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Date : 20060629

Dossier : T-1591-05

Référence : 2006 CF 832

ENTRE :

DISTRIMEDIC INC.

demanderesse

et

DISPILL INC. et

EMBALLAGES RICHARDS INC.

 

défenderesses

 

ET ENTRE :

 

EMBALLAGES RICHARDS INC.

 

demanderesse reconventionnelle

 

et

 

DISTRIMEDIC INC., ROBERT POIRIER

et CLAUDE FILIATRAULT

 

défendeurs reconventionnels

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE PROTONOTAIRE MORNEAU :

 

[1]               Il s’agit d’une requête de la demanderesse-défenderesse reconventionnelle Distrimedic Inc. et des défendeurs reconventionnels Robert Poirier et Claude Filiatrault (ci-après collectivement Distrimedic) afin que la Cour ordonne la communication de précisions et procède à la radiation de certaines allégations se trouvant à la défense et demande reconventionnelle (la défense) déposée par les défenderesses et la demanderesse reconventionnelle (ci-après collectivement Emballages Richards).

Contexte

[2]               Dans sa déclaration amendée déposée le 3 novembre 2005, Distrimedic soutient qu’elle fabrique, emploie et vend ou projette de fabriquer, employer et vendre un ensemble pour la fabrication d’un jeu de contenants individuels pour pilules (ci-après le produit Distrimedic) qu’elle commercialise ou a l’intention de commercialiser sous la marque de commerce DISTRIMEDIC.

[3]               Quant à Emballages Richards, elle serait propriétaire du brevet canadien 2, 207, 045 (le brevet ‘045) intitulé « Ensemble et procédé pour la fabrication d’un jeu de contenants individuels pour pilules ». Il ressort qu’Emballages Richards vendrait un tel ensemble et procédé sous la marque de commerce enregistrée DISPILL.

[4]               Par le passé, Emballages Richards a fait parvenir à Distrimedic une lettre dans laquelle elle indiquait ceci :

De plus, nous comprenons que vous offrez de vendre aux clients d’Emballage Richards un produit qui prétend être similaire au produit DISPILL® mais sous une marque de commerce différente. Toute telle reproduction qui copie ou emploie les caractéristiques brevetées du produit DISPILL® constitue une contrefaçon du brevet d’Emballages Richards [le brevet en litige], que celle-ci entend protéger vigoureusement.

[5]               Face à cela, Distrimedic a donc intenté en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4, telle que modifiée, une action pour une déclaration de non contrefaçon des revendications 1 à 28 du brevet ‘045.

[6]               Ce paragraphe 60(2) se lit comme suit :

Déclaration relative à la violation

(2) Si une personne a un motif raisonnable de croire qu’un procédé employé ou dont l’emploi est projeté, ou qu’un article fabriqué, employé ou vendu ou dont sont projetés la fabrication, l’emploi ou la vente par elle, pourrait, d’après l’allégation d’un breveté, constituer une violation d’un droit de propriété ou privilège exclusif accordé de ce chef, elle peut intenter une action devant la Cour fédérale contre le breveté afin d’obtenir une déclaration que ce procédé ou cet article ne constitue pas ou ne constituerait pas une violation de ce droit de propriété ou de ce privilège exclusif.

Declaration as to infringement

 

(2) Where any person has reasonable cause to believe that any process used or proposed to be used or any article made, used or sold or proposed to be made, used or sold by him might be alleged by any patentee to constitute an infringement of an exclusive property or privilege granted thereby, he may bring an action in the Federal Court against the patentee for a declaration that the process or article does not or would not constitute an infringement of the exclusive property or privilege.

[7]               Le ou vers le 8 novembre 2005, Emballages Richards Inc. a déposé auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (ci-après l’OPIC) une renonciation (la renonciation ou prétendue renonciation) en vertu du paragraphe 48(1) de la Loi sur les brevets, supra, qui prévoit :

48. (1) Le breveté peut, en acquittant la taxe réglementaire, renoncer à tel des éléments qu’il ne prétend pas retenir au titre du brevet, ou d’une cessation de celui-ci, si, par erreur, accident ou inadvertance, et sans intention de frauder ou tromper le public, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il a donné trop d’étendue à son mémoire descriptif, en revendiquant plus que la chose dont lui-même, ou son mandataire, est l’inventeur;

b) il s’est représenté dans le mémoire descriptif, ou a représenté son mandataire, comme étant l’inventeur d’un élément matériel ou substantiel de l’invention brevetée, alors qu’il n’en était pas l’inventeur et qu’il n’y avait aucun droit.

