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Date : 20011224

Dossiers : DES-2-01

et DES-3-01

Référence neutre : 2001 CFPI 1434

ENTRE :

                                                       JOSE PEREIRA E HIJOS, S.A.

                                                   et ENRIQUE DAVILA GONZALEZ

                                                                                                                                                   demandeurs

                                                                              - et -

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]                 Les demandeurs sollicitent des ordonnances enjoignant le défendeur de répondre à des questions posées durant l'interrogatoire préalable de Leo Strowbridge, un employé de l'État, le 13 juillet 2001. Les faits se rapportant à la décision que je dois rendre sont les suivants.


[2]                 Le Canada et d'autres pays sont membres de l'Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest (l'OPAN). L'OPAN fixe des contingents de pêche pour les États membres, selon les votes des États membres, pour des régions comprises dans ce que l'on appelle la Zone de la Convention, c'est-à-dire des régions maritimes s'étendant au-delà de la limite territoriale des 200 milles d'un pays donné. Cela signifie que les pays s'engageront volontairement à ne pas pêcher plus que la quantité des contingents fixés par l'OPAN. Cependant, un pays peut s'opposer à un contingent et se désolidariser d'un tel engagement s'il n'est pas satisfait du résultat d'un vote.

[3]                 En septembre 1994, l'OPAN fixait, à des fins de conservation, le contingent de pêche du flétan du Groenland (le turbot) pour la partie de la Zone de la Convention au large des Grands Bancs à un total admissible des captures (TAC) de 27 000 tonnes. Aucun pays ni l'Union européenne (UE) ne s'opposèrent au TAC fixé collectivement par l'OPAN pour 1995 à l'égard du turbot. Tous les membres savaient également qu'à une réunion ultérieure, le TAC de 27 000 tonnes serait réparti parmi divers pays à la faveur d'un vote.

[4]                 Entre le 30 janvier et le 1er février 1995, l'OPAN a tenu une assemblée à Bruxelles, en Belgique, au cours de laquelle les pays membres s'exprimèrent sur la manière dont le TAC devrait être réparti parmi les pays membres. À la suite d'une proposition présentée par Cuba et ratifiée ensuite par un vote de l'OPAN, le Canada obtint le droit de pêcher 60 p. 100 du TAC fixé pour le turbot, c'est-à-dire 16 200 tonnes. En vertu de la même proposition, l'UE recevait un contingent de 3 400 tonnes.


[5]                 L'UE (Espagne et Portugal) s'indigna de ne se voir attribuer que 3 400 tonnes. Elle s'opposa à la répartition opérée par l'OPAN et fixa unilatéralement pour elle-même un contingent de turbot de 18 630 tonnes. Le contingent approuvé par l'OPAN et le contingent fixé unilatéralement par l'UE risquaient, s'ils étaient tous deux pêchés intégralement, d'entraîner une surexploitation des stocks de turbot.

[6]                 Le Canada s'alarma semble-t-il d'une possible surpêche par l'Espagne et le Portugal dans la Zone de la Convention, au mépris du TAC fixé par l'OPAN. Le Canada adopta donc le 3 mars 1995, en conformité avec la Loi sur la protection des pêches côtières, un règlement destiné à protéger un stock qui risquait de s'appauvrir. Le règlement DORS/95-136 interdisait aux navires battant pavillon espagnol ou portugais de pêcher dans la Zone de la Convention.

[7]                 Le 9 mars 1995, le navire des demandeurs, l' « Estai » , un chalutier espagnol, fut saisi par le Canada à environ 240 milles à l'est du Canada. Au moment de la saisie, le navire pratiquait la pêche du flétan du Groenland.

[8]                 Plus précisément, après plusieurs avertissements donnés à l' « Estai » par le personnel se trouvant à bord du navire canadien « Cape Roger » - un navire appartenant à Sa Majesté la reine du chef du Canada et opéré par des employés, préposés et mandataires de Sa Majesté selon les directives du ministre des Pêches et des Océans - des membres de la Gendarmerie royale du Canada et des agents canadiens des pêches montèrent à bord de l' « Estai » et en prirent les commandes.

[9]                 La position du Canada est que, au moment de la saisie, l' « Estai » pêchait le flétan du Groenland en contravention avec l'article 5.2 de la Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. (1985), ch. C-103, ainsi rédigé :


5.2    Il est interdit aux personnes se trouvant à bord d'un bateau de pêche étranger d'une classe réglementaire de pêcher, ou de se préparer à pêcher, dans la zone de réglementation de l'OPAN [l'Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest], des stocks chevauchants en contravention avec les mesures de conservation et de gestion prévues par les règlements.

5.2    No person, being aboard a foreign fishing vessel of a prescribed class, shall, in the NAFO [Northwest Atlantic Fisheries Organization] Regulatory Area, fish or prepare to fish for a straddling stock in contravention of any of the prescribed conservation and management measures.


