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Date : 20010426

Dossier : IMM-2789-99

                                                                                              Référence neutre : 2001 CFPI 401

OTTAWA (ONTARIO), le 26 avril 2001

EN PRÉSENCE DE Madame le juge Dolores M. Hansen

                                                                            

ENTRE :

PARARAJASINGAM VAITHILINGAM

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

SUR PRÉSENTATION d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié, en date du 12 mai 1999, dans laquelle il a été statué que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention;

APRÈS AVOIR LU les documents déposés et avoir entendu les observations des parties;

ET pour les motifs de l'ordonnance rendue ce jour;


LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du 12 mai 1999 est infirmée et l'affaire est renvoyée pour nouvel examen par une formation différente.

2.          Aucune question ne sera certifiée.

« Dolores M. Hansen »

Juge

Traduction certifiée conforme :

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


Date : 20010426

Dossier : IMM-2789-99

                                                                                              Référence neutre : 2001 CFPI 401

ENTRE :

PARARAJASINGAM VAITHILINGAM

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HANSEN

Introduction

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision défavorable de la Section du statut de réfugié (SSR), en date du 12 mai 1999, dans laquelle il a été statué que Pararajasingam Vaithilingam (le demandeur) n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

Contexte

[2]        Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka âgé de 54 ans qui réclame le statut de réfugié au sens de la Convention en raison de ses opinions politiques, de sa race et de son appartenance à un groupe social particulier, soit les Tamouls du Nord du Sri Lanka.


[3]         Le demandeur déclare qu'il a de longs antécédents d'activisme politique au Sri Lanka. Il a appuyé le parti du front de libération tamoul (TULF) depuis les années 1970. Il a été membre d'une association littéraire tamoule qu'il a présidée de 1960 à 1976, et pour laquelle il a par la suite été consultant jusqu'en 1990. Dans ce contexte, il était associé au TULF à titre non officiel, mais il a rompu cette relation en 1983, et depuis ce temps, il a limité son activisme au groupe littéraire.

[4]         Le demandeur déclare qu'il a refusé d'immigrer au Canada en 1989, quand ses parents ont été parrainés pour venir ici. Bien qu'il ait été inclus dans la demande de parrainage, il a préféré demeurer dans son pays, compte tenu surtout du fait que la situation au Sri Lanka s'améliorait à cette époque. Son père est mort juste avant de partir, et après que sa mère et son frère eurent quitté le pays pour venir au Canada, les hostilités ont repris entre les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) et le gouvernement en juin 1990.

[5]         Les membres du LTTE ont appris qu'il avait appuyé le TULF et qu'il n'avait jamais endossé leur mouvement. Par conséquent, il dit qu'ils ont été particulièrement hostiles à son égard, et ont exigé de lui des sommes d'argent de plus en plus importantes qu'il ne pouvait pas payer.


[6]         Pour cette raison, le demandeur s'est enfui en Inde en 1991. Avant d'y parvenir, il a été arrêté, battu et détenu par l'armée sri-lankaise (SLA) parce qu'on le soupçonnait d'espionner pour le compte des LTTE. Il a également été arrêté par la police à Colombo, où il a été détenu pendant trois jours et battu tous les soirs. Quand il a finalement été libéré, il s'est enfui en Inde, où il est demeuré jusqu'à ce qu'une dénommée Mme Yogeswaran vienne lui rendre visite. Mme Yogeswaran avait l'intention de se présenter à la mairie de Jaffna, à titre de candidate du parti TULF, et lui demandait son aide. Elle lui faisait particulièrement confiance étant donné qu'il avait été un ami de son mari avant que celui-ci soit assassiné par les LTTE en juillet 1989.

[7]         Le demandeur est retourné au Sri Lanka en juillet 1997 pour aider Mme Yogeswaran, en croyant que la présence de l'armée sri-lankaise à Jaffna le protégerait contre les LTTE.

[8]         Les LTTE se sont opposés à la participation des Tamouls à l'élection. Toutefois, le demandeur a pris la parole dans des réunions publiques et il a été perçu comme étant le confident de Mme Yogeswaran, ce qui lui a donné l'apparence d'avoir plus d'influence que son poste pouvait laisser croire.

