinéa 6(1)f) sont remplies (voir la décision Vasiliki Tsiaprailis c. Sa Majesté la Reine, 2002 DTC 1563).


[19]            La demanderesse affirme également que les alinéas 6(1)a) et 6(1)f) de la Loi n'ont pas été modifiés depuis 1991, et cela en dépit de décisions de la Cour canadienne de l'impôt selon lesquelles les prestations d'invalidité versées sous forme de sommes forfaitaires ne sont pas imposables, d'après l'alinéa 6(1)f), lorsqu'elles ne sont pas payables périodiquement, et selon lesquelles la somme forfaitaire négociée ne constitue pas un avantage reçu au titre d'un emploi. La position de la Cour canadienne de l'impôt a été exposée dans le jugement Peel c. Le Ministre du Revenu national (1987), 87 DTC 268 (C.C.I.).

[20]            Selon la demanderesse, l'Agence n'a pas rendu une décision conforme au droit, c'est-à-dire conforme aux alinéas 6(1)a) et 6(1)f) de la Loi, et conforme à la jurisprudence.

Les observations de la défenderesse

[21]            La norme de contrôle

Selon la défenderesse, la Cour devrait faire preuve d'une grande circonspection envers la manière dont le ministre a exercé le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par la Loi. S'appuyant sur la décision Sharma c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2001 CFPI 584, et la décision Cheng c. Canada 2001 CFPI 1114, la défenderesse prétend que la norme de contrôle que la Cour doit appliquer est celle de la décision manifestement déraisonnable.


[22]            Les observations

Selon la défenderesse, la décision contestée en l'espèce est fondée sur le fait que, selon l'appréciation de M. Hillier, une année d'imposition pour laquelle plus aucun recours n'est possible ne peut faire l'objet d'une nouvelle cotisation au seul motif que plusieurs années plus tard un autre contribuable a fait appel aux tribunaux et a obtenu gain de cause, et sur le fait que la somme forfaitaire de 80 000 $ a été validement incluse dans le revenu de 1991 de la demanderesse, de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire d'émettre une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1991 de la demanderesse.

[23]            L'appréciation de M. Hillier est quant à elle fondée sur le fait qu'il serait incorrect en droit de soustraire du revenu la somme forfaitaire de 80 000 $ puisque, en application de l'alinéa 6(1)f) de la Loi, toutes les prestations d'assurance-emploi reçues périodiquement pour la perte du revenu afférent à un emploi sont imposables. Par ailleurs, l'alinéa 6(1)a) de la Loi impose la valeur des avantages quelconques reçus au titre d'un emploi. Par conséquent, on ne saurait qualifier de « clairement irrationnelle » la conclusion du ministre selon laquelle il n'est pas nécessaire d'émettre une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1991 de la demanderesse.


[24]            Selon la défenderesse, le ministre a observé les principes de l'équité procédurale et n'a pas commis d'erreur de droit lorsqu'il a rendu la décision. Au cours des divers examens effectués par l'Agence, la demanderesse a eu l'occasion de faire des observations et de produire des documents.

[25]            Les représentants du ministre ont scrupuleusement examiné tous les faits portés à leur connaissance et n'ont pas cru devoir exercer le pouvoir discrétionnaire du ministre d'accorder un redressement, conformément aux lignes directrices établies pour aider l'Agence dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au ministre par le paragraphe 152(4.2) de la Loi. À l'évidence, la décision n'est pas manifestement déraisonnable.

[26]            Le postulat de la position adoptée par la demanderesse est que le paiement ne devrait pas être considéré comme un revenu, parce que le jugement Tsiaprailis de la Cour canadienne de l'impôt, d'après lequel le produit d'une indemnité négociée en vertu d'une police d'assurance invalidité ne devrait en aucune façon être inclus dans le revenu imposable, est parfaitement applicable à la présente affaire. Cependant, la Cour d'appel fédérale a infirmé ce jugement (Canada c. Tsiaprailis, 2003 CAF 136). Une demande d'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada à l'encontre de la décision de la Cour d'appel fédérale a été accordée. La cause a été entendue le 4 novembre 2004 et l'affaire a été mise en délibéré.


[27]            La décision du ministre de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire et de ne pas en l'espèce renoncer à l'expiration des recours applicables à l'année d'imposition en cause est fondée sur les règles relatives aux prestations forfaitaires d'invalidité telles que ces règles existaient à l'époque où l'affaire a été examinée et telles qu'elles existent encore aujourd'hui.

