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Date : 20021114

 

Dossier : IMM-6637-00

 

Référence neutre : 2002 CFPI 2008

 

Toronto (Ontario), le jeudi 14 novembre 2002

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

 

ENTRE :

 

 

                                     CHUANZHU CHEN

 

                                                                                          demandeur

 

                                                  - et -

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

                                                                                           défendeur

 

 

 

        MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

 

 

[1]   En l’espèce, le demandeur a formulé une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des travailleurs indépendants en tant que « propriétaire indépendant / chef cuisinier ».

 


[2]   Le demandeur a déposé des éléments de preuve documentaire et a témoigné qu’il avait été employé comme cuisinier entre 1978 et 1982 et comme chef entre 1982 et 1989. En ce qui a trait à son plus récent emploi, le témoignage du demandeur, selon lequel il avait occupé un emploi de chef cuisinier à partir de 1989 jusqu’à la date de sa demande, est corroboré par une preuve indépendante provenant de sa banque (dossier du tribunal, aux pages 8, 23 et 133).

 

[3]   L’agente des visas a rejeté la demande du demandeur et, en se faisant, lui a donné « zéro » pour « expérience ». Dans son affidavit déposé en l’espèce, l’agente des visas admet le témoignage du demandeur concernant l’emploi comme cuisinier et comme chef (paragraphe 11), mais elle affirme ce qui suit au paragraphe 28 :

[traduction]

 

Je n’ai pas attribué de points d’appréciation au demandeur pour le facteur expérience, parce que je n’étais pas convaincue qu’il avait présenté une preuve crédible d’emploi ou d’expérience en tant que cuisinier ou chef en Chine et aux États‑Unis. Ses documents et ses allégations n’étaient pas crédibles.

 

Je conclus qu’il n’y a pas d’autre façon d’interpréter cette déclaration que d’affirmer que l’agente des visas croyait que le demandeur lui avait menti au sujet de ses antécédents professionnels.

 

 

[4]   La demande de résidence permanente du demandeur est sous la forme d’une déclaration solennelle et, par conséquent, je conclus qu’il faut croire son témoignage à moins d’avoir de bons motifs de ne pas le faire.

 


[5]               Comme l’agente des visas n’en a fourni aucun pour appuyer sa conclusion défavorable, je conclus qu’il est survenu une erreur susceptible de révision lorsqu’elle en est venue à ladite conclusion.

 

[6]               L’avocate du défendeur soutient que, s’il y a une erreur, celle‑ci n’affecte pas le point de vue défavorable que l’agente des visas avait relativement aux autres parties de la demande du demandeur qui, examinées comme il se doit, auraient encore comme résultat un rejet.

 

[7]               Je n’accepte pas qu’une telle approche clinique puisse être équitablement adoptée.

 

[8]             À mon avis, une conclusion erronée relative à la crédibilité sur un élément essentiel, tel que l’« expérience » en l’espèce, affecte à ce point l’intégrité de la décision qui est rendue qu’elle est manifestement inéquitable et, par conséquent, qu’elle constitue une erreur susceptible de révision.

 

                                      O R D ONNANCE

Par conséquent, j’annule la décision de l’agente des visas et je renvoie l’affaire à un autre agent des visas pour que celui‑ci statue à nouveau sur l’affaire.

 

                                                                                                « Douglas R. Campbell »

__________________________

Juge                  

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

                     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        IMM-6637-00

 

INTITULÉ :                                       CHUANZHU CHEN

demandeur

 

- et -

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2002

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                      LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2002      

 

COMPARUTIONS :             Timothy E. Leahy

 Pour le demandeur

 

Ann Margaret Oberst

Pour le défendeur

                                                                                                           

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Timothy E. Leahy

Avocat

5075, rue Yonge

Bureau 408

Toronto (Ontario)

M2N 6C6

Pour le demandeur                   

Morris Rosenberg

Sous‑procureur général du Canada

 

Pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

 

Date : 20021114

Dossier : IMM-6637-00

 

ENTRE :

 

 

CHUANZHU CHEN

 

demandeur

 

- et -

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE LIMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

                                                 

 

MOTIFS DE LORDONNANCE

 

ET ORDONNANCE

 

                                                 

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