[9]         Il déclare qu'en mars 1998, juste après que Mme Yogeswaran eut gagné les élections, il a reçu deux menaces de mort des LTTE deux jours de suite. Il indique que des membres des LTTE sont venus le voir et lui ont dit qu'il devait convaincre Mme Yogeswaran de démissionner. On lui a dit que les LTTE le considéraient comme un traître, et des affiches ont commencé à paraître indiquant que les traîtres comme lui seraient exécutés. Craignant pour sa vie, il a quitté le Sri Lanka. Mme Yogeswaran avait également été menacée, mais elle avait choisi de demeurer à Jaffna.


[10]       Après son arrivée au Canada, le demandeur a appris que Mme Yogeswaran avait été assassinée. Son remplaçant avait aussi été assassiné, tout comme celui qui avait remplacé ce dernier.

[11]       S'il retourne au Sri Lanka, le demandeur craint d'être assassiné, ou encore d'être détenu et battu.

La décision de la SSR

[12]       La SSR a conclu que le demandeur n'avait pas démontré le bien-fondé de sa revendication d'après la prépondérance des probabilités pour trois raisons. Tout d'abord, la formation a jugé que [TRADUCTION] « [...] bien qu'il ne fasse aucun doute que les LTTE sont présents à Jaffna et sont responsables d'actes terroristes sporadiques (par exemple, le meurtre de Mme Yogeswaran), ces actes semblent dirigés contre des personnes qui sont publiquement très en vue, par exemple le maire [...] » . Le demandeur n'était ni candidat à la mairie, ni une personne très en vue, et la SSR n'a trouvé aucune preuve qu'il était lui-même une cible des menaces des LTTE. Même si des menaces ont été proférées, comme l'a déclaré le demandeur dans son témoignage, la formation a jugé qu'il n'y avait pas de preuve qu'il [TRADUCTION] « [...] a essayé d'obtenir la protection de l'État en communiquant soit avec la SLA, soit avec la police [...] » .


[13]       La formation a déclaré qu'elle croyait que la SLA aurait eu intérêt à protéger le demandeur, étant donné que l'élection avait été parrainée par le gouvernement. Le demandeur a déclaré qu'en mars 1998 les membres de la SLA avaient peur de quitter leur poste pour enquêter sur les activités des LTTE. La formation a fait référence à la preuve documentaire et aux connaissances spécialisées de ses membres et a statué que l'armée assurait une présence très active à Jaffna. Par conséquent, le demandeur [TRADUCTION] « a embelli son témoignage sur ce point pour justifier sa revendication » .

[14]       Deuxièmement, comme Mme Yogeswaran n'était plus mairesse de Jaffna (et qu'en fait elle est morte), la formation a jugé qu'il n'y avait pas plus qu'une possibilité éloignée que les LTTE continuent de s'intéresser au demandeur.

[15]       Troisièmement, pour ce qui a trait au profil du demandeur, la formation a statué que, puisque le demandeur est âgé de 54 ans, il ne fait pas partie [TRADUCTION] « de ces Tamouls qui courent le plus grand risque d'être menacés » soit par l'armée, soit par les LTTE.

[16]       Bien que la formation reconnaisse que les conditions de vie au Sri Lanka [TRADUCTION] « [...] peuvent être difficiles en raison de la poursuite des hostilités [...] » , elle a jugé que si le demandeur avait réclamé la protection de l'État, l'armée aurait pu le protéger.


[17]       La formation note également [TRADUCTION] « en passant » qu'elle avait des doutes sur la crédibilité du demandeur. Les membres ont noté des incohérences et des contradictions dans son témoignage et [TRADUCTION] « un manque de spontanéité dans ses réponses concernant les circonstances dans lesquelles il a obtenu et utilisé son passeport [...] » .

[18]       Au bout du compte, la SSR a conclu que la [TRADUCTION] « revendication ne peut être accueillie parce qu'elle n'est pas fondée, étant donné qu'il était possible de demander la protection de l'État » .

Questions en litige

[19]       Le demandeur soutient que la SSR a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte d'une preuve qui contredisait ses hypothèses, en ignorant une preuve d'expert et en arrivant à des conclusions abusives, qui contredisent radicalement la totalité de la preuve dont elle était saisie. Le demandeur note que, dans les motifs de la formation, les notes de bas de page sont difficiles à suivre et semblent inexactes. Le demandeur fait de plus valoir que la décision de la formation est arbitraire et non conforme aux décisions de ses membres dans d'autres cas.

