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Date : 20001124

Dossier : T-213-00

ENTRE :

                                             LI ZHANG

                                                                                          demandeur

                                                     et

                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                               ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                           défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]    Le demandeur interjette appel de la décision de M. William L. Day, juge de la citoyenneté, en date 14 décembre 1999, rejetant sa demande de citoyenneté canadienne. L'appel soulève les questions suivantes :

1.          Le juge de la citoyenneté a-t-il commis une erreur en concluant que le demandeur ne satisfaisait pas aux critères de résidence de la Loi sur la citoyenneté;

2.          Le juge de la citoyenneté a-t-il omis d'examiner la question de savoir si le demandeur avait rendu des services exceptionnels, ou a-t-il commis une erreur en concluant qu'on ne lui avait pas présenté de preuve portant que le demandeur avait rendu de tels services exceptionnels au Canada; si c'est le cas, quelle est la réparation appropriée pour cette omission ou cette erreur?


[2]    Le demandeur est né le 27 mars 1953. Il est citoyen de la République populaire de Chine. Il a reçu le droit d'établissement au Canada le 29 juillet 1995 et présenté sa demande de citoyenneté le 10 octobre 1998. Entre le 29 juillet 1995 et le 10 octobre 1998, le demandeur a été présent au Canada pendant 456 jours et absent du Canada pendant 712 jours. Durant cette période, il a fait 11 voyages. Tous, sauf un, se situaient dans le cadre de ses affaires. Par conséquent, le demandeur est loin d'arriver au nombre de jours requis en vertu des critères de résidence énoncés à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, qui est rédigé comme suit :


5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;


[3]                Dans sa décision en date du 14 décembre 1999, le juge de la citoyenneté a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux critères de résidence de l'alinéa 5(1)c). En arrivant à cette conclusion, le juge de la citoyenneté a fait les remarques suivantes, à la page 2 de sa décision :

[traduction]

« Le rythme de vos voyages, ainsi que l'essentiel des projets de développement décrits dans la lettre de vos avocats qui a été discutée à l'audience, indiquent que votre activité est liée à la promotion immobilière, à l'exportation de produits et de matériaux, et à la constitution de capitaux, ceci dans les deux sens, de la Chine au Canada et du Canada à la Chine. Je prends note de vos activités visant à organiser des visites au Canada à partir de la Chine, ainsi que de vos entreprises qui explorent la possibilité d'exporter la technologie de traitement des eaux et les matériaux de construction du Canada à la Chine, ainsi que de la création envisagée d'une école canadienne en Chine.

Comme je l'ai déjà fait remarquer, vous vous êtes absenté du Canada pendant 712 jours alors vous y étiez présent pendant 456 jours; vous étiez donc absent 61 p. 100 du temps. Vos absences m'apparaissent être structurelles, en ce sens qu'elles sont une façon de vivre plutôt qu'un phénomène temporaire. Elles ne sont pas liées à une urgence humanitaire, à une affectation temporaire à l'étranger en tant qu'employé d'une compagnie canadienne, à un programme d'études particulier, ou à l'affectation par le gouvernement du Canada à des responsabilités à l'étranger.

Si les absences sont une partie nécessaire de votre vie d'homme d'affaires, je dois constater que vous avez choisi de passer plus de temps à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur et que vous avez principalement séjourné lors de vos absences dans le pays de votre naissance.

Il semble que vous ayiez une vie double. Votre épouse et votre fils sont établis ici et vous avez accumulé un certain nombre de facteurs de résidence en achetant une propriété et en vous joignant à certaines organisations. Il est aussi clair que votre vie en Chine est très active et que vous y passez la majorité de votre temps.

Un des critères-clé pour déterminer le statut des demandeurs de citoyenneté au Canada a été énoncé par le juge Reed dans la décision Koo, savoir jusqu'où vous avez centralisé votre mode de vie habituel au Canada. Je ne crois pas que vous ayiez centralisé votre vie au Canada. Vous menez une vie double et la plupart du temps vous êtes ailleurs.

Vous ferez un bon citoyen canadien un jour et j'espère que le moment viendra où vous aurez choisi de passer assez de temps au Canada pour satisfaire aux exigences de la Loi sur la citoyenneté. »

[4]                Selon moi, le juge de la citoyenneté n'a pas commis d'erreur en concluant, comme il l'a fait, que le demandeur ne satisfaisait pas aux critères de résidence prévus par la Loi.


