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Date : 20020628

Dossier : IMM-3959-00

Ottawa (Ontario), le 28 juin 2002

En présence de Madame le juge Layden-Stevenson

ENTRE :

                                                                IQBAL MOHD KAZI

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                     ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                « Carolyn A. Layden-Stevenson »          

                                                                                                                                                                 Juge                                 

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20020628

Dossier : IMM-3959-00

Référence neutre : 2002 CFPI 733

ENTRE :

                                                                IQBAL MOHD KAZI

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

  • [1]                 Dans sa demande de contrôle judiciaire, Iqbal Mohd Kazi demande que la décision datée du 29 juin 2000 par laquelle un agent des visas du Haut-commissariat du Canada à Singapour a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada soit annulée et que sa demande de résidence permanente soit accueillie ou, subsidiairement, renvoyée pour nouvel examen.

  • [2]                 Le demandeur est un citoyen du Bangladesh âgé de vingt-huit ans. Son frère, Belal Mohammed Kazi, exploite le Golden Café Family Restaurant à Oshawa (Ontario). Belal Kazi a fait au demandeur une offre d'emploi, que Développement des ressources humaines Canada a validée le 3 mai 1999. Le demandeur a présenté le 4 octobre 1999 une demande de résidence permanente pour la catégorie des parents aidés. Il mentionnait dans sa demande avoir comme profession envisagée au Canada celle de chef de cuisine au tandoor (chef spécialisé) [Classification nationale des professions (CNP) 6241.3]. Le 12 juin 2000, l'agent des visas a fait passer une entrevue au demandeur; ses notes lors de l'entrevue sont intégrées au notes du Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI) et fait partie du dossier du tribunal. Une lettre datée du 29 juin 2000 apprenait à M. Kazi que sa demande avait été rejetée au motif qu'ayant obtenu 34 points d'appréciation alors que l'exigence minimale était de 65 points pour la catégorie des parents aidés, il ne réunissait pas les conditions prescrites pour être immigrant.
  • [3]                 Le demandeur soutient que l'agent des visas a commis une erreur de droit en ne fournissant pas les services d'un interprète lorsqu'il est devenu manifeste à l'entrevue qu'il ne comprenait pas. Le demandeur prétend que l'agent des visas est soumis à l'obligation d'équité lorsqu'il mène une entrevue, se fondant à cet égard sur Fong c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1990] 3 C.F. 705 (1re inst.), Re K. (H.) (an infant), [1967] 1 All E.R. 226 et Chen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 65 F.T.R. 73.

[4]                 La seconde erreur alléguée découle de la première, le demandeur soutenant que l'entrevue au sujet de son expérience de travail ne pouvait être valable parce qu'il ne comprenait pas bien l'agent et ne pouvait donc répondre à ses questions. Il en résulte, soutient-il, que l'agent des visas a obtenu de l'information incomplète et erronée relativement à son expérience. Le demandeur se fonde à cet égard sur Giacca c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), 200 F.T.R 107. La troisième erreur alléguée est qualifiée d' « erreur de fait et de droit lors de l'appréciation » , le demandeur contestant les unités d'appréciation attribuées pour ce qui est du niveau de scolarité, de l'expérience de travail et des qualités personnelles.

  • [5]                 Le défendeur soutient pour sa part que l'obligation d'équité de l'agent des visas est à portée restreinte, et que celui-ci n'a pas à faire état de ses préoccupations quant à la capacité du demandeur de satisfaire aux critères d'admission. De même, l'agent des visas n'est pas tenu de faire part de ses préoccupations au demandeur à moins que celui-ci ne soit pas en mesure de les prévoir. Le défendeur se fonde à ce sujet sur Yu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 36 F.T.R. 296 et Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 151 F.T.R. 1. En ce qui concerne les services d'un interprète, le défendeur prétend qu'il n'existait pas d'obligation d'en fournir parce que le demandeur avait mentionné dans sa demande qu'il parlait l'anglais couramment et qu'il pouvait bien l'écrire et le lire. C'est au demandeur et non à l'agent des visas qu'il incombait d'obtenir les services d'un interprète. Le défendeur se fonde en cela sur Knarik c. Canada (Solliciteur général) (1994), 79 F.T.R. 297 et Chavda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. n ° 1190.
  • [6]                 À l'audience, l'avocat a mentionné expressément la lettre de convocation reçue par le demandeur. L'agent des visas mentionne ainsi au paragraphe 10 de son affidavit :

[traduction]

(...) Je note que la lettre de convocation à l'intention du demandeur à l'entrevue renfermait les instructions suivantes, bien que l'octroi d'unités supplémentaires lors de l'évaluation des compétences linguistiques n'aurait pas modifié en soi la décision quant à la sélection :

Interprètes - Pour les entrevues menées à nos bureaux, nous fournirons les services d'un interprète du mandarin aux demandeurs incapables de communiquer en anglais ou en français. Les demandeurs qui désirent recourir aux services de leur propre interprète du mandarin, ou subir leur entrevue dans une autre langue doivent s'assurer de la présence à l'entrevue à leurs frais d'un interprète professionnel et indépendant.