[10]            Par le décret DORS/95-136, publié dans la Gazette du Canada le 22 mars 1995, mais entré en vigueur le 3 mars 1995, l'article 21 du Règlement sur la protection des pêches côtières fut modifié pour englober les « bateaux de pêche étrangers battant pavillon espagnol » en tant que « classe réglementaire » aux fins de l'article 5.2 de la Loi sur la protection des pêches côtières.

[11]            À la suite de l'incident, les demandeurs ont introduit une instance devant la Cour fédérale contre Sa Majesté la reine. Ils accusent le défendeur de leur avoir causé un préjudice et de s'être livré contre eux à une violation de propriété, à des voies de fait et à une navigation coupable. Ils demandent aussi réparation pour préjudice moral.


[12]            Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs affirment que l'article 6 de la Loi sur la protection des pêches côtières n'autorisait pas le Canada à prendre un règlement établissant une discrimination fondée sur l'origine nationale du bateau de pêche. Ils affirment aussi que l'article 6 n'autorisait pas le gouverneur en conseil à prendre le règlement C.P. 1995-373 du 3 mars 1995, et que ce règlement était donc illégal. Ils disent enfin que le règlement contesté établit une discrimination à l'encontre des ressortissants espagnols, en contravention de l'article 15 de la Charte.

[13]            Le 4 octobre 2000, le juge MacKay rendait une ordonnance qui autorisait les demandeurs à modifier leur déclaration. Plus précisément, le juge MacKay autorisait les demandeurs à ajouter deux paragraphes au soutien de leur prétention se rapportant à la validité du règlement contesté. Les nouveaux paragraphes 34 et 35 de la déclaration sont ainsi rédigés :

[TRADUCTION]

34.           Les demandeurs affirment aussi que le règlement (C.P.1995-372) n'a pas été édicté à des fins de bonne conservation et de bonne gestion ou à toute autre fin autorisée par la Loi sur la protection des pêches côtières, et qu'il dépassait les pouvoirs conférés par la Loi sur la protection des pêches côtières.

35.           Les demandeurs affirment aussi que le défendeur s'est livré à un achat de votes afin d'obtenir un pourcentage indu du total admissible des captures de flétan du Groenland, et que cet achat de votes a précipité la rupture des engagements internationaux se rapportant à la pêche dans les eaux internationales. Les demandeurs affirment que les pouvoirs conférés par la Loi sur la protection des pêches côtières pour la gestion des pêches dans les eaux internationales n'autorisaient pas l'achat de votes par le Canada.

[14]            Après le dépôt, le 20 octobre 2000, de la déclaration modifiée des demandeurs, le défendeur déposa le 3 novembre 2000 une défense modifiée. Le 10 novembre 2000, les demandeurs déposaient une réplique à la défense modifiée du défendeur.


[15]            Le 13 juillet 2001, les demandeurs ont procédé à l'interrogatoire préalable de Leo Strowbridge, un employé de l'État. Durant l'interrogatoire, M. Strowbridge fut interrogé sur les circonstances de l'assemblée et du vote de l'OPAN qui avaient eu lieu à Bruxelles du 30 janvier au 1er février 1995. L'avocat du défendeur s'opposa à certaines questions et invoqua les articles 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada. Dans leur avis de requête déposé le 23 juillet 2001, les demandeurs sollicitent une ordonnance enjoignant le défendeur de répondre aux questions suivantes :

a)         Le Canada a-t-il donné à Cuba des contingents à l'intérieur des eaux canadiennes en échange du vote de Cuba?

b)         Y avait-il, lors de l'assemblée de Bruxelles, un lien entre les droits de pêche conférés à Cuba par le Canada et le vote de Cuba?

c)         Des concessions, liées ou non à la pêche, ont-elles été faites ou offertes par le Canada à Cuba en échange du vote ou du soutien de Cuba lors de l'assemblée de l'OPAN tenue à Bruxelles du 30 janvier au 1er février 1995?

[16]            Les demandeurs sollicitent aussi une ordonnance enjoignant le défendeur de répondre aux questions additionnelles suivantes :

a)         Des concessions, liées ou non à la pêche, ont-elles été faites ou offertes par le Canada au Japon en échange de son vote ou de son soutien lors de l'assemblée de l'OPAN tenue à Bruxelles du 30 janvier au 1er février 1995?

b)         Le ministre des Pêches et des Océans a-t-il mandé le délégué de la Corée et lui a-t-il signifié que, si les Coréens ne pouvaient voter aux côtés du Canada, ils feraient mieux de s'abstenir?

c)         La Corée a-t-elle été sommée soit de voter aux côtés du Canada soit de s'abstenir?


d)         La Pologne s'est-elle vu offrir un peu de merlu argenté en échange de son soutien à la position canadienne?

e)         Y avait-il un lien entre l'appui du Japon lors du vote et les octrois de thon au Japon dans les eaux canadiennes?

