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Date : 20010530

Dossier : IMM-1076-00

Référence neutre : 2001 CFPI 552

Ottawa (Ontario), le 30 mai 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

EKATERINA KOLESNIKOVA

NIKITA KOLESNIKOV

demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, présentée suivant l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), d'une décision rendue le 7 février 2000 par la Section du statut de réfugié (SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission). La Commission a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.


[2]                 Les demandeurs sollicitent l'annulation de la décision et le renvoi de l'affaire à la Commission pour réexamen.

Les faits

[3]                 Les demandeurs sont Ekaterina Kolesnikova, la demanderesse principale, et son fils mineur, Nikita Kolesnikov. La demanderesse principale est née en Russie, mais elle a déménagé au Kazakhstan un an après sa naissance et en devint citoyenne. Les demandeurs sont entrés au Canada en 1995 et ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention, qui leur a été refusé en 1997. À la suite de cette décision, les demandeurs ont volontairement renoncé à leur citoyenneté kazakhe et ont quitté le Canada pour les États-Unis à la fin de 1998. Les demandeurs sont revenus au Canada au mois de mars 1999 et ont de nouveau revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. Les demandeurs fondent leurs revendications sur une crainte de persécution au Kazakhstan du fait de leur nationalité russe.


[4]                 Dans l'exposé des faits joint à son Formulaire de renseignements personnels, la demanderesse principale soumet ce qui suit : elle a perdu son emploi en 1992 à cause du nationalisme kazakh; son fils était tellement harcelé à l'école qu'elle a finalement dû l'en retirer; en 1994, elle a été attaquée chez elle par des nationalistes qui lui ont dit de quitter le pays; elle a rapporté l'incident aux policiers mais ces derniers n'acceptaient pas de traiter les affaires liées aux problèmes ethniques; elle a reçu un appel téléphonique de menaces de quelqu'un qui avait un accent kazakh; elle a été menacée dans un magasin par les mêmes personnes qui l'avaient attaquée chez elle et qui ont alors empoigné son fils qui a été blessé et auquel on a dû faire des points de suture; aucun anesthésique n'a été utilisé lorsque ces points de suture ont été faits à son fils; en 1995, elle a été battue et son appartement a été dévalisé, les policiers lui ont dit de se tenir tranquille et elle s'est sentie obligée de leur vendre son appartement à 25 pour 100 de sa valeur marchande.

[5]                 L'audience des demandeurs a commencé le 27 octobre 1999, mais a été ajournée au 13 janvier 2000. Dans sa conclusion selon laquelle les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, la Commission affirme ce qui suit à la page 4 de sa décision :

Il n'a pas été fourni au tribunal de preuve que les revendicateurs ne pouvaient pas obtenir la nationalité russe, ce qui n'est qu'une simple formalité. Le tribunal s'est appuyé sur la jurisprudence établie pour en arriver à sa décision :

Dans l'affaire Bouianova, dans le contexte du démantèlement de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques, le juge Rothstein de la Section de première instance, a déclaré :

À mon avis, l'arrêt Akl, est suffisamment général pour viser la situation d'un [demandeur] qui, en raison de son lieu de naissance, a le droit d'être citoyen d'un pays en particulier, [s'il] satisfait à des exigences qui sont de simples formalités.

Selon moi, le statut d'apatride n'est pas laissé au choix d'un [demandeur]. Le fait de ne pas avoir de nationalité ne doit pas relever du contrôle d'un [demandeur]. Autrement, une personne pourrait revendiquer le statut d'apatride simplement en renonçant à son ancienne citoyenneté.

Dans une série de décisions, la Section de première instance a statué qu'un demandeur peut être considéré comme un ressortissant d'un État successeur (du pays


de sa nationalité antérieure), même s'il n'y réside pas, lorsque la preuve démontre que la demande de citoyenneté n'est qu'une simple formalité et que les autorités de cet État n'ont pas le pouvoir discrétionnaire de la rejeter.