[28]            La défenderesse a sollicité une ordonnance rejetant cette demande, avec dépens.

Les dispositions législatives applicables

[29]            Les alinéas 6(1)a) et 6(1)f) et le paragraphe 152(4.2) de la Loi sont ainsi formulés :

6. (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

6. (1) There shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year as income from an office or employment such of the following amounts as are applicable

a) la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu'il a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi, à l'exception des avantages suivants :

(a) the value of board, lodging and other benefits of any kind whatever received or enjoyed by the taxpayer in the year in respect of, in the course of, or by virtue of an office or employment, except any benefit

(i) ceux qui résultent des cotisations de son employeur à un régime de pension agréé, un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, un régime privé d'assurance-maladie, un régime de prestations supplémentaires de chômage, un régime de participation différée aux bénéfices ou une police collective d'assurance temporaire sur la vie,

(i) derived from the contributions of the taxpayer's employer to or under a registered pension plan, group sickness or accident insurance plan, private health services plan, supplementary unemployment benefit plan, deferred profit sharing plan or group term life insurance policy,

(ii) ceux qui découlent d'une convention de retraite, d'un régime de prestations aux employés ou d'une fiducie d'employés,

(ii) under a retirement compensation arrangement, an employee benefit plan or an employee trust,

(iii) ceux qui étaient des avantages relatifs à l'usage d'une automobile,

(iii) that was a benefit in respect of the use of an automobile,

(iv) ceux qui découlent de la prestation de services d'aide concernant :

(iv) derived from counselling services in respect of

(A) soit la santé physique ou mentale du contribuable ou d'un particulier qui lui est lié, à l'exclusion d'un avantage imputable à une dépense à laquelle l'alinéa 18(1)l) s'applique,

(A) the mental or physical health of the taxpayer or an individual related to the taxpayer, other than a benefit attributable to an outlay or expense to which paragraph 18(1)(l) applies, or

(B) soit le réemploi ou la retraite du contribuable,

(B) the re-employment or retirement of the taxpayer, or

(v) ceux qui sont prévus par une entente d'échelonnement du traitement, sauf dans la mesure où l'avantage est visé au présent alinéa par l'effet du paragraphe (11);

(v) under a salary deferral arrangement, except to the extent that the benefit is included under this paragraph because of subsection 6(11);

f) le total des sommes qu'il a reçues au cours de l'année, à titre d'indemnité payable périodiquement pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi, en vertu de l'un des régimes suivants dans le cadre duquel son employeur a contribué :

(f) the total of all amounts received by the taxpayer in the year that were payable to the taxpayer on a periodic basis in respect of the loss of all or any part of the taxpayer's income from an office or employment, pursuant to

(i) un régime d'assurance contre la maladie ou les accidents,

(i) a sickness or accident insurance plan,

(ii) un régime d'assurance invalidité,

(ii) a disability insurance plan, or

(iii) un régime d'assurance de sécurité du revenu;

(iii) an income maintenance insurance plan

le total ne peut toutefois dépasser l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (iv) sur le total visé au sous-alinéa (v) :

to or under which the taxpayer's employer has made a contribution, not exceeding the amount, if any, by which

(iv) le total des sommes qu'il a ainsi reçues avant la fin de l'année et :

(iv) the total of all such amounts received by the taxpayer pursuant to the plan before the end of the year and

(A) lorsqu'une de ces sommes a été, en vertu du présent alinéa, incluse dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure se terminant après 1971, après cette année,

(A) where there was a preceding taxation year ending after 1971 in which any such amount was, by virtue of this paragraph, included in computing the taxpayer's income, after the last such year, and

(B) sinon, après 1971,

(B) in any other case, after 1971,

exceeds

(v) le total des cotisations versées par le contribuable dans le cadre du régime avant la fin de l'année et :

(v) the total of the contributions made by the taxpayer under the plan before the end of the year and

(A) lorsqu'il y a eu une année d'imposition antérieure, visée à la division (iv)(A), après cette année,

(A) where there was a preceding taxation year described in clause (iv)(A), after the last such year, and

(B) sinon, après 1967;

152 (4.2) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour déterminer à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable -- particulier, autre qu'une fiducie, ou fiducie testamentaire -- pour une année d'imposition le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l'année ou la réduction d'un montant payable par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie, le ministre peut, sur demande du contribuable :

(B) in any other case, after 1967;

152.(4.2) Notwithstanding subsections 152(4), 152(4.1) and 152(5), for the purpose of determining, at any time after the expiration of the normal reassessment period for a taxpayer who is an individual (other than a trust) or a testamentary trust in respect of a taxation year,

a) établir de nouvelles cotisations concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie;

(a) the amount of any refund to which the taxpayer is entitled at that time for that year, or

b) déterminer de nouveau l'impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l'année.