f)          Des concessions, liées ou non à la pêche, ont-elles été faites ou offertes à la Russie en échange de son vote ou de son appui lors de l'assemblée de l'OPAN tenue à Bruxelles?

g)         Des concessions, liées ou non à la pêche, ont-elles été faites ou offertes à l'Islande en échange de son vote ou de son appui lors de ladite assemblée de l'OPAN?

h)         Des concessions, liées ou non à la pêche, ont-elles été faites ou offertes à la Norvège en échange de son appui lors de ladite assemblée de l'OPAN?

i)          Des concessions ont-elles été faites ou offertes au Danemark, que ce soit au nom des îles Féroé ou au nom du Groenland, en échange de son vote ou de son appui lors de ladite assemblée de l'OPAN?

j)          Des concessions, liées ou non à la pêche, ont-elles été faites ou offertes à la Corée en échange de son vote ou de son appui lors de ladite assemblée de l'OPAN?

k)         Des concessions, liées ou non à la pêche, ont-elles été faites ou offertes à l'Union européenne, à la Pologne, à la Lettonie, à la Lituanie ou à l'Estonie en échange de leur vote ou de leur appui lors de ladite assemblée de l'OPAN?


[17]            Le Canada s'oppose à ces questions en invoquant les articles 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada, pour les raisons données dans les parties D et E du certificat de Brian Buckley portant la date du 10 avril 2001.

[18]            Le point que je dois trancher est le suivant : le défendeur doit-il être contraint de répondre aux questions ainsi récusées par application des articles 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada, dont le texte est le suivant :



37. (1) Un ministre fédéral ou toute autre personne intéressée peut s'opposer à la divulgation de renseignements devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, en attestant verbalement ou par écrit devant eux que ces renseignements ne devraient pas être divulgués pour des raisons d'intérêt public déterminées.

     (2) Sous réserve des articles 38 et 39, dans les cas où l'opposition visée au paragraphe (1) est portée devant une cour supérieure, celle-ci peut prendre connaissance des renseignements et ordonner leur divulgation, sous réserve des restrictions ou conditions qu'elle estime indiquées, si elle conclut qu'en l'espèce, les raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation l'emportent sur les raisons d'intérêt public invoquées lors de l'attestation.

     (3) Sous réserve des articles 38 et 39, dans les cas où l'opposition visée au paragraphe (1) est portée devant le tribunal, un organisme ou une personne qui ne constituent pas une cour supérieure, la question peut être décidée conformément au paragraphe (2), sur demande, par_:

a) la Section de première instance de la Cour fédérale, dans les cas où l'organisme ou la personne investis du pouvoir de contraindre à la production de renseignements en vertu d'une loi fédérale ne constituent pas un tribunal régi par le droit d'une province;

b) la division ou cour de première instance de la cour supérieure de la province dans le ressort de laquelle le tribunal, l'organisme ou la personne ont compétence, dans les autres cas.

     (4) Le délai dans lequel la demande visée au paragraphe (3) peut être faite est de dix jours suivant l'opposition, mais le tribunal saisi peut modifier ce délai s'il l'estime indiqué dans les circonstances.

     (5) L'appel des décisions rendues en vertu des paragraphes (2) ou (3) se fait_:

a) devant la Cour d'appel fédérale, pour ce qui est de celles de la Section de première instance de la Cour fédérale;

b) devant la cour d'appel d'une province, pour ce qui est de celles de la division ou cour de première instance d'une cour supérieure d'une province.

     (6) Le délai dans lequel l'appel prévu au paragraphe (5) peut être interjeté est de dix jours suivant la date de la décision frappée d'appel, mais la cour d'appel peut le proroger si elle l'estime indiqué dans les circonstances.

     (7) Nonobstant toute autre loi fédérale_:

a) le délai de demande d'autorisation d'en appeler à la Cour suprême du Canada est de dix jours suivant le jugement frappé d'appel, visé au paragraphe (5), mais le tribunal compétent pour autoriser l'appel peut proroger ce délai s'il l'estime indiqué dans les circonstances;

b) dans les cas où l'autorisation est accordée, l'appel est interjeté conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur la Cour suprême, mais le délai qui s'applique est celui qu'a fixé le tribunal qui a autorisé l'appel.

38 (1) Dans les cas où l'opposition visée au paragraphe 37(1) se fonde sur le motif que la divulgation porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, la question peut être décidée conformément au paragraphe 37(2), sur demande, mais uniquement par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de ce tribunal qu'il charge de l'audition de ce genre de demande.

     (2) Le délai dans lequel la demande visée au paragraphe (1) peut être faite est de dix jours suivant l'opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal qu'il charge de l'audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s'il l'estime indiqué.

     (3) Il y a appel de la décision visée au paragraphe (1) devant la Cour d'appel fédérale.

     (4) Le paragraphe 37(6) s'applique aux appels prévus au paragraphe (3) et le paragraphe 37(7) s'applique aux appels des jugements rendus en vertu du paragraphe (3), compte tenu des adaptations de circonstance.

