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Date : 20050603

Dossier : IMM-8917-04

Référence : 2005 CF 777

Ottawa (Ontario), le 3 juin 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

ENTRE :

BAHADUR SINGH BHALRU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

APERÇU

[1]                Qu'est-ce qui constitue un examen raisonnable ou adéquat d'un facteur, en soi ou combiné à d'autres facteurs, compte tenu de toutes les circonstances liées au cas?

Il incombe à la Section d'appel de l'immigration (SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié de déterminer le poids qu'elle attribue à chaque facteur.

            Dans le cadre de son contrôle judiciaire, la Cour ne peut que déterminer si la SAI a ou n'a pas examiné la preuve de manière raisonnable. Si la preuve a été examinée de manière raisonnable, il incombe à la Cour, durant le contrôle judiciaire, d'agir avec retenue et, par la suite, de ne pas apprécier la preuve de nouveau.

PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés[1] (LIPR), visant la décision de la SAI qui a rejeté, le 6 octobre 2004, l'appel du demandeur relativement à la décision de non-admissibilité pour grande criminalité et à la mesure de renvoi prise contre lui.

CONTEXTE

[3]                M. Bhalru est né en Inde et a immigré au Canada avec ses parents en février 1997; il avait alors presque 18 ans. Il est résident permanent du Canada.

[4]                En novembre 2000, M. Bhalru a pris part à une course de rue à Vancouver, en Colombie-Britannique, à laquelle participaient deux véhicules, dont l'un était conduit par M. Bhalru et l'autre par M. Sukhvir Singh Khosa. Durant la course, M. Khosa a perdu la maîtrise de son véhicule et a frappé mortellement une piétonne, Mme Irene Thorpe.

[5]                En octobre 2002, la Cour suprême de la Colombie-Britannique (Section de première instance) a condamné M. Bhalru et M. Khosa pour négligence criminelle entraînant la mort de Mme Thorpe. Dans les motifs du jugement, la Section de première instance a écrit qu'elle n'avait [traduction] « aucune hésitation à conclure que M. Khosa et M. Bhalru ont fait preuve d'insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la sécurité d'autrui, et à les déclarer coupables[2] » . Après la déclaration de culpabilité, la Cour a imposé à M. Bhalru et à M. Khosa une condamnation avec sursis de deux ans moins un jour assortie de conditions diverses, l'interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant cinq ans et une probation de trois ans.

[6]                M. Bhalru et M. Khosa ont porté leurs déclarations de culpabilité en appel devant la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (Cour d'appel), et la Couronne a interjeté appel de leur condamnation. En novembre 2003, la Cour d'appel a rejeté tous les appels[3]. M. Bhalru a demandé une autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada, mais sa demande a été rejetée.

[7]                Après sa condamnation pour négligence criminelle entraînant la mort, M. Bhalru a été jugé non admissible pour grande criminalité en vertu de l'alinéa 36(1)a) de la LIPR et a fait l'objet d'une mesure de renvoi du Canada.

[8]                M. Bhalru a porté sa mesure de renvoi en appel devant la SAI, demandant une mesure spéciale pour des motifs d'ordre humanitaire en vertu du paragraphe 67(3) de la LIPR. M. Bhalru n'a pas contesté la validité juridique de la mesure de renvoi prise contre lui.

[9]                En mai 2004, un tribunal de la SAI formé de trois membres a entendu l'appel de M. Bhalru et, en octobre 2004, la SAI a rejeté l'appel. Dans une décision majoritaire, la SAI a déclaré que, après examen de l'ensemble de la preuve, la mesure de renvoi frappant M. Bhalru était conforme à la loi et M. Bhalru n'avait pas démontré que des motifs d'ordre humanitaire suffisants justifiaient la mesure spéciale vu les autres circonstances de l'affaire. Le membre dissident du tribunal de la SAI a convenu que la preuve était insuffisante pour accueillir l'appel de M. Bhalru pour des motifs d'ordre humanitaire, mais il a conclu qu'il aurait exercé le pouvoir discrétionnaire de la SAI d'accorder un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi contre M. Bhalru qui aurait été examiné dans trois ans.

