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Date : 20010323

Dossier : IMM-2096-00

Référence neutre : 2001 CFPI 240

Toronto (Ontario), le vendredi 23 mars 2001

EN PRÉSENCE DE :             Madame le juge Dawson

ENTRE :

                                                         PARTHA CHATTERJEE

                                                                                                                                           demandeur

                                                                          - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

LE JUGE DAWSON

[1]         Partha Chatterjee intente la présente demande de contrôle judiciaire de la décision, rendue le 6 mars 2000, de J.F. Hubert-Rouleau, premier secrétaire à l'ambassade du Canada à Damas (Syrie), (agent des visas), qui rejette la demande de résidence permanente au Canada de M. Chatterjee.


LES FAITS

[2]         Il appert de la demande de résidence permanente de M. Chatterjee que ce dernier :

i)           Souhaitait être apprécié eu égard à trois professions :

Agent de promotion commerciale, Classification nationale des professions (CNP) 4163.0;

Spécialiste en publicité, CNP 1122.2; et

Analyste financier et analyste en placements, CNP 1112.0;

ii)          Avait travaillé à titre d'agent principal du marketing (commercialisation au détail), d'analyste financier et en placements et de gestionnaire financier;

iii)          Avait, en plus d'avoir terminé son immatriculation, terminé ses études post-secondaires, un baccalauréat en commerce (obtenu après deux ans d'études) et avait obtenu un diplôme en gestion financière de l'Indian Institute of Social Welfare and Business Management à Calcutta (Inde).

[3]         Dans le cadre de la présente demande, la question en litige porte sur les conditions d'accès à la profession prévues dans la CNP pour chacune des professions que M. Chatterjee a projeté d'occuper au Canada. Les conditions d'accès pour chacune des professions sont les suivantes :


Agent de promotion commerciale :                                 Un diplôme universitaire en économie,               en commerce, en gestion des affaires               ou en administration publique est exigé.

Analyste financier et analyste en placements :      Un diplôme d'études universitaires en commerce, en administration des affaires ou en économie et une formation en cours d'emploi ainsi que des cours et des programmes en milieu industriel sont habituellement exigés.

Spécialiste en publicité :                                                 Un baccalauréat ou un diplôme             d'études collégiales en administration des affaires ou en commerce sont          habituellement exigés.

[4]         Les notes du STIDI indiquent qu'une appréciation officielle a été effectuée en ce qui a trait à la profession d'agent de promotion commerciale. On ne retrouve aucune appréciation semblable pour les professions d'analyste financier et d'analyste en placements ou de spécialiste en publicité. L'analyse de l'agent des visas qui est exposée dans les notes du STIDI se lit comme suit :

Candidat qui ne remplit pas les critères requis pour être évalué positivement. Détient un Baccalauréat (2 ans) qui ne peut être comparable à celui obtenu au Canada. (3 ou 4 ans)

De plus, à mon avis, l'expérience acquise depuis la fin des études ne permet pas de compenser pour l'absence de diplôme requis. Sujet ne pourrait joindre le marché du travail canadien avec ses qualifications.

Demande refusée.

Lettre de refus préparée et envoyée aujourd'hui.

[5]         L'agent des visas a apporté des précisions relativement à cette analyse dans l'affidavit qu'il a souscrit pour contester la présente demande. Il y a affirmé :


6.             Le NOC est un outil canadien qui fait référence au [sic] conditions d'accès pour le Canada et donc, dans un contexte canadien. Le NOC indique pour la profession d'agent de développement des affaires (code 4163) qu'un diplôme universitaire en économie, commerce, administration des affaires ou en administration publique est exigé. Le demandeur possède un baccalauréat d'une durée de seulement deux ans en Inde, ce qui n'est pas comparable au diplôme universitaire canadien de premier cycle durant normalement trois ou quatre ans. Par conséquent, le diplôme du demandeur n'est pas suffisant pour remplir les conditions d'accès au Canada pour la profession en question. Je lui ai donc accordé zéro point pour le facteur professionnel (Occupational Factor).

7.             En ce qui a trait aux deux autres professions, le NOC indique pour l'analyste en investissement (code 1112), qu'un diplôme universitaire en économie, commerce, ou en administration des affaires est habituellement exigé. Tandis que pour le spécialiste de la promotion (code 1122.2), un diplôme universitaire ou collégial en commerce ou en administration des affaires est habituellement exigé. Encore une fois, j'ai conclu que le diplôme du demandeur ne remplissait pas les conditions d'accès au Canada pour les professions en question. Selon notre politique, pour en arriver à cette conclusion, j'ai aussi pris en considération l'expérience du demandeur cherchant à déterminer si cette expérience pouvait compenser l'absence du diplôme habituellement requis. Je suis venu à la conclusion que non. Premièrement, les tâches décrites dans les documents du demandeur se rapprochent beaucoup plus à des tâches d'un adjoint administratif ou d'un commis que d'un analyste financier ou agent de développement des affaires. De plus, le demandeur n'avait pas d'expérience en promotion.