     (5) Les demandes visées au paragraphe (1) font, en premier ressort ou en appel, l'objet d'une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale si la personne qui s'oppose à la divulgation le demande.

     (6) La personne qui a porté l'opposition qui fait l'objet d'une demande ou d'un appel a, au cours des auditions, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments en l'absence d'une autre partie.

37. (1) A minister of the Crown in right of Canada or other person interested may object to the disclosure of information before a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information by certifying orally or in writing to the court, person or body that the information should not be disclosed on the grounds of a specified public interest.

     (2) Subject to sections 38 and 39, where an objection to the disclosure of information is made under subsection (1) before a superior court, that court may examine or hear the information and order its disclosure, subject to such restrictions or conditions as it deems appropriate, if it concludes that, in the circumstances of the case, the public interest in disclosure outweighs in importance the specified public interest.

     (3) Subject to sections 38 and 39, where an objection to the disclosure of information is made under subsection (1) before a court, person or body other than a superior court, the objection may be determined, on application, in accordance with subsection (2) by

(a) the Federal Court-Trial Division, in the case of a person or body vested with power to compel production by or pursuant to an Act of Parliament if the person or body is not a court established under a law of a province; or

(b) the trial division or trial court of the superior court of the province within which the court, person or body exercises its jurisdiction, in any other case.

(4) An application pursuant to subsection (3) shall be made within ten days after the objection is made or within such further or lesser time as the court having jurisdiction to hear the application considers appropriate in the circumstances.

(5) An appeal lies from a determination under subsection (2) or (3)

(a) to the Federal Court of Appeal from a determination of the Federal Court-Trial Division; or

(b) to the court of appeal of a province from a determination of a trial division or trial court of a superior court of a province.

(6) An appeal under subsection (5) shall be brought within ten days from the date of the determination appealed from or within such further time as the court having jurisdiction to hear the appeal considers appropriate in the circumstances.

(7) Notwithstanding any other Act of Parliament,

(a) an application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada from a judgment made pursuant to subsection (5) shall be made within ten days from the date of the judgment appealed from or within such further time as the court having jurisdiction to grant leave to appeal considers appropriate in the circumstances; and

(b) where leave to appeal is granted, the appeal shall be brought in the manner set out in subsection 60(1) of the Supreme Court Act but within such time as the court that grants leave specifies.

38 (1) Where an objection to the disclosure of information is made under subsection 37(1) on grounds that the disclosure would be injurious to international relations or national defence or security, the objection may be determined, on application, in accordance with subsection 37(2) only by the Chief Justice of the Federal Court, or such other judge of that Court as the Chief Justice may designate to hear such applications.

(2) An application under subsection (1) shall be made within ten days after the objection is made or within such further or lesser time as the Chief Justice of the Federal Court, or such other judge of that Court as the Chief Justice may designate to hear such applications, considers appropriate.

(3) An appeal lies from a determination under subsection (1) to the Federal Court of Appeal.

(4) Subsection 37(6) applies in respect of appeals under subsection (3), and subsection 37(7) applies in respect of appeals from judgments made pursuant to subsection (3), with such modifications as the circumstances require.

(5) An application under subsection (1) or an appeal brought in respect of the application shall

(a) be heard in camera; and

(b) on the request of the person objecting to the disclosure of information, be heard and determined in the National Capital Region described in the schedule to the National Capital Act.

(6) During the hearing of an application under subsection (1) or an appeal brought in respect of the application, the person who made the objection in respect of which the application was made or the appeal was brought shall, on the request of that person, be given the opportunity to make representations ex parte.



[19]            Comme je viens de le mentionner, le refus du défendeur de répondre aux questions à l'égard desquelles les demandeurs sollicitent des ordonnances est fondé sur les raisons données par Brian Buckley dans les parties D et E de son certificat, daté du 10 avril 2001. Les paragraphes 18 à 23 du certificat, sous les rubriques « D. CONTACTS PERMANENTS ET SOURCES PERMANENTES D'INFORMATION » et « E. STRATÉGIES ET POSITIONS AFFÉRENTES AUX NÉGOCIATIONS ET AUX RELATIONS BILATÉRALES OU MULTILATÉRALES » , sont ainsi formulés :

[TRADUCTION]

D.            CONTACTS PERMANENTS ET SOURCES PERMANENTES D'INFORMATION

18.           Les gouvernements d'États étrangers, ou les institutions ou les organisations internationales de tels États, et les contacts et sources d'information de tels États, institutions et organisations internationales, communiquent souvent des renseignements concernant les relations internationales sous la condition expresse ou implicite que les renseignements et/ou les identités des sources et contacts ne soient pas divulgués. Les renseignements reçus des sources et contacts en question, ou fournis par eux, que ce soit au Canada ou à l'étranger, se rapportent à une grande diversité de sujets sensibles, notamment les politiques économiques et sociales.

