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Date : 20020913

Dossier : T-894-99

Référence neutre : 2002 CFPI 975

Ottawa (Ontario), le 13 septembre 2002

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DANIÈLE TREMBLAY-LAMER

ENTRE :

                                                         DARCY ANDREW BJORGE

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                               défenderesse

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 La présente requête de la défenderesse vise à obtenir un jugement sommaire, en vertu des articles 214 et 219 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, rejetant l'action du demandeur au motif qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse.


[2]                 Le demandeur poursuit la défenderesse par cette action, au motif que la Couronne a révoqué illégalement sa semi-liberté et n'a pas transmis sa demande de prolongation de sa semi-liberté par les canaux appropriés. Il cherche aussi à obtenir des dommages-intérêts parce qu'il a dû se soumettre à une analyse d'urine et parce qu'on l'a détenu dans un établissement à sécurité moyenne plutôt que minimale suite à la révocation de sa libération d'office.

LES PRINCIPES DIRECTEURS

[3]                 J'ai résumé les principes généraux applicables aux jugements sommaires dans Granville Shipping c. Pegasus Lines Ltd. (1re inst.), [1996] 2 C.F. 853, aux p. 859 et 860 :

1.    ces dispositions ont pour but d'autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu'elle n'estime pas nécessaire d'instruire parce qu'elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire (Old Fish Market Restaurants Ltd. c. 1000357 Ontario Inc. et autre);

2.    il n'existe pas de critère absolu (Feoso Oil Limited c. Sarla), mais le juge Stone semble avoir fait siens les motifs prononcés par le juge Henry dans le jugement Pizza Pizza Ltd. c. Gillespie (Pizza Pizza). Il ne s'agit pas de savoir si une partie a des chances d'obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès;

3.    chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien (Blyth et Feoso);

4.    les règles de pratique provinciales (spécialement la règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario) peuvent faciliter l'interprétation (Feoso et Collie);

5.    saisie d'une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire (ce principe est plus large que celui qui est posé à la règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario) (Patrick);

6.    le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou s'il estime injuste de trancher ces questions dans le cadre de la requête en jugement sommaire (Pallman et Sears);

7.    lorsqu'une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l'affaire, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès (Forde et Sears). L'existence d'une apparente contradiction de preuves n'empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit « se pencher de près » sur le fond de l'affaire et décider s'il y a des questions de crédibilité à trancher (Stokes). [Les renvois en bas de page ne sont pas reproduits].


[4]                 La responsabilité de la Couronne est établie par une loi. En vertu du paragraphe 3a) de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, la Couronne peut être tenue responsable du fait d'autrui pour les actes délictueux commis par ses préposés.

[5]                 Le paragraphe 3a) est rédigé comme suit :


Responsabilité

3. En matière de responsabilité, l'État est assimilé à une personne pour :

a) dans la province de Québec :

                (i) le dommage causé par la faute de ses préposés,

                (ii) le dommage causé par le fait des biens qu'il a sous sa garde ou dont il est propriétaire ou par sa faute à l'un ou l'autre de ces titres;

Liability

3. The Crown is liable for the damages for which, if it were a person, it would be liable

(a) in the Province of Quebec, in respect of

                (i) the damage caused by the fault of a servant of the Crown, or

                (ii) the damage resulting from the act of a thing in the custody of or owned by the Crown or by the fault of the Crown as custodian or owner; and [...]


[6]                 L'article 10 porte que la Couronne n'est responsable que si le préposé l'est lui-même sans qu'il soit besoin de recourir à la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, précitée.

[7]                 Cet article est rédigé comme suit :



Responsabilité quant aux actes de préposés

10.    L'État ne peut être poursuivi, sur le fondement des sous-alinéas 3a)(i) ou b)(i), pour les actes ou omissions de ses préposés que lorsqu'il y a lieu en l'occurrence, compte non tenu de la présente loi, à une action en responsabilité contre leur auteur, ses représentants personnels ou sa succession.

Liability for acts of servants

10.    No proceedings lie against the Crown by virtue of subparagraph 3(a)(i) or (b)(i) in respect of any act or omission of a servant of the Crown unless the act or omission would, apart from the provisions of this Act, have given rise to a cause of action for liability against that servant or the servant's personal representative or succession.


