Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20040521

Dossier : IMM-1246-03

Référence : 2004 CF 744

ENTRE :

                                                          THANH HOANG TRAN

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]                La présente demande de contrôle judiciaire se rapporte à la disposition transitoire prévue par l'article 196 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). Mon examen des motifs de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CAF 85, m'amène à conclure que la demande doit être rejetée.


LES FAITS

[2]                M. Tran est né au Vietnam en 1969 et il est entré au Canada le 12 mai 1986 après avoir revendiqué le statut de réfugié devant les Nations Unies. Il se considère comme apatride et il n'a apparemment aucun document à l'égard de sa naissance au Vietnam ou de sa citoyenneté vietnamienne. Bien qu'il ait obtenu le statut de résident permanent au Canada, il n'a pas obtenu la citoyenneté canadienne.

[3]                Le 1er septembre 2000, M. Tran a été déclaré coupable de trafic de cocaïne et a été condamné à 25 mois d'emprisonnement en plus du temps qu'il avait passé en détention avant le prononcé de sa sentence (environ un an). La déclaration de culpabilité a déclenché une mesure d'expulsion suivant l'alinéa 27(1)d) de l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (la Loi). Une mesure d'expulsion a été prise le 12 mars 2001 et M. Tran a interjeté appel auprès de la Section d'appel de l'immigration (SAI).


[4]                Lors de l'audition de l'appel le 11 décembre 2001, M. Tran s'est appuyé sur l'alinéa 70(1)b) de la Loi et il a affirmé qu'il ne devrait pas être expulsé « eu égard aux circonstances particulières de l'espèce » . L'avocate de M. Tran a demandé que l'audience soit reportée afin qu'elle puisse obtenir un rapport à l'égard des progrès que faisait de M. Tran dans son programme de traitement de toxicomanie. L'avocate de M. Tran n'avait pas son agenda en main lorsque lors de l'audience la date de report de l'audition de l'appel a été fixée au 28 février 2002. Après avoir vérifié son horaire, l'avocate a constaté qu'elle n'était pas disponible le 28 février 2002 et elle en a informé la SAI le 13 décembre 2001. À ce moment, elle a fourni les dates auxquelles elle était disponible en mars et avril 2002.

[5]                Pendant ce temps, M. Tran avait été arrêté pour une violation des conditions de sa liberté conditionnelle et lorsque la Section du rôle de la SAI a communiqué avec son avocate le 29 janvier 2002, cette dernière ne savait pas à quel endroit était incarcéré M. Tran. Le dossier révèle que la SAI a reçu ce renseignement le 7 juin 2002. Il était prévu que M. Tran soit mis en liberté le 5 juillet 2002. Le 18 juin, la Section du rôle a fixé la continuation de l'audition de l'appel au 30 septembre 2002.

[6]                Le 30 septembre, le commissaire qui présidait l'audience (le commissaire) a demandé que lui soient présentées des observations à l'égard des articles 64, 192 et 196 de la LIPR, loi qui était entrée en vigueur le 28 juin 2002. En se fondant sur ces instructions, l'avocat du défendeur n'a pas demandé qu'il soit mis fin à l'appel, mais il a expressément mentionné que le fait qu'il ne le fasse pas ne devait pas avoir de conséquences sur la question de la compétence. L'avocate de M. Tran a présenté des observations écrites le 1er novembre 2002.

LA DÉCISION

[7]                Le commissaire, le 31 janvier 2003, a mis fin à l'appel au motif qu'il n'avait pas compétence. Il a déclaré ce qui suit :


L'appel d'une mesure de renvoi qui est en instance devant la Section d'appel de l'immigration (SAI) avant l'entrée en vigueur de la LIPR sera continué sous le régime de la Loi sur l'immigration (ancienne loi) conformément à l'article 192 de la LIPR. Toutefois, lorsqu'un appel est en instance devant la Section d'appel de l'immigration avant l'entrée en vigueur de la LIPR, l'article 196 prévoit qu'il est mis fin à l'affaire portée en appel si l'appelant ne fait pas l'objet d'un sursis sous le régime de l'ancienne loi et qu'il est visé par la restriction du droit d'appel prévue par l'article 64 de la LIPR. L'appelant ne fait pas l'objet d'un sursis sous le régime de l'ancienne loi. L'article 64 de la LIPR indique qu'un résident permanent ne peut interjeter appel devant la Section d'appel de l'immigration, s'il est interdit de territoire pour raison de grande criminalité. Le paragraphe 64(2) indique que l'interdiction de territoire pour grande criminalitévise l'infraction punie au Canada par un emprisonnement d'au moins deux ans. L'appelant a été déclaré coupable d'un acte criminel, soit le trafic de cocaïne, pour lequel il a été condamné à 25 mois d'emprisonnement. Je conclus que l'appelant n'a pas fait l'objet d'un sursis sous le régime de l'ancienne loi et que l'appel ne pouvait pas être interjeté après le 28 juin 2002, en raison des dispositions de l'article 64 de la LIPR relatives à l'interdiction de territoire pour grande criminalité.