[10]            M. Bhalru demande maintenant à la Cour d'examiner la décision de la SAI, qui ne lui a pas accordé une mesure spéciale pour des motifs d'ordre humanitaire.

QUESTION EN LITIGE

[11]            La SAI a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de mauvaise foi ou sans tenir compte des facteurs adéquats ou des documents présentés?

ANALYSE

Loi pertinente

[12]            Comme je l'ai mentionné précédemment, M. Bhalru n'a pas contesté la validité juridique de la mesure de renvoi prise contre lui. Il a plutôt interjeté appel devant la SAI uniquement pour la question de l'insuffisance des motifs d'ordre humanitaire vu les autres circonstances de son affaire pour justifier la mesure spéciale.

[13]            La LIPR prévoit qu'un résident permanent a le droit d'interjeter appel, devant la SAI, d'une mesure de renvoi pour divers motifs, y compris les motifs d'ordre humanitaire :

\Zone de Texte: 63 (3) A permanent resident or a protected person may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision at an examination or admissibility hearing to make a removal order against them.
 
 67 (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of,
 
 ...
 
 c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

[14]            L'alinéa 70(1)b) de l'ancienne Loi sur l'immigration[4]accordait un pouvoir discrétionnaire similaire à la SAI, lui permettant de soustraire un résident permanent au renvoi pour la raison suivante, « le fait que, en égard aux circonstances particulières de l'espèce, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada » .

Fardeau et norme de contrôle judiciaire

[15]            En portant en appel la mesure de renvoi devant la SAI pour des motifs d'ordre humanitaire, M. Bhalru demandait une mesure spéciale ou un privilège discrétionnaire à la SAI.

[16]            Dans l'arrêt Prata c. Canada (Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration)[5], la Cour suprême du Canada a déclaré qu'une mesure de renvoi « établit que, s'il ne peut bénéficier d'aucun privilège particulier, [l'individu faisant appel d'une mesure de renvoi légitime] n'a aucun droit à demeurer au Canada. Par conséquent, il ne cherche pas à faire reconnaître un droit, mais il tente plutôt d'obtenir un privilège discrétionnaire. »

[17]            Étant la personne demandant une « mesure spéciale » ou un privilège discrétionnaire, M. Bhalru a le fardeau de présenter des motifs exceptionnels pour lesquels il devrait demeurer au Canada (Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[6]).

[18]            Dans l'arrêt Jessani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[7], la Cour d'appel fédérale a déclaré que la norme de retenue judiciaire qui doit viser les conclusions factuelles de la Commission relativement au paragraphe 70(1) de la Loi sur l'immigration (maintenant paragraphe 67(1) de la LIPR) est la norme de la décision manifestement déraisonnable. La Section de première instance de la Cour fédérale a déclaré qu'elle ne fait pas obstacle au pouvoir discrétionnaire que confère la loi à la SAI aussi longtemps que ce pouvoir est exercé de bonne foi et sans l'influence de considérations non pertinentes. Dans la décision Mohammed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[8], la Cour a écrit :

Le pouvoir discrétionnaire étendu qui est conféré à la section d'appel en ce qui concerne sa compétence en equity est prévu à l'alinéa 70(1)b) de la Loi, qui habilite la section d'appel à déterminer « eu égard aux circonstances particulières de l'espèce » , si un résident permanent devrait être renvoyé du Canada. Lorsque ce pouvoir discrétionnaire a été exercé de bonne foi et sans être influencé par des considérations non pertinentes et qu'il n'est pas exercé de façon arbitraire ou illégale, la Cour n'a pas le droit d'intervenir, même si elle aurait pu exercer ce pouvoir discrétionnaire différemment si elle avait été à la place de la section d'appel. [Non souligné dans l'original.]

