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     Date : 20000211

     Dossier : T-394-98


ENTRE :


A. LASSONDE INC.

demanderesse


et


ISLAND OASIS CANADA INC.


et


ISLAND OASIS FROZEN COCKTAIL COMPANY INC.


défenderesses



MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE McGILLIS


[1]      La demanderesse, A. Lassonde Inc. (Lassonde), cherche à obtenir une injonction interlocutoire empêchant les défenderesses, Island Oasis Canada Inc. et Island Oasis Frozen Cocktail Company Inc. (Island Oasis), d"utiliser au Québec sa marque de commerce déposée OASIS.

[2]      La marque de commerce OASIS a été déposée en janvier 1965 (no TMA 139,031) pour désigner, entre autres, des " jus et breuvages de fruits ". Les services décrits dans l"enregistrement de la marque de commerce OASIS étaient l"" opération d"un établissement de restauration; opération d"un débit de boissons ". Lassonde possède la marque de commerce OASIS, de même que plusieurs autres enregistrements de marque de commerce, dont OASIS OASIS OASIS COLLECTION PREMIUM, une marque de commerce destinée à identifier des jus de fruits et d"autres produits alimentaires. Les produits OASIS sont vendus aux clients dans les marchés d"alimentation. La marque OASIS est notoirement connue au Québec. Lassonde a toujours vigoureusement défendu sa marque de commerce OASIS et a acquis, par cession, des enregistrements de marque de commerce relativement à des régulateurs de pression, des produits du tabac fabriqués, et des valves de systèmes d"irrigation souterraine.

[3]      La défenderesse Island Oasis Frozen Cocktail Company Inc. (Island Oasis des É.-U.) possède la marque de commerce ISLAND OASIS, qui désigne des [TRADUCTION] " concentrés de mélanges de cocktails surgelés naturels ". Ses produits sont à base de concentrés surgelés de fruits ou de produits laitiers. Island Oasis des É.-U. fabrique et distribue également un broyeur de glace-mélangeur breveté portant la marque de commerce ISLAND OASIS. Les produits ISLAND OASIS ne sont pas vendus au public canadien sous leur forme de concentrés surgelés; ils sont plutôt vendus à des grossistes en restauration par Island Oasis Canada Inc. (Island Oasis du Canada). Ces grossistes, quant à eux, vendent les produits à des établissements de restauration, tels des restaurants. Ces établissements mélangent les concentrés surgelés ISLAND OASIS à de la glace, en utilisant le broyeur de glace-mélangeur ISLAND OASIS, pour faire des breuvages glacés qu"ils vendent à leurs clients. Les produits ISLAND OASIS ne sont pas du type " prêts à la consommation ", et ils ne sont pas vendus au public sous leur forme de concentrés surgelés.


[4]      La vente de produits ISLAND OASIS a commencé au Canada en 1985. La marque de commerce ISLAND OASIS est donc utilisée au Canada depuis 1985 pour désigner des [TRADUCTION] " appareils servant à faire des breuvages glacés, et des mélanges et concentrés servant à faire de tels breuvages ". Depuis juin 1997 environ, Island Oasis du Canada distribue les produits ISLAND OASIS au Canada.

[5]      Au cours des années financières 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999, les ventes de produits ISLAND OASIS au Canada se sont respectivement élevées à 600 000 $, 1 800 000 $ et 3 100 000 $. Pendant la même période, les ventes de produits OASIS au Québec par Lassonde, décrites en nombre de bouteilles, ont été les suivantes: 43 272 000 en 1996, 58 728 000 en 1997, et 64 524 000 en 1998.

[6]      Un nombre considérable d"éléments de preuve ont été produits pour étayer la demande d"injonction interlocutoire. Je n"ai pas l"intention de résumer toute cette preuve dans ma décision. Cependant, pour parvenir à ma conclusion, j"ai soigneusement examiné et considéré tous les éléments de preuve au dossier, de même que les observations orales et les observations écrites détaillées des avocats.

[7]      Pour obtenir gain de cause, Lassonde doit satisfaire aux trois volets du critère énoncé dans l"arrêt RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général) , [1994] 1 R.C.S. 311, qui fait autorité en la matière. En d"autres termes, Lassonde doit établir que l"affaire soulève une question grave à trancher, qu"elle subira un préjudice irréparable si l"injonction ne lui est pas accordée et que la prépondérance des inconvénients lui est favorable.

i) la question grave

[8]      Je suis convaincue que les questions que l"avocat de Lassonde a soulevées pour le compte de sa cliente ne sont ni frivoles ni vexatoires, compte tenu particulièrement de la preuve, produite pour étayer la demande, concernant certains des cas de confusion allégués. Dans les circonstances, Lassonde a satisfait au critère initial énoncé dans la jurisprudence et établi que l"affaire soulève une question grave à trancher.