[8]                M. Tran a présenté le 25 février 2003 une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par le commissaire. L'arrêt Medovarski, précité, a été rendu le 3 mars 2004.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[9]                M. Tran soumet deux questions à trancher :

(a)         Le commissaire a-t-il mal interprété la disposition pertinente de la LIPR?

(b)         L'incapacité de la SAI de fixer une date pour continuer l'audition de l'appel avant que la LIPR entre en vigueur constitue-t-elle un manquement à la justice naturelle?

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[10]            Les dispositions législatives pertinentes de la Loi sur l'immigration et de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés sont annexées aux présents motifs comme Annexe « A » . Pour en faciliter la consultation, les articles 64, 190, 192 et 196 sont reproduits ci-dessous.



Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

                                                               

64. (1) L'appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l'étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l'étranger, son répondant.

Immigration and Refugee Protection Act,

S.C. 2001, c. 27

64. (1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national or their sponsor or by a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality.

(2) L'interdiction de territoire pour grande criminalité vise l'infraction punie au Canada par un emprisonnement d'au moins deux ans.

(2) For the purpose of subsection (1), serious criminality must be with respect to a crime that was punished in Canada by a term of imprisonment of at least two years.

(3) N'est pas susceptible d'appel au titre du paragraphe 63(1) le refus fondé sur l'interdiction de territoire pour fausses déclarations, sauf si l'étranger en cause est l'époux ou le conjoint de fait du répondant ou son enfant.

(3) No appeal may be made under subsection 63(1) in respect of a decision that was based on a finding of inadmissibility on the ground of misrepresentation, unless the foreign national in question is the sponsor's spouse, common-law partner or child.

190. La présente loi s'applique, dès l'entrée en vigueur du présent article, aux demandes et procédures présentées ou instruites, ainsi qu'aux autres questions soulevées, dans le cadre de l'ancienne loi avant son entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n'a été prise.

190. Every application, proceeding or matter under the former Act that is pending or in progress immediately before the coming into force of this section shall be governed by this Act on that coming into force.

192. S'il y a eu dépôt d'une demande d'appel à la Section d'appel de l'immigration, à l'entrée en vigueur du présent article, l'appel est continué sous le régime de l'ancienne loi, par la Section d'appel de l'immigration de la Commission.

192. If a notice of appeal has been filed with the Immigration Appeal Division immediately before the coming into force of this section, the appeal shall be continued under the former Act by the Immigration Appeal Division of the Board.

196. Malgré l'article 192, il est mis fin à l'affaire portée en appel devant la Section d'appel de l'immigration si l'intéressé est, alors qu'il ne fait pas l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi, visé par la restriction du droit d'appel prévue par l'article 64 de la présente loi.

196. Despite section 192, an appeal made to the Immigration Appeal Division before the coming into force of this section shall be discontinued if the appellant has not been granted a stay under the former Act and the appeal could not have been made because of section 64 of this Act.


LA NORME DE CONTRÔLE

[11]            Il n'est pas nécessaire, selon les faits de la présente affaire, de se lancer dans une analyse pragmatique et fonctionnelle parce que je conclus que la décision du commissaire est correcte. Quant au manquement à la justice naturelle, la norme de contrôle n'est pas pertinente.


ANALYSE

[12]            M. Tran prétend que l'expression « grande criminalité » de l'article 64 de la LIPR exige que la SAI tire une conclusion; le paragraphe 64(2) ne définit pas cette expression. M. Tran fait valoir que l'article 64 remplace le paragraphe 70(5) de la Loi qui se rapportait aux avis selon lesquels des individus constituaient un danger pour le public et ne pouvaient pas par conséquent interjeter appel à la SAI. Il n'y a pas eu un tel avis émis à l'égard de M. Tran et le défendeur n'a pas présenté une demande afin qu'il soit mis fin à l'appel. M. Tran prétend qu'il faut que soit tirée une [TRADUCTION] « conclusion officielle de grande criminalité avant que l'article 196 puisse empêcher qu'un appel soit interjeté et que le fardeau de la preuve incombe au ministre, comme dans tous les cas de renvoi » . Rien dans la LIPR ne modifie ce fardeau de preuve et le ministre doit demander que le droit d'appel soit retiré. Le ministre n'a pas présenté une telle demande.