(b) a reduction of an amount payable under this Part by the taxpayer for that year,

the Minister may, if application therefor has been made by the taxpayer,

(c) reassess tax, interest or penalties payable under this Part by the taxpayer in respect of that year, and

(d) redetermine the amount, if any, deemed by subsection 120(2) or (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 127.1(1), 127.41(3) or 210.2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer's tax payable under this Part for the year or deemed by subsection 122.61(1) to be an overpayment on account of the taxpayer's liability under this Part for the year.


Analyse et décision

[30]            La norme de contrôle

Dans le jugement Sharma, précité, le juge Pelletier, alors juge à la Cour fédérale, examinait la question de la norme de contrôle devant s'appliquer aux décisions du ministre en matière d'équité fiscale, des décisions prises néanmoins conformément au paragraphe 220(3.2) de la Loi. Il est arrivé à la conclusion que la norme de contrôle à appliquer aux décisions prises en vertu des dispositions touchant l'équité est celle de la décision manifestement déraisonnable. Je ferai mienne cette conclusion, sous la réserve que l'interprétation de l'alinéa 6(1)a) est une question de droit et appelle par conséquent la norme de la décision correcte.

[31]            La question en litige

Le ministre a-t-il négligé d'observer les principes de l'équité procédurale ou a-t-il commis une erreur de droit selon ce que prévoit le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales lorsqu'il a rendu la décision?

Dans la décision contestée, M. Hillier écrivait notamment :

[TRADUCTION]

En raison de décisions judiciaires rendues après 1991, une demande de remboursement pour cette année-là a été faite. Comme l'indique la circulaire d'information 7R3, il n'y aura pas de nouvelle cotisation si la demande est fondée uniquement sur le fait qu'un autre contribuable a interjeté appel devant les tribunaux et a obtenu gain de cause.


Cela n'est pas exact puisque la demanderesse s'appuyait sur le jugement Peel, précité, un jugement de 1987, qui considérait comme non imposable les sommes forfaitaires versées au titre d'une assurance invalidité. Les décisions ultérieures citées par la demanderesse renforçaient simplement le jugement initial. R. L. Hillier a commis une erreur en appliquant la portion de la circulaire d'information 75-7R3 (nouvelle cotisation relative à une déclaration de revenus) qui mentionne qu'une nouvelle cotisation n'aura pas lieu si la demande est fondée uniquement sur l'appel couronné de succès d'un autre contribuable devant les tribunaux, sans préciser que la jurisprudence existante a été prise en compte dans le processus décisionnel. C'était là une erreur manifestement déraisonnable.

[32]            M. Hillier écrivait également dans sa décision :

[TRADUCTION]

Dans l'arrêt Tsiaprailis, la Cour d'appel fédérale a jugé que la portion du paiement forfaitaire qui résulte du droit aux sommes impayées jusqu'à la date du contrat de transaction est une somme imposable en application de l'alinéa 6(1)f). La portion de la somme forfaitaire qui résulte du droit de recevoir des prestations dans l'avenir n'est pas imposable selon les alinéas 6(1)f) ou 6(1)a), mais constitue une rentrée de capital. Comme vous le savez, Mme Tsiaprailis a été autorisée à se pourvoir devant la Cour suprême du Canada sur ces deux questions, et cette affaire n'est donc pas définitivement résolue.

[33]            La lecture que je fais de l'arrêt Tsiaprailis, précité, me conduit à conclure que la Cour d'appel fédérale n'a pas affirmé que la portion de la somme forfaitaire se rapportant au droit de recevoir des prestations dans l'avenir n'est pas imposable selon l'alinéa 6(1)f) ou l'alinéa 6(1)a), mais plutôt qu'il s'agit d'une rentrée de capital. Voici comment la Cour s'exprimait, au paragraphe 17 de sa décision :


