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                                                                                                                                         Date :    20020913

                                                                                                                             Dossier : IMM-3142-01

                                                                                                           Référence neutre : 2002 CFPI 970

Ottawa (Ontario), ce 13ième jour de septembre 2002

EN PRÉSENCE DE : L'HONORABLE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                    Demandeur

                                                                              - et -

                                                    MARIE FRANCISE RAYMOND

                                                                                                                                               Défenderesse

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

­            La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ( « Section du statut » ) rendue le 4 juin 2001. Madame Marie Francise Raymond (la « demanderesse » ) s'est vu reconnaître le statut de réfugiée par la Section du statut sur la base d'une crainte bien fondée de persécution dans son pays d'origine en raison de son sexe et de son appartenance à un groupe social particulier.

Exposé des faits


­            La défenderesse est citoyenne d'Haïti. Elle a rencontré son ex-conjoint, un dénommé Steve Picard en 1990, en Haïti, alors qu'il opérait, avec d'autres associés, un entreprise d'exportation de langoustes.

­            La défenderesse et Steve Picard ont commencé à faire la vie commune. Au début, leur relation allait bien, cependant, à partir de 1996 après la naissance de leur enfant, l'ex-conjoint de la défenderesse est devenu de plus en plus violent. À Haïti, la police est intervenue à deux reprises pour finalement se contenter de conseiller à la défenderesse et à son ex-conjoint de s'arranger entre eux. La défenderesse a même témoigné avoir effectué, sans succès, des démarches auprès de l'ambassade canadienne de Port-au-Prince pour que les responsables trouvent un moyen de rapatrier son conjoint au Canada. À cette époque, Steve Picard a connu des difficultés avec ses associés. Selon la défenderesse, ce dernier se serait fait frauder par ses associés, de sorte qu'il aurait perdu tout son argent. Il serait obsédé à l'idée de se venger de ses ex-associés et de leur reprendre tout ce qui lui avait été volée.

­            Steve Picard a pris la décision de retourner au Canada. La défenderesse a décidé de l'accompagner, parce que ce dernier l'aurait menacé de partir seul avec son fils et elle espérait obtenir plus de protection des autorités canadiennes. Elle pensait aussi que les choses avec son ex-conjoint changeraient.

­            Au Canada, après la naissance de leur deuxième enfant en 1999, la violence a repris. La défenderesse aurait été menacée de mort par Steve Picard. En outre, suite à une ordonnance de la Cour, ce dernier a été brièvement hospitalisé en psychiatrie.


­            Le 27 juin 2000, la défenderesse a quitté son ex-conjoint, se réfugiant dans un centre d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. Elle a obtenu la garde légale de ses deux enfants suite à un jugement de la Cour supérieure du Québec en février 2001.

­            La défenderesse a revendiqué le statut de réfugié, alléguant que si elle devait retourner en Haïti, elle est convaincue que son ex-conjoint la retrouverait puisqu'il y avait encore des intérêts. La défenderesse soutient que les autorités haïtiennes ne pourraient pas la protéger adéquatement. Elle estime qu'elle et ses enfants sont plus en sécurité au Canada qu'en Haïti.

­            L'audition a eu lieu le 23 avril 2001 à Montréal.

La décision de la Section du statut

­            Le tribunal ne met pas en doute le témoignage de la défenderesse qui a produit plusieurs documents déterminants qu'elle a été victime de violence conjugale tant en Haïti qu'au Canada. Le tribunal a trouvé que la défenderesse était crédible.

­            En examinant la preuve documentaire sur la violence conjugale en Haïti, et notamment sur la protection et les recours offerts aux victimes, le tribunal a constaté qu'il n'existe pas, pour le moment, de protection adéquate et suffisante pour aider les femmes victimes de violence conjugale en Haïti.

­            Le tribunal enchaîne son analyse sur l'agent persécuteur et écrit ceci :


Il nous reste à trancher le problème délicat soulevé par la présence de l'agent persécuteur au Canada où la demanderesse demande la protection. En d'autres termes, la demanderesse demande la protection à l'endroit où se trouverait présentement son ex-conjoint, son agent persécuteur. Il tombe sous le sens que les gens qui craignent la persécution ont généralement tendance à fuir et à échapper au danger qu'il peut représenter. La demanderesse fait valoir qu'elle se sent plus en sécurité au Canada qu'elle ne le serait en Haïti où son mari pourrait retourner n'importe quand.