[13]            M. Tran fait valoir que le paragraphe 64(2) mentionne l'emprisonnement d' « au moins » deux ans afin de garantir qu'aucune conclusion de grande criminalité n'est tirée à l'endroit de personnes auxquelles sont infligées des sentences de moins de deux ans, mais que ce paragraphe ne définit pas ce qu'est la grande criminalité. Si cette disposition s'applique de façon générale, c'est-à-dire si toutes les sentences de deux ans ou plus devaient entraîner une application automatique de l'expression « grande criminalité » , le législateur aurait utilisé les mots [TRADUCTION] « toutes » ou [TRADUCTION] « chacune » . Toute autre interprétation est absurde et est contraire aux règles d'interprétation législative. Par conséquent, le commissaire a commis une erreur lorsqu'il a conclu qu'il n'avait pas compétence pour continuer l'appel. M. Tran prétend que la différence entre la présente affaire et l'arrêt Medovarski est que Mme Medovarski a admis qu'elle était visée par le paragraphe 64(2). M. Tran ne fait pas une telle admission.

[14]            Étant donné que je suis d'avis que le raisonnement de l'arrêt Medovarski, précité, est déterminant, il est utile d'énoncer les conclusions y contenues, bien que pas nécessairement dans l'ordre dans lequel on les trouve dans les motifs de la majorité des juges de cet arrêt. Les conclusions suivantes sont pertinentes à l'issue de la présente affaire :

-           La LIPR traite expressément et en détail de la transition entre elle et l'ancienne loi, y compris de la continuation et de la fin des appels devant la SAI.

-          Les articles 192, 196 et 197 de la LIPR font partie de l'ensemble des règles transitoires de la partie 5 de la LIPR et devraient être examinés ensemble.


-          Lors de l'examen du régime transitoire, notamment des dispositions qui s'appliquent aux appels interjetés devant la SAI, la règle générale est que la LIPR s'applique « aux demandes et procédures présentées ou instruites, ainsi qu'aux autres questions soulevées, dans le cadre de l'ancienne loi avant son entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n'a été prise » : article 190 de la LIPR [non souligné dans l'original]. L'article 192 crée une exception à l'article 190 en adoptant la règle générale opposée pour les appels interjetés devant la SAI. Il prévoit que « [s]'il y a eu dépôt d'une demande d'appel [...] à l'entrée en vigueur du présent article, l'appel est continué sous le régime de l'ancienne loi » . L'article 196 crée une exception précise à l'article 192 en prévoyant qu'il est mis fin aux appels déposés à la SAI avant l'entrée en vigueur si « l'intéressé est, alors qu'il ne fait pas l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi [il est bien connu que M. Tran n'a pas fait l'objet d'un sursis], visé par la restriction du droit d'appel prévue par l'article 64 de la présente loi » .

-          Les paragraphes 64(1) et (2) mettent fin au droit d'appel par des résidents permanents à l'égard des mesures de renvoi prises pour raison, entre autres, de grande criminalité.

-          La règle générale de la LIPR est que les personnes qui ont commis une infraction grave ne devraient pas avoir le droit d'interjeter appel à la SAI.

-          La LIPR permet que les appels à la SAI soient continués sous le régime de l'ancienne loi seulement si la SAI a rendu une décision favorable à l'intéressé. Cette explication répond à l'objectif de protection de l'intérêt public contenu dans la LIPR en prévoyant des moyens légaux pour garantir un renvoi expéditif du Canada de ceux qui, parmi d'autres choses, ont commis des infractions criminelles graves.

-          Il n'y a pas lieu d'appliquer une présomption pour la conservation des droits d'appel en instance à la SAI. Il est suffisamment clair que le législateur n'avait pas l'intention de conserver le droit d'appel à l'égard des mesures de renvoi du Canada pour les résidents permanents qui avaient simplement déposé leur appel avant l'entrée en vigueur de la LIPR, mais dont les appels n'avaient pas été tranchés par la SAI.


-          Il ne peut être accordé beaucoup d'importance à la prétention selon laquelle le ministre n'a pas émis d'avis de danger suivant l'ancienne loi parce qu'on ne sait pas quels étaient les motifs du ministre.

-          En adoptant la LIPR, le législateur a établi un nouvel équilibre entre les intérêts de la sécurité publique et les droits des individus par un élargissement des catégories de personnes qui peuvent faire l'objet d'un renvoi sans qu'elles aient un droit d'appel à la SAI.

-          L'article 196 n'est pas contraire aux principes de justice fondamentale. À l'égard d'une prétention selon laquelle un intéressé a été induit en erreur en pensant que le droit d'appel existait, personne ne s'attend légitimement à ce que la loi ne changera pas de temps à autre ou à ce que les droits en matière de procédure accordés par le législateur ne soient pas modifiés.

-          Les personnes qui sont dans une telle situation ont une certaine possibilité de porter à l'attention des fonctionnaires de l'immigration les motifs pour lesquels, malgré leur déclaration de culpabilité, elles ne devraient pas être renvoyées. En particulier, les personnes qui interjettent appel ne seront pas renvoyées sans que soit effectué un examen des risques pour leur vie, leur vulnérabilité ou leur liberté si elles retournaient dans leur pays de citoyenneté : voir le paragraphe 112(1) de la LIPR. En outre, elles peuvent présenter afin de rester au Canada une demande fondée sur des circonstances d'ordre humanitaire suivant le paragraphe 25(1) de la LIPR même s'il est possible qu'elles soient renvoyées avant que le processus soit achevé. L'obligation d'agir équitablement n'exige pas que des facteurs de cette sorte fassent l'objet d'un appel à un tribunal indépendant.