[5]                En arrivant à sa conclusion, le juge de la citoyenneté a cité et appliqué la décision de Mme le juge Reed dans Koo (Re), (1992), 19 Imm. L.R. (2d) 1. Après avoir examiné la jurisprudence pertinente, Mme le juge Reed a énoncé les critères à utiliser dans l'examen de la question de savoir si un demandeur de citoyenneté satisfait aux critères de résidence de la Loi :

« La conclusion que je tire de la jurisprudence est la suivante : le critère est celui de savoir si l'on peut dire que le Canada est le lieu où le requérant "vit régulièrement, normalement ou habituellement". Le critère peut être tourné autrement : le Canada est-il un pays où le requérant a centralisé son mode d'existence? Il y a plusieurs questions que l'on peut poser pour rendre une telle décision :

1) la personne était-elle physiquement présente au Canada durant une période prolongée avant de s'absenter juste avant la date de sa demande de citoyenneté?

2) où résident la famille proche et les personnes à charge (ainsi que la famille étendue) du requérant?

3) la forme de présence physique de la personne au Canada dénote-t-elle que cette dernière revient dans son pays ou, alors, qu'elle n'est qu'en visite?

4) quelle est l'étendue des absences physiques (lorsqu'il ne manque à un requérant que quelques jours pour atteindre le nombre total de 1 095 jours, il est plus facile de conclure à une résidence réputée que lorsque les absences en question sont considérables)?

5) l'absence physique est-elle imputable à une situation manifestement temporaire (par exemple, avoir quitté le Canada pour travailler comme missionnaire, suivre des études, exécuter un emploi temporaire ou accompagner son conjoint, qui a accepté un emploi temporaire à l'étranger)?

6) quelle est la qualité des attaches du requérant avec le Canada: sont-elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays? »

[6]                Depuis la décision de Mme le juge Reed dans Koo (Re), la jurisprudence de notre Cour a quelque peu évolué. Dans Yi Cheng Jennifer Chuang (Re) (dossier T-6-99, 14 septembre 1999), Mme le juge Reed fait les commentaires suivants :

« La jurisprudence de notre Cour est notoirement divisée à ce sujet. Certains juges de la Cour estiment qu'une personne ne peut résider à un endroit où elle n'est pas physiquement présente, alors que d'autres juges pensent le contraire. La décision qui a été rendue dans l'affaire Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.), est un exemple de ce dernier point de vue.


Pendant de nombreuses années, une approche très libérale a été adoptée à l'égard de l'exigence en matière de résidence prévue dans la Loi sur la citoyenneté, la décision Papadogiorgakis étant appliquée et, peut-être même quelque peu dénaturée. Depuis quelques années, le pendule bascule dans l'autre sens; voir, par exemple, Re Pourghasemi (1993), Imm. L.R. (2d) 259 (C.F. 1re inst.), Re Chow (1997), 40 Imm. L.R. (2d) 308 (C.F. 1­re inst.), et Re Chang (5 février 1998) T-1183-97 (C.F. 1re inst.). Comme il a déjà été souligné, certains juges exigent que la personne ait été physiquement présente au Canada au cours de chacun des 1 095 jours visés, comme le prévoit l'alinéa 5(1)c ); d'autres juges ne l'exigent pas. Ce manque d'uniformité dans la jurisprudence doit être très frustrant tant pour les juges de la citoyenneté que pour les avocats, quand ces derniers doivent conseiller leurs clients » .

[7]                Je partage l'avis de Mme le juge Reed que la situation actuelle n'est pas idéale et qu'on a raison de s'en inquiéter. Toutefois, le remède à ce mal, savoir un appel à la Cour d'appel fédérale, n'est pas disponible. La décision du juge Muldoon dans Pourghasemi (Re) (1993), 19 Imm.L.R. (2d) 259, est un exemple de l'évolution de la jurisprudence dont fait état Mme le juge Reed. Le juge Muldoon déclare ceci, aux pages 260 et 261 :

« Cette disposition prévoit que tout demandeur doit "dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, [avoir] résidé au Canada pendant au moins trois ans...". Le législateur a introduit un élément d'insistance dans le texte de loi en posant pour condition la résidence "au Canada pendant au moins trois ans". Les mots soulignés ne sont pas nécessaires; ils ne servent qu'à insister sur la durée prévue. L'appelant a accumulé moins d'un an avant la date de sa demande. En entreprenant une interprétation téléologique du texte de loi, on doit se demander pourquoi le législateur prescrit au moins trois ans de résidence au Canada durant les quatre années qui précèdent la date de la demande de citoyenneté.

Il est évident que l'alinéa 5(1)c) vise à garantir que quiconque aspire au don précieux de la citoyenneté canadienne ait acquis, ou se soit vu obligé d'acquérir, au préalable la possibilité quotidienne de "se canadianiser". . . » .   

