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Date : 20050530

Dossier : IMM-8214-04

Référence : 2005 CF 764

ENTRE :

                                                       ZEKRI MUSA BEN-MUSA

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                       ET DE L'IMMIGRATION

                                                                             

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

BLANCHARD J.

INTRODUCTION

[1]                Par le biais d'une demande de contrôle judiciaire, le demandeur réclame de cette Cour qu'elle émette un bref de mandamus afin d'enjoindre le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration de rendre une décision quant à la demande de résidence permanente reçue par l'ambassade du Canada à Paris (l'ambassade) le 8 mars 2001.


CONTEXTE FACTUEL

[2]                Le demandeur est un homme d'affaires originaire de la Lybie. Le 20 novembre 2000, le demandeur est sélectionné par la province de Québec comme immigrant investisseur. Le 12 février 2001, il dépose une demande de résidence permanente à l'ambassade.

[3]                Par correspondance datée du 8 mars 2001, le Service de l'immigration de l'ambassade, accuse réception de la demande de résidence permanente au Canada, du demandeur et l'informe que le délai total de traitement d'une demande « dans la majorité des cas est de 5 à 7 mois » .

[4]                Le 21 janvier 2002, on informe le demandeur que l'enquête sur les antécédents n'est pas terminée et on prévoit un délai de 6 mois « minimum » .

[5]                Le 24 juillet 2002, suite à une correspondance considérable avec le Service de l'immigration de l'ambassade, on informe le demandeur que le délai est maintenant indéterminé car on attend des résultats de vérifications judiciaires. On demande au demandeur de patienter.

[6]                Le 4 novembre 2002, on informe le demandeur que le dossier est à l'étude.

[7]                Durant le processus de traitement de la demande, le défendeur requiert du demandeur qu'il fournisse de nombreux documents additionnels. Un échange considérable de correspondance a d'ailleurs lieu entre le demandeur, les responsables des questions d'immigration à l'ambassade et divers autres intervenants au dossier.


[8]                Le 15 juillet 2003, le Service canadien du renseignement de sécurité informe le demandeur que les résultats des enquêtes de sécurité ont été communiqués aux responsables à l'ambassade le 18 octobre 2001.

[9]                Suite à une lettre du demandeur datée du 23 juillet 2003, on l'informe que la vérification des antécédents n'est pas terminée. On prévoit alors un délai de 6 à 9 mois.

[10]            Le 23 janvier 2004, on réclame du demandeur d'autres documents pour la mise à jour du dossier, les mêmes informations qui, selon le demandeur, avaient déjà été fournis.

[11]            Le demandeur est toujours dans l'attente d'une décision finale quant à sa demande de résidence permanente.

[12]            Le 26 janvier 2005, la Cour accorde la demande d'autorisation de contrôle judiciaire.

QUESTION EN LITIGE

[13]            La question en litige dans le présent dossier est la suivante : une ordonnance de mandamus enjoignant le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration de traiter la demande de résidence permanente présentée par le demandeur est-elle justifiée compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis le dépot de la demande?


ANALYSE

[14]            L'émission d'un bref de mandamus, recours extraordinaire en équité, est assujettie à des conditions préalables établies par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 3 R.C.S. 1100 :

1)         il existe une obligation légale d'agir à caractère public;

2)         l'obligation doit exister envers le demandeur;

3)         il existe un droit clair d'obtenir l'exécution de cette obligation;

a)         le demandeur a rempli toutes les obligations préalables donnant naissance à l'obligation;

b)         il y a eu une demande préalable d'exécution de l'obligation, une période raisonnable pour se conformer à la demande et un refus postérieur qui peut être exprès ou tacite;

4)         le demandeur n'a aucun autre recours;

5)         la balance des inconvénients joue en faveur du demandeur.

Critères 1 et 2 :           Existence d'une obligation légale à caractère public envers le demandeur


[15]            Le paragraphe 9(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, c. I-2, applicable à l'époque où le demandeur a déposé sa demande de résidence permanente, impose au défendeur l'obligation d'apprécier la demande. Cette demande chemine dorénavant sous l'égide de la LIPR, par opération de l'article 190 de cette dernière. Les obligations reposant sur les autorités en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur l'immigration sont les mêmes que celles qui figurent aujourd'hui au paragraphe 11(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c.27, (la LIPR) (voir Dragan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] 4 C.F. 189).

