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Date : 20010427

Dossier : IMM-1765-00

                                                   Référence neutre : 2001 CFPI 399

Ottawa (Ontario), le vendredi 27 avril 2001

EN PRÉSENCE DE Madame le juge Dawson

ENTRE :

                                     MINGDAN ZHANG

                                                                                           demandeur

                                                     et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE DAWSON

[1]    M. Zhang sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas du consulat général du Canada à New York, É.-U., rendue le 3 mars 2000, par laquelle elle rejetait la demande présentée par M. Zhang pour obtenir la résidence permanente au Canada.


[2]    M. Zhang a été évalué comme travailleur autonome dans la profession de chef et il a reçu 52 points d'appréciation, établis comme suit :

FACTEUR                                                              POINTS

Âge                                                                        10

Demande professionnelle                                    10

SVP                                                                          07

Expérience                                                              00

Facteur démographique                                       08

Études                                                                     13

Anglais                                                                   00

Français                                                                 00

Travail autonome                                  00

Personnalité                                                           04

Total :                                                                      52

[3]    L'agente des visas n'a pas accordé les 30 points d'appréciation à M. Zhang suite à sa déclaration qu'il serait un travailleur autonome, ce dernier ne l'ayant pas convaincu qu'il pourrait réussir son installation au Canada dans l'activité visée. L'agente des visas déclare ceci dans sa lettre de refus :

[traduction]

Les documents que vous m'avez fournis et vos déclarations à l'entrevue ne me démontrent pas que vous avez les capacités requises pour réussir votre installation au Canada en tant que travailleur autonome, savoir comme chef/propriétaire-gérant d'un restaurant. Bien que vous avez présenté à l'entrevue deux plans d'affaires que vous avez fait préparer, vous ne pouviez ni expliquer ni même comprendre les concepts utilisés dans ces plans. Il ne ressort pas de la documentation disponible et de notre discussion que vous êtes en mesure d'établir et de faire fonctionner une entreprise viable. Vous n'avez pu identifier un seul facteur qui m'aurait permis de conclure que vous pourriez contribuer de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que vous pourriez réussir votre installation au Canada dans le cadre de l'entreprise proposée.

Au cours de l'entrevue, j'ai manifesté mes préoccupations quant à la source de vos actifs en RPC, ainsi que quant aux sommes dont vous disposez. Votre avocat m'a offert de faire vérifier certains documents par l'Ambassade du Canada. Selon moi, ceci n'est pas nécessaire puisque même si j'accepte que vos prétentions sont véridiques, il demeure que je ne suis pas convaincue de votre capacité à réussir votre installation en affaires.


[4]                Ce sont les commentaires de l'agente des visas sur les actifs de M. Zhang qui nous sont présentés comme la principale erreur qu'elle aurait commise dans sa décision. On a déclaré que c'est ce qui a emporté sa décision. M. Zhang a fait remarquer que l'agente des visas a exprimé des préoccupations quant à l'origine des fonds dont il disposait et il a soutenu que rien ne permet aux agents des visas de faire enquête quant à l'origine des fonds à la disposition des demandeurs dans la catégorie des travailleurs autonomes. M. Zhang a notamment fait remarquer que les notes STIDI de l'agente des visas indiquent qu'elle est arrivée tout de suite à la conclusion que M. Zhang ne répondait pas à la définition de travailleur autonome après avoir, selon lui, rejeté ses actifs.

[5]                J'ai examiné soigneusement les notes STIDI, ainsi que l'intégralité de la transcription du contre-interrogatoire de l'agente des visas, et je ne suis pas arrivée à la conclusion que celle-ci avait rejeté les actifs de M. Zhang ou qu'elle s'était enquise de façon indue quant à la source des fonds. Je constate que les questions de l'agente des visas avaient pour objectif de s'assurer que les sommes en cause appartenaient à M. Zhang et qu'il pouvait les utiliser pour lancer son affaire. C'est là une question légitime.