La revendicatrice a volontairement renoncé à sa citoyenneté pour demeurer au Canada. Toutefois, elle a droit à la nationalité russe et sa demande ne saurait être refusée.

La famille de la revendicatrice vit toujours en Russie et pourrait la loger ainsi que son fils et les aider à faire les démarches nécessaires en vue de l'obtention de la citoyenneté. La revendicatrice affirme ne pas craindre des persécutions pour elle-même ou son fils s'ils devaient aller en Russie.

[6]    La Commission a donné des motifs subsidiaires dans l'éventualité où elle aurait incorrectement analysé la question de la citoyenneté et a déclaré à la page 5 de sa décision :

Même s'il se trompe dans son évaluation du droit à la citoyenneté russe de la revendicatrice, et que les revendicateurs sont apatrides, le Kazakhstan étant leur ancien pays de résidence habituelle, le tribunal est d'avis que les revendicateurs craignent, du fait de leur nationalité russe, de faire l'objet de discrimination et non pas de persécution.

Questions en litige

[7]                 1.         La Commission a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve en provenance du consulat russe lorsqu'elle a affirmé que la demanderesse, Ekaterina Kolesnikova, pouvait de plein droit obtenir la citoyenneté russe?


2.          La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que les demandeurs ne subiraient pas de persécution au Kazakhstan?    

Les prétentions des demandeurs

[8]                 Les demandeurs résument les questions en litige comme suit :

La Commission a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve en provenance du consulat russe lorsqu'elle a affirmé que la demanderesse, Ekaterina Kolesnikova, pouvait de plein droit obtenir la citoyenneté russe?


La demanderesse principale allègue qu'elle a déposé en preuve lors de l'audition de sa revendication, de la correspondance qu'elle avait échangée avec le consulat russe. Elle allègue que l'information fournie par le consulat mentionne clairement qu'elle devait fournir une preuve de statut de résidence permanente au Canada pour être admissible à la citoyenneté russe. La lettre du consulat mentionne [TRADUCTION] : « Le document le plus important qui nous permet de commencer le traitement de votre dossier est une preuve de votre résidence permanente au Canada » . Les demandeurs allèguent que ce document n'a pas été mentionné dans les motifs de la Commission et que, en outre, la Commission n'a aucunement tenu compte de cet élément de preuve. Les demandeurs allèguent que la Commission ne s'est plutôt fondée que sur le libellé de la loi russe sur la citoyenneté lorsqu'elle a décidé que la demanderesse était une citoyenne russe.

[9]                 Les demandeurs prétendent que la jurisprudence établit clairement que la Commission doit tenir compte de tous les éléments de preuve avant de rendre sa décision. L'extrait qui suit, tiré de la page 41 du jugement rendu dans l'affaire Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35 (C.F. 1re inst.) est soumis à l'appui de la prétention des demandeurs :

Une simple déclaration par l'organisme dans ses motifs que, pour en venir à ses conclusions, il a examiné l'ensemble de la preuve dont il était saisi suffit souvent pour assurer aux parties, et au tribunal chargé du contrôle, que l'organisme a analysé l'ensemble de la preuve avant de tirer ses conclusions de fait.

Toutefois, plus la preuve qui n'a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l'organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l'organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » : Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 63 F.T.R. 312 (C.F. 1re inst.). Autrement dit, l'obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. Ainsi, une déclaration générale affirmant que l'organisme a examiné l'ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n'a pas discuté dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion. Qui plus est, quand l'organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu'elle passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d'inférer que l'organisme n'a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait.


Les demandeurs allèguent que la preuve qu'ils ont soumise leur était propre étant donné que la lettre envoyée par le consulat russe à la demanderesse principale l'avait été après qu'il eut reçu de l'information qui était propre aux demandeurs. Ils prétendent que si la Commission avait tenu compte de cet élément de preuve, elle aurait pu tirer une conclusion différente.   