[16]            Je suis d'avis que le paragraphe 11(1) de la LIPR impose une obligation légale à l'agent des visa de traiter une demande de résidence permanente et que cette obligation existe, en l'espèce, à l'égard du demandeur.


11. Visa et documents

(1) L'étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l'agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d'un contrôle, qu'il n'est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11. Application before entering Canada

(1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.


Critère 3 :       Droit clair du demandeur d'obtenir l'exécution de cette obligation

[17]            Je suis d'avis que le demandeur rencontre toutes les conditions préalables donnant naissance au droit clair d'obtenir l'exécution de l'obligation. Il a déposé sa demande, acquitté les frais requis et a toujours répondu avec diligence aux demandes de renseignements. Le demandeur a également envoyé, par l'intermédiaire de son avocat, des dizaines de demandes d'informations sur l'état de son dossier, ce qui a accordé au défendeur un délai raisonnable pour exécuter ses obligations.


[18]            La question essentielle à trancher dans la détermination reliée au troisième critère est celle de savoir si le défendeur a refusé de se conformer à son obligation d'origine législative. Le défendeur, se fondant sur l'affidavit de Mark Parent, soutient n'avoir jamais refusé d'agir et de traiter la demande. La jurisprudence de cette Cour, par ailleurs, reconnaît qu'un délai déraisonnable dans le prononcé d'une décision est assimilable à un refus implicite d'exécuter l'obligation d'agir à caractère public: Dragan, supra, et Kalachnikov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 777.

[19]            En effet, dans l'affaire Kalachnikov, supra, cette Cour a conclu que la même explication que celle offerte au demandeur en l'espèce, soit la vérification pendante des antécédents, n'était pas une justification suffisante. En l'espèce, le demandeur attend depuis un peu plus de quatre ans qu'une décision soit rendue quant à sa demande de résidence permanente et le défendeur en explique la non résolution en invoquant l'indéfiniment pendante vérification des antécédents.

[20]            Ce qui amenuise encore plus cette justification est le fait que, tel que le démontre la correspondance présentée en preuve, le Service canadien du renseignement de sécurité a informé le demandeur que son enquête était terminée à ce niveau et que les résultats avaient été communiqués au Ministre le 18 octobre 2001. En dépit de ceci, les autorités de l'ambassade évoquent encore le fait que l'enquête sur les antécédents ne soit pas terminée dans les réponses qu'elles font parvenir au demandeur et datées du 26 juillet 2003 et du 1er mars 2004.

Raisonnabilité des délais


[21]            Puisqu'un délai déraisonnable dans le prononcé d'une décision est assimilable à un refus implicite d'exécuter l'obligation d'agir, la raisonnabilité des délais est une question fondamentale influençant la détermination des conditions préalables à l'octroi d'un bref de mandamus que cette Cour est appelée à examiner. Dans l'affaire Conille c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 C.F. 33 (1re inst.), cette Cour a énuméré les circonstances qui rendent un délai déraisonnable :

1)         le délai en question a été plus long que ce que la nature du processus exige de façon prima facie;

2)         le demandeur et son conseiller juridique n'en sont pas responsables; et

3)         l'autorité responsable du délai ne l'a pas justifié de façon satisfaisante.

[22]            Sur le premier point, le délai de plus de quatre ans qui s'applique au dossier du demandeur est sept fois plus long que ce qui lui avait été indiqué, et quatre fois plus long que le temps de traitement habituel des demandes déposées à l'ambassade. Prima facie, il m'apparaît évident que ce délai est plus long que ce qu'exige normalement le processus.

[23]            En second lieu, le demandeur soutient qu'il a toujours, de concert avec son procureur, répondu avec diligence aux nombreuses demandes d'informations supplémentaires du défendeur. Je suis satisfait que le demandeur a fait preuve de diligence et a répondu aux demandes d'informations du défendeur dans des délais raisonnables. En dépit du fait qu'une partie du délai total peut être attribuable au temps nécessaire pour que le demandeur obtienne et fournisse l'information demandée, la plus grande partie du délai ne peut lui être attribuée.


[24]            En ce qui a trait au troisième indice, le demandeur fait valoir que la justification évoquée par le défendeur pour expliquer le délai de traitement en l'espèce, soit la poursuite de l'enquête de sécurité, a maintes fois été jugée insuffisante par cette Cour : Mohamed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no. 1677, en ligne : QL; Platonov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no. 1438, en ligne : QL; Hanano c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 FC 998.