[15]            Lorsque les conclusions précédemment mentionnées sont appliquées aux faits de la situation de M. Tran, à mon avis, le résultat est évident en soi. Je suis d'accord avec le défendeur lorsqu'il prétend que le paragraphe 36(1) de la LIPR décrit l'expression « grande criminalité » par rapport à l'interdiction de territoire et que l'expression peut s'appliquer dans un cas où une sentence aussi peu élevée que plus de six mois a été infligée. L'article 64 de la LIPR est similaire à l'alinéa 27(1)d) de la Loi plutôt qu'au paragraphe 70(5). L'alinéa 320(5)a) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, prévoit qu'une personne jugée non admissible suivant l'alinéa 27(1)d) est encore non admissible suivant la LIPR si une sentence d'au moins six mois a été infligée. Par conséquent, l'alinéa 36(1)a) définit la grande criminalité aux fins de l'interdiction de territoire et l'article 196 la définit, en renvoyant à l'article 64, aux fins d'appels à la SAI. Les articles 64 et 196 de la LIPR éliminent les appels pour les grands criminels à l'égard d'une infraction commise au Canada dans les cas où une sentence d'au moins deux ans d'emprisonnement a été infligée.


[16]            J'ai jugé que, dans le cas de M. Tran, l'appel était en grande partie complet lorsque la LIPR est entrée en vigueur. Tout ce qui manquait, c'était que le commissaire reçoive le rapport du centre de traitement de toxicomanie et les observations de l'avocate. Cependant, il est clair pour moi que l'intention du législateur était d'inclure, par les articles 64 et 196, toutes les affaires en instance devant la SAI qui n'avaient pas été tranchées avant le 28 juin 2002. Ma conclusion s'appuie sur les articles 191 et 193 de la LIPR. Ces articles prévoient que les affaires devant la Section de la protection des réfugiés (article 191) et la Section de l'immigration - auparavant la Section d'arbitrage - (article 193) dans lesquelles « des éléments de preuve de fond ont été présentés, mais pour lesquelles aucune décision n'a été prise » seront continuées sous le régime de la LIPR. L'article 192 est plus large que les articles 191 et 193 en ce qu'il permet que soient continués tous les appels déposés devant la SAI sous le régime de l'ancienne loi sauf, suivant l'article 196, ceux pour lesquels un appel ne pouvait être interjeté en raison de l'article 64 de la LIPR. Il aurait pu être traité (comme pour les articles 191 et 193) des auditions des appels instruits devant la SAI, mais non tranchés, si cela avait été l'intention du législateur.

[17]            M. Tran prétend, à l'égard du retard et de la justice naturelle, qu'un délai de neuf mois et demi entre l'avis selon lequel il fallait fixer une nouvelle date d'audience et le moment où l'audience a été continuée est déraisonnable. M. Tran soutient que son appel a été défavorablement affecté et que rien n'empêchait qu'une date d'audience plus rapprochée soit fixée. Par conséquent, il prétend qu'il a subi un déni de justice naturelle en ce qu'il n'a pas eu la possibilité de présenter toute sa cause. Il mentionne que l'avis de pratique de la SAI énonce que la SAI a l'obligation de s'assurer que les appels sont traités d'une façon expéditive.


[18]            Le demandeur n'a pas prétendu que la SAI avait agi de mauvaise foi, par malice ou avait eu un comportement arbitraire. À l'égard de la perte du droit d'appel, le choix du moment ne serait pas une question en litige. Il est révélateur que la demande de report de l'audience ait été faite par M. Tran afin d'obtenir un rapport à l'égard des progrès de son traitement de toxicomanie. Le 28 février n'était pas une journée d'audience disponible; afin de rendre service à M. Tran, le commissaire avait renoncé à une journée prévue pour faire de la rédaction. C'est l'avocate de M. Tran qui ne pouvait pas être présente à la date prévue. Lorsque la Section du rôle a communiqué avec elle le 29 janvier, elle ne savait pas où se trouvait M. Tran. Je ne dispose d'aucune preuve qui démontre qu'il y avait une date disponible avant le 28 juin. En outre, M. Tran était détenu et il n'était pas admissible à une libération avant que la LIPR soit entrée en vigueur. En prenant en compte toutes les circonstances, le retard n'était pas démesuré.