Ce droit de recevoir des prestations d'invalidité tant que persiste l'état d'invalidité totale est un droit précieux, tout comme l'obligation d'effectuer les paiements tant que l'assuré demeure admissible à les recevoir constitue un engagement d'importance. Le droit et l'obligation correspondante ont une valeur monétaire. Un assuré peut décider d'abandonner son droit ou ses droits, éteignant par là-même l'engagement de l'assureur, en échange d'un paiement. Le fait que les parties décident de négocier la valeur de ce droit ou de cette obligation en se référant aux sommes qui pourraient devenir payables au titre de la police si l'assuré demeurait totalement invalide et restait en vie jusqu'à l'âge de 65 ans ne signifie pas que le compromis revient pour l'assureur à s'acquitter par anticipation de ses obligations selon la police. Il ne nous est pas demandé dans le présent appel de préciser la nature de ce droit, mais, en d'autres circonstances, il a été jugé que l'aliénation du droit de recevoir des sommes futures constitue une opération en capital. Voir l'affaire Short c. Canada, [1999] 4 C.T.C. 2085 (C.C.I.).

[34]            Dans l'arrêt Tsiaprailis, la Cour d'appel fédérale a jugé imposable la portion de la somme forfaitaire représentant le droit du contribuable à des prestations antérieures (c'est-à-dire aux arriérés), au même titre qu'étaient imposables les sommes payables périodiquement dans le passé. En d'autres termes, la Cour ne considérait que les arriérés. Dans le cas qui nous intéresse en l'espèce, les arriérés ne sont pas en cause, et la demanderesse a inclus dans le revenu imposable les paiements périodiques reçus (20 996 $). J'ai examiné les documents et il m'est impossible de conclure qu'une portion du compromis ou de la somme forfaitaire correspondait à des paiements périodiques et devrait par conséquent être incluse dans le revenu selon l'alinéa 6(1)f) de la Loi. Il n'existe tout simplement aucune preuve autorisant une telle conclusion.

[35]            La défenderesse a également prétendu que la somme forfaitaire de 80 000 $ devrait être incluse dans le revenu selon l'alinéa 6(1)a) de la Loi. Dans le jugement Landry c. Canada [1998] 2 C.T.C. 2712 (C.C.I.), le juge Bowman, alors juge de la Cour canadienne de l'impôt, écrivait, aux paragraphes 9 et 10 :


En toute déférence, j'estime que le juge Taylor avait raison dans l'affaire Peel. Ni l'arrêt Savage ni l'alinéa 6(1)a) n'ont quoi que ce soit à voir avec l'espèce. L'alinéa 6(1)f), sur lequel l'avocat de l'intimée a expressément refusé de se fonder, traite d'une manière précise et détaillée de prestations d'invalidité payables périodiquement. Le paiement forfaitaire reçu par Mme Landry n'était pas une somme payable périodiquement, et il n'est pas allégué ou présumé que les 25 000 $ représentaient simplement le total de paiements périodiques que Mme Landry aurait pu recevoir au cours de sa vie (voir Marchand v. M.N.R., 87 D.T.C. 630 (C.C.I.)).

L'alinéa 6(1)a) est une disposition générale et n'est pas destinée à combler tous les vides laissés par l'alinéa 6(1)f) - expressio unius est exclusio alterius (la mention d'un cas particulier exclut l'application des autres cas non mentionnés).

[36]            Je souscris aux propos du juge Bowman, et je suis d'avis que l'alinéa 6(1)a) de la Loi n'est pas applicable ici. Par conséquent, M. Hillier, le commissaire adjoint, s'est fourvoyé lorsqu'il écrivait que l'alinéa 6(1)a) s'appliquait à la présente affaire et avait pour effet de rendre imposable la somme forfaitaire.

[37]            La demande de contrôle judiciaire est par conséquent accueillie, avec dépens en faveur de la demanderesse, et l'affaire est renvoyée à la défenderesse pour nouvelle décision.

ORDONNANCE

[38]            LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est accueillie, avec dépens en faveur de la demanderesse, et l'affaire est renvoyée à la défenderesse pour nouvelle décision.

                                                                            _ John A. O'Keefe _              

                                                                                                     Juge                          

Ottawa (Ontario)

le 25 février 2005

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                   T-1086-04

INTITULÉ :                                  SUSAN CHARITY CHISHOLM

- et -

L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :            TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 15 FÉVRIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                  LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                 LE 25 FÉVRIER 2005

COMPARUTIONS :

Bruce Wormald                               POUR LA DEMANDERESSE

Surksha Nayar                                POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lancaster, Brooks & Welch LLP     POUR LA DEMANDERESSE

St. Catharines (Ontario)

John H. Sims, c.r.                            POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

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