ii) le préjudice irréparable

[9]      L"approche qu"il convient d"adopter pour trancher la question du préjudice irréparable a été énoncée dans l"arrêt Centre Ice Ltd. c. Ligue nationale de hockey et al. (1994), 53 C.P.R. (3d) 34 (C.A.F.). Dans cet arrêt, le juge Heald de la Cour d"appel a dit, s"exprimant au nom de la Cour, aux pages 52 à 54 :

Préjudice irréparable
     Notre Cour s'est souvent prononcée sur cette question au cours des dernières années. Dans le jugement Cutter Ltd. c. Baxter Travenol Laboratories Ltd. (1980), 47 C.P.R. (2d) 53 (C.A.F.), à la 57, le juge en chef Thurlow s'est rallié à l'opinion exprimée par lord Diplock dans l'arrêt American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 397 (C.L.), à la page 408, et a conclu que, pour établir son droit à une injonction interlocutoire, il est essentiel de faire la preuve d'un préjudice irréparable "[...] c'est-à-dire [d']un préjudice que des dommages-intérêts recouvrables par voie de droit ne pourraient compenser".
     L'arrêt Cutter a été suivi par l'arrêt Imperial Chemical Industries Co. de 1989 dans lequel la Cour a déclaré : "Il ressort de la jurisprudence de cette Cour que la preuve du préjudice irréparable doit être claire et ne pas tenir de la conjecture" (Imperial Chemical Industries PLC c. Apotex Inc. (1989), 27 C.P.R. (3d) 345, à la p. 351, [1990] 1 C.F. 221, 26 C.I.P.R. 1 (C.A.)). La décision Syntex de 1991 a été prononcée après l'arrêt Imperial Chemical : Syntex Inc. c. Novopharm Ltd., (1991) 36 C.P.R. (3d) 129, à la page 135, 126 N.R. 114, 51 F.T.R. 299n. Dans l'arrêt Syntex, notre Cour a statué que la conclusion du juge de première instance suivant laquelle le requérant subirait probablement un préjudice irréparable était insuffisante pour justifier le prononcé d'une injonction interlocutoire. L'emploi du terme "probablement" était incorrect, compte tenu de la jurisprudence antérieure précitée de la Cour. Il était nécessaire que la preuve permette de conclure que le requérant subirait un préjudice irréparable.
     La décision pertinente suivante est l'arrêt Nature Co. de 1992 : Nature Co. c. Sci-Tech Educational Inc., (1992) 41 C.P.R. (3d) 359, à la page 367, 141 N.R. 363, 54 F.T.R. 240n. Dans cet arrêt, le juge Stone, qui s'exprimait au nom de la Cour, a rejeté une demande d'injonction interlocutoire parce que "[...] la preuve n'établissait pas catégoriquement qu'un tel préjudice serait infligé à l'intimée".
     Compte tenu des éléments de preuve présentés en l'espèce, le juge des requêtes a conclu que l'emploi que les appelantes disaient du nom commercial "Centre Ice" créait de la confusion au sein du public. À mon avis, il lui était raisonnablement loisible de tirer cette conclusion compte tenu du présent dossier. Il a poursuivi en disant (Dossier d'appel, vol. 2, à la page 741 [ante, à la p. 48]) :
     Une partie de la preuve démontre également que cette confusion a provoqué du mécontentement chez certains membres du public déçus d'apprendre que la demanderesse ne gardait pas en stock les produits annoncés par les défenderesses. Il est donc possible de conclure, de façon raisonnable, que le fait de permettre aux défenderesses de continuer à utiliser le nom commercial "Center Ice" causera de la confusion entre les produits des parties en litige et une perte d'achalandage pour laquelle la demanderesse ne pourrait être indemnisée par des dommages-intérêts.
Je suis incapable de conclure qu'une conclusion de confusion entre des produits concurrents entraîne nécessairement une perte d'achalandage pour laquelle la demanderesse ne pourrait être indemnisée par des dommages-intérêts. Une question analogue a été examinée par la Cour d'appel de l'Alberta dans l'affaire Petro-Canada Inc. c. Good Neighbor Fast Food Stores Ltd. (1987) 18 C.P.R. (3d) 63, aux pages 63 et 64, 82 A.R. 79, 7 A.C.W.S. (3d) 148, dans lequel le juge d'appel Kerans a déclaré, au nom de la Cour :
     [TRADUCTION]
     Le présent procès semble être une poursuite en passing off, et la première catégorie de préjudice reproché est la diminution d'achalandage qui découlerait de la confusion crée entre les noms dans l'esprit de personnes raisonnables. Il y a, dans les pièces produites par le requérant, des éléments de preuve qui indiquent qu'il était raisonnable qu'il allègue l'existence d'une confusion. Ce genre de confusion mène, ainsi que nous l'avons dit dans d'autres litiges, à une perte d'achalandage liée au "nom". Normalement, cette perte constitue un type de préjudice qui, lorsqu'il a été subi par une entreprise commerciale dans le cours normal de ses affaires, est assez facilement calculable et pour lequel on peut être équitablement indemnisé par des dommages-intérêts.