48. (1) Whenever, by any mistake, accident or inadvertence, and without any willful intent to defraud or mislead the public, a patentee has

a) made a specification too broad, claiming more than that of which the patentee or the person through whom the patentee claims was the inventor, or

b) in the specification, claimed that the patentee or the person through whom the patentee claims was the inventor of any material or substantial part of the invention patented of which the patentee was not the inventor, and to which the patentee had no lawful right,

the patentee may, on payment of a prescribed fee, make a disclaimer of such parts as the patentee does not claim to hold by virtue of the patent or the assignment thereof.

[8]               Le 1er décembre 2005, Emballages Richards a déposé la défense dans laquelle elle affirme que Distrimedic a contrevenu au brevet ‘045. A cet égard, la défense se fonde en grande partie sur la renonciation déposée le 8 novembre 2005.

[9]               La défense soulève également à l’encontre de Distrimedic plusieurs autres chefs d’attaque basés sur des droits intellectuels d’Emballages Richards. À ce égard, Emballages Richards résume comme suit, au paragraphe 3 de ses représentations écrites déposées à l’encontre de la présente requête, ces chefs d’attaque :

3.         Richards also claims that Distrimedic, Poirier and Filiatrault infringed copyright, infringed Richards’ trade mark registration no. 547,764 for DISPILL, caused confusion between the business, services and wares of the parties, that Distrimedic, Poirier and Filiatrault have passed off their business, wares and services as and for the business, wares and services of Richards, that Distrimedic, Poirier and Filiatrault depreciated the value of the goodwill attaching to the DISPILL trade mark and that Poirier, Filiatrault and Distrimedic made false and misleading statements tending to discredit the business, services and wares of Richards’.

[10]           Le ou vers le 20 décembre 2005, les procureurs d’Emballages Richards Inc. ont reçu de l’OPIC un avis à l’effet que la renonciation avait été refusée puisqu’elle aurait eu pour effet d’élargir la portée d’une des revendications du brevet ‘045, ce qui n’est pas permis dans le cadre d’une renonciation. Cette décision de l’OPIC fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire déposée par Emballages Richards Inc. le 18 janvier 2006.

[11]           Par décision datée du 27 février 2006, j’ai accueilli une requête de Distrimedic afin qu’elle soit constituée comme intimée à cette demande de contrôle judiciaire.

[12]           Nous allons débuter notre analyse de la requête à l’étude en traitant en premier lieu des demandes de précisions recherchées par Distrimedic. Par après, nous procéderons dans un deuxième temps (voir paragraphes 27 et suivants) à l’analyse des radiations recherchées par Distrimedic.

Analyse

I           Précisions recherchées par Distrimedic

[13]           Les normes que doivent respecter les plaidoiries en ce qui concerne les détails ou précisions sont énoncées aux règles 174 et 181 (2) des Règles des Cours fédérales (les règles). En voici le texte :

174. Tout acte de procédure contient un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde; il ne comprend pas les moyens de preuve à l’appui de ces faits.

181. (2) La Cour peut, sur requête, ordonner à une partie de signifier et de déposer des précisions supplémentaires sur toute allégation figurant dans l’un de ses actes de procédure.

174. Every pleading shall contain a concise statement of the material facts on which the party relies, but shall not include evidence by which those facts are to be proved.

181. (2) On motion, the Court may order a party to serve and file further and better particulars of any allegation in its pleading.

[14]           Dans la décision Glaxo Canada Inc. c. Ministère de la Santé nationale & du Bien-être social du Gouvernement du Canada et autres (1987), 15 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1ère inst.), à la page 10, le juge Rouleau fait la remarque suivante en ce qui concerne l’exigence applicable en matière de précisions :

Des plaidoiries adéquates définissent avec précision et clarté la question en litige entre les parties. Les deux parties ont droit à un avis juste de la preuve qu’elles doivent faire pour pouvoir produire des éléments de preuve pertinents aux questions révélées par les plaidoiries.

[15]           Cependant, toute demande de précisions paraît également faire l’objet de certaines restrictions. En un mot, avant de rendre une ordonnance en la matière, la Cour doit se demander si une partie dispose de renseignements suffisants pour comprendre la thèse de la partie adverse et préparer une réponse adéquate, qu’il s’agisse d’une défense ou d’une réponse. (Voir Astra Aktiebolag c. Inflazyme Parmaceuticals Inc. (1995), 61 C.P.R. (3d) 178 (C.F. 1ère inst. ), à la page 184.)

