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Date : 20010403

Dossier : ITA-1626-98

Référence neutre : 2001 CFPI 285

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 3e JOUR D'AVRIL 2001

EN PRÉSENCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu,

                                                                    - et -

Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes: la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-emploi,

CONTRE:

                                                           HYPNAT LTÉE

                                                                                                                Débitrice judiciaire

                                                                      ET

                                               HYPNAT LTÉE, COURTIER

                                                                                                                           Tierce-saisie

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:


[1]                Il s'agit en l'espèce d'une requête de la créancière-saisissante, Sa Majesté la Reine, aux fins d'obtenir une ordonnance définitive de saisie-arrêt contre la tierce-saisie, Hypernat Ltée, Courtier.

[2]                Une ordonnance provisoire de saisie-arrêt fut rendue contre la tierce-saisie le 29 septembre 1999. Pour l'essentiel, cette saisie du 29 septembre 1999 a mis sous saisie provisoire un compte à recevoir au montant de 1 529 111,45 $ dû par la tierce-saisie à la débitrice judiciaire.

[3]                Pour les fins de l'obtention de l'ordonnance définitive de saisie-arrêt, la question centrale que cette Cour a à trancher est de déterminer si ce compte à recevoir, cette dette, était prescrit entre les parties au moment de la saisie-arrêt provisoire, soit le 29 septembre 1999.

[4]                Suivant la tierce-saisie, la preuve démontre que cette dette doit être vue comme ayant été créée au plus tard le 31 octobre 1993 et que par le jeu des règles de la prescription, cette dette qui est de la nature d'un prêt sans terme se prescrivait par trois (3) ans de la date de sa création et que, somme toute, la prescription fut acquise en sa faveur en date du 1er janvier 1997.


[5]                Selon elle, il n'y a aucune preuve de reconnaissance de dette en l'espèce par la tierce-saisie susceptible d'interrompre le cours de la prescription puisque:

           i)          la lettre du 31 août 1998 produite au soutien de l'affidavit Novak émane de la débitrice judiciaire et non de la tierce-saisie et ne peut donc en aucun cas constituer une reconnaissance de dette de la part de cette dernière;

           ii)         les états financiers de la tierce-saisie pour les années d'imposition se terminant du 31 août 1991 au 31 octobre 1999 (pièces 1c) à 1k)) ainsi que les feuilles de travail de cette dernière pour la même période (pièces E-1à E-9) ne peuvent constituer une reconnaissance de dette puisqu'il est établi, selon elle, que de tels états financiers et feuilles de travail n'ont qu'une valeur très limitée en matière fiscale.

[6]                Quant à la créancière-saisissante, elle soutient qu'il est parfaitement justifiable en l'espèce de s'en rapporter aux états financiers ainsi qu'aux feuilles de travail de la tierce-saisie puisque le but recherché par cette utilisation en l'espèce n'est pas de qualifier pour fins d'assujettissement à l'impôt la nature des transactions intervenues entre la tierce-saisie et la débitrice judiciaire mais simplement d'asseoir ses droits en tant que créancière. De plus, elle soutient que l'ensemble de ces documents émane finalement de la direction de la tierce-saisie et non, tel que la tierce-saisie le soutient, du moins pour les états financiers, de tiers comptables qui ne seraient pas au fait de la réalité juridique de la tierce-saisie.


[7]                Je partage cette approche de la créancière-saisissante quant à l'à-propos pour elle de se référer en l'espèce à ces états financiers et feuilles de travail.

[8]                Je suis d'avis également qu'une analyse conjointe des états financiers, des feuilles de travail ainsi que des affidavits de la représentante de la tierce-saisie datés du 15 octobre 1999 et du 1er août 2000 nous amène à conclure de façon claire et non équivoque que depuis l'année d'imposition 1991 une dette existe entre la tierce-saisie et la débitrice judiciaire et que cette dette (voir les feuilles de travail) a de manière régulière été en constante évolution en raison d'une série de transactions "débit/crédit" et ce, jusqu'au 31 octobre 1997 à tout le moins. Ces transactions peuvent être vues comme une admission d'exigibilité constamment réitérée par la tierce-saisie, constituant ainsi une interruption de prescription par reconnaissance de dette, et ce, jusqu'au moins le 31 octobre 1997.

[9]                La prescription ayant recommencé à courir en 1997 sous ce scénario, le délai de trois (3) ans n'était donc pas atteint en septembre 1999 au moment de la prise de la saisie provisoire.


[10]            Par ailleurs, je ne puis en l'espèce me résoudre à considérer que les transactions courantes reflétées aux feuilles de travail font que l'on doit maintenant voir la dette ayant existé entre les parties en tout temps pertinent comme une série de transactions ou d'obligations à exécution successive se prescrivant de manière indépendante les unes des autres. Suivant mon analyse, il n'y a rien dans la preuve qui nous permet de dénaturer ainsi la réalité d'endettement entre les parties.

[11]            Pour ces motifs, la Cour

           -           CONSTATE que la "dette" de la tierce-saisie Hypnat Ltée, Courtier envers la débitrice judiciaire Hypnat Ltée n'était pas prescrite le 20 septembre 1999;

           -           REJETTE l'opposition à la saisie en mains exercée par Hypnat Ltée, Courtier;

           -           MAINTIENT ET DÉCLARE définitive la saisie-arrêt pratiquée en l'instance;

           le tout, avec dépens.

[12]            La créancière-saisissante devra dans les dix (10) jours de la présente ordonnance faire parvenir à la Cour pour signature un projet d'ordonnance définitive de saisie-arrêt suivant les termes techniques habituels.

Richard Morneau        

                                    protonotaire


                                               COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                 NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:


ITA-1626-98

Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu,

et

Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes: la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-emploi,

CONTRE:

HYPNAT LTÉE

                                                          Débitrice judiciaire

ET

HYPNAT LTÉE, COURTIER

                                                                  Tierce-saisie


LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 8 mars 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 3 avril 2001

ONT COMPARU:


Me Jean Lavigne

pour la créancière saisissante


Me Marc-André Boutin

pour la débitrice judiciaire et la tierce-saisie


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour la créancière saisissante


Davies Ward Phillips & Vineberg

Montréal (Québec)

pour la débitrice judiciaire et la tierce-saisie


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