La demanderesse n'a produit aucun document sur le travail de son ex-mari comme co-propriétaire d'une coopérative de pêche, sur la faillite de ce commerce et sur les intérêts qu'il posséderait encore en Haïti. Elle a par contre expliqué qu'elle ne savait pas lire, que son mari gardait tous les papiers du couple et du commerce et surtout qu'elle était dans l'impossibilité de le rejoindre surtout compte tenu de sa situation actuelle où elle vit en quelque sorte dans la clandestinité à l'abri de toute intervention de sa part, du moins en principe.

Dans ces circonstances, nous avons décidé de lui accorder le bénéfice du doute et de conclure qu'il demeure possible voir même probable que Steve Picard puisse rejoindre la demanderesse à tout moment si elle devait retourner en Haïti où il posséderait encore plusieurs contacts dans plusieurs points du pays et quelques intérêts. Son ex-conjoint pourrait ainsi facilement la repérer alors qu'au Canada elle vit présentement en toute sécurité.

La Section du statut a conclu :

Les éléments de preuve qui nous ont été présentés sont suffisants pour établir que la demanderesse, en cas de retour en Haïti, aurait une "possibilité raisonnable de persécution, selon les termes de l'arrêt Adjei. Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la demanderesse (...) est une "réfugié au sens de la Convention".

Question en litige

­            Le tribunal a-t-il commis une erreur révisable en concluant que la défenderesse, si elle devait retourner en Haïti, aurait une crainte raisonnable de persécution à l'endroit de son ex-conjoint, Steve Picard?


Analyse

­            Le demandeur soutient que la Section du statut a commise deux erreurs. Premièrement, que le tribunal a appliqué une norme de preuve incorrecte. Deuxièmement, que la preuve au dossier n'appuie pas la décision du tribunal.

(1)        Norme de preuve

­            Dans ses motifs, la Section du statut a déterminé que la défenderesse avait démontré l'existence d'une crainte bien fondée de persécution à l'endroit de son ex-conjoint. Le demandeur soutient que bien que le tribunal ait cité la norme de preuve applicable suivant l'arrêt Adjei c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 680; (1989), 7 Imm. L.R. (2d) 169 (C.A.), il a appliqué une toute autre norme de preuve et a ainsi commis une erreur de droit.

­            Selon le demandeur, cette erreur ressort de la phrase suivante retrouvée dans la décision de la Section du statut : « Qu'il demeure possible voire même probable que Steve Picard puisse rejoindre la demanderesse à tout moment si elle devait retourner en Haïti » (Je souligne.) Le demandeur soutient qu'en employant d'une façon conjonctive les mots « possible voire même probable » avec le mot « puisse » , le tribunal s'est trouvé a appliquer une norme de preuve en quelque sorte « dilluée » , moindre que la « possibilité sérieuse » ou raisonnable. Conséquemment, selon le demandeur, la Section du statut n'a pas appliqué la bonne norme de preuve et a ainsi commis une erreur de droit.


­            Je n'accepte pas les soumissions du demandeur. À mon avis, l'utilisation de façon conjonctive des mots, « possible voire même probable » avec le mot « puisse » , par le tribunal ne mène pas à une conclusion que le tribunal a de quelque sorte dilué la norme applicable, c'est-à-dire, possibilité « sérieuse » ou « raisonnable » . Je suis d'avis que la norme telle qu'exprimée par la Section du statut se retrouve entre les deux limites telles qu'exprimées dans l'arrêt Adjei, supra, c'est-à-dire, d'une part, qu'il n'y a pas à y avoir une chance supérieure à 50% (c'est-à-dire une probabilité) et, d'autre part, qu'il doit exister davantage qu'une possibilité minime.

­            Je suis donc d'avis que la Section du statut a correctement appliqué la norme de preuve suivant l'arrêt Adjei, supra, qu'elle a d'ailleurs citée dans ses motifs.

(2)        Est-ce que la preuve au dossier soutient raisonnablement la décision du tribunal?

­            Le demandeur reconnaît en l'espèce que, subjectivement, la défenderesse pouvait avoir une crainte de persécution. Par ailleurs, le demandeur soutient que les éléments de preuve que la défenderesse a apportés au soutien de l'élément objectif de sa crainte ne soutiennent pas raisonnablement la décision du tribunal.

­            Au soutien de l'élément objectif de la revendication de la défenderesse, la Section du statut a cité les éléments de preuve suivants :

            -           La défenderesse a été victime de violence conjugale de la part de son ex-conjoint tant en Haïti qu'au Canada;

-           La défenderesse ne jouirait pas d'une protection efficace en Haïti;


-           L'ex-conjoint posséderait encore des intérêts en Haïti, dont un camion, ainsi que plusieurs contacts dans plusieurs points du pays et pourrait ainsi facilement la retrouver.

