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Date : 19991230


Dossier : T-1797-98

OTTAWA, Ontario, ce 30ième jour de décembre 1999

EN PRÉSENCE DE l'honorable juge Rouleau

Entre :

     GROUPE DORCHESTER/ST-DAMASE, LA COOPÉRATIVE

     AVICOLE, maintenant connue sous le nom de

     EXCELDOR COOPÉRATIVE AVICOLE

     Demanderesse-appelante

Et:

     AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA

     Défenderesse-intimée

Et:

     BERNARD DRAINVILLE, journaliste de la

     Société Radio-Canada

     Défendeur-Mis-en-cause



     ORDONNANCE ET MOTIFS D'ORDONNANCE



[1]      Il s'agit en l'espèce d'un appel de la décision de Me Richard Morneau, protonotaire, rendue le 21 octobre 1999 dans laquelle il rejetait la requête en irrecevabilité présentée par la demanderesse-appelante et déclarait que la défenderesse-intimée a le droit de participer pleinement à la demande de révision relative à la communication des renseignements demandés par le mis-en-cause en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, L.C. 1985, ch. A-1. Dans la même ordonnance, le protonotaire avait également rejeté la requête en suspension des délais présentée par la demanderesse-appelante.

[2]      Après avoir étudié les prétentions de la demanderesse-appelante ainsi que la réplique de la défenderesse-intimée et celle du défendeur-Mis-en-cause, je suis persuadé que l'institution fédérale Agriculture et Agroalimentaire Canada a le locus standi pour comparaître à titre de partie défenderesse dans ce débat. Même si Me Morneau n'a pas élaboré ses motifs en rejet de la demande, il n'en demeure pas moins que le fardeau revient à la partie appelante de démontrer que l'ordonnance discrétionnaire du protonotaire est entachée d'une erreur flagrante et qu'il aurait exercé son pouvoir en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits. En l'espèce, je n'ai pas été satisfait que la demanderesse-appelante se soit déchargée de ce fardeau.

[3]      Il est à noter que ces procédures ont été instituées en septembre 1998 (T-1797-98) et décembre 1998 (T-2322-98). À l'époque, la demanderesse-appelante avait elle-même déterminé que Agriculture et Agroalimentaire Canada était la seule défenderesse compétente pour traiter du bien-fondé de la demande. Ce n'est que plusieurs mois plus tard, soit en octobre 1999, que la demanderesse-appelante a déposé une procédure dans le but d'obtenir le rejet de la participation de la défenderesse-intimée.

[4]      Ce délai me semble abusif d'autant plus que la question à l'effet de déclarer la comparution de la défenderesse-intimée irrecevable a déjà été déterminée par le juge Dubé de cette Cour dans l'affaire Les Aliments Prince Foods Inc. c. Agriculture et Agroalimentaire Canada, T-1817-98, Juge Dubé, le 19 février 1999.

[5]      Je suis tout à fait d'accord avec la teneur du paragraphe 19 de motifs de jugement du juge Dubé dans l'affaire précitée qui, à mon avis, constitue une réponse pleine, entière et définitive à cette situation:

Il en va donc de l'essence même et de l'économie de la Loi que l'institution fédérale en possession des documents, dont la divulgation est requise, soit partie à part entière au processus de révision judiciaire prévu à cette Loi et qu'elle puisse faire connaître à la Cour sa position quant à la "divulgabilité" des documents en cause...

[6]      Je tiens également à souligner les propos du juge Nadon dans l'affaire Desjardins c. Ministère des Finances du Canada, T-912-98, 20 novembre 1998, non publié:

L'article 48 prévoit expressément que l'institution fédérale qui refuse de divulguer a le fardeau d'établir le bien-fondé de son refus. Conséquemment, l'article 48 permet à l'institution fédérale de prendre parti dans le débat. Lorsque l'institution fédérale accepte de divulguer, c'est l'article 44 qui s'applique. Dans un tel cas, je suis aussi satisfait que l'institution fédérale peut pleinement participer au débat. Il serait illogique, à mon avis, de permettre à l'institution fédérale de participer pleinement uniquement lorsqu'elle refuse de divulguer.

[7]      En ce qui a trait à la suspension des délais, la demanderesse-appelante n'a soulevé aucun fait supportant l'allégation que la balance des inconvénients pencherait en sa faveur. En l'espèce, une demande de suspension des procédures jusqu'à ce que la Cour d'appel fédérale ait tranché la question de la recevabilité ne peut être maintenue en fait ou en droit.

[8]      Il me semble que toutes les procédures initiées à ce jour par la demanderesse-appelante n'ont pour but que de retarder une décision finale dans ces dossiers. Ceci, à mon sens, est abusif.

[9]      La requête est rejetée avec dépens.





                                     JUGE

OTTAWA, Ontario

Le 30 décembre 1999






Date : 19991230


Dossier : T-2322-98

OTTAWA, Ontario, ce 30ième jour de décembre 1999

EN PRÉSENCE DE l'honorable juge Rouleau

Entre :

     GROUPE DORCHESTER/ST-DAMASE, LA COOPÉRATIVE

     AVICOLE, maintenant connue sous le nom de

     EXCELDOR COOPÉRATIVE AVICOLE

     Demanderesse-appelante


Et:


     AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA

     Défenderesse-intimée



     ORDONNANCE ET MOTIFS D'ORDONNANCE


[1]      Il s'agit en l'espèce d'un appel de la décision de Me Richard Morneau, protonotaire, rendue le 21 octobre 1999 dans laquelle il rejetait la requête en irrecevabilité présentée par la demanderesse-appelante et déclarait que la défenderesse-intimée a le droit de participer pleinement à la demande de révision relative à la communication des renseignements demandés par le mis-en-cause en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, L.C. 1985, ch. A-1. Dans la même ordonnance, le protonotaire avait également rejeté la requête en suspension des délais présentée par la demanderesse-appelante.