19.           La communication de tels renseignements, et/ou des noms, qualités et autres particularités des contacts permanents et des sources permanentes de renseignements, pourrait être préjudiciable aux relations internationales du Canada parce qu'elle risque de compromettre ou de réduire la confiance des gouvernements, des institutions, des organisations internationales ou des particuliers à l'origine des renseignements, et donc de mettre en péril la capacité du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, ou la capacité du gouvernement du Canada, de conserver l'avantage de telles relations et de conduire efficacement les relations diplomatiques et consulaires.

20.           En outre, il est essentiel, pour la conduite efficace des relations diplomatiques et consulaires et des négociations internationales, que les représentants canadiens qui obtiennent des renseignements de contacts et de sources puissent en toute sincérité rendre compte, au gouvernement du Canada ou à l'intérieur du gouvernement du Canada, des renseignements en question, ainsi que de leurs opinions, de leurs vues et de leurs recommandations concernant les renseignements et les contacts et sources avec qui ils traitent. La communication de l'identité des fonctionnaires canadiens et de leurs sources ou contacts, ainsi que des opinions, vues ou recommandations des fonctionnaires, pourrait dans certains cas compromettre ou réduire la confiance des sources et contacts permanents à leur égard, et donc mettre en péril la capacité du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du gouvernement du Canada de conserver l'avantage de telles relations et de conduire efficacement les relations diplomatiques et consulaires.

E.             STRATÉGIES ET POSITIONS AFFÉRENTES AUX NÉGOCIATIONS ET AUX RELATIONS BILATÉRALES OU MULTILATÉRALES


21.           Des renseignements portant sur les positions adoptées ou devant être adoptées par le gouvernement du Canada, ou par les gouvernements d'États étrangers ou par des organisations internationales, à des fins de négociations, ou plus généralement à des fins de relations bilatérales ou multilatérales, sont également communiqués au gouvernement du Canada, par le gouvernement du Canada ou à l'intérieur du gouvernement du Canada, étant entendu généralement que tels renseignements ne seront pas rendus publics. Ce sont notamment les détails des stratégies et positions de négociation du Canada et autres membres de l'Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest (ci-après l'OPAN), ainsi que de pays non membres de l'OPAN, sur des points examinés au sein de l'OPAN, ou se rapportant à l'OPAN, ainsi que les opinions exprimées par les fonctionnaires du gouvernement du Canada sur les stratégies et positions, et par les fonctionnaires d'États étrangers.

22.           La communication de tels renseignements risquerait d'être préjudiciable aux relations internationales du Canada parce qu'elles pourraient compromettre les négociations actuelles ou futures entre le Canada et les États étrangers ou les organisations internationales, ainsi qu'aux relations bilatérales ou multilatérales du Canada avec les États étrangers ou les organisations internationales d'une manière plus générale, en révélant les stratégies et motivations qui sous-tendent les positions du Canada et autres États ou organisations internationales sur des négociations et enjeux d'actualité.

23.           Par ailleurs, la conduite des négociations internationales, et plus généralement la gestion des relations bilatérales et multilatérales, requièrent un minimum de franchise de la part des représentants canadiens et étrangers à propos des positions relatives, des objectifs et des personnalités concernés par telles négociations et relations, et notamment en ce qui a trait aux critiques formulées par les représentants de l'État sur la position de leur propre gouvernement ou d'autres gouvernements, ou sur la position d'organisations internationales. La communication de renseignements de cette nature risquerait vraisemblablement d'avoir un effet paralysant sur la mesure dans laquelle les représentants du Canada et d'États étrangers ou d'organisations internationales peuvent être francs et directs dans leurs négociations et leurs relations, et risquerait donc de nuire à l'efficacité et dans certains cas à la poursuite de telles négociations et relations.

[20]            M. Buckley, un agent du service diplomatique canadien, aujourd'hui à la retraite, a passé en revue 1 069 documents et a conclu que 676 d'entre eux ne devraient pas être divulgués pour cause d'intérêt public. Les 1 069 documents examinés par M. Buckley sont les documents énumérés à l'annexe II de l'affidavit de documents de Leo Strowbridge portant la date du 30 mars 1999. Plus précisément, les 1 069 documents figurent sous l'intitulé « Liasse « C » - Relations internationales » . Sous cet intitulé, on peut lire ce qui suit :

[TRADUCTION]

Le défendeur s'oppose, conformément aux articles 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada, à la production des documents de la Liasse « C » , numérotés de 1 à 1069, pour le motif que la divulgation des documents serait préjudiciable aux relations internationales du Canada, ou à la défense nationale et à la sécurité nationale du Canada.