La SAI a examiné et apprécié adéquatement les facteurs pertinents

[19]            Dans la décision Ribic c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[9], la Commission d'appel de l'immigration, qui a été remplacée par la SAI, a énoncé divers points généraux qu'elle prend en considération pour déterminer si elle accorde à un appelant une mesure spéciale relativement à une mesure de renvoi :

a)          la gravité de l'infraction à l'origine de la mesure de renvoi;

b)          la possibilité de réhabilitation;

c)          la durée de la période passée au Canada et le degré d'établissement de l'appelant ici;

d)          la présence de la famille qu'il a au pays et les bouleversements que le renvoi de l'appelant occasionnerait pour cette famille;

e)          le soutien dont bénéficie l'appelant, non seulement au sein de sa famille, mais également de la collectivité;

f)           l'importance des difficultés qu'éprouverait l'appelant en rentrant dans son pays de nationalité.

[20]            La démarche adoptée dans la décision Ribic, précitée, a été approuvée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Chieu,précité. La Cour suprême du Canada a déclaré que les facteurs énumérés dans Ribic sont ceux dont doit tenir compte la SAI durant un appel en vertu de l'alinéa 70(1)b) de l'ancienne Loi sur l'immigration, maintenant alinéa 67(1)c) de la LIPR.

[21]            En l'espèce, dans la décision majoritaire, la SAI mentionne en premier lieu que les facteurs énumérés dans la décision Ribic, précitée, et les objectifs sous-jacents de la LIPR sont pertinents pour toutes les décisions de la SAI lorsqu'elle exerce son pouvoir discrétionnaire, et elle prend en considération, dans le reste de sa décision de 17 pages, les facteurs énumérés dans Ribic et l'ensemble des circonstances du cas de M. Bhalru.

[22]            Dans la décision majoritaire, la SAI a déclaré que la gravité de l'infraction commise par M. Bhalru, sa dénégation de culpabilité durant la procédure devant la SAI et son implication dans les événements de novembre 2000 ont été des facteurs très négatifs; toutefois, le degré de soutien dont bénéficie M. Bhalru au sein de la collectivité et son établissement au Canada ont favorisé son maintien au Canada. En ce qui concerne les bouleversements que subiraient M. Bhalru et sa famille s'il était renvoyé, la SAI a déclaré, dans la décision majoritaire, que M. Bhalru n'était pas sans ressources de réinstallation en Inde et que sa famille bénéficierait d'un degré raisonnable de soutien au Canada même si M. Bhalru était renvoyé. Après avoir examiné et apprécié l'ensemble des circonstances, la SAI a conclu, dans la décision majoritaire, que M. Bhalru n'avait pas démontré que des motifs d'ordre humanitaire suffisants justifiaient une mesure spéciale dans son cas.

[23]            M. Bhalru soutient que, dans la décision majoritaire, la SAI a commis une erreur en omettant d'appliquer et d'apprécier adéquatement les facteurs énumérés dans la décision Ribic. Il soutient également que, dans la décision majoritaire, la SAI a commis une erreur de droit ou a entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire durant l'examen des facteurs dans la décision Ribic en accordant trop de poids à l'affirmation d'innocence continue soutenue par M. Bhalru ainsi que son refus d'exprimer des remords et d'accepter la responsabilité de ses actions, et pas assez de poids aux autres facteurs.

[24]            M. Bhalru demande simplement à la Cour de réévaluer la preuve présentée à la SAI et les facteurs énoncés dans la décision Ribic, et de rendre une décision différente; toutefois, ce n'est pas le rôle de la Cour, dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire (Badhan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[10] et Cherrington c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[11]). La Cour est convaincue que les auteurs de la décision majoritaire de la SAI ont examiné adéquatement l'ensemble des facteurs pertinents qu'elle a déterminés, positifs comme négatifs, et leur ont accordé le poids qu'elle jugeait approprié. Le fait qu'ils ont pu accorder plus de poids à certains facteurs plutôt qu'à d'autres ne signifie pas qu'ils ont ignoré certains facteurs ni qu'ils ont commis une erreur. Dans la décision majoritaire, la SAI a clairement examiné tous les facteurs : elle a déclaré en particulier qu'elle commettrait une erreur si elle rejetait l'appel de M. Bhalru uniquement en raison de la gravité de l'infraction et de sa dénégation de culpabilité. Le même argument avait été avancé par le demandeur dans la décision Olaso c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[12]. M. Olaso a soutenu que la SAI avait commis une erreur en accordant trop de poids à sa probabilité de récidive lorsqu'elle avait rejeté son appel. Cette cour a rejeté l'argument de M. Olaso et a déclaré que celui-ci avait confondu l'examen de l'ensemble des facteurs pertinents avec le fait de leur accorder le même poids :

