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Date : 19971205


Dossier : T-703-96

ENTRE


COUNTRY CURTAINS INC.,


demanderesse,


et


COUNTRY CURTAIN AND GIFT SHOPPE,


défenderesse.


MOTIFS DE LA TAXATION

L'OFFICIER TAXATEUR G. M. SMITH

[1]      Il s'agit d'une taxation entre parties des dépens de la demanderesse dans la présente action.

[2]      Cette instance a commencé au moyen d'une déclaration qui a été déposée le 26 mars 1996. Le 18 juin 1997, on a rendu un jugement par lequel la défense et la demande reconventionnelle de la défenderesse étaient radiées et les dépens de l'action étaient adjugés à la demanderesse.

[3]      Le 19 septembre 1997, la demanderesse a déposé son mémoire de frais qui figurait dans l'affidavit de Jamie Bocking daté du même jour. Elle demandait que la taxation soit effectuée au moyen d'observations écrites, sans comparution personnelle des parties. Comme l'atteste l'affidavit du 29 septembre 1997 de William Colwell, lequel a été déposé le 8 octobre 1997, le mémoire de frais et les documents à l'appui ont été signifiés à la défenderesse le 25 septembre 1997.

[4]      Le 15 septembre 1997, j'ai fait en sorte qu'on donne aux parties des instructions par lesquelles la défenderesse se voyait accorder le droit de déposer des observations écrites au plus tard le 4 novembre 1997 en réponse au mémoire de frais de la demanderesse. La demanderesse pouvait déposer au plus tard le 14 novembre 1997 des observations écrites à la suite de toute observation présentée par la défenderesse. Ni l'une ni l'autre des parties n'a présenté d'observations. J'ai donc fixé les dépens de la demanderesse à l'aide des documents qui avaient été versés au dossier du greffe.

[5]      La demanderesse réclame une somme pour les services se rapportant aux articles 1, 5, 6 et 7 de la colonne III de la partie II du tarif B. Dans le mémoire de frais, une distinction est faite entre chacun de ces articles à l'égard des deux avocats du cabinet de la demanderesse qui ont consacré leur temps à ces services. Ainsi, pour l'article intitulé : "Rédaction et dépôt de la déclaration" on indique trois unités " Mirko Bibic, et quatre unités " Stuart c. McCormarck. Je n'interprète pas cela comme voulant dire que la demanderesse réclame des sommes à l'égard du premier avocat et du second avocat, comme il serait possible de le faire en vertu des articles 14 et 22 du tarif, sur instructions de la Cour, ce qui n'était pas ici le cas. J'interprète plutôt le fait que les noms des deux avocats figurent dans le mémoire comme montrant simplement qu'on voulait justifier le nombre maximum d'unités demandées. J'ai donc accordé les sommes réclamées, représentant 37 unités en tout qui, si on les multiplie par la valeur unitaire de 100 $, représentent un montant total de 3 700 $ à l'égard des services.

[6]      Des débours s'élevant à 830,79 $ et à 75 $ à l'égard de la signification de brefs et des frais de dépôt respectivement sont réclamés. Les factures qui sont jointes à l'affidavit de M. Bocking étayent pleinement la somme se rapportant à la signification de brefs, mais selon le dossier du greffe, 50 $ seulement ont été dépensés à l'égard des frais de dépôt. Ce dernier débours est donc réduit en conséquence.

[7]      Des frais de télécopie et de photocopie figurent également dans le mémoire de frais. Le souscripteur de l'affidavit, M. Bocking, parle également dans le corps de son affidavit de frais de reliure, bien que cet article ne soit pas mentionné dans le mémoire lui-même. Ces dépenses semblent faire partie d'une multitude d'autres articles qui sont inclus dans le registre des débours du cabinet, dont une copie a été jointe à l'affidavit de M. Bocking. Il semble qu'il s'agisse de frais internes, par opposition aux débours qui seraient normalement étayés par une facture ou par une pièce. Aucun détail n'est donné à l'appui, par exemple ce qui a été copié ou télécopié, le nombre de copies qui ont été faites et leur but, et les frais réels ou estimatifs que le cabinet d'avocats a engagés pour faire les appels ou les copies. Le registre n'indique pas du tout de frais de reliure.

[8]      Les circonstances de la présente taxation sont fort semblables à celles qui existaient récemment dans l'affaire Taylor Made Golf Company, Inc. c. Sully Imports Ltd., inédite, T-2637-96, 23 octobre 1997. Je ne sais pas si les frais de télécopie, de photocopie et de reliure se rapportaient à plusieurs documents ou à un seul document. Rien ne me permet de déterminer si l'on demandait 25 " ou un dollar la page. Je ne sais pas non plus ce qui a été photocopié ou dans quelle mesure la somme réclamée se rapporte à la reliure et dans quelle mesure elle se rapporte aux photocopies. On n'a jamais non plus indiqué si ces frais étaient, ne serait-ce que de loin, liés à l'action ou s'ils étaient tout à fait pertinents. Il m'est donc impossible de déterminer si les sommes réclamées sont de quelque façon raisonnables ou si elles étaient nécessaires. De plus, la demanderesse n'atteste pas qu'elles le sont, que ce soit dans son affidavit ou même dans ses observations écrites.

[9]      Comme je l'ai dit dans l'affaire Taylor Made Golf (ci-dessus), à l'égard d'une taxation antérieure qui avait été effectuée dans l'affaire F-C Research Institute Ltd. c. La Reine, également inédite, T-2338-97, 21 septembre 1995, la simple mention de dépenses décrites d'une façon générale dans un mémoire et étayées par une déclaration sommaire selon laquelle ces dépenses étaient raisonnables et nécessaires ne suffit pas pour qu'il soit possible de satisfaire à l'obligation de prouver que les frais réclamés étaient essentiels à la conduite de l'instance, qu'ils ont été engagés d'une façon diligente, ou que le montant ou le taux utilisé, le cas échéant, était raisonnable compte tenu des circonstances. À moins que les parties n'en conviennent, la partie dont le mémoire est établi doit prouver le débours. Or, aucune entente n'a été portée à mon attention et les renseignements décrits ci-dessus qui ont été fournis par la demanderesse sont bien loin d'établir l'existence d'un fondement permettant ne serait-ce que de deviner le montant dont la défenderesse devrait être tenue responsable dans le contexte d'une taxation entre parties.

[10]      Le libellé de l'article 3 de la partie III du tarif B des Règles : "Les autres débours dont il est raisonnable de croire qu'ils étaient nécessaires à l'instance" doit certainement exiger quelque chose d'autre que la simple production d'une liste. En l'espèce, je ne puis absolument pas conclure, puis certifier, que les sommes réclamées à l'égard des photocopies, des télécopies et de la reliure étaient raisonnables et nécessaires. Ces sommes sont donc supprimées.

[11]      Le montant total du mémoire de frais de la demanderesse est fixé à 4 580,79 $.

                         Gregory M. Smith

                             Officier taxateur

Ottawa (Ontario),

le 5 décembre 1997

Traduction certifiée conforme

__________________________________

F. Blais, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      T-703-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      COUNTRY CURTAINS INC. c. COUNTRY CURTAIN AND GIFT SHOPPE

TAXATION EFFECTUÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE TAXATION de l'officier taxateur G. SMITH en date du 5 décembre 1997

ONT COMPARU :

Mirco Bibic      pour la demanderesse

Personne n'a comparu      pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

STIKEMAN, ELLIOTT

Ottawa (Ontario)      pour la demanderesse


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