[21]            Le 5 avril 2001, M. Strowbridge déposait un affidavit supplémentaire de documents. S'agissant de l'annexe II de son affidavit de documents portant la date du 30 mars 1999, M. Strowbridge fait la déclaration suivante :

[TRADUCTION]

5.             Je réitère, en insistant sur son importance, ce que j'ai énuméré et décrit, à l'annexe II de mon affidavit établi sous serment le 30 mars 1999, comme l'ensemble des documents pertinents, ou liasses de documents pertinents, qui sont ou étaient en la possession ou sous la surveillance du défendeur, et pour lesquels un privilège est revendiqué, et j'ai mentionné dans ladite annexe les motifs de cette revendication de privilège à l'égard d'un document ou d'une liasse de documents.

[22]            Le certificat de M. Buckley, daté du 10 avril 2001, a été signifié aux demandeurs le 12 avril 2001. Aux paragraphes 8 à 15, M. Buckley indique les raisons pour lesquelles il s'oppose à la divulgation de certains documents :

[TRADUCTION]

8.             Après avoir examiné personnellement et étudié attentivement environ 1 969 documents, je suis arrivé à la conclusion que les 676 documents, énumérés dans l'annexe « A » , ne devraient pas être communiqués, et cela pour des raisons d'intérêt public. Les documents restants sont des doubles, ils sont hors de propos ou ils figurent dans l'affidavit supplémentaire de Leo Strowbridge, établi sous serment le 5 avril 2001.

9.             J'ai examiné et revu attentivement les documents énumérés à l'annexe « A » du présent certificat, afin de pouvoir dire s'ils contiennent des renseignements qui ne devraient pas être communiqués pour cause d'intérêt public, et plus exactement parce que leur communication serait préjudiciable aux relations internationales et à la sécurité nationale selon ce que prévoient les articles 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5.

10.           J'atteste devant la Cour, conformément aux articles 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, que les documents mentionnés dans ladite annexe sont des documents qui ne devraient pas être communiqués pour des raisons d'intérêt public qui sont énoncés à l'annexe « A » du présent certificat, et je m'oppose à la divulgation de ces documents et des renseignements qu'ils contiennent.


11.           Plus précisément, l'annexe « A » contient des documents et renseignements dont la divulgation porterait préjudice aux relations internationales parce qu'il en résulterait une divulgation :

a)             de l'identité de contacts permanents et de sources permanentes de renseignements confidentiels, ainsi qu'une divulgation de renseignements confidentiels obtenus de ces sources;

b)             de renseignements sur les positions ou stratégies adoptées ou devant être adoptées par le gouvernement du Canada ou les gouvernements de pays étrangers dans le cadre de négociations ou de relations bilatérales ou multilatérales.

12.           De plus, l'annexe « A » fait état de documents, et de renseignements figurant dans tels documents, dont la divulgation serait contraire à l'intérêt public parce qu'elle entraînerait la divulgation de positions diplomatiques, de stratégies et de techniques adoptées par le gouvernement du Canada.

13.           De plus, l'annexe « A » fait état de documents, et de renseignements contenus dans tels documents, dont la divulgation serait contraire à la sécurité nationale, parce qu'elle entraînerait la divulgation de plans et de renseignements recueillis à des fins de défense nationale.

14.           J'atteste aussi que l'intérêt public à empêcher le préjudice que causerait la communication des renseignements contenus dans les documents mentionnés dans l'annexe « A » l'emporterait nettement sur l'intérêt public à divulguer tels renseignements aux fins de la présente instance.

15.           Pour le cas où l'on demanderait la production de témoignages portant sur la teneur de tels documents, à la divulgation desquels je me suis opposé dans le présent certificat, je m'opposerais à la production de tels témoignages pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées ici au regard des documents en question. [Non souligné dans le texte]

[23]            Bien que le certificat leur eût été signifié le 12 avril 2001, les demandeurs n'ont pas contesté les raisons invoquées par M. Buckley pour s'opposer à la divulgation. J'ajouterais que, en ce qui a trait aux 676 documents à l'égard desquels il a conclu qu'il ne devrait pas y avoir divulgation, M. Buckley a donné une description de chaque document, et les raisons de son opposition.

[24]            Dans l'arrêt Singh (J.B.) c. Canada (Procureur général) 2000, 186 F.T.R. 1, le juge MacKay, aux pages 6, 7, 14 et 15, énonce les principes qui permettent de dire si la divulgation de documents devrait être ordonnée :

[10]         L'arrêt clé dans des litiges semblables à la présente affaire, soit Goguen et Albert c. Gibson, énonce une démarche en deux étapes qui a été suivie lors de l'examen de demandes subséquentes fondées sur les articles 37 et 38. Le juge ne prendra pas connaissance des renseignements dont la communication est contestée à moins d'être d'abord convaincu que l'intérêt public lié à la divulgation est important au point où il est nécessaire de faire cet examen afin de décider si la balance penche du côté de l'intérêt public relatif à cette divulgation plutôt que du côté de l'intérêt public favorisant la préservation du caractère confidentiel des renseignements. Le juge en chef Thurlow a commenté la première mesure à prendre avant d'en arriver à une décision au sujet de l'examen des documents en question :