[6]                J'accepte la déclaration de l'agente des visas, que l'on trouve dans les notes STIDI et dans la lettre de rejet, voulant que la demande a été rejetée parce que M. Zhang n'a pu convaincre l'agente des visas qu'il avait la capacité requise pour réussir en affaires au Canada. M. Zhang a répliqué qu'une fois que l'agente des visas a rejeté ses actifs, ce qu'elle n'a pas fait selon moi, elle a refusé d'examiner son dossier plus à fond. Toutefois, dans les notes STIDI, les commentaires sur les actifs sont précédés de notes qui portent sur les discussions au sujet du plan d'affaires de M. Zhang, ainsi que sur les connaissances qu'il avait au sujet de son contenu. Ceci ne vient pas appuyer la prétention que l'agente des visas aurait refusé d'examiner l'affaire plus longuement après avoir posé des questions au sujet des actifs de M. Zhang.

[7]                Quant à la référence de l'agente des visas au plan d'affaires dans sa lettre de refus, M. Zhang déclare que l'agente des visas a commis une erreur en rejetant son plan d'affaires. On a déclaré que ces plans étaient présentés pour démontrer la faisabilité d'une entreprise et pour informer l'agente des visas. Il n'y a pas lieu de les rejeter sommairement du seul fait que d'autres candidats ont présenté les mêmes projections. M. Zhang déclare aussi que l'agente des visas a tort de dire qu'il ne pouvait discuter de son plan d'affaires.


[8]                M. Zhang concède que le plan d'affaires a été discuté à l'entrevue et il déclare dans son affidavit que [TRADUCTION] « en fait, je n'ignorais pas tout du plan comme [l'agente des visas] le soutient. Je savais combien d'argent il me fallait pour acheter un établissement de restauration rapide, soit 60 000 $CAN, ainsi que quelle somme était nécessaire pour le financer afin qu'il soit profitable après trois mois, soit 100 000 $CAN; c'est ce que je lui ai dit lorsqu'elle m'a posé ses questions » . Au vu de la connaissance limitée du plan d'affaires qui ressort de ce témoignage, je ne suis pas disposée à mettre en question, du seul fait que les notes STIDI à ce sujet sont brèves, le témoignage de l'agente des visas quant à la discussion qui a eu lieu au sujet du plan.

[9]                Selon moi, l'agente des visas pouvait tout à fait arriver aux conclusions qu'elle a tirées étant donné que le plan était semblable, sinon quasiment identique, aux plans d'affaires de tous les autres demandeurs de la République populaire de Chine qui sont représentés par Immigration North America, Inc., et qui demandent l'admission en tant que travailleur autonome dans la profession de chef, ainsi que du fait que le demandeur ne pouvait parler que des frais de démarrage, qu'il n'avait pas encore décidé s'il ouvrirait un établissement de restauration rapide ou un restaurant chinois, et qu'il ne pouvait répondre à des questions portant sur la procédure qu'il suivrait pour lancer son affaire, comment il était arrivé à ses projections financières et de flux de trésorerie, et comment les sommes requises pour le démarrage avaient été calculées. Je n'accepte pas l'argument qui veut qu'un plan d'affaires est annexé à une demande simplement pour démontrer la viabilité du projet à l'agent des visas, ce qui autoriserait le demandeur à ne pas vraiment le comprendre. Selon moi, lorsqu'un demandeur choisit de présenter un plan d'affaires à l'appui de sa demande, l'agent des visas a tout à fait le droit de lui poser des questions sur ce plan et de tirer des conclusions raisonnables des réponses qu'il reçoit, ou de l'absence de réponses.


[10]            À partir de ces conclusions, il s'ensuit que je n'accepte pas l'argument qui veut que l'agente des visas aurait arbitrairement rejeté la preuve qui lui était présentée.

[11]            M. Zhang affirme ensuite que l'agente des visas a commis une erreur en évaluant les facteurs énoncés à l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement).