[7]                 La lettre reçue par le demandeur ne renfermait pas le passage précité, mais plutôt le suivant :

[traduction]

Votre entrevue sera menée en anglais (ou en français si vous le préférez). Pour évaluer si vous êtes en mesure de réussir votre établissement au Canada, le préposé à l'entrevue portera principalement son attention sur l'un ou l'autre ou l'ensemble des éléments suivants :

·       la capacité de parler, de lire et d'écrire en anglais et(ou) en français (le préposé à l'entrevue pourrait vous faire passer des tests à ce sujet)

·       votre formation scolaire

·       votre formation et votre expérience en ce qui concerne votre profession envisagée au Canada

·       vos plans d'établissement et de travail au Canada

Veuillez vous préparer en conséquence et emporter avec vous à l'entrevue tout document pouvant servir à l'évaluation de ces facteurs par le préposé.

[12]            L'avocat s'est rendu compte de cet écart lorsque le demandeur a reçu l'affidavit de l'agent des visas, et il s'est alors attaqué à cette question. Le défendeur a reconnu sans peine que l'agent des visas s'était trompé quant à la teneur de la lettre de convocation, et une copie de la lettre véritablement envoyée au demandeur a été incluse au dossier du consentement des parties.

[13]            Le défendeur a soutenu que le fait qu'on a informé le demandeur à l'avance que l'entrevue serait menée en anglais ne vient qu'ajouter aux motifs pour lesquels l'argument du demandeur relatif à la violation de l'obligation d'équité devrait être rejeté. Le demandeur a été averti et on lui a dit de se préparer de manière appropriée. Il ne peut maintenant se plaindre alors qu'il a négligé de présenter au mieux sa cause à l'agent des visas.

[14]            Il y a lieu de mentionner qu'au cours de sa plaidoirie, l'avocat du demandeur a changé de cap et s'est engagé dans une nouvelle voie. Il alléguait désormais violation de l'obligation d'équité en raison du défaut non plus de fournir les services d'un interprète, mais d'avertir le demandeur qu'il lui incombait, le cas échéant, d'obtenir de tels services. Il a soutenu que l'agent des visas devait mettre fin à l'entrevue pour permettre au demandeur d'obtenir les services d'un interprète. L'avocat du défendeur s'est objecté, à bon droit, parce que ces arguments n'ont pas été soulevés dans les observations écrites et que son client n'en avait pas reçu avis. Le défendeur a demandé de pouvoir présenter des observations écrites en réponse à ces arguments, au cas où la Cour serait prête à y faire droit.

[15]            Les parties s'accordent pour reconnaître que le demandeur comprenait très mal l'anglais. Il le déclare lui-même sans équivoque dans son affidavit et il est mentionné dans l'affidavit de l'agent des visas et dans les notes du STIDI que le demandeur a surfait ses compétences en anglais dans sa demande. L'agent des visas mentionne dans ses notes que le demandeur ne pouvait subir l'entrevue en anglais, bien qu'il ait répété, reformulé et simplifié ses questions. C'était là le fondement de l'argumentation du demandeur, la position adoptée dans ses observations écrites étant la suivante :

[traduction]

Une fois qu'il est devenu apparent que le demandeur avait beaucoup de mal à le comprendre - de fait, l'agent des visas ne lui a attribué aucun point pour ses aptitudes en anglais -, il lui incombait [à l'agent] d'obtenir l'aide d'un interprète.

  

[16]            Il n'est pas loisible au demandeur de remanier ses arguments à l'audience. Lorsque l'exposé du demandeur ne soulève pas une question, l'avocat du défendeur n'a pas l'occasion d'y répondre et il ne convient pas que la Cour la tranche; se reporter à cet égard à Coomaraswamy et al. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CAF 153; 2002 A.C.F. n ° 603. On n'examinera pas, par conséquent, l'argument selon lequel le demandeur devrait être informé de son droit de retenir les services d'un interprète.

[17]            Le défendeur s'appuie fortement sur Chavda, précitée, une décision du juge en chef adjoint Lufty, particulièrement les extraits qui suivent :


L'avocate a soutenu qu'étant donné que l'agent des visas avait eu de la difficulté à comprendre ce que le demandeur lui avait dit en anglais pendant l'entrevue, il fallait accorder un ajournement de façon à permettre à l'une des deux parties de prendre des dispositions pour retenir les services d'un interprète. Je ne suis pas d'accord.