[19]            Je reprends les commentaires de M. le juge Evans dans l'arrêt Medovarski, précité, selon lesquels personne ne s'attend légitimement à ce que la loi ne change pas de temps à autre ou à ce que les droits en matière de procédure accordés par le législateur ne soient pas modifiés. M. Tran n'a mentionné aucune décision faisant autorité selon laquelle un retard de cet ordre a été jugé comme un manquement à la justice naturelle. Il n'était pas assuré que M. Tran ait gain de cause en appel et bien que, même s'il avait été certain d'avoir gain de cause, le résultat de la mise en vigueur de la LIPR a entraîné un résultat des plus malheureux pour lui, il n'a pas subi de déni de justice naturelle. Même si je devais conclure qu'il a subi un déni de justice naturelle, il demeure que le commissaire n'avait quand même pas compétence pour trancher l'appel et un gain de cause aurait été un faux gain.

[20]            L'avocate de M. Tran a proposé la question suivante aux fins de la certification :

[TRADUCTION]

L'interprétation de grande criminalité au paragraphe 64(2) de la LIPR, aux fins du paragraphe 64(1), s'applique-t-elle à toutes les infractions commises au Canada punies par une sentence de deux ans ou plus?

[21]            Les dispositions de la LIPR qui sont traitées dans les présents motifs définissent clairement la grande criminalité aux fins des appels devant la SAI. De plus, les motifs du commissaire dans la présente affaire énoncent une conclusion de grande criminalité à l'endroit de M. Tran. C'est l'article 196, la disposition transitoire, qui rend applicable l'article 64 à la situation de M. Tran. Les dispositions transitoires de la LIPR ont une application limitée et on ne peut pas dire que, à ce stade, ces dispositions soulèvent des questions graves de portée générale. Je refuse de certifier la question.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE PAR LA PRÉSENTE QUE la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.

« Carolyn Layden-Stevenson »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 21 mai 2004

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


                        COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                     

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-1246-03

INTITULÉ :                                                    THANH HOANG TRAN

demandeur

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                           TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                         LE 13 MAI 2004   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                    LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

DATE DES MOTIFS :                   LE 21 MAI 2004

COMPARUTIONS :

Dorothy E. Fox                                     POUR LE DEMANDEUR

Marianne Zoric                                      POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                                           

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dorothy E. Fox

Avocate

Toronto (Ontario)                                  POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                POUR LE DÉFENDEUR


                                         ANNEXE « A »

                                                   aux

     Motifs de l'ordonnance et ordonnance datés du 21 mai 2004

                                                  dans

                                 THANH HOANG TRAN

                                                     et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                          IMM-1246-03

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES



Loi sur l'immigration,

L.R.C. 1985, ch. I-2

27. (1) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit faire part au sous- ministre, dans un rapport écrit et circonstancié, de renseignements concernant un résident permanent et indiquant que celui-ci, selon le cas :

a) appartient à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c.2), d), e), f), g), k) ou l);

a.1) est une personne qui a, à l'étranger :

(i) soit été déclarée coupable d'une infraction qui, si elle était commise au Canada,

constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi

fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, sauf si la personne peut justifier auprès du ministre de sa réadaptation et du

fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis l'expiration de toute peine lui ayant

été infligée pour l'infraction,

(ii) soit commis, de l'avis, fondé sur la prépondérance des probabilités, de l'agent

d'immigration ou de l'agent de la paix, un fait - acte ou omission - qui constitue

une infraction dans le pays où il a été commis et qui, s'il était commis au Canada,

constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loifédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, sauf si la personne peut justifier auprès du ministre de sa réadaptation et du

fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis la commission du fait;

a.2) avant que le droit d'établissement ne lui ait été accordé, a été déclaré coupable au

Canada d'une infraction punissable par mise en accusation d'un emprisonnement

maximal de moins de dix ans et qui est :

(i) soit un acte criminel,

(ii) soit une infraction dont l'auteur peut être poursuivi par mise en accusation ou

par procédure sommaire;

a.3) avant que le droit d'établissement ne lui ait été accordé, a, à l'étranger :

(i) soit été déclaré coupable d'une infraction qui, si elle était commise au Canada,

constituerait une infraction visée à l'alinéa a.2), sauf s'il peut justifier auprès du

ministre de sa réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis

l'expiration de la peine lui ayant été infligée pour l'infraction,

(ii) soit commis, de l'avis, fondé sur la prépondérance des probabilités, de l'agent

d'immigration ou de l'agent de la paix, un fait - acte ou omission - qui constitue

une infraction dans le pays où il a été commis et qui, s'il était commis au Canada,

constituerait une infraction visée à l'alinéa a.2), sauf s'il peut justifier auprès du

ministre de sa réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis la

commission du fait;

b) a sciemment contrevenu aux conditions dont était assorti son droit d'établissement;

c) [Abrogé, 1992, ch. 49, art. 16]

d) a été déclaré coupable d'une infraction prévue par une loi fédérale, autre qu'une

infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions :

(i) soit pour laquelle une peine d'emprisonnement de plus de six mois a été

imposée,

(ii) soit qui peut être punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans;

e) a obtenu le droit d'établissement soit sur la foi d'un passeport, visa - ou autre

document relatif à son admission - faux ou obtenu irrégulièrement, soit par des

moyens frauduleux ou irréguliers ou encore par suite d'une fausse indication sur un

fait important, même si ces moyens ou déclarations sont le fait d'un tiers;

f) manque délibérément à son obligation de subvenir à ses besoins ou à ceux d'une

personne à charge - membre de sa famille - au Canada;

g) appartient à la catégorie non admissible visée à l'alinéa 19(1)j) et a obtenu le droit

d'établissement après l'entrée en vigueur de cet alinéa;

h) est devenu membre de la catégorie non admissible visée à l'alinéa 19(1)j) après

l'entrée en vigueur de cet alinéa.

Immigration Act,

R.S.C., 1985, c. I-2

27. (1) An immigration officer or a peace officer shall forward a written report to the Deputy Minister setting out the details of any information in the possession of the immigration officer or peace officer indicating that a permanent resident is a person who

(a) is a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(c.2), (d), (e), (f), (g), (k) or ( l);

(a.1) outside Canada,

(i) has been convicted of an offence that, if committed in Canada, constitutes an

offence that may be punishable under any Act of Parliament by a maximum term of

imprisonment of ten years or more, or

(ii) has committed, in the opinion of the immigration officer or peace officer, based

on a balance of probabilities, an act or omission that would constitute an offence

under the laws of the place where the act or omission occurred and that, if committed in Canada, would constitute an offence that may be punishable under any Act of Parliament by a maximum term of imprisonment of ten years or more,

except a person who has satisfied the Minister that the person has been rehabilitated and that at least five years have elapsed since the expiration of any sentence imposed for the offence or since the commission of the act or omission, as the case may be;

(a.2) before being granted landing, was convicted in Canada of

(i) an indictable offence, or

(ii) an offence for which the offender may be prosecuted by indictment or for which

the offender is punishable on summary conviction, that may be punishable by way of indictment under any Act of Parliament by a maximum term of imprisonment of less than ten years;

(a.3) before being granted landing,

(i) was convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would

constitute an offence referred to in paragraph (a.2), or

(ii) committed outside Canada, in the opinion of the immigration officer or peace

officer, based on a balance of probabilities, an act or omissio n that constitutes an

offence under the laws of the place where the act or omission occurred and that, if

committed in Canada, would constitute an offence referred to in paragraph (a.2),

except a person who has satisfied the Minister that the person has been rehabilitated and that at least five years have elapsed since the expiration of any sentence imposed for the offence or since the commission of the act or omission, as the case may be;

(b) if that person was granted landing subject to terms and conditions, has knowingly contravened any of those terms or conditions;

(c) [Repealed, 1992, c. 49, s. 16]

(d) has been convicted of an offence under any Act of Parliament, other than an

offence designated as a contravention under the Contraventions Act, for which a term

of imprisonment of more than six months has been, or five years or more may be,

imposed;

(e) was granted landing by reason of possession of a false or improperly obtained

passport, visa or other document pertaining to his admission or by reason of any

fraudulent or improper means or misrepresentation of any material fact, whether exercised or made by himself or by any other person;

(f) wilfully fails to support himself or any dependent member of his family in Canada;

(g) is a member of the inadmissible class described in paragraph 19(1)(j) who was

granted landing subsequent to the coming into force of that paragraph; or

(h) became a member of the inadmissible class described in paragraph 19(1)(j)

subsequent to the coming into force of that paragraph.


70. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les résidents permanents et les

titulaires de permis de retour en cours de validité et conformes aux règlements peuvent faire appel devant la section d'appel d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel en invoquant les moyens suivants :

a) question de droit, de fait ou mixte;

b) le fait que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, ils ne devraient pas

être renvoyés du Canada.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), peuvent faire appel devant la section

d'appel d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel :

a) les non-résidents permanents qui se sont vu reconnaître le statut de réfugié au sens

de la Convention aux termes de la présente loi ou de ses règlements;

b) les personnes qui, ayant demandé l'admission, étaient titulaires d'un visa de visiteur ou d'immigrant, selon le cas, en cours de validité lorsqu'elles ont fait l'objet du rapport visé à l'alinéa 20(1)a).

(3) Les moyens que peuvent invoquer les appelants visés au paragraphe (2) sont les

suivants :

a) question de droit, de fait ou mixte;

b) le fait que, pour des raisons d'ordre humanitaire, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada.

(3.1) Ne peut faire appel devant la section d'appel la personne à l'égard de laquelle il a

été décidé, en application de l'alinéa 40.1(4)d), que l'attestation visée au paragraphe 40.1(1) est raisonnable.