[12]            On ne m'a pas convaincue que l'agente des visas a commis une erreur en accordant 4 points d'appréciation à M. Zhang au titre de la personnalité. Comme j'ai constaté qu'il n'y avait pas eu de rejet injustifié des actifs, il s'ensuit que ce facteur ne peut avoir vicié l'évaluation de la personnalité comme on l'affirme. Dans son affidavit, l'agente des visas déclare qu'en évaluant la personnalité, elle a tenu compte de divers facteurs comme l'adaptabilité, la motivation, l'initiative, la débrouillardise et autres qualités semblables qui permettent de déterminer quelle est la capacité de M. Zhang de réussir son installation au Canada. Selon moi, on n'a pas réussi à sérieusement contester cette preuve en contre-interrogatoire. L'agente des visas a aussi déclaré qu'elle avait tenu compte du fait que M. Zhang n'avait pas démontré qu'il connaissait le Canada ou les conditions d'exploitation d'une entreprise au Canada. Ces considérations sont pertinentes dans le cadre de l'évaluation de la personnalité, puisqu'elles peuvent démontrer la motivation ou l'initiative.


[13]            Le défendeur a admis que l'agente des visas a commis une erreur en n'accordant aucun point d'appréciation au titre de l'expérience, car il y avait lieu d'accorder 4 points. Ceci ramènerait le total à 56 points, ce qui est encore très inférieur aux 70 points requis pour la délivrance d'un visa. Je ne peux donc conclure que cette erreur a été déterminante dans la décision de l'agente des visas.

[14]            L'agente des visas a examiné la question de savoir si elle devait exercer de façon favorable son pouvoir discrétionnaire de délivrer un visa en vertu du paragraphe 11(3) du Règlement et je ne trouve aucune erreur à ce titre.

[15]            En plus de se livrer à l'évaluation prévue au paragraphe 8(1) du Règlement, l'agente des visas a examiné la définition du travailleur autonome. L'agente des visas devait déterminer si M. Zhang répondait à cette définition et je ne trouve aucune erreur susceptible de révision dans sa décision qui porte que M. Zhang n'a pas démontré qu'il répondait à cette définition.

[16]            Après avoir examiné l'ensemble du dossier, je conclus que l'agente des visas pouvait raisonnablement conclure que M. Zhang n'avait pas les capacités requises pour établir une entreprise au Canada et qu'il n'avait pas identifié les facteurs qui auraient permis à l'agente des visas de conclure que son entreprise viendrait contribuer de manière significative à la vie économie, culturelle ou artistique du Canada.


[17]            Nonobstant le fait que l'avocat du demandeur m'a présenté un argument novateur assez détaillé portant que M. Zhang contribuerait de manière significative à la vie économique du Canada au vu des facteurs démographiques et d'une pénurie de cuisiniers, rien dans la preuve ne vient indiquer que cet argument et la preuve à l'appui aient été présentés à l'agente des visas.

[18]            Par conséquent, j'en conclus que l'agente des visas pouvait raisonnablement prendre la décision qu'elle a prise au vu de la preuve qui lui était présentée et qu'il n'y a aucune preuve de mauvaise foi ou de prise en compte de facteurs étrangers. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[19]            L'avocat du demandeur m'a suggéré de certifier une question portant sur l'à-propos d'un examen de l'origine des fonds d'un demandeur. J'ai constaté que cette question ne se posait pas en l'instance, puisque l'agente des visas ne faisait que confirmer que les sommes en cause étaient à la disposition de M. Zhang. Je ne suis pas non plus convaincue que cette question est de portée générale. Il n'y aura donc pas de question certifiée.


                                        ORDONNANCE

[20]            LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Eleanor R. Dawson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                     

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                                         IMM-1765-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                        Mingdan Zhang

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           le 22 mars 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                                         MADAME LE JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :                                                  le 27 avril 2001

ONT COMPARU

M. Timothy E. Leahy                                                     pour le demandeur

M. I. John Loncar                                                          pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. Timothy E. Leahy                                                     pour le demandeur

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                    pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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