Analyse

[20]       L'avocat du demandeur en l'espèce a déposé avant l'audience une preuve documentaire pertinente et actuelle composée de deux lettres datées du 26 janvier 1999 et du 31 janvier 1999. Sous la pièce D de son affidavit établi sous serment le 2 juillet 1999, le demandeur donne la liste de 16 documents déposés par son avocat aux fins d'examen par la SSR.


[21]       Parmi ces documents, on trouve l'affidavit de R. Cheran, établi sous serment le 2 novembre 1998. M. Cheran est un aspirant au doctorat à l'université York qui se rend régulièrement à Colombo. Il est le rédacteur en chef de Sarinihar, un journal publié en langue tamoule toutes les deux semaines par le Mouvement pour la justice et l'égalité interraciale à Colombo, au Sri Lanka, et membre du Conseil d'INFORM, un organisme qui observe le respect des droits de l'homme au Sri Lanka. Il a fourni une preuve documentaire concernant la situation des Tamouls à Jaffna. Il déclare ceci : [TRADUCTION] « Les LTTE peuvent facilement assassiner n'importe quel civil tamoul à Jaffna, si telle est leur intention. Jusqu'ici, les membres des LTTE qui ont perpétré des assassinats à Jaffna, depuis que cette ville est sous la protection de l'armée, n'ont pas été appréhendés [...] la disparition de citoyens tamouls continue d'être un grave problème [...] l'armée continue de "faire disparaître des particuliers quand bon lui semble". »


[22]       L'avocat du demandeur a également déposé un article de journal en date du 19 juin 1998 qui traite du rapport du rapporteur spécial des États-Unis, Bacre Waly Ndiaye, après sa visite à Jaffna, dans lequel on peut lire ceci : [TRADUCTION] « Les coupables sont les forces armées et les agents de police eux-mêmes, qui tuent des personnes soupçonnées d'être des insurgés et des civils qu'ils soupçonnent de les appuyer; les LTTE (les Tigres de libération de l'Eelam tamoul) qui tuent des membres des forces de sécurité, des membres des factions rivales, ceux qui refusent de continuer l'insurrection armée ou de continuer à appuyer les LTTE, y compris les civils; [...] la violence omniprésente générée par l'aile armée des LTTE et leurs attaques de plus en plus nombreuses contre le personnel des forces armées et les civils sont autant d'indicateurs d'une détérioration générale de la situation et de l'insécurité de plus en plus générale qui règne dans certaines parties du Sri Lanka. »

[23]       En outre, l'avocat du demandeur a déposé un certain nombre d'articles de journaux qui sont d'actualité et une lettre qui corrobore l'activisme du demandeur au moment des élections à la mairie de Jaffna.

[24]       Le défendeur fait valoir que, malgré l'existence d'une preuve documentaire contradictoire, la SSR a le droit d'évaluer la preuve dans son ensemble et d'en pondérer la valeur probante. Le fait que les motifs écrits ne résument pas l'ensemble de la preuve ne constitue pas une erreur de droit susceptible de contrôle.

[25]       Les principes généraux invoqués par le défendeur sont bien établis dans la jurisprudence. Dans l'arrêt Zhou c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1087, au paragraphe 1, Monsieur le juge Linden a statué ce qui suit : « [l]a Commission a le droit de s'appuyer sur la preuve documentaire de préférence au témoignage du demandeur de statut. La Commission n'a aucune obligation générale de préciser expressément tous les éléments de preuve documentaire sur lesquels elle pourrait se fonder. » Comme il a été déclaré dans l'arrêt Hassan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.), le fait que certains éléments de preuve ne sont pas mentionnés dans les motifs de la formation ne rend pas sa décision invalide.


[26]       Dans la décision Iqbal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 568, Monsieur le juge Rouleau a élaboré davantage en déclarant ce qui suit : « Il est clairement établi en droit que la Commission n'a pas besoin de faire référence à toute la preuve documentaire au moment de résumer les motifs d'une décision. Toutefois, lorsqu'un affidavit d'expert est donné en preuve à la Commission et que d'autres preuves documentaires mettent en doute ou contredisent celles que l'agent chargé de la revendication a exhibées, la Commission devrait expliquer, un tant soit peu, ce qui l'a poussée à donner préférence à l'avis d'expert sur lequel elle s'est fondée et, à tout le moins, la raison qui l'a conduite à écarter celui que l'avocat des demandeurs a produit, ce qu'elle a omis de faire. »

[27]       En l'espèce, la preuve documentaire déposée par le demandeur traite directement des questions qui constituent l'essentiel de sa revendication, et contredit certains éléments de la preuve documentaire sur laquelle reposent les motifs, pourtant la SSR n'a fait aucune mention de la preuve documentaire déposée par le demandeur, et elle n'explique pas non plus pourquoi elle a préféré la preuve documentaire déposée par l'agent chargé de la revendication.