[25]            Je suis conscient de l'argument présenté par le défendeur à l'effet que l'alinéa 3(1)h) de la LIPR prévoit que celle-ci a, notamment, pour objet de protéger la santé et la sécurité des Canadiens. L'article 6 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) prévoit qu'un étranger ne peut entrer au Canada pour s'y établir de façon permanente à moins d'avoir préalablement obtenu un visa de résident permanent. À ce titre, je reconnais que le défendeur a l'obligation de s'assurer que les immigrants potentiels ne tombent pas sous le coup des articles 34 à 39 de la LIPR qui énoncent les cas d'interdiction de territoire et que les vérifications qui s'imposent peuvent varier à chaque dossier.

[26]            Le défendeur, s'appuyant sur l'affidavit de Georges Boissé, directeur adjoint du Service de l'immigration à l'ambassade, ajoute que la demande en l'espèce a été référée au Service canadien du renseignement de sécurité et à d'autres agences affiliées pour que des contrôles en matière de sécurité soient effectués. Les agents de visa n'ont donc plus de contrôle sur le dossier et aucune décision finale ne peut être prise avant que ces examens ne soient terminés.


[27]            Selon le défendeur, des préoccupations en matière de sécurité existent en l'espèce et n'ont pas encore été dissipées. L'agent est donc dans l'impossibilité de se prononcer sur la demande du demandeur tant que ces vérifications ne sont pas complétées, ce qui fait en sorte que le demandeur n'a pas un droit clair à ce qu'une décision soit rendue. Le défendeur maintient que le délai est adéquatement expliqué en l'espèce. Les questions de sécurité peuvent justifier un délai dans le traitement d'une demande de résidence permanente : Chaudhry c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 157 F.T.R. 213.


[28]            Bien que je sois conscient de la décision qu'a rendu cette Cour dans l'affaire Aowad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no. 1581, en ligne : QL, où il a été jugé qu'un délai de cinq ans avant qu'une décision soit rendue n'est pas ipso facto une raison pour émettre automatiquement un bref de mandamus quand des préoccupations en matière de sécurité existent, je ne suis pas en mesure de conclure qu'elle s'applique en l'espèce. Le demandeur, dans l'affaire Aowad, supra, est arrivé au Canada avec un faux passeport, a admis avoir utilisé des noms d'emprunt, a déclaré être membre d'El-Fath, prédécesseur de l'Organisation de Libération de la Palestine, et a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle. Après avoir obtenu le statut de réfugié, il a présenté une demande d'établissement au Canada, ce qui a déclenché une enquête sur ses antécédents. Les délais encourus ont été, selon la Cour, convenablement expliqués. En l'espèce, le demandeur réclame la résidence permanente, divulgue toute l'information demandée, dépose des rapports indiquant qu'il n'a aucun antécédents criminels. Il n'y a aucune raison de croire, contrairement à l'affaire Aowad, supra, que les vérifications en matière de sécurité peuvent s'échelonner sur des années. Il est informé par un tiers que les vérifications sont terminées et ne reçoit aucune information de la part du défendeur expliquant pourquoi elles se prolongent.

[29]            Bien que je suis prêt à accepter que les questions de sécurité peuvent justifier un délai dans le traitement d'une demande de résidence permanente, le délai doit tout de même être raisonnable. La raisonnabilité du délai dépendra des circonstances de l'affaire. En l'espèce, le délai équivaut à quatre fois le temps de traitement habituel des demandes déposées à l'ambassade. De plus, les demandes de suivi nombreuses et répétées faites par le demandeur ont obtenu une réponse vague de la part des agents, mentionnant tout simplement que la vérification des antécédents n'est pas encore complétée et qu'il faut patienter. On explique en termes généraux que des délais additionnels sont nécessaires en raison des préoccupations en matière de sécurité. À quelques reprises, les demandes sont demeurées sans réponse. Je suis d'avis qu'un délai d'une telle envergure doit être justifié avec une preuve claire. En l'espèce, rien n'indique que le défendeur ait pris des mesures particulières pour faire avancer et mener à terme le dossier. En effet, au mois de juillet 2003, un agent de l'ambasse informe le demandeur « Vérification des antécédents pas terminée. Délai = 6 à 9 mois. » J'arrive à la conclusion que le défendeur n'a pas avancé de motifs raisonnables pour expliquer le délai encouru en l'espèce pour rendre une décision sur la demande de résidence permanente du demandeur, qui s'élève maintenant à plus de quatre ans. Il ne fait nul doute, à mon sens, que le demandeur a un droit à l'exécution de cette obligation.