[16]           Dans la décision Embee Electronic Agencies Ltd. c. Agence Sherwood Agencies Inc. et al (1979), 43 C.P.R. (2d) 285 (C.F. 1re inst.), à la page 287, le juge Marceau explique dans quelle mesure la partie défenderesse est en droit d’obtenir, à l’étape des plaidoiries, des détails quant à la preuve de la partie demanderesse. J’estime que les observations suivantes du juge Marceau peuvent s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, à la demande de détails présentée par Distrimedic au sujet de la défense en litige :

À ce stade préliminaire, un défendeur a le droit d’obtenir tous les détails qui lui permettront de mieux saisir la position du demandeur, de savoir sur quoi se fonde l’action contre lui et de comprendre les faits sur lesquels elle s’appuie, afin de pouvoir répondre intelligemment à la déclaration et énoncer correctement les moyens sur lesquels il appuie sa propre défense, mais il n’a pas le droit d’aller plus loin et d’en demander plus.

[Je souligne.]

[17]           Forts de ces enseignements, l’on peut maintenant aborder les diverses demandes de précisions formulées par Distrimedic à sa requête.

[18]           Distrimedic formule comme suit sa première demande de précisions :

(a)        Une ordonnance exigeant la communication de précisions quant aux éléments spécifiques de l’invention décrite dans les revendications 1 à 28 du brevet no. 2,207,045 qui se retrouvent sur le produit DISTRIMEDICMC et qui font en sorte que la produit DISTRIMEDICMC contrefait chacune des revendications 1 à 28 du brevet no. 2,207,045, avec suffisamment de précision pour que la Cour soit satisfaite que, présumant la véracité de ce qui est allégué, les défenderesses ont une cause contestable (paragraphes 12, 14, 18(c)(i) et 32 de la Défense et demande reconventionnelle);

[19]           Je n’entends pas ordonner la production de ces précisions, et ce, pour les motifs qui suivent.

[20]           Premièrement, en novembre 2005, Distrimedic a été en mesure de prendre une action déclaratoire où elle-même affirme que son produit Distrimedic ne contrevient pas aux revendications du brevet ‘045. Ce simple fait doit nous amener à conclure que Distrimedic est à même d’ores et déjà d’identifier si oui ou non des éléments spécifiques de l’invention se retrouvent sur son produit.

[21]           Deuxièmement, tel que le souligne Emballages Richards, l’affidavit déposé par Distrimedic au soutien de la présente requête en général, soit un affidavit d’un monsieur Ouimet oeuvrant à titre de parajuriste au sein de la firme de procureurs représentant Distrimedic, n’établit pas un besoin réel quant à ces précisons pour les fins de la production d’une réponse et défense reconventionnelle.

[22]           La deuxième catégorie de précisions recherchées par Distrimedic s’adressait au paragraphe 30 de la défense. Toutefois, cette demande de précisions est disparue puisque Emballages Richards a reconnu que le texte présent de ce paragraphe 30 est déficient et qu’elle souhaite pouvoir amender sa défense pour y substituer la version qu’elle fait valoir au paragraphe 41 de ses représentations écrites. Vu le consentement de Distrimedic à cette nouvelle version du paragraphe 30 de la défense, Emballages Richards sera autorisée à inclure cette nouvelle version du paragraphe 30 à une défense amendée à être produite dans les vingt (20) jours de l’ordonnance accompagnant les présents motifs.

[23]           La troisième catégorie de précisions recherchées vise le paragraphe 38 de la défense. Ce paragraphe se lit :

38.       Since at least 2005, Distrimedic, Filiatrault and Poirier have, without the consent of the Defendant Richards Packaging (Plaintiff by Counterclaim), authorized the copying of the Dispill Label Form by pharmacies. An icon in the computer program for printing patient information onto a permanent container-sealing sheet or replaceable container-sealing sheet uses the word DISTRIMEDIC, however, when, as the Defendants to the Counterclaim instruct, a user clicks on such icon the Dispill Label Form appears. The patient information is then inputted and printed onto a Distrimedic container-sealing sheet.

