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Date : 20010402

Dossier : T-2515-97

Référence neutre :2001 CFPI 278

ENTRE :

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS

ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

demanderesse

- et -

ASSOCIATED FITNESS INC., faisant affaire sous la raison

sociale EVERY BODIES FITNESS, et DEAN A. BOMBARDIER

défendeurs

                     MOTIFS DES RECOMMANDATIONS

FORMULÉES DANS LE CADRE D'UN RENVOI

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

[1]    J'ai été nommé pour procéder à un renvoi en l'espèce afin de décider du montant des dommages-intérêts et des profits auxquels la demanderesse a droit en raison du jugement rendu par défaut contre les défendeurs, qui ont omis de produire une défense.


[2]    Le jugement ordonne, d'une part, à la demanderesse de signifier un exposé des questions en litige énonçant les points qui, à son avis, doivent être tranchés lors du renvoi et, d'autre part, aux défendeurs de déposer un exposé des questions en litige qui, selon eux, sont pertinentes. Le jugement prévoit en outre que les défendeurs doivent signifier un affidavit de documents, notamment les états financiers, grands livres, contrats de représentation, journaux de caisse-recettes, journaux de caisse-déboursés, talons de chèque, journaux généraux et chèques oblitérés, à l'égard des périodes en cause, et par la suite produire ces documents sur demande de la demanderesse.

[3]    De plus, selon le jugement, si les défendeurs omettent de donner suite aux demandes de signification touchant l'exposé des questions en litige ou d'autres documents, la demanderesse a le droit, sur requête pouvant être présentée ex parte, d'obtenir que l'audition du renvoi se tienne à Toronto, sans qu'il soit nécessaire d'en donner avis aux défendeurs. Il appartiendrait alors à l'arbitre de quantifier, sur la foi de la preuve par affidavit produite par la demanderesse, les sommes auxquelles renvoie le jugement.


[4]                 La défenderesse a omis de respecter les prescriptions susmentionnées et la demanderesse m'a présenté sa requête par voie de preuve par affidavit. L'utilisation non autorisée de musique qui est à l'origine de l'action avait lieu lors d'exercices physiques et le tarif 19 est donc applicable. Le tarif 19 prévoit que les droits annuels pour chaque salle où de la musique est présentée équivalent au nombre moyen de participants par semaine multiplié par 2,14 $.

[5]                 Selon le témoignage du représentant sur le terrain de la demanderesse, les défendeurs utilisaient une certaine salle sept jours par semaine à raison de 22 cours par semaine. Il déclare également qu'une classe se composait d'au moins dix personnes en moyenne. Il arrive donc à la conclusion que les cours étaient donnés à 220 participants par semaine. Compte tenu de la non-disponibilité des documents des défendeurs, j'estime que ces chiffres constituent un fondement valable pour calculer les droits de licence exigibles et je recommande que les dommages-intérêts généraux soient fixés en fonction de ces données.


[6]                 Quant aux profits, comme les livres comptables n'ont pas été produits, il s'est révélé nécessaire de procéder par voie de comparaison plutôt que sur la base de données concrètes. La demanderesse a fait procéder à une étude de différents genres de centres de culture physique dans l'ensemble du Canada. Les profits de chaque centre ont été analysés afin de déterminer le montant des revenus devant être attribué à chaque aspect des programmes offerts par le centre et, après avoir déduit les charges différentielles estimatives, on a obtenu le montant du profit attribuable à l'utilisation de la musique. Il ressort manifestement de cette étude que le profit réalisé dans chaque cas se situe dans une fourchette allant de 18 à 24 fois les droits de licence. Je recommande donc qu'on calcule les profits tirés de l'utilisation de la musique au cours des exercices physiques visés au tarif 19 en multipliant les droits de licence par 21. Les calculs effectués en l'espèce apparaissent dans mon rapport relatif au renvoi daté du 20 mars 2001.

« Peter A.K. Giles »

                                                                                    Protonotaire adjoint                 

Toronto (Ontario)

Le 2 avril 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats et avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                                                           T-2515-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE

MUSIQUE

demanderesse

- et -

ASSOCIATED FITNESS INC., faisant affaire sous la raison sociale EVERY BODIES FITNESS, et DEAN A. BOMBARDIER

défendeurs

DATE DE L'AUDIENCE :                                 LE MARDI 20 MARS 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                                   TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DES RECOMMANDATIONS FORMULÉES DANS LE CADRE D'UN RENVOI PRONONCÉS PAR LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES LE LUNDI 2 AVRIL 2001.

ONT COMPARU :                              

Affaire ex parte :                                                  C. Stanley et

L. Trabucco

Pour la demanderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique

Services juridiques

41, Valleybrook Drive

Don Mills (Ontario)

M3B 2S6

Pour la demanderesse


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                             Date : 20010402

                                                                                                    Dossier : T-2515-97

Entre :

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE

MUSIQUE

demanderesse

- et -

ASSOCIATED FITNESS INC., faisant affaire sous la raison sociale EVERY BODIES FITNESS, et DEAN A. BOMBARDIER

défendeurs

                                                                                         

MOTIFS DES RECOMMANDATIONS

FORMULÉES DANS LE CADRE D'UN

RENVOI

                                                                                         

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