La loi ne dit pas à la Cour de s'abandonner à la sentimentalité pour tourner ou pour défier la condition légale de résidence. Peut-être par méprise sur la jurisprudence de cette Cour en la matière, il semble que des demandeurs se sont fait conseiller que pour satisfaire à la condition prévue par la loi, il suffit d'avoir un ou des comptes bancaires canadiens, de s'abonner à des magazines canadiens, de s'inscrire à l'assurance-maladie canadienne, d'avoir une demeure et des meubles et autres biens au Canada et de nourrir de bonnes intentions, en un mot, tout sauf vivre vraiment au milieu des Canadiens au Canada pendant trois des années précédant la date de la demande, ainsi que le prescrit le législateur. . . » .

[8]                La décision de M. le juge Pinard dans Su-Chen Chiu (Re) [1999] J.C.F. no 896, dossier de la Cour T-1892-98, est un autre exemple de cette évolution. M. le juge Pinard déclare, aux pages 2 et 3 de ses motifs :


« Cette cour a statué qu'une interprétation correcte de l'alinéa 5(1)c) de la Loi n'oblige pas une personne à être physiquement présente au Canada pendant toute la période de 1 095 jours prescrite lorsqu'il existe des circonstances spéciales et exceptionnelles. Toutefois, j'estime que la présence réelle au Canada demeure le facteur le plus pertinent et le plus important lorsqu'il s'agit d'établir si une personne avait sa "résidence" au Canada au sens de cette disposition. Comme je l'ai dit à maintes reprises, une absence trop longue, quoique temporaire, pendant cette période minimum est contraire à l'esprit de la Loi, qui permet déjà à une personne qui a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent de ne pas résider au Canada pendant l'une des quatre années précédant la date à laquelle elle demande la citoyenneté.

Par conséquent, étant donné qu'en l'espèce, l'intimée s'est absentée du Canada pendant de longues périodes (elle n'a été présente au Canada que pendant 468 jours, de sorte qu'il lui manque 627 jours sur les 1 095 jours nécessaires), je conclus que la conclusion que le juge de la citoyenneté a tirée, à savoir que l'intimée remplissait les conditions de résidence prévues par la Loi est tout à fait déraisonnable et qu'elle résulte d'une application erronée de l'alinéa 5(1)c) de la Loi » .

[9]                Je suis parfaitement d'accord avec mes collègues les juges Muldoon et Pinard. Comme eux, je considère que la Loi exige, dans la plupart des cas, une présence physique au Canada pendant une période de trois ans. Il peut y avoir des cas où un demandeur n'a pas passé trois ans au Canada, mais néanmoins a établi sa résidence dans notre pays de façon à l'autoriser à accumuler des jours qui sont en fait passés à l'étranger. Toutefois, ce n'est pas le cas en l'instance. Le demandeur reçoit donc une réponse négative à la première question.

[10]            Je vais maintenant examiner la seconde question soulevée par le demandeur.

[11]            Selon moi, le demandeur ne peut avoir gain de cause sur cette seconde question. À ce sujet, je veux tout simplement renvoyer à la décision du juge Strayer (alors à la Section de première instance) dans Khat (Re) (1991), 49 F.T.R. 252. Le juge Strayer déclare ceci, à la page 253 :


« Son représentant a fortement insisté pour que je recommande au ministre d'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'alinéa 5(3)a) de la Loi pour écarter, pour des raisons d'ordre humanitaire, l'exigence . . . prévue à l'alinéa 5(3)e). La raison d'ordre humanitaire sur laquelle on a insisté réside dans le fait que Mme Khat ne saurait acquérir une meilleure connaissance du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté parce qu'elle ne sait ni lire ni écrire le cambodgien pas plus que l'une ou l'autre des deux langues officielles du Canada. Elle a sérieusement tenté d'apprendre l'anglais depuis son arrivée au Canada, mais elle a fait seulement de passables progrès. Il s'agit du deuxième rejet de sa demande de citoyenneté.

Cette Cour connaît une certaine divergence de point de vue sur la compétence qu'elle a pour faire de telles recommandations. Avec égards, je suis d'accord avec les juges qui ont conclu que la Cour n'a pas cette compétence. L'appel devant cette Cour qui est autorisé en vertu du paragraphe 14(5) est un appel "de la décision du juge de la citoyenneté . . . ", et la décision mentionnée dans ce paragraphe est la décision du juge d'approuver ou de rejeter la demande. Le pouvoir qu'un juge de la citoyenneté tient du paragraphe 15(1) relativement à l'exercice du pouvoir discrétionnaire pour des raisons d'ordre humanitaire consiste à faire une recommandation au ministre à cet égard. Il ne s'agit pas d'une "décision" sous le régime du paragraphe 14(2). »

[12]            Le juge Strayer ajoute ceci, à la page 253 :

« Le paragraphe 14(2) prévoit toutefois, comme condition préalable à la prise d'une décision en vertu de ce paragraphe, que le juge de la citoyenneté doit examiner s'il y a lieu de faire une recommandation en vertu du paragraphe 15(1). Certes, il n'appartient pas à cette Cour, statuant en appel, d'examiner la conclusion du juge de la citoyenneté sur la question de savoir si une recommandation devrait être faite; mais, le cas échéant, il lui est loisible de renvoyer l'affaire au juge de la citoyenneté si elle n'est pas convaincue que les facteurs pertinents ont été pris en compte dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire. »

[13]            Au sujet de la deuxième question, le demandeur cherche à obtenir les ordonnances décrites aux paragraphes 36, 37 et 38 de son mémoire des faits et du droit :

[traduction]

36.            Subsidiairement, le demandeur sollicite une recommandation de la Cour au ministre d'accorder la citoyenneté au demandeur au titre des services exceptionnels rendus au Canada.