­            Le demandeur soutient que, sur ce dernier élément de preuve, l'analyse de la Section du statut est déficiente : soit la possibilité que l'ex-conjoint retourne en Haïti et retrouve facilement la défenderesse. Selon le demandeur, il s'agit là d'un élément fondamental de la revendication de la défenderesse en vue du fait de la présence de l'agent persécuteur, Steve Picard, au Canada.

­            Le demandeur soutient qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve suffisants devant la Section du statut pour permettre à cette dernière de conclure à une possibilité sérieuse que Steve Picard retourne en Haïti et retrouve la défenderesse.

­            En premier lieu, le demandeur soutient que cette conclusion de la Section du statut ne tient pas compte de la preuve au dossier qui révèle qu'en Haïti l'ex-conjoint de la défenderesse avait été victime d'une fraude par ses ex-associés et avait tout perdu son argent.

­            Dans son témoignage, la défenderesse a élaboré sur cette question et a dit qu'elle et son ex-conjoint avaient perdu leur travail. En outre, elle a témoigné que le commerce d'exportation de langoustes dont il était co-propriétaire existait toujours mais qu'en raison des problèmes de l'ex-conjoint avec son partenaire, l'argent n'était pas là, qu'il avait été « saisi » et qu'ils ne pouvaient pas travailler en Haïti.


­            À ce sujet, les passages suivant de la transcription de l'audience sont pertinents :

Q - '97.    Qu'est-ce que vous faisiez en Haïti avant de partir?

R. -           Avant de partir je fais rien, mais avant j'étais travail.

Q. -           Vous étiez?

R. -          Avant, j'ai parti, je fais rien.

-              Oui.

R. -           Parce qu'on était perdu notre travail avant que j'ai parti, viens d'ici.

...

Q. -          Qu'est-ce que...est-ce que ce commerce-là existe encore, Madame.

R. -          Ce commerce-là existe encore, mais la...l'argent de ce commerce-là est pas là, c'est l'argent qui... Lui puis son partenaire avaient un problème pour cet ... l'argent-là, mais le business est encore là. Ça dit que l'argent est saisi ici, puis nous autres on peut pas travailler en Haïti.

Q. -          Est-ce qu'il a fait faillite votre mari?

R. -          Oui.

Q. -          Est-ce que je dois comprendre qu'il n'a plus aucun intérêt en Haït?

R. -           Maintenant il en a, il y a la et son camion et puis son business, là, il... Toutes les choses sont là-bas pour partir business, mail il a pas de l'argent pour business.

Q. -          Il y a pas d'argent?

R. -          Non.

Q. -           Alors, quand avez-vous quitté Haïti en septembre 97...

R. -          Um-Hum

Q. -          ...est-ce que votre conjoint avait cessé...

R. -          D'exploiter.

Q. -          ... toute activité commerciale?

R. -          Oui.


­            Selon le demandeur, le tribunal n'avait donc pas raison d'affirmer que l'ex-conjoint de la défenderesse avait conservé des intérêts en Haïti. Le demandeur soutient que ces biens sont effectivement encore en Haïti mais ils lui ont été en quelque sorte volés par ses ex-associés.

­            En plus, le demandeur soutient que plus loin dans son témoignage, la défenderesse a indiqué qu'elle et son ex-conjoint sont venus au Canada en 1997 pour « arranger » cette affaire et qu'ils avaient alors l'intention de retourner éventuellement en Haïti. Selon le demandeur, la défenderesse a affirmé dans son témoignage que son ex-conjoint ne pouvait pas retourner en Haïti, en fait, qu'il était empêché d'y retourner, bien qu'elle n'en connaissait pas la raison :

                                  Q. -          Donc, si on comprend bien ce qui s'est passé, vous aviez l'intention de venir ici pour retourner en Haïti tous les deux?

R. -          Oui.

                                  Q. -          Mais il s'est passé quelque chose ici qui fait que votre mari pouvait pas retourner en Haïti?

                                  R. -          Oui.

Q. -          C'est ça?

R. -          Oui.

Q. -          Bon. C'était quoi l'empêchement pour lui de retourner en Haïti?

R. -          Je ne sais pas jamais c'est quoi empêchement.

Q. -          Vous savez pas s'il est peut-être toujours empêché d'aller en Haïti?

R. -          Non.

­            Selon le demandeur, la Section du statut a ignoré cet élément de preuve important, qui remet directement en cause l'idée que l'ex-conjoint pouvait facilement retourner en Haïti.