[28]       En outre, l'allégation du demandeur selon laquelle les notes de bas de page de la formation sont difficiles à suivre est exacte. Par exemple, les notes 15 et 18 au bas de la page 6 des motifs font référence à la preuve documentaire concernant le fait que les Tamouls âgés ne sont pas ciblés par l'armée et que la région de Jaffna est généralement paisible. Ces notes renvoient le lecteur à la note 11, qui est une décision de la Cour d'appel fédérale rendue en 1991. Il s'agit manifestement d'une erreur administrative, mais c'est une erreur importante, étant donné que celle-ci empêche la Cour d'évaluer le caractère raisonnable des conclusions.

[29]       Dans la décision Cai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 690, Monsieur le juge Teitelbaum déclare ceci au paragraphe 20 :

De façon générale, la Cour répugne à intervenir dans l'examen par la Commission de la preuve documentaire, mais le contrôle judiciaire est justifié s'il est manifeste que la Commission a omis d'examiner, de peser et de prendre en considération des éléments de preuve contraires: Mahanandan c. Canada (Ministre de L'Emploi et de l'Immigration) (24 août 1994), doc. No A-608-91 (C.A.F.), [1994] F.C.J. No 1228 (Q.L.). Dans l'arrêt Mahanandan, la Commission a reconnu avoir reçu la preuve documentaire du requérant suivant laquelle sa crainte d'être persécuté était fondée. Cependant, la Commission n'a pas indiqué dans ses motifs l'incidence, le cas échéant, de cette preuve sur la revendication du requérant. En l'espèce, la Commission n'a pas fait ne serait-ce que la « simple constatation » mentionnée par la Cour d'appel fédérale à la page 3 de l'arrêt Mahanandan. Conformément à la décision que j'ai rendue dans Kraitman c. Canada (Secrétaire d'État) (1994), 81 F.T.R. 64, la Commission aurait dû reconnaître que les éléments de la preuve documentaire ne sont pas tous également fiables. Dans Kraitman, j'ai écrit à la page 72 que « [l]a Commission reconnaît elle-même qu'il y a eu en Ukraine des cas de discrimination et de persécution dont des Juifs étaient victimes, mais elle croit que parce que la politique officielle du pays est présumée non raciste, les requérants (Juifs) n'ont rien à craindre pour leur avenir. Quelle naïveté! » (C'est moi qui souligne). Il est peut-être tout aussi naïf de la part de la Commission en l'espèce de ne pas avoir pris en considération ni soupesé la préface du rapport Kamm, où l'auteur décrit ses activités de couloir et son [TRADUCTION] « témoignage visant à conserver le statut de nation la plus favorisée [...] » . J'estime que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle en n'accordant pas à la preuve documentaire qui contredisait le rapport Kamm tout l'attention qu'elle méritait..

[30]       À mon avis, compte tenu de la nature de la preuve documentaire du demandeur, dans ces circonstances, l'omission par la SSR de reconnaître cette preuve ou d'expliquer la raison pour laquelle elle a préféré la preuve documentaire de l'agent chargé de la revendication à celle du demandeur justifie l'intervention de la Cour. Étant parvenue à cette conclusion, je n'ai pas à examiner la deuxième question soulevée par le demandeur.


[31]       Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du 12 mai 1999 est infirmée et l'affaire est renvoyée pour nouvel examen par une formation différente.

« Dolores M. Hansen »

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

le 26 avril 2001

Traduction certifiée conforme :

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N ° DU DOSSIER :                                                              IMM-2789-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                              Pararajasingam Vaithilingam

c.

M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                 le 28 septembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :                          MADAME LE JUGE HANSEN

DATE DES MOTIFS :                                                         le 26 avril 2001

ONT COMPARU

Raoul Boulakia                                                                      POUR LE DEMANDEUR

Marcel Larouche                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Raoul Boulakia                                                                      POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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