« ... la nature de la demande me paraît être telle qu'avant d'exercer le pouvoir de prendre connaissance des renseignements, le juge instruisant la demande doit être convaincu, d'après la preuve dont il est saisi, que la divulgation s'impose, c'est-à-dire que l'intérêt public dans la divulgation dans le cas d'espèce est plus important que l'intérêt public à préserver le caractère confidentiel de ces renseignements ou, à tout le moins, que la balance ne penche ni dans un sens ni dans l'autre et qu'il faut donc prendre connaissance des renseignements afin de décider quel intérêt public doit l'emporter. »

[11]         Il incombe à la partie qui présente la demande de divulgation de démontrer que l'intérêt public lié à celle-ci l'emporte sur celui qui se rapporte à la préservation du caractère confidentiel des renseignements en question. Le juge en chef Thurlow a poursuivi en ces termes dans l'affaire Goguen :

« En revanche, si la nécessité de la divulgation n'a pas été démontrée et si la balance penche nettement d'un côté, il faut, bien entendu, faire droit à l'opposition et, dans ce cas, je ne pense pas que le paragraphe exige que la Cour prenne connaissance des renseignements pour voir si cet examen fera pencher la balance dans l'autre sens. »

Dans son jugement minoritaire concourant, le juge Marceau, de la Cour d'appel, a commenté la procédure en deux étapes et souligné qu'elle était inévitable. L'inspection devrait avoir lieu, a-t-il souligné :

« si, et seulement si, [le tribunal] est convaincu qu'il doit le faire pour arriver à une conclusion ou, en d'autres termes, si et seulement si, à partir des pièces qui lui ont été soumises, il ne peut dire s'il doit accepter ou rejeter la demande. »


[12]         À ce stade, soit pour décider de quel côté penche la balance entre la divulgation et la non-divulgation, la Cour a tenu compte de différents facteurs. Dans R. c. Khan (N.M.) et al., le juge Rothstein, alors juge de la Section de première instance, a résumé les facteurs qui ont été pris en compte dans les décisions antérieures :

« a) La nature de l'intérêt public que l'on tente de protéger par le secret;

b) La question de savoir si "un fait crucial pour la défense sera probablement ainsi établi";

c) La gravité de l'accusation ou des questions concernées;

d) L'admissibilité des documents et leur utilité;

e) La question de savoir si les requérants ont établi qu'il n'existe pas d'autres moyens raisonnables d'obtenir les renseignements;

f) La question de savoir si les demandes de divulgation de renseignements visent la communication de certains documents ou constituent des interrogatoires à l'aveuglette. »

                                                                          [...]

[38]         Je ne suis pas convaincu qu'il appartient au gouvernement, à ce stade-ci, de démontrer que la divulgation nuira aux intérêts publics mentionnés, surtout en ce qui concerne la sécurité nationale et les relations internationales. Si j'ai bien compris les décisions qui ont été rendues après l'arrêt Goguen c. Gibson, à ce stade d'une demande fondée sur l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada en vue de contester une objection à la divulgation de renseignements parce que cette divulgation risquerait de porter préjudice aux relations internationales ou à la sécurité nationale, il incombe aux requérants de convaincre la Cour que les renseignements, s'ils sont pertinents, ce qui est reconnu en l'espèce, ont une importance cruciale pour les intérêts publics touchés par leur situation. Il existe une présomption de régularité et d'application en bonne et due forme des règles de droit qui appuie les objections déposées par les agents responsables de Sa Majesté, que la Cour décide d'examiner ou non les renseignements en question. Ce sont les intérêts publics invoqués au soutien de ces objections qui doivent être évalués en regard des intérêts publics favorisant la divulgation.


[25]            Comme l'explique clairement M. le juge MacKay, la question de savoir si la divulgation doit ou non être ordonnée est examinée selon un processus en deux étapes. Durant la première étape, c'est au demandeur qu'il appartient ici de me convaincre « que l'intérêt public lié à la divulgation est important au point où il est nécessaire de faire cet examen afin de décider si la balance penche du côté de l'intérêt public relatif à cette divulgation plutôt que du côté de l'intérêt public favorisant la préservation du caractère confidentiel des renseignements » .

[26]            Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis que les demandeurs ne se sont pas acquittés de leur obligation, et les ordonnances qu'ils sollicitent seront donc refusées. En premier lieu, je suis convaincu qu'il y a un intérêt public à ne pas divulguer les renseignements que recherchent les demandeurs. Plus précisément, je suis convaincu que la divulgation des renseignements en question serait préjudiciable aux relations internationales du Canada. À mon avis, cette conclusion n'appelle aucune explication. Il est indéniable que la divulgation aurait un « effet paralysant » sur les relations internationales du Canada.