[24]           Face à ce paragraphe, Distrimedic réclame dans sa requête les précisions suivantes :

a)         Quels sont les usagers (noms, adresses) que les défendeurs reconventionnels auraient instruits de procéder de la façon décrite dans cette allégation ?

b)         Quand ces défendeurs reconventionnels auraient-ils instruit ces usagers de procéder de la façon décrite dans cette allégation ?

c)         Comment ces défendeurs reconventionnels auraient-ils instruit ces usagers de procéder de la façon décrite dans cette allégation ?

ou dans l’alternative, les précisions et le document suivants :

d)         Comment les défendeurs reconventionnels ont autorisé la copie du Dispill Label Form ?

e)         Quel est le programme d’ordinateur dans lequel apparaît l’icône qui utilise le mot DISTRIMEDIC ? Qui fabrique ce programme d’ordinateur ?

f)          Le formulaire qui apparaît lorsque l’icône qui utilise le mot DISTRIMEDIC est sélectionné est-il identique au Dispill Label Form ? Si non, fournir une copie du formulaire qui apparaît lorsque l’icône qui utilise le mot DISTRIMEDIC est sélectionné.

[25]           En l’absence, tel que noté auparavant, d’un affidavit établissant réellement le besoin de précisions pour fins de plaidoirie, j’entends obliger Emballages Richards à ne fournir, dans les vingt (20) jours de l’ordonnance accompagnant les présents motifs, que les deux précisions suivantes, soit :

-           Comment les défendeurs reconventionnels ont autorisé la copie du Dispill Label Form;

-           Fournir une copie du formulaire qui apparaît lorsque l’icône qui utilise le mot DISTRIMEDIC est sélectionné.

[26]           Il y a lieu maintenant d’aborder les demandes de radiation formulées par Distrimedic.

II         Radiations recherchées par Distrimedic

[27]           En matière de radiation d’allégations en vertu du paragraphe 221(1) des règles, il y a lieu de retenir les propos suivants émis par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Sweet et al. v. Canada (1999), 249 N.R. 17, en pages 23 et 24 :

[6]        Statements of claim are struck out as disclosing no reasonable cause of action only in plain and obvious cases and where the court is satisfied that the case is beyond doubt (see Inuit Tapirisat of Canada and National Anti-Poverty Organization v. Canada (Attorney General), [1980] 2 S.C.R. 735; 33 N.R. 304; 115 D.L.R. (3d) 1, at 740 [S.C.R.]; Operation Dismantle Inc. et al. v. Canada et al., [1985] 1 S.C.R. 441; 59 N.R. 1; 13 C.R.R. 287; 18 D.L.R. (4th) 481; 12 Admin. L.R. 16 and Hunt v. T. & N plc et al., [1990] 2 S.C.R. 959; 117 N.R. 321; 4 C.C.L.T. (2d) 1; 43 C.P.C. (2d) 105; 49 B.C.L.R. (2d) 273; 74 D.L.R. (4th) 321). The burden is as stringent when the ground argued is that of abuse of process or that of pleadings being scandalous, frivolous or vexatious (see Creaghan Estate v. Canada, [1972] F.C. 732 (T.D.), at 736 (T.D.), Pratte, J.; Waterside Ocean Navigation co. v. International Navigation Ltd. et al, [1977] 2 F.C. 257 (T.D.), at p. 259 (T.D.), Thurlow, A.C.J.; Micromar International Inc. v. Micro Furnace Ltd. (1988), 23 C.P.R. (3d) 214 (F.C.T.D.), Pinard, J., and Connaught Laboratories Ltd. v. Smithkline Beecham Pharma Inc. (1998), 158 F.T.R. 194; 86 C.P.R. (3d) (T.D.) Gibson, J.). The words of Pratte, J. (as he then was), spoken in 1972, in Creaghan Estate, supra, are still very much appropriate :

“... a presiding judge should not make such an order unless it be obvious that the plaintiff’s action is so clearly futile that it has not the slightest chance of succeeding ...”

[28]           Ceci étant, il y a lieu maintenant d’aborder les diverses demandes de radiation recherchées par Distrimedic à l’encontre de la défense produite par Emballages Richards.

[29]           La première radiation recherchée par Distrimedic vise les diverses allégations que Emballages Richards fait valoir à sa défense pour soutenir essentiellement la validité et la contrefaçon par Distrimedic de diverses revendications du brevet ‘045. Dans ces allégations, Emballages Richards tire constamment une distinction entre le texte des revendications avant et après la renonciation qu’elle a fait parvenir à l’OPIC le 8 novembre 2005.