[8]                 Le demandeur a le fardeau de démontrer qu'un préposé de la Couronne a fait preuve de négligence et qu'il peut être tenu personnellement responsable du prétendu préjudice.

LA PREUVE

La preuve de la défenderesse

[9]                 À l'appui de sa requête pour obtenir un jugement sommaire, la défenderesse cite l'affidavit du gestionnaire régional des programmes de mise en liberté sous condition de la Commission nationale des libérations conditionnelles, Mark Kemball, souscrit le 19 juillet 2002, ainsi que l'affidavit de Greg Yanicki, souscrit le 22 juillet 2002. Voici un bref résumé des faits :

A.        La semi-liberté - révocation et prolongation


[10]            Le 21 octobre 1996, la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) a accordé la semi-liberté au demandeur, pour une période de six mois - jusqu'au 20 avril 1997, aux conditions énoncées dans son certificat de semi-liberté. Le demandeur a alors été confié à l'établissement résidentiel communautaire Howard House (Howard House), à Vernon en Colombie-Britannique.

[11]            Le 17 mars 1997, Darlene Wood, membre du Bureau de libération conditionnelle de Vernon et préposée du Service correctionnel du Canada, a recommandé à la CNLC qu'elle prolonge la semi-liberté du demandeur.

[12]            Le 10 avril 1997, Darlene Wood a été informée que le demandeur aurait violé les conditions de sa semi-liberté, savoir : il s'était rendu à l'extérieur du périmètre autorisé sans demander la permission; il n'avait pas déclaré une transaction financière au sujet d'une voiture automobile à son agent de libération conditionnelle; et il avait fait une fausse inscription dans le registre de Howard House, indiquant qu'il était à l'école alors qu'il s'était rendu chez sa petite amie.

[13]            Le 10 avril 1997, Darlene Wood a suspendu la semi-liberté du demandeur et délivré un mandat d'arrêt. Le demandeur a été arrêté le même jour.


[14]            Au vu de la conduite du demandeur, Howard House ne voulait plus l'héberger. Darlene Wood a examiné la possibilité de placer le demandeur dans une autre résidence, jusqu'à ce qu'on trouve des objets liés à la consommation de drogues dans la chambre du demandeur à Howard House le 15 avril 1997. Dès lors, Darlene Wood ne prônait plus la semi-liberté pour le demandeur.

[15]            Elle a donc recommandé que la semi-liberté du demandeur soit révoquée et elle a renvoyé la question à la CNLC pour décision.

[16]            Une audience subséquente à la suspension a été tenue devant la CNLC le 22 mai 1997. La CNLC a annulé la suspension de la semi-liberté du demandeur. Toutefois, à ce moment-là la semi-liberté du demandeur était échue et il n'y avait pas de résidence communautaire où il pouvait s'installer. Par conséquent, la CNLC ne lui a pas accordé la semi-liberté, mais elle a déclaré qu'elle examinerait la possibilité d'une mise en liberté sous condition sur présentation d'un nouveau plan.

[17]            Le demandeur n'a pas fait appel de la décision de la CNLC.

[18]            Le 4 juin 1997, le Bureau régional de libération conditionnelle de New Westminster a recommandé qu'on accorde la semi-liberté au demandeur, au motif qu'il avait été accepté à l'établissement résidentiel Hobden à Surrey. Le 24 juin 1997, la CNLC a accordé la semi-liberté au demandeur. Le 4 juillet 1997, le demandeur a été libéré de l'établissement Ferndale, pour pouvoir s'installer à l'établissement résidentiel Hobden.


B.        Les analyses d'échantillons d'urine

[19]            Le 28 décembre 1996, ou vers cette date, on a exigé du demandeur qu'il fournisse un échantillon d'urine. Il semble que la défenderesse a présenté des excuses à ce sujet et que toute mention de l'incident a été radiée du dossier du Service correctionnel du Canada. L'analyse d'urine n'a pas été suivie d'une quelconque mesure disciplinaire ou perte de liberté.

[20]            Le 15 avril 1997, on a trouvé des objets liés à la consommation de drogues dans la chambre du demandeur à Howard House, d'où l'exigence qu'il subisse une analyse d'urine le 16 avril 1997.

C.         La sécurité minimale ou moyenne?

[21]            La CNLC a révoqué la libération d'office du demandeur le 29 septembre 1998 et délivré un mandat pour son arrestation. Suite à son arrestation le 29 septembre 1998, le demandeur a été évalué comme devant être placé dans un établissement à sécurité moyenne.