[2]      Après avoir étudié les prétentions de la demanderesse-appelante ainsi que la réplique de la défenderesse-intimée et celle du défendeur-Mis-en-cause, je suis persuadé que l'institution fédérale Agriculture et Agroalimentaire Canada a le locus standi pour comparaître à titre de partie défenderesse dans ce débat. Même si Me Morneau n'a pas élaboré ses motifs en rejet de la demande, il n'en demeure pas moins que le fardeau revient à la partie appelante de démontrer que l'ordonnance discrétionnaire du protonotaire est entachée d'une erreur flagrante et qu'il aurait exercé son pouvoir en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits. En l'espèce, je n'ai pas été satisfait que la demanderesse-appelante se soit déchargée de ce fardeau.

[3]      Il est à noter que ces procédures ont été instituées en septembre 1998 (T-1797-98) et décembre 1998 (T-2322-98). À l'époque, la demanderesse-appelante avait elle-même déterminé que Agriculture et Agroalimentaire Canada était la seule défenderesse compétente pour traiter du bien-fondé de la demande. Ce n'est que plusieurs mois plus tard, soit en octobre 1999, que la demanderesse-appelante a déposé une procédure dans le but d'obtenir le rejet de la participation de la défenderesse-intimée.

[4]      Ce délai me semble abusif d'autant plus que la question à l'effet de déclarer la comparution de la défenderesse-intimée irrecevable a déjà été déterminée par le juge Dubé de cette Cour dans l'affaire Les Aliments Prince Foods Inc. c. Agriculture et Agroalimentaire Canada, T-1817-98, Juge Dubé, le 19 février 1999.

[5]      Je suis tout à fait d'accord avec la teneur du paragraphe 19 de motifs de jugement du juge Dubé dans l'affaire précitée qui, à mon avis, constitue une réponse pleine, entière et définitive à cette situation:

Il en va donc de l'essence même et de l'économie de la Loi que l'institution fédérale en possession des documents, dont la divulgation est requise, soit partie à part entière au processus de révision judiciaire prévu à cette Loi et qu'elle puisse faire connaître à la Cour sa position quant à la "divulgabilité" des documents en cause...

[6]      Je tiens également à souligner les propos du juge Nadon dans l'affaire Desjardins c. Ministère des Finances du Canada, T-912-98, 20 novembre 1998, non publié:

L'article 48 prévoit expressément que l'institution fédérale qui refuse de divulguer a le fardeau d'établir le bien-fondé de son refus. Conséquemment, l'article 48 permet à l'institution fédérale de prendre parti dans le débat. Lorsque l'institution fédérale accepte de divulguer, c'est l'article 44 qui s'applique. Dans un tel cas, je suis aussi satisfait que l'institution fédérale peut pleinement participer au débat. Il serait illogique, à mon avis, de permettre à l'institution fédérale de participer pleinement uniquement lorsqu'elle refuse de divulguer.

[7]      En ce qui a trait à la suspension des délais, la demanderesse-appelante n'a soulevé aucun fait supportant l'allégation que la balance des inconvénients pencherait en sa faveur. En l'espèce, une demande de suspension des procédures jusqu'à ce que la Cour d'appel fédérale ait tranché la question de la recevabilité ne peut être maintenue en fait ou en droit.

[8]      Il me semble que toutes les procédures initiées à ce jour par la demanderesse-appelante n'ont pour but que de retarder une décision finale dans ces dossiers. Ceci, à mon sens, est abusif.

[9]      La requête est rejetée avec dépens.





                                     JUGE

OTTAWA, Ontario

Le 30 décembre 1999

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




NO DE LA COUR :      T-2322-98

INTITULÉ :      Groupe Dorchester/St-Damase et al v.

     Agriculture et Agroalimentaire Canada


LIEU DE L'AUDIENCE :      Québec, Québec

DATE DE L'AUDIENCE :      17 décembre 1999

ORDONNANCE ET MOTIFS D'ORDONNANCE DE

l'HONORABLE JUGE ROULEAU

EN DATE DU      30 décembre 1999



COMPARUTIONS :

Me Catrin Kronström      PARTIE DEMANDERESSE

Me Rosemarie Millar      PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kronström, Desjardins      PARTIE DEMANDERESSE

Lévis (Québec)

M. Morris Rosenberg      PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Ministère fédéral de la Justice

Ottawa (Ontario)

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DE LA COUR :      T-1797-98

INTITULÉ :      Groupe Dorchester/St-Damase et al v.

     Agriculture et Agroalimentaire Canada et al


LIEU DE L'AUDIENCE :      Québec, Québec

DATE DE L'AUDIENCE :      17 décembre 1999

ORDONNANCE ET MOTIFS D'ORDONNANCE DE

L'HONORABLE JUGE ROULEAU

EN DATE DU      30 décembre 1999


COMPARUTIONS :

Me Catrin Kronström      POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Rosemarie Millar      POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Me Michel Doyon      POUR LA PARTIE MISE-EN-CAUSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kronström, Desjardins      POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Lévis (Québec)

Gagne Latarte      POUR LA PARTIE MISE-EN-CAUSE

Québec (Québec)

M. Morris Rosenberg      POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Ministère fédéral de la Justice

Ottawa (Ontario)

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