     Sur le fondement de cette décision, que je trouve persuasive même si l'on démontrait qu'il y a eu perte d'achalandage en raison de l'emploi d'une marque créant de la confusion, on n'aurait pas établi l'existence d'un préjudice irréparable parce que celui qui subirait une telle perte pourrait en être équitablement indemnisé par des dommages-intérêts. Toutefois, compte tenu du présent dossier, je ne puis conclure qu'on a établi l'existence d'une perte d'achalandage. L'intimée n'a pas présenté d'éléments de preuve pour démontrer qu'elle avait perdu une seule vente par suite des activités des appelantes. L'intimée a produit de nombreux affidavits pour démontrer qu'elle avait acquis une réputation d'honnêteté, d'intégrité et de justice. Cependant, aucun des éléments de preuve n'établit que cette réputation a été compromise ou diminuée de quelque façon que ce soit en raison des agissements des appelantes. Bien que le dossier contienne certains éléments de preuve tendant à établir qu'il y a eu confusion, il n'y a pas d'élément de preuve spécifique qui démontre que cette confusion a amené un seul consommateur à arrêter de faire affaire avec l'intimée ou même à envisager de ne pas faire affaire avec l'intimée à l'avenir. Le seul élément de preuve relatif au préjudice irréparable se trouve dans l'affidavit de M. Bruce Jones, un des dirigeants et administrateurs de l'intimée (Dossier d'appel, vol. 1, à la page 31). Au paragraphe 49 ce cet affidavit, M. Jones déclare :[TRADUCTION] " J'estime que "Centre Ice" subira un préjudice irréparable si la L.N.H. n'est pas empêchée d'utiliser le nom "Centre Ice" là où Centre Ice exerce ses activités en Alberta ". Cette affirmation soulève un problème. Elle semble en effet ne s'appuyer sur aucun élément de preuve qui permette de conclure que cette confusion entraînera une perte d'achalandage et une perte de caractère distinctif. Dans son affidavit, M. Jones fait allusion à une confusion créée au sein du marché (paragraphe 40). Cependant, il ne mentionne nulle part - et encore moins ne démontre - que les activités des appelantes ont entraîné une perte d'achalandage. Il semble que l'allégation de préjudice irréparable au paragraphe 49 ne soit appuyée que par la confusion dont l'existence a été établie par la preuve. On ne peut inférer ou supposer qu'il y a nécessairement préjudice irréparable dès que l'on démontre l'existence d'une confusion. En conséquence, le juge des requêtes a commis une erreur en fondant sa conclusion de préjudice irréparable sur cet extrait de l'affidavit de M. Jones. Dans le même ordre d'idées, j'estime que le juge des requêtes a commis une erreur dans le passage précité lorsqu'il s'est en fait fondé sur le fait que l'existence d'une confusion avait été établie pour inférer que l'intimée avait subi une perte d'achalandage pour laquelle elle ne pouvait être indemnisée par des dommages-intérêts. Cette façon d'envisager la question va à l'encontre de la jurisprudence de notre Cour suivant laquelle la confusion ne donne pas, en soi, lieu à une perte d'achalandage et qu'une perte d'achalandage n'établit pas, en soi, que quelqu'un a subi un préjudice irréparable pour lequel il ne peut être indemnisé par des dommages-intérêts. La perte d'achalandage et le préjudice irréparable qui en découle ne peuvent être inférés; ils doivent être établis par des "éléments de preuve clairs". Or, il manque de toute évidence de tels "éléments de preuve clairs" dans le présent dossier.
     Dans l'affaire Nature, précitée, il y avait, comme dans le cas qui nous occupe, certains éléments de preuve tendant à démontrer l'existence d'une véritable confusion. Cependant, ces éléments de preuve ne permettaient pas de conclure que la confusion causerait un préjudice irréparable à l'intimée: voir l"affaire Nature Co. , à la p. 367, le juge Stone. La Cour s'est dite d'avis que la précarité de cet élément de preuve portait un coup fatal à la prétention relative au préjudice irréparable. À mon avis, la présente situation est identique.

[10]      Dans les arguments qu"il a faits sur la question du préjudice irréparable, l"avocat de Lassonde a principalement traité des questions suivantes : une perte permanente d"une part de marché, une perte d"achalandage ou de réputation, une perte de spécificité, un affaiblissement de marque de commerce, une perte réelle de ventes et une incapacité, de la part de Island Oasis, de payer des dommages-intérêts.