(4) Les moyens d'appel sont limités aux questions de droit, de fait ou mixtes dans le

cas d'appels relatifs à une mesure d'expulsion ou d'expulsion conditionnelle interjetés par les personnes, visées au paragraphe (1) ou aux alinéas (2)a) ou b), qui, selon le cas :

a) ont fait l'objet de l'attestation prévue au paragraphe 40(1), sauf si elles sont visées

au paragraphe (5);

b) appartiennent, selon la décision d'un arbitre, à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)e), f), g), j) ou l), sauf si elles sont visées au paragraphe (3.1).

(5) Ne peuvent faire appel devant la section d'appel les personnes, visées au

paragraphe (1) ou aux alinéas (2)a) ou b), qui, selon la décision d'un arbitre :

a) appartiennent à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c),

c.1), c.2) ou d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;

b) relèvent du cas visé à l'alinéa 27(1)a.1) et, selon le ministre, constituent un danger

pour le public au Canada;

c) relèvent, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un

emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d) et,

selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada.

(6) Malgré le paragraphe 74(2), la section d'appel ne peut réexaminer le cas -

l'ordonnance de sursis visant la mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel cessant alors d'avoir effet - si, selon le ministre, la personne n'a pas respecté les conditions du sursis et constitue un danger pour le public au Canada et que, selon la décision d'un arbitre, elle :

a) appartient à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c), c.1),

c.2) ou d);

b) relève du cas visé à l'alinéa 27(1)a.1);

c) relève, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un

emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d).

70. (1) Subject to subsections (4) and (5), where a removal order or conditional

removal order is made against a permanent resident or against a person lawfully in

possession of a valid returning resident permit issued to that person pursuant to the

regulations, that person may appeal to the Appeal Division on either or both of the

following grounds, namely,

(a) on any ground of appeal that involves a question of law or fact, or mixed law and

fact; and

(b) on the ground that, having regard to all the circumstances of the case, the person

should not be removed from Canada.

(2) Subject to subsections (3) to (5), an appeal lies to the Appeal Division from a

removal order or conditional removal order made against a person who

(a) has been determined under this Act or the regulations to be a Convention refugee

but is not a permanent resident; or

(b) seeks landing or entry and, at the time that a report with respect to the person was

made by an immigration officer pursuant to paragraph 20(1)(a), was in possession of a

valid immigrant visa, in the case of a person seeking landing, or a valid visitor's visa,

in the case of a person seeking entry.

(3) An appeal to the Appeal Division under subsection (2) may be based on either or

both of the following grounds:

(a) on any ground of appeal that involves a question of law or fact, or mixed law and

fact; and

(b) on the ground that, having regard to the existence of compassionate or

humanitarian considerations, the person should not be removed from Canada.

(3.1) No appeal may be made to the Appeal Division by a person with respect to

whom a certificate has been filed under subsection 40.1(1) where it has been determined, pursuant to paragraph 40.1(4)(d), that the certificate is reasonable.

(4) A person described in subsection (1) or paragraph (2)(a) against whom a

deportation order or conditional deportation order is made may appeal to the Appeal

Division on any ground of appeal that involves a question of law or fact, or mixed law and fact, where the person is

(a) a person, other than a person described in subsection (5), with respect to whom a

certificate referred to in subsection 40(1) has been issued; or

(b) a person, other than a person described in subsection (3.1), who has been

determined by an adjudicator to be a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(e), (f), (g), (j) or (l).

(5) No appeal may be made to the Appeal Division by a person described in subsection (1) or paragraph (2)(a) or (b) against whom a deportation order or conditional deportation order is made where the Minister is of the opinion that the person constitutes a danger to the public in Canada and the person has been determined by an adjudicator to be

(a) a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(c), (c.1), (c.2) or (d);

(b) a person described in paragraph 27(1)(a.1); or

(c) a person described in paragraph 27(1)(d) who has been convicted of an offence under any Act of Parliament for which a term of imprisonment of ten years or more may be imposed.

(6) Where the Appeal Division directs that the execution of a deportation order or

conditional deportation order be stayed, the direction is of no effect and, notwithstanding

subsection 74(2), the Appeal Division may not review the case, where the Minister is of

the opinion that the person has breached the terms and conditions set by the Appeal

Division and that the person constitutes a danger to the public in Canada and the person

has been determined by an adjudicator to be

(a) a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(c), (c.1), (c.2) or (d);

(b) a person described in paragraph 27(1)(a.1); or

(c) a person described in paragraph 27(1)(d) who has been convicted of an offence

under any Act of Parliament for which a term of imprisonment of ten years or more

may be imposed.

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

25. (1) Le ministre doit, sur demande d'un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s'il estime que des circonstances d'ordre humanitaire relatives à l'étranger - compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché - ou l'intérêt public le justifient.