La lecture des motifs indique que le tribunal a examiné divers facteurs concernant le demandeur et sa situation. Il a mentionné les aspects positifs ainsi que les aspects négatifs. Il a choisi d'accorder plus d'importance au risque de récidive qu'au bouleversement que l'expulsion pourrait causer au demandeur et à sa famille. Il est possible que d'autres seraient arrivés à une conclusion différente mais il n'est pas possible de soutenir, de façon crédible, que la décision n'entretient aucun rapport rationnel avec les preuves présentées et les critères appliqués. Le demandeur soutient que le fait que la SAI se soit fondée sur le risque de récidive pour justifier sa décision indique que c'est le seul facteur dont elle ait tenu compte. Le demandeur confond le fait d'examiner tous les facteurs et celui de leur accorder une importance égale. Il appartient à la SAI d'apprécier l'importance à accorder aux divers facteurs en fonction des faits de l'espèce. Il n'est pas possible de soutenir véritablement qu'elle a agi de façon déraisonnable. Il est possible que d'autres en seraient arrivés à une conclusion différente mais cela ne prouve pas que la conclusion de la SAI est déraisonnable. [Non souligné dans l'original.]

[25]            Dans le même ordre d'idée, M. Bhalru allègue que les auteurs de la décision majoritaire de la SAI ont commis une erreur en ne tenant pas compte des autres cas dans lesquels elle avait accordé une mesure spéciale pour des motifs d'ordre humanitaire; toutefois, le simple fait que la SAI peut avoir accordé une mesure spéciale dans d'autres cas ne prouve pas que la décision majoritaire visant le cas de M. Bhalru était manifestement déraisonnable.

[26]            En ce qui concerne son refus de manifester des remords, M. Bhalru soutient que, dans la décision majoritaire, la SAI a commis une erreur lorsqu'elle a jugé qu'il était difficile de conclure qu'il avait fait preuve d'introspection ou qu'il avait assumé la responsabilité de sa conduite et de sa participation à l'infraction. Dans la décision majoritaire, la SAI a exprimé sa préoccupation quant à la question de la récidive. M. Bhalru ajoute que, dans la décision majoritaire, la SAI aurait dû accepter les remords qu'il avait manifestés durant sa procédure au criminel, ainsi que les conclusions des deux tribunaux criminels et du psychologue, M. Robert Ley, selon lesquelles il était peu probable qu'il récidive.

[27]            La Cour est convaincue que, dans la décision majoritaire, la SAI a examiné adéquatement toute la preuve présentée, y compris les décisions des tribunaux criminels, les rapports produits par M. Ley et le témoignage de M. Bhalru et des autres témoins à l'audience tenue devant la SAI. Les auteurs de la décision majoritaire de la SAI étaient habilités à accepter la conclusion des tribunaux criminels selon laquelle M. Bhalru avait participé à une course de rue. La SAI était également habilitée à juger elle-même la question de la récidive en fonction de la preuve présentée. Après avoir examiné l'ensemble de la preuve, la SAI a conclu raisonnablement, dans la décision majoritaire, que la preuve de remords de M. Bhalru était peu convaincante :

[traduction] Bien qu'il [M. Bhalru] ait pu exprimer des remords au procès relativement à sa conduite, il n'en a manifesté aucun devant moi, pendant l'appel. Au contraire, il nie [M. Bhalru] avoir participé à l'infraction ou que sa conduite durant la nuit en question a joué un rôle dans le décès de la victime. Les commentaires de sa soeur durant l'audience ainsi que la conviction de M. Gill quant à l'innocence de [M. Bhalru] d'après les déclarations que lui a faites [M. Bhalru] ne suggèrent pas que [M. Bhalru] accepte la responsabilité de sa conduite au-delà de son expression de « remords » lors de la procédure de détermination de la peine.

