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Date : 20040914

Dossier : IMM-1501-04

Référence : 2004 CF 1298

Calgary (Alberta), le 14 septembre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN

ENTRE :

                      JUAN CARLOS PEREZ CARMONA, GRACIELA MORA ARAYA et

                                                STEPHANNY ALEJA PEREZ MORA

                                                                                                                                          demandeurs

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                La demanderesse principale, Graciela Mora Araya, est une citoyenne du Costa Rica âgée de 25 ans. Avant d'entrer au Canada, Mme Araya était agente de police à l'aéroport international Juan Santamaria. Elle prétend que dans le cadre de son emploi, elle a été régulièrement témoin de corruption. Elle soutient qu'après un incident ayant eu lieu en 2002, son mari et elle ont toutefois commencé à recevoir des appels de menaces et qu'ils ont de ce fait commencé à craindre pour leur vie. Elle soutient que sa famille et elle se sont donc enfuis au Canada, où ils ont demandé l'asile.

[2]                Le 26 janvier 2004, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté les demandes déposées par les demandeurs. Elle a conclu que le fait que la demanderesse principale n'ait pas signalé la corruption et les appels de menaces aux autorités compétentes minait sa crédibilité. En outre, elle a conclu que les demandeurs n'avaient pas réussi à établir qu'ils ne pourraient bénéficier d'une protection étatique adéquate au Costa Rica.

QUESTION LITIGIEUSE

[3]                La Commission a-t-elle omis de tenir compte d'éléments de preuve pertinents ou a-t-elle par ailleurs commis une erreur en concluant qu'il y avait une protection étatique adéquate au Costa Rica?

NORME DE CONTRÔLE

[4]                La norme de contrôle applicable aux conclusions tirées par la Commission relativement à la possibilité de se réclamer de la protection de l'État est la décision manifestement déraisonnable (Nawaz c. Canada (M.C.I.), [2003] A.C.F. no 1584).

[5]                Les demandeurs soutiennent qu'il n'aurait pas été raisonnable pour eux de se réclamer de la protection de l'État, étant donné qu'ils craignaient d'être persécutés par la police. À l'appui de cet argument, ils citent plusieurs jugements, dont la décision Guerrero c. Canada (M.C.I.), [2004] A.C.F. no 120. En outre, ils prétendent que la Commission n'a pas omis de tenir compte de la preuve documentaire faisant état de la corruption policière généralisée au Costa Rica. En particulier, ils soulignent que la Commission s'est référée aux guides jurisprudentiels établis par la CISR. Ces guides traitent de la protection contre les gangs et de la protection offerte aux homosexuels, mais ne traitent pas de la question de la protection qu'offre l'État contre la corruption policière.

[6]                Il incombe à la demanderesse de démontrer qu'elle ne pouvait se réclamer de la protection de l'État ou que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il n'aurait pas été raisonnable pour elle de se réclamer de cette protection (Guerrero, précitée; Ward c. Procureur général du Canada, [1993] 2 R.C.S. 689).

[7]                En l'espèce, les demandeurs n'ont pas réussi à établir que le commissaire avait commis une erreur en concluant qu'ils pouvaient se réclamer de la protection de l'État. La preuve documentaire à laquelle ils renvoient aux pages 49 et 50 du dossier de la demande établit uniquement que le Costa Rica est aux prises avec un problème grandissant de corruption.

[8]                La demanderesse a affirmé que la Commission n'avait pas tenu compte de l'ensemble de la preuve documentaire au dossier, mais elle n'a fourni aucune preuve à l'appui de cette affirmation. La Commission est présumée avoir examiné toute la preuve dont elle était saisie, jusqu'à preuve du contraire (Florea c. Canada (M.E.I.), [1993] A.C.F. no 598 (C.A.); Hassan c. Canada (M.E.I.) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.)).

[9]                Les guides jurisprudentiels, bien que ne traitant pas de la question de la corruption policière, font un commentaire général relativement à la nature de la démocratie costaricaine, au système judiciaire et à l'application de la loi, commentaire à partir duquel la Commission était autorisée à tirer des conclusions générales. En l'absence d'une preuve produite par les demandeurs, suivant laquelle il n'aurait pas été ou ne serait pas raisonnable de se réclamer de la protection de l'État en raison de la corruption policière, la conclusion de la Commission ne peut être considérée manifestement déraisonnable.

[10]            En conséquence, la présente demande ne peut être accueillie.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée.

« K. von Finckenstein »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-1501-04

INTITULÉ :                                                    JUAN CARLOS PEREZ CARMONA, GRACIELA MORA ARAYA ET STEPHANNY ALEJA PEREZ MORA

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 14 SEPTEMBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE von FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                                   LE 14 SEPTEMBRE 2004

COMPARUTIONS :

Lori O'Reilly                                                     POUR LES DEMANDEURS

Robert Drummond                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lori O'Reilly                                                     POUR LES DEMANDEURS

O'Reilly Law Office

Calgary (Alberta)

Morris A. Rosenberg                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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