QUESTION EN LITIGE

[6]         La seule question en litige soulevée par le demandeur est de savoir si l'agent des visas a commis une erreur en interprétant erronément les conditions d'accès à la profession qui sont prévues dans la CNP.

ANALYSE

[7]         M. Chatterjee allègue que l'agent des visas a introduit dans la CNP une exigence selon laquelle les études devraient être d'une durée spécifique et il soutient également qu'étant donné qu'il a obtenu un baccalauréat en commerce, quoique après deux années d'études, il satisfaisait aux exigences prévues dans la CNP.


[8]         Le fait pour un agent des visas de conclure qu'un demandeur ne possède pas les titres de compétence prévus dans les conditions d'accès à la profession de la CNP uniquement en fonction du fait que le baccalauréat a été obtenu en deux ans constitue une erreur de droit (voir Azim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 49 Imm. L.R. (2d) 127 (C.F. 1re inst.); Hannan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 4 Imm. L.R. (3d) 72 (C.F. 1re inst.)). Le terme « baccalauréat » que l'on retrouve dans la CNP signifie un diplôme canadien ou son équivalent. Une équivalence n'est pas uniquement fondée sur le temps requis pour l'obtention du diplôme.

[9]         En l'espèce, bien que l'agent des visas ait conclu que le baccalauréat de M. Chatterjee n'était pas comparable à un baccalauréat obtenu au Canada, le seul critère dont a tenu compte l'agent des visas paraîtrait être la durée des études :

Détient un Baccalauréat (2 ans) qui ne peut être comparable à celui obtenu au Canada. (3 ou 4 ans)

[10]       Aucune référence n'a été faite en ce qui a trait à l'effet cumulatif du diplôme en gestion financière sur les titres de compétences de M. Chatterjee. De plus, il n'appert pas que l'on ait tenu compte du fait, en ce qui concerne la profession de spécialiste en publicité, qu'un diplôme d'études collégiales puisse s'avérer suffisant.

[11]       Bien que la décision de l'agent des visas relativement aux compétences de M. Chatterjee puisse être correcte en bout de ligne, elle ne peut reposer sur l'analyse et les considérations qui ressortent du dossier de la Cour.


[12]       Pour ces motifs, j'ai conclu que l'agent des visas a commis une erreur de droit en ne considérant pas que les années de scolarité de M. Chatterjee étaient équivalentes à celles requises aux termes de la CNP en raison de facteurs autres que seulement les années d'études. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

[13]       Le demandeur a soumis la question suivante afin qu'elle soit certifiée :

[TRADUCTION] Un baccalauréat comme celui qui est prévu dans la description des professions de la CNP fait-il référence à un diplôme de premier cycle tel que prévu au facteur 1 de l'annexe 1 du Règlement sur l'immigration de 1978?

[14]       Le ministre s'est opposé à la certification de cette question ou de toute autre question, en faisant remarquer que la question proposée ne repose pas sur les faits dont dispose la Cour, et que la question en l'espèce constitue une question de fait portant sur l'équivalence.

[15]       Je souscris à l'allégation du ministre et je conclus que le devoir qui incombe à un agent des visas de prendre en considération les équivalences dans un cas semblable est établi par la jurisprudence. Aucune question n'est certifiée.


                                           JUGEMENT

[16]       LA COUR ORDONNE PAR LA PRÉSENTE QUE :

La décision de J.F. Hubert-Rouleau, rendue le 6 mars 2000, qui rejette la demande de résidence permanente du demandeur soit annulée et que l'affaire soit renvoyée à un nouvel agent des visas pour réexamen.

« Eleanor R. Dawson »

                                                                                               J.C.F.C.                         

Toronto (Ontario)

Le 23 mars 2001

Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                                             IMM-2096-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                            PARTHA CHATTERJEE

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                               LE MARDI 20 MARS 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT PAR :                                    LE JUGE DAWSON

EN DATE DU :                                                 VENDREDI 23 MARS 2001

ONT COMPARU :                                         Max Chaudhary

Pour le demandeur

Amina Riaz

                                                                    

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       Chaudhary Law Office

Avocats

405-255, rue Duncan Mill

North York (Ontario)

M3B 3H9

Pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                           Date : 20010323

                                                                                       Dossier :IMM-2096-00

Entre :

PARTHA CHATTERJEE

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT

                                                 

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