                                      

[10]            La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que les demandeurs ne subiraient pas de persécution au Kazakhstan?


La Commission a donné des motifs subsidiaires. La Commission a conclu que si la revendication de la demanderesse principale était tranchée en décidant que son pays de résidence habituelle précédent était le Kazakhstan, ce qui ferait d'elle une apatride, elle n'aurait pas de raisons de craindre d'être persécutée au Kazakhstan. La Commission a conclu que la documentation n'appuyait pas la prétention d'une crainte de persécution, étant donné que ce n'est que de la discrimination que les demandeurs auraient possiblement à affronter s'ils retournaient au Kazakhstan. La documentation sur laquelle la Commission s'est fondée quant aux conditions dans le pays révèle que le gouvernement faisait la promotion des droits des Kazakhs et qu'il y avait eu violation des droits de l'homme. La Commission, selon les prétentions des demandeurs, ne s'est pas référée à un document extrêmement pertinent provenant de Nations in Transit qui mentionne que la constitution garantit un [TRADUCTION] « traitement égal pour les Kazakhs indépendamment de leur race, nationalité ou religion. Cependant, en pratique, la discrimination existe. » Le même document mentionne que le gouvernement ne défend pas les droits des citoyens qui ne sont pas des Kazakhs. Les demandeurs allèguent que cela est pertinent pour montrer que de la discrimination persistante et systématique peut équivaloir à de la persécution. L'arrêt Cheung c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 2 C.F. 314 (C.A.F.) est soumis à l'appui de cette prétention. Les demandeurs font une fois de plus valoir le passage précité de la décision Cepeda-Gutierrez.

Les prétentions du défendeur

[11]            Le défendeur prétend qu'il est de la compétence de la Commission d'évaluer la pertinence des éléments de preuve pour tirer des conclusions quant à savoir si l'intéressé craint avec raison d'être persécuté. La Commission a aussi l'obligation d'évaluer le poids de la preuve. Le défendeur prétend que la Commission, en se fondant sur la preuve qui lui était soumise, pouvait tirer la conclusion que les demandeurs n'avaient pas raison de craindre d'être persécutés. La preuve inclut, entre autres, ce qui suit : le fait que les demandeurs aient renoncé à leur citoyenneté kazakhe afin qu'il leur soit plus facile de rester au Canada si leurs revendications de réfugiés étaient refusées; la loi sur la citoyenneté de la fédération russe; le fait que la mère et le frère de la demanderesse principale vivent encore en Russie; et la décision de M. le juge Rothstein dans l'affaire Bouianova c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 67 F.T.R. 74 (C.F. 1re inst.).


[12]            Les demandeurs n'ont, selon les prétentions du défendeur, fourni aucun élément de preuve convaincant ni aucune prétention montrant que la Commission n'a pas tenu compte de certains éléments de preuve. Les demandeurs n'auraient pas non plus montré de quelle façon la Commission a commis une erreur dans sa conclusion de fait selon laquelle ils avaient le droit d'obtenir la citoyenneté russe. Selon le défendeur, prétendre que la Commission n'a pas tenu compte du fait que les demandeurs devaient produire une preuve de résidence permanente au Canada pour obtenir la citoyenneté russe découle d'une mauvaise analyse de la propre preuve des demandeurs.

[13]            Le défendeur prétend que la Commission n'a pas commis d'erreur en ne résumant pas tous les éléments de preuve relatifs aux conditions dans le pays. Le défendeur cite l'arrêt Hassan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 147 N.R. 317, à la page 318, dans lequel la Cour d'appel fédérale a déclaré : « Le fait que la Commission n'a pas mentionné dans ses motifs une partie quelconque de la preuve documentaire n'entache pas sa décision. »

Les dispositions pertinentes de la Loi

[14]            La définition de « réfugié au sens de la Convention » contenue dans la Loi sur l'immigration est rédigée comme suit :



« réfugié au sens de la Convention » Toute personne :

a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner;

b) qui n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2).

Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi.

2(1) "Convention refugee" means any person who

(a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(i) is outside the country of the person's nationality and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or           

(ii) not having a country of nationality, is outside the country of the person's former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to return to that country, and

(b) has not ceased to be a Convention refugee by virtue of subsection (2), but does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act;


Analyse et décision

[15]            La Cour, lors d'un contrôle judiciaire d'une décision rendue par la SSR, ne doit pas se laisser aller à réentendre l'affaire au complet. Si les décisions rendues par la SSR sont des décisions raisonnables sur des questions mixtes de fait et de droit, il n'appartient alors pas à la Cour de substituer son opinion à celle de la SSR. C'est en ayant ces principes à l'esprit que je passe maintenant à l'examen des décisions rendues par la SSR.


[16]            Première question en litige

La Commission a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve en provenance du consulat russe lorsqu'elle a affirmé que la demanderesse, Ekaterina Kolesnikova, pouvait de plein droit obtenir la citoyenneté russe?

Une étude de la décision montre que la Commission a analysé les exigences prévues dans la loi russe sur la citoyenneté, a examiné les faits relatifs à la situation des demandeurs au regard de la loi et a décidé que les demandeurs pouvaient de plein droit obtenir la citoyenneté russe. Étant donné que les demandeurs ne craignaient pas d'être persécutés en Russie, ils ne répondaient pas à la définition de réfugié au sens de la Convention à cet égard. Les demandeurs allèguent qu'une lettre des autorités russes a établi qu'ils devaient prouver qu'ils résidaient en permanence au Canada. La loi russe ne mentionne pas l'exigence de résidence permanente dans un autre pays lorsque les autres conditions sont remplies. Les demandeurs semblent remplir les autres conditions. En outre, je remarque que la lettre dit [TRADUCTION] « résident en permanence au Canada » . La lettre ne mentionne pas que les demandeurs doivent être des résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration, précitée. Les demandeurs allèguent de plus que, dans ses motifs, la Commission ne se réfère pas à cette lettre. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'elle se réfère à chaque élément de preuve documentaire soumise (voir l'arrêt Woolaston c. Canada (Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration), [1973] R.C.S. 102). Je suis d'avis que la décision de la SSR était raisonnable et que, par conséquent, je n'ai pas à intervenir quant à cet aspect de la décision.


[17]            Deuxième question en litige

La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que les demandeurs ne subiraient pas de persécution au Kazakhstan?

Le tribunal a donné des motifs subsidiaires dans l'éventualité où sa décision quant à la citoyenneté russe serait erronée. Le tribunal a conclu que le tort que les demandeurs craignaient de subir au Kazakhstan était la discrimination et non pas la persécution. Le tribunal a déclaré qu'il avait préféré certains éléments de preuve documentaire à des éléments de preuve documentaire fournis par les demandeurs. Cela m'indique que le tribunal a pris en compte toute la preuve avant de tirer sa conclusion. À mon avis, la décision du tribunal quant à la persécution au Kazakhstan est raisonnable et, par conséquent, le tribunal n'a pas commis une erreur susceptible de contrôle dans ses motifs subsidiaires.

[18]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[19]            Aucune des parties ne souhaite la certification d'une question grave de portée générale.


ORDONNANCE

[20]            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

            « John A. O'Keefe »                                                                 

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 30 mai 2001

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                                IMM-1076-00

INTITULÉ :                                                          KOLESNIKOVA ET AUTRE c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                 Le 24 janvier 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                  Monsieur le juge O'Keefe

DATE DES MOTIFS :                           Le 30 mai 2001

COMPARUTIONS :

Maureen Silcoff                                                                              POUR LES DEMANDEURS

Toby J. Hoffmann                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis and Associates                                                                     POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                                             

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