[22]            Par la suite, le comportement du demandeur a été réexaminé et la décision a été prise de le ramener à son ancienne cote de sécurité, savoir la sécurité minimale.

[23]            Comme il n'y avait alors pas de place en sécurité minimale, le demandeur a dû résider dans un établissement à sécurité moyenne jusqu'à ce qu'une place se libère. (Affidavit de Greg Yanicki, souscrit le 22 juillet 2002.)

La preuve du demandeur

[24]            L'affidavit en réponse du demandeur ne présente aucun fait spécifique à l'appui de sa déclaration. La simple affirmation que Darlene Wood ne l'aimait pas et avait décidé de l'enfoncer ne constitue pas une preuve crédible aux yeux de la Cour. De plus, il a admis en interrogatoire qu'il avait violé les conditions de sa semi-liberté.

[25]            En vertu de l'article 215 des Règles de la Cour fédérale (1998), une partie visée par une demande de jugement sommaire ne peut se fonder uniquement sur des allégations ou sur la dénégation des actes de procédure du demandeur, mais elle doit énoncer des faits précis démontrant l'existence d'une véritable question litigieuse.

[26]            Il est bien établi en droit qu'une partie visée par une requête en jugement sommaire doit faire une bonne présentation devant la Cour, afin de démontrer l'existence d'une véritable question litigieuse.


ANALYSE

[27]            Après avoir examiné la preuve qui m'est présentée et m'être « penchée de près » sur le fond de l'affaire, je suis convaincue que les allégations ne sont fondées ni en fait ni en droit.

A.        La semi-liberté - révocation et prolongation

[28]            Le demandeur soutient que le Service correctionnel du Canada a révoqué sa semi-liberté de façon négligente et malicieuse le 10 avril 1997.

[29]            Premièrement, comme l'indique la défenderesse, le Service correctionnel du Canada n'est pas autorisé à révoquer une libération sous condition et seule la CNLC peut révoquer la semi-liberté. La semi-liberté du demandeur n'a pas été révoquée le 10 avril 1997, elle a seulement été suspendue.

[30]            Deuxièmement, rien dans la preuve qui m'est présentée vient appuyer la prétention que la suspension aurait été faite de mauvaise foi. La preuve démontre clairement que le demandeur avait violé les conditions de sa semi-liberté et il était donc raisonnable qu'on la suspende. Ce faisant, l'agent de libération conditionnelle a exercé l'autorité et le pouvoir discrétionnaire que lui accorde la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (LSCMLC).


[31]            Rien dans la preuve qui m'est présentée ne peut étayer l'allégation qu'elle aurait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable.

[32]            Le demandeur se plaint du fait qu'on a révoqué sa semi-liberté, alléguant qu'il aurait dû être en semi-liberté du 10 avril au 2 juillet 1997.

[33]            La preuve dont je suis saisie démontre que la CNLC n'a pas révoqué la semi-liberté du demandeur au cours de la période visée par la déclaration. La période de semi-liberté de six mois accordée au demandeur a expiré avant l'audience de la CNLC le 22 mai 1997. Comme le demandeur n'était plus le bienvenu à Howard House, la CNLC ne lui a pas accordé la semi-liberté. La CNLC a fait savoir qu'elle examinerait la possibilité d'accorder une libération sous condition, dès la présentation d'un nouveau plan. Peu de temps après, par une décision de la CNLC datée du 24 juin 1997, le demandeur été placé en semi-liberté.

[34]            Au vu de ces faits, je ne peux rien trouver à reprocher aux membres de la CNLC. Ils n'ont pas révoqué la semi-liberté du demandeur et rien dans la preuve indique qu'ils auraient agi de mauvaise foi en prenant leurs décisions des 22 mai et 24 juin 1997.


[35]            De plus, rien dans la preuve ne vient appuyer les prétentions du demandeur que le Service correctionnel du Canada aurait fait preuve de négligence en ne transmettant pas la demande de prolongation de la semi-liberté du demandeur par les canaux appropriés. Au contraire, la preuve démontre que le Service correctionnel du Canada a transmis à la CNLC une recommandation qu'on prolonge la semi-liberté du demandeur. (Dossier de requête de la défenderesse, pièce B, à la p. 12.)

