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Date : 20050314

Dossier : IMM-7257-04

Référence : 2005 CF 360

Ottawa (Ontario), le 14 mars 2005

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE M. LE JUGE BEAUDRY

ENTRE :

                                                        MAHMOOD CHOBINEH

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                             

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La présente demande de contrôle judiciaire a été déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, 2001 L.C. ch. 27, (Loi), à l'encontre d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission ou le tribunal) rendue le 3 août 2004. Dans cette décision, la Commission a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas à la définition de « réfugié au sens de la Convention » à l'article 96 ni à celle de « personne à protéger » à l'article 97.


QUESTION EN LITIGE

[2]                Est-ce que le tribunal a commis une erreur manifestement déraisonnable dans son appréciation de la preuve et dans son analyse de la crédibilité du demandeur?

[3]                Pour les raisons qui suivent, je dois répondre de façon négative à cette question.                                                            

MISE EN CONTEXTE

[4]                Le demandeur est citoyen iranien. Il allègue une crainte bien fondée de persécution en raison de ses opinions politiques et de son appartenance au mouvement politique « Jebheyeh Mosharekat Montakhab Shiraz » . Il soutient que sa vie serait grandement en danger s'il devait retourner dans son pays d'origine.

DÉCISION CONTESTÉE

[5]                La Commission est arrivée à la conclusion que l'histoire du demandeur n'était pas crédible. De plus, elle a conclu que son comportement entre les événements du 1er novembre 2002, date à laquelle le demandeur a affirmé avoir pris la décision de fuir l'Iran, et son départ pour le Canada le 9 juillet 2003 n'était pas compatible avec celui d'une personne qui craint raisonnablement pour sa vie ou qui craint d'être persécuté.


ANALYSE

[6]                Il est à noter qu'il s'agit d'une audience de novo décrétée par l'administration de la Commission puisque le commissaire Thibault, qui a entendu l'audience la première fois a quitté la Commission trois semaines après l'audience sans rendre de décision.    Lors de l'audience de novo, la Commission avait devant elle les notes sténographiques de la première audience.

1.         Est-ce que le tribunal a commis une erreur manifestement déraisonnable dans son appréciation de la preuve et dans son analyse de la crédibilité du demandeur?

[7]                La détermination de la crédibilité du demandeur et l'appréciation de la preuve se retrouve au coeur de la compétence de la Commission. En effet, dans la décision Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.) aux pages 316 et 317, la Cour d'appel fédérale a indiqué que la Commission, en tant que tribunal spécialisé, a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage et pour évaluer la valeur probante de la preuve.

[8]                La Commission a soulevé plusieurs éléments justifiant sa conclusion de non crédibilité :

-           le demandeur allègue qu'il a été congédié par les autorités alors que la lettre qu'il a déposée n'indique rien de tel;

-           le délai qu'il a pris avant de quitter son pays ainsi que celui pour demander la protection au Canada;


-           l'omission d'avoir mentionné dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) qu'il était recherché;

-           son appartenance au groupe Jebheyeh Mosharekat alors que la preuve documentaire n'y fait aucunement référence;

-           d'avoir quitté l'Iran sans problème alors que la preuve documentaire indépendante indique qu'il est très difficile pour quelqu'un qui est recherché de sortir du pays.

[9]                Après avoir analysé le dossier ainsi que les pièces déposées, je ne peux conclure être en présence d'une erreur manifestement déraisonnable. Le tribunal peut s'appuyer sur une preuve documentaire de préférence au témoignage d'un réclamant Zhou c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1087 (C.A.F) (QL).

[10]            Le demandeur reproche à la Commission de ne pas avoir considéré le mandat d'arrestation contre le demandeur. Cependant à la lecture des pages 1 et 4 de la décision, il est évident que le tribunal en a tenu compte.

[11]            Le demandeur allègue aussi que la Commission a agi arbitrairement en omettant d'évaluer sa crédibilité en se basant sur les notes sténographiques de la première audition. Il faut d'abord noter qu'il n'y a pas eu d'objection de la part du procureur au dépôt des notes sténographiques lors de la deuxième audition et que c'est ce même procureur qui représentait le demandeur lors de la première audition.


[12]            Lors de la deuxième audition, le tribunal s'est assuré de donner l'opportunité au demandeur de clarifier les éléments qui semblaient causer problème, en particulier son appartenance au groupe Jebheyeh Mosharekat. En effet selon le demandeur, quelque 500 personnes étaient membres de ce groupe mais il n'a pas pu obtenir une confirmation par lettre ou par carte de membre qu'il en faisait partie alors qu'il a bénéficié d'une période de six mois entre la première et la deuxième audition. Ce sujet qui est au coeur de la revendication du demandeur a fait l'objet de discussions lors de la deuxième audition.

[13]            Le décideur a préféré la preuve documentaire indépendante au témoignage du demandeur concernant sa sortie de l'Iran. L'intervention de notre Cour n'est pas requise ici (Rahaman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 3 C.F. 537 (C.A.) paragraphe 29).

[14]            Les conclusions de la Commission ne sont pas manifestement déraisonnables. Au contraire, elles sont appuyées par la preuve.

[15]            Les parties ont eu l'opportunité de soumettre des questions à certifier. Ce dossier n'en comporte aucune.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.

                 « Michel Beaudry »              

Juge


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                             

DOSSIER :                                        IMM-7257-04

INTITULÉ :                                       MAHMOOD CHOBINEH c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                Montréal

DATE DE L'AUDIENCE :               9 mars 2005

MOTIFS [de l'ordonnance ou du jugement] : [Auteur]

DATE DES MOTIFS :                     [Date des motifs]


COMPARUTIONS :

Me Louis Nadeau                                                                      POUR LE DEMANDEUR

Me Michèle Joubert                                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Louis Nadeau                                                                      POUR LE DEMANDEUR

5022 Côte des Neiges, Bureau #3

Montréal, Québec H3V 1G6

Me Michèle Joubert                                                                   POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère fédéral de la Justice

Complexe Guy-Favreau

200, boul. René - Lévesque ouest, Tour Est 5e étage

Montréal, Québec H2Z 1X4


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