[28]            Dans la décision majoritaire, la SAI conclut que, malgré les documents judiciaires et le rapport de M. Ley, il y avait encore certaines inquiétudes concernant la question de la récidive. Compte tenu du témoignage de M. Bhalru à l'audience devant la SAI, il ne s'agit pas d'une conclusion manifestement déraisonnable.

La SAI a examiné et apprécié adéquatement la preuve

[29]            M. Bhalru soutient également que la SAI n'a pas examiné l'ensemble de la preuve présentée. En particulier, il allègue que la SAI n'a pas examiné les rapports psychologiques produits par M. Ley, ainsi que les deux pétitions provenant de la collectivité.

[30]            En réponse, les motifs de la décision majoritaire indiquent clairement que la SAI a examiné les rapports psychologiques de M. Ley ainsi que les pétitions. Les auteurs de la décision majoritaire se sont reportés plusieurs fois aux rapports de M. Ley. Ils ont en effet examiné les pétitions de la collectivité dans une certaine mesure et les ont acceptées comme preuve du soutien général accordé à M. Bhalru au sein de la collectivité.

Aucune crainte raisonnable de partialité

[31]            Enfin, M. Bhalru soutient qu'il avait une crainte raisonnable que les membres de la SAI qui ont rejeté son appel avaient un préjugé défavorable à son égard.

[32]            Les motifs liés à la crainte de partialité doivent être importants, et le seuil pour arriver à une conclusion de partialité est élevé (R. c. R.D.S.[13] et Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie[14]). Le fait que la SAI a initialement refusé la demande d'ajournement de M. Bhalru, puis qu'elle a fait droit à celle du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration n'est pas, en soi, un motif important permettant de conclure à la partialité. La demande initiale de M. Bhalru a été contestée par le ministre, alors que la demande subséquente du ministre n'a pas été contestée par M. Bhalru. Il n'y a aucune indication de partialité dans les motifs de la décision majoritaire de la SAI. Au contraire, leurs auteurs ont jugé l'appel interjeté par M. Bhalru d'une manière juste et impartiale.

CONCLUSION

[33]            La Cour conclut que la SAI a agi de bonne foi, qu'elle a examiné l'ensemble des facteurs énoncés dans la décision Ribic et qu'elle a accordé le poids nécessaire aux éléments de preuve pertinents d'une manière qui n'était pas manifestement déraisonnable. Pour ces motifs, la Cour répond par la négative à la question en litige. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que

1.         la demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

            2.         aucune question ne sera certifiée.

           « Michel M.J. Shore »

                        Juge

Traduction certifiée conforme

Michèle Ali


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-8917-04

INTITULÉ :                                                    BAHADUR SINGH BHALRU c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 25 MAI 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :                                   LE 3 JUIN 2005

COMPARUTIONS :

Linda Mark                                                                   POUR LE DEMANDEUR

Keith Reimer                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MARK & COMPANY LAW CORPORATION         POUR LE DEMANDEUR

Surrey (Colombie-Britannique)

JOHN H. SIMS, c.r.                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-ministre de la Justice et

Sous-procureur général



[1] L.C. 2001, ch. 27.

[2] R. c. Bhalru, [2002] B.C.J. no 3157 (C.S.) (QL), paragraphe 51.

[3] R. c. Khosa, (2003), 180 C.C.C. (3d) 225 (C.A. C.-B.).

[4] L.R.C. 1985, ch. I-2.

[5] [1976] 1 R.C.S. 376, p. 380.

[6] [2002] 1 R.C.S. 84.

[7] (2001) 14 Imm. L.R. (3d) 235, [2001] A.C.F. no 662 (1re inst.) (QL), paragraphe 16.

[8] [1992] A.C.F. no 605 (QL), [1997] 3 C.F. 299 (1re inst.).

[9] [1985] I.A.B.D. no 4 (QL).

[10] 2004 FC 1050, [2004] A.C.F. no 1279 (QL), paragraphe 12.

[11] (1995) 94 F.T.R. 198 (C.F. 1re inst.), [1995] A.C.F. no 578 (QL), paragraphe 13.

[12] [2000] A.C.F. no 1265 (1re inst.) (QL), paragraphe 17.

[13] [1997] 3 R.C.S. 484.

[14] [1978] 1 R.C.S. 369.

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