[30]           De façon plus particulière, la défense d’Emballages Richards contient les allégations suivantes que dénonce Distrimedic.

[31]           Au paragraphe 13 de la défense, on y allègue :

13. As to paragraphs 16-18 of the Amended Statement of Claim, the Defendants state that on or about November 8, 2005, Richards Packaging filed a disclaimer in respect of Canadian Patent No. 2,207,045 which stated the following in respect of claims 15-21:

[...]

[32]           Au paragraphe 14 de la défense, on y allègue :

14. By its manufacture, use, marketing, offering for sale and sale of the DISTRIMEDIC Product, and by its promotion and inducement of such use, the Plaintiff has threatened to infringe and infringed the exclusive right, privilege and liberty of Richards Packaging as claimed in claims 1-28 of the Canadian Patent No. 2,207,045 prior to the disclaimer and claims 1-15, 17-28 of Canadian Patent No. 2,207,045 as they read after the disclaimer and continues to infringe such exclusive rights.

(nos soulignés)

[33]           Au paragraphe 18(a) de la défense, on y allègue :

18. The Defendant Richards Packaging (Plaintiff by Counterclaim) claims:

(a) a declaration that Canadian Patent No. 2,207,045 and current claims 1-15, 17-28 thereof and claims 1-28 of Canadian Patent No. 2,207,045 prior to the disclaimer are valid;

(nos soulignés)

[34]           Au paragraphe 18(c)(i) de la défense, on y allègue :

18. The Defendant Richards Packaging (Plaintiff by Counterclaim) claims:

(c) a declaration that Distrimedic, Robert Poirier (“Poirier”) and Claude Filiatrault (“Filiatrault”) have:

(i) threatened to infringe and infringed current claims 1-15, 17-28 of Canadian Patent No. 2,207,045 and prior to the disclaimer in respect of Canadian Patent No. 2,207,045 threatened to infringe and infringed claims 1-14, 22-28 and prior claims 15-21 of Canadian Patent No. 2,207,045;

(nos soulignés)

[35]           Au paragraphe 32 de la défense, on y allègue :

32. Filiatrault and Poirier arranged for Distrimedic to manufacture, use, market, offer for sale and sell the DISTRIMEDIC Product, and by its promotion and inducement of such use, Filiatrault, Poirier and Distrimedic have threatened to infringe and infringed the exclusive right, privilege and liberty of the Defendant Richards Packaging (Plaintiff by Counterclaim) as claimed in claims 1-28 of Canadian Patent No. 2,207,045 prior to the disclaimer and claims 1-15, 17-28 of Canadian Patent No. 2,207,045 as they read after the disclaimer and Filiatrault, Poirier and Distrimedic continue to infringe such exclusive rights.

(nos soulignés)

[36]           Or, on sait, tel que revu précédemment au paragraphe 10, supra, que le 20 décembre 2005 Emballages Richards a été avisée par l’OPIC que sa renonciation avait été refusée puisqu’elle aurait eu pour effet d’élargir la portée d’une des revendications du brevet ‘045.

[37]           Cette décision de l’OPIC, tel qu’on le sait, a fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire. Emballages Richards décrit comme suit au paragraphe 15 de ses représentations écrites déposées à l’encontre de la requête à l’étude l’objet de cette demande de contrôle :

15.       The application for judicial review which is the subject of Federal Court File No. T-92-06 seeks the issuance of a writ of mandamus against the Commissioner of Patents requiring the Commissioner to register the Disclaimer and a declaration that the Disclaimer was filed and effective as of its filing date of November 8, 2005. No order is sought regarding the validity of the Disclaimer.

[38]           Je partage toutefois l’avis de Distrimedic à l’effet que cet avis de demande de contrôle judiciaire ne change pas pour l’instant le fait qu’il n’y a pas de renonciation valide affectant présentement les revendications du brevet ‘045. Peu importe les arguments que pourra chercher à faire valoir Emballages Richards contre cette décision de l’OPIC, et plus particulièrement, entre autres, le fait premièrement que l’OPIC n’aurait pas de discrétion quant au dépôt et à l’enregistrement de tout document qui se veut une renonciation en vertu de la Loi sur les brevets, supra, et que, deuxièmement, le processus de renonciation ne prévoit pas la participation de toute personne voulant s’opposer à l’enregistrement d’une renonciation, il n’en demeure que tant que cette Cour n’aura pas possiblement fait droit à la demande de contrôle judiciaire d’Emballages Richards, cette absence de renonciation valide demeure.