37.            Sinon, le demandeur sollicite une directive que sa demande de citoyenneté soit renvoyée au juge de la citoyenneté, lui intimant de faire une recommandation au ministre d'accorder la citoyenneté au demandeur au titre des services exceptionnels rendus au Canada.

38.            Sinon, le demandeur sollicite une directive de renvoi de la demande de citoyenneté du demandeur au juge de la citoyenneté, lui intimant d'examiner la question de savoir s'il doit recommander au ministre d'octroyer la citoyenneté au demandeur au titre des services exceptionnels rendus au Canada.


[14]            S'agissant des deux premières ordonnances que voudrait obtenir le demandeur, je partage l'avis de M. le juge Strayer que la Cour n'a pas compétence pour recommander au ministre l'octroi de la citoyenneté au demandeur. Je suis aussi d'avis que la Cour ne peut intimer au juge de la citoyenneté de recommander au ministre l'octroi de la citoyenneté au demandeur.

[15]            Je vais maintenant traiter de la dernière ordonnance recherchée par le demandeur. Dans Khat (Re), précité, M. le juge Strayer semblait être d'avis que la Cour pouvait renvoyer l'affaire au juge de la citoyenneté si elle n'était pas convaincue que tous les facteurs pertinents avaient été pris en compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi. Dans Khat (Re), M. le juge Strayer a déclaré que l'exercice du pouvoir qu'un juge de la citoyenneté tient du paragraphe 15(1) relativement à une recommandation n'était pas une décision sous le régime du paragraphe 14(2) et donc qu'il ne pouvait faire l'objet d'un appel à notre Cour. Si le pouvoir exercé par le juge de la citoyenneté en vertu du paragraphe 15(1) ne constitue pas une décision en vertu du paragraphe 14(2), alors la Cour n'a pas compétence pour s'en saisir. Par conséquent, la question de savoir si le juge de la citoyenneté n'a pas examiné la question ou s'il n'a pas tenu compte des éléments qui lui étaient présentés n'est pas pertinente. Je dois donc conclure que le demandeur ne peut avoir gain de cause quant à cette deuxième question.

[16]            Comme je l'ai indiqué aux avocates à l'audience, si l'exercice de la compétence d'un juge de la citoyenneté en vertu du paragraphe 15(1) ne constitue pas une décision en vertu du paragraphe 14(2), alors la seule réparation disponible au demandeur est la présentation d'une demande de contrôle judiciaire de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge.


[17]            Je peux peut-être ajouter qu'au vu du dossier, je n'ai pas été convaincu que le juge de la citoyenneté a omis d'examiner la question de savoir si le demandeur avait rendu des services exceptionnels au Canada. Dans sa décision du 14 décembre 1999, à la page 2, le juge de la citoyenneté déclare ceci :

[traduction]

« J'ai examiné la possibilité de faire une recommandation positive en vertu des paragraphes 5(3) ou 5(4) de la Loi et j'ai décidé de ne pas y procéder, notamment parce qu'il n'y a aucune preuve portant sur l'existence de problèmes de santé, d'invalidité, de toute difficulté spéciale ou exceptionnelle, non plus que de services exceptionnels rendus au Canada. »

[18]            Il est donc clair au vu du dossier que le juge de la citoyenneté a examiné la question.

[19]            Je veux aussi ajouter qu'on ne m'a cité aucune jurisprudence ni présenté un quelconque argument quant à la signification des termes « services exceptionnels rendus au Canada » , que l'on trouve au paragraphe 5(4) de la Loi.

[20]            Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

« Marc Nadon »

Juge

VANCOUVER (Colombie-Britannique)

Le 24 novembre 2000

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                               T-213-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Li Zhang

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 20 novembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE NADON

EN DATE DU :                                   24 novembre 2000

ONT COMPARU

Mme Kathleen MacDonald                     pour le demandeur

Mme Mandana Namazi               pour le défendeur

AVOCSTS INSCRITS AU DOSSIER

Loh & Company

Avocats et procureurs

Vancouver (C.-B.)                                pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur

général du Canada                                pour le défendeur

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