B.        Les analyses d'urine

[36]            La défenderesse a admis qu'il est possible que l'analyse d'urine imposée au demandeur le 10 décembre 1996, ou vers cette date, n'ait pas été conforme à la LSCMLC. La preuve qui m'est soumise indique qu'on a présenté des excuses au demandeur et que les résultats de l'analyse ont été radiés de son dossier du Service correctionnel.

[37]            Au vu de ces faits, et compte tenu du léger inconvénient physique et du fait qu'il n'y a eu aucune conséquence disciplinaire ou perte de liberté pour le demandeur, je suis convaincue que l'effet sur le demandeur était si minime qu'il ne pourrait, pris isolément, justifier l'octroi de dommages-intérêts.

[38]            L'analyse d'urine du 16 avril 1997 a été réalisée après qu'on eut découvert des objets liés à la consommation de drogues dans la chambre du demandeur à Howard House, le 15 avril 1997.

[39]            Le paragraphe 54a) de la LSCMLC autorise les membres du personnel du Service correctionnel du Canada à procéder à des analyses d'urine lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'un détenu a absorbé une substance intoxicante.

[40]            Le paragraphe 54a) est rédigé comme suit :


Analyses d'urine

54. L'agent peut obliger un détenu à lui fournir un échantillon d'urine dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il a obtenu l'autorisation du directeur et a des motifs raisonnables de croire que le détenu commet ou a commis l'infraction visée à l'alinéa 40k) et qu'un échantillon d'urine est nécessaire afin d'en prouver la perpétration;

[...]

Urinalysis

54.    Subject to section 56 and subsection 57(1), a staff member may demand that an inmate submit to urinalysis

(a) where the staff member believes on reasonable grounds that the inmate has committed or is committing the disciplinary offence referred to in paragraph 40(k) and that a urine sample is necessary to provide evidence of the offence, and the staff member obtains the prior authorization of the institutional head;

[...]


[41]            La jurisprudence a clairement établi le fait que les analyses d'urine réalisées en vertu de la LSCMLC ne déclenchent pas un recours à la Charte canadienne des droits et libertés.

[42]            En conséquence, le demandeur ne peut réclamer de dommages-intérêts pour l'analyse du 16 avril 1997.

C.        La sécurité moyenne ou minimale?


[43]            La preuve démontre qu'au moment de la révocation de sa libération d'office par la CNLC le 29 septembre 1998, le demandeur a été évalué au vu de divers facteurs, notamment le risque. On trouve parmi ces facteurs : la révocation de la liberté d'office du demandeur par la CNLC au 29 septembre 1998; un rapport spécial daté du 15 octobre 1998 rédigé par l'agent de libération conditionnelle du demandeur; et les accusations en cours. Au vu de ces facteurs, on a jugé qu'il y avait lieu de placer le demandeur en sécurité moyenne.

[44]            Par la suite, la cote de sécurité du demandeur a été réexaminée et, le 13 mai 1998, il a été autorisé à résider en sécurité minimale. Dès qu'une place s'est libérée, il a été placé en sécurité minimale.

[45]            Ces faits n'indiquent pas que la défenderesse aurait commis un acte délictueux.

[46]            En résumé, les prétentions qu'on m'a présentées ne s'appuient pas sur des faits. Le demandeur n'a déposé aucune preuve qui permettrait d'étayer une action réaliste devant les tribunaux.

[47]            La requête de la défenderesse pour jugement sommaire est accueillie et l'action du demandeur contre la défenderesse est rejetée, avec dépens.


                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE

La requête de la défenderesse pour obtenir un jugement sommaire est accueillie et l'action du demandeur contre la défenderesse est rejetée, avec dépens.

                                                                     « Danièle Tremblay-Lamer »                 

    Juge                              

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :     T-894-99

INTITULÉ :              DARCY ANDREW BJORGE c.

SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                               EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 11 SEPTEMBRE 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE

MADAME LE JUGE DANIÈLE TREMBLAY-LAMER

DATE DES MOTIFS :                                     LE 13 SEPTEMBRE 2002

ONT COMPARU :

LEE JAMES OLESEN                                                   POUR LE DEMANDEUR

ROBERT A. PHILP                                            

BRENDA KAMINSKI                                                   POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

OLESEN LAW OFFICE                                                POUR LE DEMANDEUR

ST. ALBERT (ALBERTA)                                             

MORRIS ROSENBERG                                                POUR LA DÉFENDERESSE

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

OTTAWA (ONTARIO)                                               

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