[39]           Le fait que cette Cour ait autorisé Distrimedic à être constituée intimée à l’encontre de cette demande de contrôle judiciaire n’est pas un motif valable pour empêcher Distrimedic de faire valoir le présent point de vue dans le cadre du présent dossier T-1591-05.

[40]           Cette constatation claire et évidente d’absence de renonciation valide n’est point affectée également par les propos tenus en jurisprudence à l’égard de circonstances très différentes des nôtres (voir les arrêts Bayer Aktiengesellschaft and Bayer Inc. v. Pfizer Research and Development Co., N.V./S.A., ordonnance datée du 16 décembre 2002, dossier T-1964-02; Monsanto Co. v. Commissioner of Patents (1976), 28 C.P.R. (2d) 118 (C.A.F.); Canadian Celanese Ltd. v. B.V.D. Co. Ltd., [1937] 2 D.L.R. 481 (C.S.C.) et [1939] 2 D.L.R. 289 (Conseil privé)).

[41]           En conséquence, les allégations de la défense reproduites ci-dessus méritent de façon claire et évidente d’être radiées en vertu des alinéas 221(1)b) et c) des règles puisqu’elles ne sont pas pertinentes et sont frivoles. Partant, l’ordonnance accompagnant les présents motifs prévoira que le paragraphe 13 en entier ainsi que le texte souligné ci-avant des paragraphes 14, 18(a), 18(c)(i) et 32 de la défense sont radiés en vertu des alinéas 221(1)b) et c) des règles.

[42]           La deuxième attaque en radiation de Distrimedic vise le paragraphe 16 de la défense. Ce paragraphe 16 se lit :

16.       As to paragraphs 27 and 28 of the Amended Statement of Claim, at the date of commencement of the action by Statement of Claim dated September 26, 2005, the Plaintiff did not have an “article” pursuant to section 60(2) of the Patent Act as the DISTRIMEDIC Product was not in existence as admitted in paragraph 4 of the Statement of Claim as filed. Accordingly, the Plaintiff did not have the required interest to bring the present action and the Defendants request that the Amended Statement of Claim be dismissed with costs to the Defendant Richards Packaging.

[43]           Suivant Distrimedic, ce paragraphe ne représente plus maintenant qu’une question académique puisque entre le temps du dépôt de la déclaration d’action initiale de Distrimedic, soit en septembre 2005, et le moment présent, Distrimedic a bel et bien fabriqué un exemplaire du produit Distrimedic et en a remis une copie à Emballages Richards et cette dernière a produit depuis la défense.

[44]           Bien que l’on pourrait possiblement débattre de l’intérêt de Distrimedic de faire appel au paragraphe 60(2) de la Loi sur les brevets, supra, en septembre 2005, il est maintenant indéniable qu’elle a maintenant cet intérêt et on doit donc en conclure que ce paragraphe 16 de la défense n’expose pas présentement une cause de défense valable. Partant, il est clair et évident que ce paragraphe 16 doit être radié en vertu de l’alinéa 221(1)a) des règles.

[45]           Enfin, dans sa requête Distrimedic recherche la radiation d’une série d’alinéas de la défense, plus particulièrement d’alinéas contenus à la demande reconventionnelle d’Emballages Richards (ci-après néanmoins la défense), où Emballages Richards, se basant sur divers articles clés de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, telle que modifiée, réclame divers remèdes déclaratoires et en injonction.

[46]           Pour soutenir ces conclusions, Emballages Richards réfère aux paragraphes 30 (tel qu’il devrait se lire), 31 et 38 de sa défense. Ces paragraphes se lisent :

30.       In at least 2005, Filiatrault and Poirier or their agents began approaching customers of the Defendant Richards Packaging (Plaintiff by Counterclaim) in the Province of Quebec indicating that they were Dispill. Filiatrault and Poirier or their agents also stated that they were going to be producing a product similar to the product covered by the Canadian Patent No. 2,207,045 and marketing it in the near future. The Defendants to the Counterclaim have hired former employees of the Defendant Richards Packaging (Plaintiff by Counterclaim) to assist them with the activities noted in paragraph 31. The identity of all persons to whom these representations were made and of all former employees hired is not known to the Defendant Richards Packaging (Plaintiff by Counterclaim) but is known to the Defendants to the Counterclaim.