Immigration and Refugee Protection Act,

S.C. 2001, c. 27

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister's own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants_:

a) être déclaré coupable au Canada d'une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans ou d'une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

36. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;


64. (1) L'appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l'étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l'étranger, son répondant.

(2) L'interdiction de territoire pour grande criminalité vise l'infraction punie au Canada par un emprisonnement d'au moins deux ans.

(3) N'est pas susceptible d'appel au titre du paragraphe 63(1) le refus fondé sur l'interdiction de territoire pour fausses déclarations, sauf si l'étranger en cause est l'époux ou le conjoint de fait du répondant ou son enfant.

64. (1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national or their sponsor or by a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality.

(2) For the purpose of subsection (1), serious criminality must be with respect to a crime that was punished in Canada by a term of imprisonment of at least two years.

(3) No appeal may be made under subsection 63(1) in respect of a decision that was based on a finding of inadmissibility on the ground of misrepresentation, unless the foreign national in question is the sponsor's spouse, common-law partner or child.

112. (1) La personne se trouvant au Canada et qui n'est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).

112. (1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1).

190. La présente loi s'applique, dès l'entrée en vigueur du présent article, aux demandes et procédures présentées ou instruites, ainsi qu'aux autres questions soulevées, dans le cadre de l'ancienne loi avant son entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n'a été prise.

190. Every application, proceeding or matter under the former Act that is pending or in progress immediately before the coming into force of this section shall be governed by this Act on that coming into force.

191. Les demandes et procédures présentées ou introduites, à l'entrée en vigueur du présent article, devant la Section du statut de réfugié sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, mais pour lesquelles aucune décision n'a été prise, continuées sous le régime de l'ancienne loi, par la Section de la protection des réfugiés de la Commission.

191. Every application, proceeding or matter before the Convention Refugee Determination Division under the former Act that is pending or in progress immediately before the coming into force of this section, in respect of which substantive evidence has been adduced but no decision has been made, shall be continued under the former Act by the Refugee Protection Division of the Board.



192. S'il y a eu dépôt d'une demande d'appel à la Section d'appel de l'immigration, à l'entrée en vigueur du présent article, l'appel est continué sous le régime de l'ancienne loi, par la Section d'appel de l'immigration de la Commission.

192. If a notice of appeal has been filed with the Immigration Appeal Division immediately before the coming into force of this section, the appeal shall be continued under the former Act by the Immigration Appeal Division of the Board.

193. Les demandes et procédures présentées ou introduites, à l'entrée en vigueur du présent article, devant la Section d'arbitrage sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, mais pour lesquelles aucune décision n'a été prise, continuées sous le régime de la présente loi, mais par la Section de l'immigration de la Commission.

193. Every application, proceeding or matter before the Adjudication Division under the former Act that is pending or in progress immediately before the coming into force of this section, in respect of which substantive evidence has been adduced but no decision has been made, shall be continued under this Act by the Immigration Division of the Board.

196. Malgré l'article 192, il est mis fin à l'affaire portée en appel devant la Section d'appel de l'immigration si l'intéressé est, alors qu'il ne fait pas l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi, visé par la restriction du droit d'appel prévue par l'article 64 de la présente loi.

196. Despite section 192, an appeal made to the Immigration Appeal Division before the coming into force of this section shall be discontinued if the appellant has not been granted a stay under the former Act and the appeal could not have been made because of section 64 of this Act.

197. Malgré l'article 192, l'intéressé qui fait l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi et qui n'a pas respecté les conditions du sursis, est assujetti à la restriction du droit d'appel prévue par l'article 64 de la présente loi, le paragraphe 68(4) lui étant par ailleurs applicable.

197. Despite section 192, if an appellant who has been granted a stay under the former Act breaches a condition of the stay, the appellant shall be subject to the provisions of section 64 and subsection 68(4) of this Act.


Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés

320.(5) La personne qui, à l'entrée en vigueur du présent article, avait été jugée être visée à l'alinéa 27(1)d) de l'ancienne loi :

a) est interdite de territoire pour grande criminalité en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés si elle a été déclarée coupable d'une infraction pour laquelle une peine d'emprisonnement de plus de six mois a été infligée ou une peine d'emprisonnement de dix ans ou plus aurait pu être infligée;

b) est interdite de territoire pour criminalité en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés si elle a été déclarée coupable d'une infraction punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans mais de moins de dix ans.

Immigration and Refugee Protection Regulations

320.(5) A person who on the coming into force of this section had been determined to be inadmissible on the basis of paragraph 27(1)(d) of the former Act is

(a) inadmissible under the Immigration and Refugee Protection Act on grounds of serious criminality if the person was convicted of an offence and a term of imprisonment of more than six months has been imposed or a term of imprisonment of 10 years or more could have been imposed; or

(b) inadmissible under the Immigration and Refugee Protection Act on grounds of criminality if the offence was punishable by a maximum term of imprisonment of five years or more but less than 10 years.


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.