Dans son formulaire de demande, le demandeur a déclaré qu'il parlait, lisait et écrivait l'anglais couramment. Les notes que l'agent des visas a inscrites dans le STIDI, lesquelles étaient rédigées en français, montrent que le demandeur avait de la difficulté à parler l'anglais et qu'il était « presqu'impossible [sic] de faire l'entrevue » .

L'avocate du demandeur n'a pu soumettre aucun arrêt justifiant son argument. À mon avis, le demandeur, qui affirme parler couramment l'anglais, ne peut pas s'attendre à ce que les représentants du défendeur prennent des dispositions pour retenir les services d'un interprète. Si le demandeur estimait que sa capacité de se faire comprendre par l'agent des visas était compromise par l'absence d'interprète, ni son avocate ni lui n'ont soulevé la question avant l'audition de la présente instance. Les notes que l'agent des visas a inscrites dans le STIDI, selon lesquelles l'entrevue avait été difficile parce que le demandeur parlait peu l'anglais, ne peuvent pas servir de fondement justifiant l'intervention de cette cour ou égard aux circonstances de l'affaire. [Voir Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. n ° 1853 (QL) 1re inst.) au paragraphe 2 et Knarik c. Canada (Solliciteur général) (1994) 79 F.T.R. 297 aux paragraphes 2 et 4.]


[18]            Le demandeur soutient que la situation en l'espèce est analogue à celle dans Giacca, une décision précitée du juge Simpson. Dans Giacca, l'agent des visas visait à déterminer lors de l'entrevue si les compétences en anglais de la demanderesse satisfaisaient aux exigences applicables à un aide familial résidant. La décision s'est fondée sur la question de la qualité des haut-parleurs dans le cubicule où la demanderesse a subi son test. Cette question importait parce que le demandeur et l'agent étaient séparés par une vitre et communiquaient entre eux au moyen de microphones et de haut-parleurs. Ceux-ci ont arrêté de fonctionner par intervalles pendant l'entrevue et le demandeur n'a souvent pas entendu les questions que l'agent lui posait. L'agent a reconnu qu'il y avait eu certains problèmes d'ordre technique dans l'utilisation des haut-parleurs. Le juge Simpson a conclu que l'agent avait commis une erreur en faisant passer le test au demandeur tout en sachant que les haut-parleurs dans le cubicule étaient en mauvais état de fonctionnement.

[19]            L'obligation d'équité requiert de respecter, en matière de procédure, des normes minimales, et sa portée varie selon le contexte. Plusieurs facteurs tendent à amoindrir cette portée en regard des auteurs d'une demande de visa. Parmi ces facteurs, il y a l'absence de droit légal à l'obtention d'un visa, le fardeau imposé au demandeur de démontrer qu'il est admissible à l'obtention d'un visa et les conséquences moins graves pour l'intéressé, habituellement, du refus de délivrer un visa que du retrait d'un avantage, comme le droit de continuer de résider au Canada. Lorsqu'elle établit la portée de l'obligation d'équité relativement aux décisions concernant les demandes de visas, la Cour doit veiller à ne pas imposer un niveau de formalité de procédure qui nuirait indûment, compte tenu du grand nombre de demandes que les agents des visas doivent traiter, à la bonne administration du système. Il faut mettre en balance l'intérêt général qu'il y a à restreindre les frais administratifs et à ne pas nuire à l'efficacité du processus décisionnel, et les avantages liés à la participation au processus de la personne directement intéressée. Se reporter à ce sujet à Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), 283 N.R. 173 (C.A.F.).


[20]            En l'espèce, le demandeur a mentionné dans sa demande qu'il pouvait parler l'anglais couramment et bien le lire et l'écrire. Il était précisé dans la lettre informant le demandeur de l'heure, de la date et du lieu de l'entrevue que celle-ci se déroulerait en anglais. Le demandeur n'a pas demandé à l'agent des visas de mettre un terme à l'entrevue ou d'obtenir un délai lui permettant de retenir les services d'un interprète, et il ne s'est pas objecté à ce que l'entrevue se poursuive. Le demandeur avait déjà présenté une demande de séjour temporaire au Canada à des fins de travail en avril 1999, et l'entrevue s'était alors déroulée en anglais.