[11]      D"abord, il importe de souligner que la preuve au dossier n"établit pas que Lassonde a effectivement subi une perte de ventes du fait que des produits ISLAND OASIS sont vendus au Québec. Au contraire, il ressort indubitablement de la preuve que pendant la période de trois ans au cours de laquelle les ventes de produits ISLAND OASIS au Canada ont quintuplé, les ventes, par Lassonde, de ses produits OASIS ont aussi considérablement augmenté.

[12]      Pour étayer plusieurs de ses arguments sur le préjudice irréparable, l"avocat de Lassonde s"est fondé sur des éléments de preuve concernant des cas de confusion allégués. En ce qui concerne trois des exemples de confusion allégués, la preuve produite était du ouï-dire dont faisait état l"affidavit de Jean-Marc Bastien, un cadre supérieur de Lassonde. Les trois personnes qui auraient été embrouillées, soit MM. Pitre et Lachapelle, de même que Mme MacLeish, n"ont pas déposé d"affidavits. Les allégations de confusion ne pouvaient donc pas être mises à l"épreuve en contre-interrogatoire par l"avocat de la partie adverse. Cependant, même si j"accordais du poids à cette preuve par ouï-dire, aucun des cas de confusion allégués n"a entraîné de perte de clientèle pour Lassonde au Québec. Un cas de confusion a été exposé dans l"affidavit de Mario Morin, un distributeur qui a tenté d"acheter des produits ISLAND OASIS en s"adressant à Lassonde. Cependant, M. Morin a dit en contre-interrogatoire qu"il avait commandé des produits OASIS de Lassonde depuis février 1999 et qu"il comptait toujours parmi les clients de cette dernière, pour ce qui est des produits OASIS. En ce qui concerne les deux autres exemples sur lesquels l"avocat s"est fondé, soit la prétendue confusion de personnes non identifiées à un salon de l"alimentation de Toronto et, de façon générale, la prétendue confusion de personnes commandant des breuvages dans des bars, ni l"un ni l"autre de ces éléments de preuve n"établit que Lassonde a perdu des ventes ou des clients.

[13]      Pour étayer ses arguments sur le préjudice irréparable, l"avocat de Lassonde s"est également fondé sur les témoignages par affidavit de M. Bastien et de Jean Gattuso, le président de Lassonde. Cependant, comme c"était le cas dans l"affaire Centre Ice , ces éléments de preuve n"établissent pas que les activités de Island Oasis du Canada auraient " attaqué ou amoindri " la réputation de Lassonde, ni qu"elles auraient entraîné une perte de ventes ou de clientèle. En effet, comme c"était le cas dans l"affaire Centre Ice , les nombreuses déclarations, que contiennent ces affidavits, selon lesquelles Lassonde subira un préjudice irréparable par suite d"une perte permanente d"une part de marché, d"une perte d"achalandage ou de réputation, d"une perte de spécificité, ou d"un affaiblissement de sa marque de commerce, ne sont pas étayées par de quelconques éléments de preuve claire. Malgré le très grand nombre de documents que Lassonde a déposés pour étayer sa demande, on constate, comme on l"a fait dans Centre Ice , " qu"il manque de toute évidence " des éléments de preuve clairs établissant l"existence d"un préjudice irréparable.

[14]      L"avocat de Lassonde a également soutenu que sa cliente subirait un préjudice irréparable par suite de l"éventuelle incapacité de Island Oasis du Canada de lui payer des dommages-intérêts. Cependant, le dossier ne contient pas la moindre parcelle de preuve établissant que Island Oasis des É.-U. éprouverait une telle difficulté. En conséquence, l"argument selon lequel un préjudice irréparable découlerait d"une incapacité de payer des dommages-intérêts n"a absolument aucun fondement.

[15]      Après avoir examiné l"ensemble de la preuve du dossier et des arguments des avocats, j"ai conclu que Lassonde n"a pas produit de preuve claire et irrésistible établissant qu"elle subirait un préjudice irréparable par suite des activités de Island Oasis.

[16]      Vu la conclusion que j"ai tirée sur la question du préjudice irréparable, il n"est pas nécessaire que j"examine celle de la prépondérance des inconvénients. Il n"est pas non plus nécessaire que je traite d"autres arguments que l"avocat de Lassonde a présentés en ce qui concerne les mesures que Island Oasis pourrait prendre pour amoindrir la confusion qu"il y a dans le marché.

[17]      La demande est rejetée. Des frais au titre de la colonne IV du Tarif B sont payables aux défenderesses relativement à la présente demande, peu importe l"issue de la cause. Ces frais seront taxés en fonction de l"échelle supérieure de la colonne IV.



                                 D. McGillis
                             ___________________________
                                     Juge

OTTAWA

Le 11 février 2000


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