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                                                                                                                                  Date: 20001128

                                                                                                                            Dossier: T-1468-99

ENTRE :

ALLAN THEODORE THIEL

                                                                                                                                          demandeur

et

LE TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS [RÉVISION ET APPEL]

                                                                                                                                           défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT

[1]         La décision relative à l'avis d'examen de l'état de l'instance m'a été confiée en ma qualité de juge de service.

[2]         Le 13 août 1999, la demande de contrôle judiciaire a été présentée.

[3]         Le 19 novembre 1999, le protonotaire Hargrave a ordonné que les affidavits et les pièces documentaires du demandeur soient signifiés et déposés, conformément à la règle 306, au plus tard le 15 décembre 1999. Les dispositions de l'ordonnance sont libellées comme suit :


[TRADUCTION]

Les documents du demandeur ne sont pas conformes à la règle 306, qui prévoit le dépôt d'un affidavit auquel sont joints les documents sur lesquels le demandeur entend se fonder. M. Thiel semble avoir soumis l'argumentation qu'il entend invoquer à l'audience ainsi que plusieurs pièces notariées : l'argumentation est prématurée car elle devrait faire partie du dossier déposé conformément à la règle 309.

Les documents doivent être retournés à M. Thiel le 5 novembre 1999.

M. Thiel pourra jusqu'à la fermeture du greffe, le 15 décembre 1999, signifier et déposer un affidavit ou des affidavits selon la forme prescrite ainsi que des pièces documentaires.

[4]         Le 3 décembre 1999, le demandeur a présenté une requête, conformément à la règle 369, en vue d'interjeter appel contre l'ordonnance du protonotaire Hargrave.

[5]         Le 10 février 2000, la requête que le demandeur avait présentée en appel de l'ordonnance du protonotaire Hargrave a été rejetée.

[6]         Le 3 mars 2000, le demandeur a déposé devant la Cour d'appel un avis d'appel de la décision par laquelle l'appel qu'il avait interjeté contre l'ordonnance du protonotaire Hargrave avait été rejeté par la Section de première instance, le 10 février 2000. Cet appel est encore en instance devant la Cour d'appel.

[7]         Le 27 juin 2000, un avis d'examen de l'état de l'instance a été délivré aux parties.


[8]         Le 28 juin 2000, le demandeur a déposé les observations suivantes en réponse à l'avis d'examen de l'état de l'instance :

[TRADUCTION]

La présente fait suite à la télécopie de votre bureau en date du 28 juin 2000 intitulée : « Avis d'examen de l'état de l'instance » , qui a été reçue ce matin; cet avis avait été déposé devant la Cour fédérale du Canada le 27 juin 2000.

Il est confirmé que la présente affaire est en instance devant la Cour d'appel fédérale; j'ai reçu hier un appel de votre bureau, m'informant de la décision la plus récente rendue par le juge MacDonald le 23 juin 2000. L'appel téléphonique que j'ai reçu hier visait à me donner un bref compte rendu de la décision concernant la requête dans laquelle je demandais non seulement un changement de juridiction, mais aussi des conseils sur le contenu des dossiers d'appel. Mon interlocuteur m'a en outre informé que les documents se rapportant à la décision du juge MacDonald me seraient envoyés par la poste d'ici quelques jours.

Il est interjeté appel de l'ordonnance rendue le 10 février 2000 par le juge en chef adjoint Allan Lutfy dont la signature est apposée sur ledit « Avis d'examen de l'état de l'instance » , m'enjoignant d'exposer les raisons pour lesquelles la demande initiale ne devrait pas être rejetée pour cause de retard.

J'aimerais uniquement répéter que la présente vise à confirmer les préoccupations que j'ai dans cette affaire; l'examen des documents déposés en appel permettra de déterminer les raisons que j'invoque.

Le défendeur n'a pas déposé d'observations en réponse à l'avis d'examen de l'état de l'instance.

[9]         Bref, la présente instance n'a pas vraiment avancé depuis que la demande de contrôle judiciaire a été présentée. Il n'y a pas eu suspension de l'instance en première instance, en attendant l'appel dont la Cour d'appel est maintenant saisie.


[10]       Dans la décision Baroud c. Canada (1998), 160 F.T.R. 91, le juge Hugessen a énoncé le critère à double volet suivant, qui s'applique aux décisions concernant les avis d'examen de l'état de l'instance :

En décidant de la façon dont elle doit exercer le large pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de la règle 382 à la fin d'un examen de l'état de l'instance, la Cour doit, à mon avis, se préoccuper principalement de deux questions :

1)       Quelles sont les raisons pour lesquelles l'affaire n'a pas avancé plus vite et justifient-elles le retard qui a eu lieu?

2)       Quelles mesures le demandeur propose-t-il maintenant pour faire avancer l'affaire?

[11]       Dans la décision Lignum Ltd. c. Azur, [2000] A.C.F. no 198 (C.A.), la Cour d'appel a appliqué les principes énoncés dans la décision Baroud.

[12]       Dans cette instance, j'ai conclu que le demandeur n'avait pas expliqué pourquoi il n'avait pas fait avancer l'instance, qu'il n'avait pas justifié le retard devant la Section de première instance et qu'il n'avait pas proposé de mesures précises en vue de faire avancer la demande de contrôle judiciaire. En l'absence d'une suspension, il n'y a pas lieu de ne pas faire avancer l'instance en première instance.

[13]       Par conséquent, j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et j'ai conclu qu'à moins que le demandeur ne se conforme à l'ordonnance que le protonotaire Hargrave a rendue le 19 novembre 1999 dans les quatorze (14) jours de la date des présents motifs, la demande de contrôle judiciaire devra être rejetée pour cause de retard.


ORDONNANCE

Les observations que le demandeur a présentées le 28 juin 2000 en réponse à l'avis d'examen de l'état de l'instance du 27 juin 2000 ayant été examinées;

IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ CE QUI SUIT :

1.          Le demandeur devra se conformer à l'ordonnance que le protonotaire Hargrave a rendue le 19 novembre 1999 dans les quatorze (14) jours de la date de la présente ordonnance.

2.          Si le demandeur ne se conforme pas aux dispositions du premier paragraphe de la présente ordonnance, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée pour cause de retard.

             « Allan Lutfy »                  

        J.C.A.

Ottawa (Ontario)

le 28 novembre 2000.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 T-1468-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                Annan Theodore Thiel c. le Tribunal des anciens combattants [révision et appel]

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE du juge en chef adjoint en date du 28 novembre 2000

ARGUMENTATION ÉCRITE :

Allan T. Thiel                                                                 POUR SON PROPRE COMPTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Allan T. Thiel                                                                 POUR SON PROPRE COMPTE

Vernon (C.-B.)

Morris Rosenberg                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

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