[21]            L'obligation de l'agent des visas consiste à mener une entrevue en vue d'établir si le demandeur satisfait ou non aux exigences prévues pour être admis à titre de résident permanent au Canada. C'est le demandeur qui a le fardeau de convaincre l'agent des visas. Si le demandeur s'estime incapable de s'acquitter de ce fardeau parce qu'il ne comprend pas l'anglais, c'est à lui qu'il incombe de régler la situation. Les faits en cause dans Giacca, précitée, peuvent être distingués des faits d'espèce parce qu'alors les haut-parleurs défectueux constituaient un facteur externe échappant à la volonté du demandeur. Je fais mien par conséquent le raisonnement du juge en chef adjoint Lutfy dans Chavda, précitée, et je conclus qu'il s'applique aux faits et à la situation d'espèce.

[22]            Il découle de ma conclusion relativement à la première erreur alléguée que le demandeur ne peut faire valoir que l'entrevue n'était pas valable parce qu'il ne pouvait comprendre l'anglais.


[23]            Pour ce qui est des arguments concernant les unités d'appréciation attribuées pour le niveau de scolarité, l'expérience de travail et les qualités personnelles, je vais les examiner l'un après l'autre. Le demandeur a terminé ses études secondaires à titre d'étudiant irrégulier. L'agent des visas a conclu qu'un tel étudiant n'a pas accès à l'université et il a attribué 5 unités d'appréciation au demandeur pour son niveau de scolarité. Le demandeur affirme que cela est inexact et qu'il est inscrit à un baccalauréat ès arts au Collège de Gohira. Rien n'indique cependant que le demandeur l'ait mentionné à l'agent des visas. Ce dont l'agent disposait à l'entrevue, c'était un diplôme d'études secondaires ne rendant pas le demandeur admissible à des études universitaires. L'agent des visas a fourni au demandeur l'occasion de faire des commentaires en regard de l'évaluation des études, mais celui-ci n'a rien ajouté. Il a été ainsi évalué en conséquence. Aucune erreur n'a été commise.

[24]            Pour ce qui est de l'expérience de travail, on a posé au demandeur plusieurs questions simples verbalement et par écrit. Le demandeur ne pouvait expliquer ou décrire des techniques et concepts simples constituant des éléments fondamentaux de l'expérience d'un chef. Il ne pouvait expliquer les différences existant entre divers plats, modes de préparation des aliments ou ingrédients de base. Il ne pouvait rien expliquer non plus au sujet de la cuisine au tandoor. L'agent des visas a informé le demandeur qu'il avait certains doutes au sujet de son expérience de travail et il lui a donné du temps pour fournir de l'information additionnelle. Le demandeur n'en a fourni aucune. L'octroi de points n'était entaché d'aucune erreur.


[25]            Compte tenu des conclusions relativement au niveau de scolarité et à l'expérience de travail du demandeur, même s'il y avait eu erreur au sujet des qualités personnelles, cela n'aurait pas d'importance. Si le nombre maximal de 10 points avait été accordé au demandeur relativement aux qualités personnelles, le nombre total de ses points d'appréciation aurait été de 40, ce qui est bien en deçà de l'exigence minimale. Une erreur ne pouvant modifier l'issue ne peut porter atteinte au résultat (Patel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. n ° 178 (CA)).

[26]            Je conclus, après examen du dossier du tribunal, y compris la demande du demandeur et les documents à l'appui, des affidavits du demandeur et de l'agent des visas ainsi que des observations des avocats, que les conclusions de l'agent des visas étaient raisonnables. La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée.

[27]            L'avocat du défendeur a suggéré la certification de la question suivante :

L'agent des visas est-il tenu d'aviser une personne qui sera éventuellement interrogée de son droit d'être accompagnée d'un interprète lorsqu'il a mentionné avoir de l'aisance en anglais dans sa formule de demande?

[28]            L'avocat du demandeur s'est prononcé contre la certification de cette question au motif que la portée en était étroite et que son intérêt était de durée limitée compte tenu de la nouvelle législation.


[29]            La question proposée n'a pas de lien avec les motifs de rejet de la demande et, par conséquent, une réponse de la Cour d'appel à la question ne saurait avoir d'incidence sur l'issue de la procédure de contrôle judiciaire. La question ne sera pas certifiée.

  

                                                                                                                « Carolyn A. Layden-Stevenson »          

                                                                                                                                                                 Juge                                 

Ottawa (Ontario)

Le 28 juin 2002

   

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

    

DOSSIER :                                                       IMM-3959-00

INTITULÉ :                                                    Iqbal Mohd Kazi c. MCI

  

                                                                                   

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

  

DATE DE L'AUDIENCE :                          Le 17 juin 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   Le juge Layden-Stevenson

DATE DES MOTIFS ET DE

L'ORDONNANCE :                                      Le 28 juin 2002    

   

COMPARUTIONS :

M. Yehuda Levinson                                                                      POUR LE DEMANDEUR

M. Stephen Jarvis                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Yehuda Levinson                                                                      POUR LE DEMANDEUR

M. Morris Rosenberg                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

  
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