Critère 4 :       Aucun autre recours est ouvert au demandeur


[30]            Je suis satisfait que le demandeur a entrepris toutes les démarches à sa disposition pour faire avancer le dossier. Celles-ci ont échoué. Voilà maintenant quatre ans que le défendeur tente de justifier le délai pour rendre sa décision en invoquant les enquêtes de sécurité qui sont en cours. Dans les circonstances, je conclus que le demandeur n'a effectivement pas d'autre recours.

Critère 5 :       Balance des inconvénients en faveur du demandeur

[31]            Le demandeur fait valoir qu'il a déposé sa demande le 8 mars 2001 et qu'il est toujours sans réponse, qu'il a déjà étudié au Canada, que deux de ses filles sont citoyennes canadiennes, que sa famille souhaite s'établir ici en raison de la situation prévalant en Lybie. Le demandeur souhaite qu'une décision soit rendue dans son dossier le plus rapidement possible afin de permettre, à lui et sa famille, de s'installer au Canada en même temps.

[32]            Le demandeur avance qu'il a déjà acquitté des frais de 5 125 $ pour l'étude de sa demande. Le défendeur les a encaissés depuis longtemps mais il devrait, selon le demandeur, allouer les ressources nécessaires à l'étude de sa demande. De surcroît, le demandeur indique à cette Cour que, préalablement à l'obtention de son Certificat de sélection du Québec, il a transféré un montant de 350 000 $ dans le programme investisseur du Québec qu'il craint avoir transféré inutilement alors qu'il aurait pu le faire fructifier durant des années.


[33]            Je suis conscient des obligations du défendeur, notamment celle de s'assurer que les immigrants potentiels ne tombent pas sous le coup des articles 34 à 39 de la LIPR qui énoncent les cas d'interdiction de territoire. Je reconnais également que les vérifications qui s'imposent peuvent varier à chaque dossier. Cependant, compte tenu du délai déraisonnable dans ce dossier et du manque d'explications pour justifier ce délai, je suis satisfait que la balance des inconvénients favorise nettement le demandeur.

[34]            En somme, les critères préalables à l'octroi d'un bref de mandamus ont été rencontrés dans le présent dossier. Le traitement de la demande de résidence permanente du demandeur est entaché par un délai déraisonnable, justifié par aucune explication suffisante et stagnant depuis quatre ans.

CONCLUSION

[35]            Pour toutes les raisons exposées précédemment, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

DÉPENS

[36]            Le demandeur réclame les dépens. Dans les demandes de contrôle judiciaire en matière d'immigration, il doit exister des raisons spéciales pour octroyer les dépens : article 22 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration et de protection des réfugiés, DORS/98-325. En l'espèce, ces raisons spéciales sont présentes. Il s'agit à la fois du délai trop long et de l'absence d'une explication raisonnable de ce délai. Dans les circonstances, j'octroie les dépens entre parties, à être taxés en vertu de la colonne III du tarif B des Règles de la Cour.


[37]            Les parties ont eu l'occasion de soulever une question grave de portée générale, tel que prévu à l'alinéa 74d) de la LIPR. Elles ne l'ont pas fait. Aucune question grave de portée générale ne sera certifiée.

                                                                                                                     « Edmond P. Blanchard »      

                                                                                                                                                     Juge                  

Ottawa (Ontario)

le 30 mai 2005


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                             

DOSSIER :                                         IMM-8214-04

INTITULÉ :                                        Zekri Musa Ben-Musa c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 26 avril 2005

MOTIFS [de l'ordonnance ou du jugement] : L'honorable Edmond P. Blanchard

DATE DES MOTIFS :                       le 30 mai 2005

COMPARUTIONS :

Me Mélanie Viguié-Bilodeau                              POUR LE DEMANDEUR

Me Lisa Maziade                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Mélanie Viguié-Bilodeau                              POUR LE DEMANDEUR

514-392-0055

John J. Sims, c.r.                                               POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

514-283-8764


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