­            Finalement, le demandeur soutient que même si il était admis pour les fins de la discussion que l'ex-conjoint aurait conservé quelques intérêts et contacts en Haïti, aussi mal définis qu'ils soient, que ce fait, en soi, révèle très peu sur la capacité effective de retourner et de retrouver la défenderesse dans ce pays de plusieurs millions d'habitants. Selon le demandeur, en l'espèce, où il n'est pas évident que son ex-conjoint pouvait facilement retrouver la défenderesse, il aurait été de mise pour la Section du statut d'analyser la possibilité que la défenderesse puisse retrouver refuge dans une autre partie de son pays. Cette question n'a aucunement été considérée et par conséquent, la Section du statut a erré en ignorant des éléments de preuve importants au dossier et s'est largement appuyée sur des conjectures.

­            Je n'accepte pas les soumissions du demandeur. Je suis d'avis qu'il y avait suffisamment de preuve au dossier pour permettre à la Section du statut de raisonnablement conclure comme elle l'a fait.

­            Tel que souligné par le demandeur, le témoignage de la défenderesse contient des éléments de preuve qui peuvent porter à une certaine confusion sur l'idée que l'ex-conjoint pouvait facilement retourner en Haïti. D'un part, la défenderesse témoigne que son ex-mari ne pouvait retourner en Haïti, qu'il y avait un certain empêchement mais qu'elle ne « savait jamais c'est quoi l'empêchement. » À la question si elle savait si son ex-conjoint peut-être toujours empêché d'aller en Haïti, elle a répondu dans la négative.


­            Ces disparités significatives entre son récit écrit, Forme de renseignement personnel (FRP), et son témoignage oral ont d'ailleurs été reconnues par la Section du statut. Dans ses motifs, elle a écrit :

...Il y a bien quelques disparités significatives entre son récit écrit du FRP et son témoignage oral mais il ne semble pas déraisonnable de les attribuer en bonne partie à l'état de « stress » dans lequel se trouvait la demanderesse au début de novembre 2000, soit au moment où elle a complété son FRP.

­            Je suis d'avis que la Section du statut n'a pas ignoré cet élément de preuve important, qu'elle l'a d'ailleurs reconnu dans ses motifs et explique les disparités significatives en les attribuant en bonne partie à l'état de stress dans lequel se trouvait la défenderesse à l'époque où elle préparait son FRP.

­            En l'espèce, la défenderesse a été reconnue crédible par la Section du statut. La preuve acceptée par la Section du statut et non contestée est que l'ex-conjoint de la défenderesse avait un commerce en Haïti qui a fait faillite; que l'ex-conjoint aurait conservé quelques intérêts et contacts en Haïti aussi mal défini qu'il soient; et que ce dernier étant obsédé à l'idée de récupérer ce qui lui avait été volé, avait tout intérêt de retourner en Haïti. Je note aussi qu'advenant le retour en Haïti de la défenderesse, les deux enfants de l'ex-conjoint y seraient retrouvés aussi. Ces éléments de preuve ne sont pas contestés et ne peuvent être considérés comme conjecture.


­            Bien que la preuve au dossier n'est pas concluante à savoir si oui ou non l'ex-conjoint de la défenderesse a véritablement un empêchement de retourner en Haïti, il y a, à mon avis, suffisamment de preuve au dossier qui permet au tribunal de conclure que la défenderesse, en cas de retour en Haïti, aurait une « possibilité raisonnable » de persécution, selon les termes de l'arrêt Adjei, supra.

­            Pour ces motifs, cette demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

­            Les parties n'ont pas proposé la certification d'une question grave de portée générale telle qu'envisagée à l'article 83 de la Loi sur l'immigration, 1985, L.R.C. c. I-2. Aucune question grave de portée générale sera certifiée.

                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                             « Edmond P. Blanchard »                 

                                                                                                                                                                 Juge                    


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                   

DOSSIER :                                           IMM-3142-01

INTITULÉ :                                        M.C.I. C. Marie Francise Raymond

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :              19 juin 2002

MOTIFS [de l'ordonnance ou du jugement] : L'honorable Juge Blanchard

DATE DES MOTIFS :                      le vendredi, 13 septembre 2002

COMPARUTIONS:

Me François Joyal                                                                          POUR LE DEMANDEUR

Me Patrick Fernandez                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DEMANDEUR

Ministère fédéral de la Justice

Complexe Guy-Favreau

200 ouest, boul. Renée Lévesque

Tour Est, 5e étage

Montréal (Québec) H2Z 1X4

Me Patrick Fernandez                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

4 Notre-Dame Est, suite 1003

Montréal (Québec) H2Y 1B8

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