[27]            Dans l'arrêt R. c. Khan, [1996] 2 C.F. 316, auquel le juge MacKay s'est référé dans ses motifs dans l'arrêt Singh, précité, M. le juge Rothstein (sa fonction à l'époque) a résumé les facteurs qui doivent être pris en compte dans une décision se rapportant à la première étape. Les facteurs b), c) et d) sont les suivants :

                 b) La question de savoir si « un fait crucial pour la défense sera probablement ainsi établi » ;

c) La gravité de l'accusation ou des points concernés;

d) L'admissibilité des documents et leur utilité.

[28]            À mon avis, les renseignements que les demandeurs cherchent à obtenir n'établiront pas un fait crucial pour leur argumentation. J'ai beaucoup de mal à comprendre en quoi les réponses que veulent obtenir les demandeurs intéressent les points que le juge de première instance devra décider. Les demandeurs sollicitent des dommages-intérêts, une déclaration selon laquelle le règlement interdisant aux navires espagnols de pêcher dans la Zone de la Convention contrevient à l'article 15 de la Charte, enfin une déclaration selon laquelle le règlement contesté est illégal.

[29]            Il ne fait guère de doute que les questions auxquelles les demandeurs voudraient obtenir des réponses n'intéressent pas l'argument des demandeurs se rapportant à la Charte. Je ne vois pas non plus en quoi les moyens utilisés par le Canada pour obtenir l'appui d'États étrangers, ou des concessions de leur part, à l'occasion du vote de l'OPAN, peuvent présenter un rapport avec la question de savoir si des règlements pris en vertu de la Loi sur la protection des pêches côtières sont autorisés par la loi habilitante.


[30]            L'argument des demandeurs semble procéder de l'idée selon laquelle, parce que le Canada s'est entendu avec d'autres pays afin d'obtenir pour lui-même un contingent plus important, le règlement contesté est illégal. Je ne puis saisir le mécanisme de cet argument. Au mieux, pour les demandeurs, l'argument pourrait laisser apparaître un vote irrégulier au sein de l'OPAN. Cependant, il ne s'agit pas là, à mon avis, d'un aspect qui intéresse la Cour. La question de savoir si le Canada s'est livré à un « achat de votes » au sein de l'OPAN afin d'obtenir pour lui-même une part plus importante du contingent de turbot n'intéresse pas les points soumis à la Cour. Par leur déclaration, les demandeurs affirment leur droit à réparation parce que le défendeur aurait procédé à la saisie illégale de l' « Estai » et à l'arrestation illégale de son équipage. Les demandeurs obtiendraient peut-être gain de cause s'ils pouvaient démontrer que le règlement contesté était nul et sans effet lorsque leur navire a été saisi. Les demandeurs seraient peut-être en mesure de démontrer que le règlement a été adopté dans un dessein irrégulier ou qu'il n'avait pas été régulièrement promulgué lorsque la saisie a eu lieu. Cependant, il est difficile de voir en quoi des éléments de preuve intéressant les relations du Canada avec les autres pays, et en particulier les relations du Canada portant sur l'octroi de concessions à d'autres pays et par d'autres pays, peuvent intéresser les points que la Cour doit décider.

[31]            Pour parler sans détours, je suis d'avis que la question de savoir si le Canada a obtenu par « achat de votes » des appuis en faveur d'une résolution de l'OPAN n'a aucun rapport avec la question de savoir si le Canada a contrevenu à l'article 15 de la Charte des droits ou si le règlement contesté est illégal.

[32]            Par conséquent, je n'ai aucune hésitation à conclure que le défendeur n'est pas tenu de répondre aux questions qui lui ont été posées le 13 juillet 2001. À mon avis, l'intérêt du Canada dans la protection de ses relations internationales actuelles et futures avec les autres pays, comme l'a expliqué M. Buckley dans son certificat, l'emporte manifestement sur l'intérêt économique des demandeurs dans la divulgation des renseignements sur lesquels portent leurs questions.

[33]            Les requêtes des demandeurs seront donc rejetées. Les dépens suivront l'issue de la cause.

  

« Marc Nadon »     

                                                                                                                                              JUGE

O T T A W A (Ontario)

le 24 décembre 2001

  

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIERS :                           DES-2-01, DES-3-01

  

INTITULÉ :                              JOSE PEREIRA E. HIJOS, S.A. et

ENRIQUE DAVILA GONZALEZ c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

  

LIEU DE L'AUDIENCE :      OTTAWA (ONTARIO)

  

DATE DE L'AUDIENCE :    LE 7 SEPTEMBRE 2001

  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE NADON

DATE DES MOTIFS :           LE 24 DÉCEMBRE 2001

  

ONT COMPARU :

JOHN R. SINNOTT, c.r.                                                POUR LES DEMANDEURS

MICHAEL DONAVAN                                                  POUR LE DÉFENDEUR

KATHLEEN MCMANUS

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

LEWIS, SINNOTT, SHORTALL, HURLEY POUR LES DEMANDEURS

ST. JOHN'S (TERRE-NEUVE)

MORRIS ROSENBERG                                                 POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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