31.       The statements made by Filiatrault and Poirier or their agents contained false and misleading statements that tended to discredit the business, services and wares of the Defendant Richards Packaging (Plaintiff by Counterclaim) in order to promote the business interests of Filiatrault, Poirier and Distrimedic contrary to s. 52(1)(a) of the Competition Act since Filiatrault and Poirier are not Dispill nor agents of the Defendant Richards Packaging (Plaintiff by Counterclaim).

38.       Since at least 2005, Distrimedic, Filiatrault and Poirier have, without the consent of the Defendant Richards Packaging (Plaintiff by Counterclaim), authorized the copying of the Dispill Label Form by pharmacies. An icon in the computer program for printing patient information onto a permanent container-sealing sheet or replaceable container-sealing sheet uses the word DISTRIMEDIC, however, when, as the Defendants to the Counterclaim instruct, a user clicks on such icon the Dispill Label Form appears. The patient information is then inputted and printed onto a Distrimedic container-sealing sheet

[47]           Même si l’on devait accorder à ces paragraphes et à la Loi sur les marques de commerce, supra, une interprétation plus que libérale, je suis d’accord avec Distrimedic pour dire qu’il est clair et évident que ces paragraphes 30, 31 et 38 n’introduisent aucun fait substantiel portant à démontrer l’emploi de la marque de commerce enregistrée DISPILL ou portant à démontrer que les défendeurs reconventionnels ont vendu, distribué ou annoncé des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion avec la marque enregistrée.

[48]           Il en va de même pour les alinéas 18(c)(v), 18(d)(vii), 45(iv) qui font appel à l’alinéa 7c) de la Loi sur les marques de commerce. Cet alinéa, qui indique que nul ne peut faire passer d’autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés, constitue une codification de l’action de common law en « passing off by substitution » (voir Fox, Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition, 4e éd., Toronto (Ontario), Thomson Carswell, 2005, à la page 4-15).

[49]           En conséquence, il est clair et évident que les alinéas 18(c)(iii), 18(c)(v), 18(c)(vi), 18(d)(iii) pour ce qui est du texte souligné à l’avis de requête, 18(d)(iv), 18(d)(vii), 18(d)(viii), 18(d)(ix), 45(i), 45(ii) et 45(iv) de la défense ne présentent aucune cause d’action valable et seront donc radiés en vertu de l’alinéa 221(1)a) des règles.

[50]           Dans ses représentations écrites soumises à l’encontre de la requête à l’étude, Emballages Richards a demandé à ce que toute radiation d’allégués de la défense soit accompagnée du droit d’Emballages Richards d’amender sa défense.

[51]           Hormis l’amendement qu’Emballages Richards pourra apporter au texte existant du paragraphe 30 de la défense, je ne dispose d’aucun affidavit qui tende à démontrer qu’Emballages Richards possède des faits substantiels qui pourraient valablement soutenir l’un ou l’autre des allégués radiés. Par conséquent, je n’ai pas l’intention de faire droit ici à cette demande d’Emballages Richards.

[52]           Puisque le succès sur la présente requête est divisé, aucuns dépens ne sont adjugés à l’une ou l’autre des parties.

[53]           L’ordonnance accompagnant les présents motifs disposera également d’un délai pour la production par Emballages Richards d’une défense amendée qui tienne compte de l’amendement autorisé au paragraphe 30 de la défense actuelle ainsi que des précisions et radiations ordonnées.

[54]           Un délai sera également octroyé à Distrimedic pour produire par après sa réponse et défense reconventionnelle.

 

« Richard Morneau »

Protonotaire

 

Montréal (Québec)

le 29 juin 2006


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1591-05

 

INTITULÉ :                                       DISTRIMEDIC INC.

                                                            et

                                                            DISPILL INC. et EMBALLAGES RICHARDS INC.

                                                            ET

                                                            EMBALLAGES RICHARDS INC.

                                                            et

                                                            DISTRIMEDIC INC., ROBERT POIRIER et CLAUDE FILIATRAULT

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               26 avril 2006

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      29 juin 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Louis Gratton

 

POUR LA DEMANDERESSE ET LES DÉFENDEURS RECONVENTIONNELS

 

Me Dale Schlosser

 

POUR LES DÉFENDERESSES ET LA DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ogilvy Renault

Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE ET LES DÉFENDEURS RECONVENTIONNELS

 

Lang Michener

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDERESSES ET LA DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

 

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