Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 19990608

Dossier : IMM-3234-98

ENTRE :

                                                                 SANDRA LOGAN,

                                                                                                                                demanderesse,

                                                                            et

                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                                        défendeur.

                                                       MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

A.          INTRODUCTION

[1]            Ayant obtenu l'autorisation requise, Sandra Logan (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire prévu au paragraphe 82.1(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), pour obtenir l'annulation de la décision de L.M. Lee, gestionnaire du Centre d'Immigration Canada à Toronto, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). La décision en question, datée du 15 juin 1998, a rejeté la requête de la demanderesse, qui se fondait sur des raisons d'ordre humanitaire pour obtenir une dispense d'application de la règle qui prévoit que toute demande de résidence permanente doit être présentée à l'extérieur du Canada. En conséquence, la demanderesse doit se rendre à l'étranger pour présenter sa demande de résidence au Canada.

[2]           La lettre de M. Lee à la demanderesse, datée du 15 juin 1998, contient en annexe une mesure d'interdiction de séjour, délivrée au motif que le visa de visiteur de la demanderesse était expiré. Bien que la demande de contrôle judiciaire qui m'est présentée sollicite l'annulation de cette mesure d'interdiction de séjour, l'avocat de la demanderesse n'a pas abordé la question de l'invalidité de ladite mesure. Je n'ai pas l'intention d'en traiter non plus, ni sur la forme ni sur le fond, étant donné que je constate que la demanderesse considère l'annulation de la mesure d'interdiction de séjour comme une mesure de redressement accessoire, puisqu'elle s'attaque principalement à la décision de CIC de ne pas lui accorder la dispense demandée.

B.          LES FAITS

[3]           La demanderesse est citoyenne de la Jamaïque. Elle a deux filles, âgées respectivement de 18 et de 10 ans, nées en Jamaïque et résidant en ce pays chez leur père.

[4]           La mère de la demanderesse est venue au Canada en 1979, elle y a résidé durant les années 80 en vertu de permis ministériels et elle a obtenu la résidence permanente au Canada en 1990.

[5]           Dans l'affidavit à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire, la demanderesse fait état du fait que sa mère, après être devenue résidente permanente du Canada, a parrainé tous ses autres enfants, alors âgés de 23 à 35 ans. La demanderesse n'a pas fait l'objet de ce parrainage parce qu'elle s'était portée volontaire pour rester en Jamaïque et s'occuper de son père malade. Ce dernier est décédé en janvier 1996.

[6]           Les frères et soeurs de la demanderesse sont soit résidents permanents au Canada, soit citoyens canadiens. En 1995 et 1996, la demanderesse a rendu visite à sa famille au Canada. Le 30 mai 1997, elle est revenue au Canada avec un visa de visiteur prévoyant des séjours multiples et expirant le 31 août 1997. Le 2 février 1998, elle a présenté une demande de résidence permanente au Canada, alors qu'elle était sur le territoire canadien, tout en sollicitant la dispense appropriée.

[7]            Le 10 mars 1998, la demanderesse a écrit à CIC en exposant les raisons d'ordre humanitaire qui plaidaient en faveur d'une dispense dans son cas. Elle a dit ceci :

[traduction]

                        En 1990, j'ai été inscrite dans la documentation présentée par ma mère lorsqu'elle a fait sa demande de résidence permanente. Mes soeurs et mes frères étaient mentionnés dans cette demande et ils ont depuis obtenu le statut de résident permanent au Canada.

                        Comme mon père était très malade et qu'il est devenu aveugle suite à son diabète, je n'ai pas eu le choix et j'ai dû rester en Jamaïque pour m'occuper de lui. Il est décédé le 19 janvier 1996.

                        Ma mère, mes soeurs, mes frères et leurs familles sont tous ici et je ne serai donc jamais un fardeau pour le système. Ils sont tous bien établis, ils ont des emplois et des maisons et ils m'aideront de toutes les façons possibles pour que mon séjour soit confortable et sans difficultés, c'est-à-dire qu'ils m'aideront à trouver un emploi, à améliorer mes compétences, et ainsi de suite. Ils sont tous disposés à me parrainer et ils en ont les moyens. Voir en ce sens les formules annexées à la présente lettre.

                        Pour toutes ces raisons, je suis convaincue que je devrais faire l'objet d'une dispense permettant l'étude de ma demande, bien qu'elle ait été présentée au Canada.

[8]           À la demande de CIC, la demanderesse a complété et signé un questionnaire le 23 mai 1998. Elle a déclaré qu'elle voulait que ses enfants viennent la rejoindre au Canada si cela était possible. À la question portant sur les difficultés auxquelles elle devrait faire face si on lui demandait de retourner en Jamaïque et de présenter sa demande de la façon prévue, la demanderesse a répondu : [traduction] « Je n'ai pas d'emploi qui m'attend là-bas en ce moment » . La demanderesse a aussi répondu par la négative lorsqu'on lui a demandé si elle avait occupé un emploi depuis son arrivée au Canada.

[9]           Le 3 juin 1998, J. Knight de CIC a préparé une recommandation au sujet de la demande de dispense en vertu de l'article 114 de la Loi. Voici les parties pertinentes de cette recommandation :

[traduction]

Bien que sa mère et ses frères et soeurs soient au Canada, l'intéressée a deux filles en Jamaïque et elle a l'intention de les amener au Canada. À mon avis, elle devrait retourner en Jamaïque et présenter une demande de résidence permanente pour elle et ses enfants au consulat du Canada à Kingston.

De juillet 1989 à mai 1997, elle avait un emploi rémunéré de serveuse à l'Hôtel intercontinental en Jamaïque....

                                                                                                          . . .

Sa mère est entrée au Canada en août 1979 et elle a obtenu son statut de résident permanent en janvier 1990. L'intéressée déclare qu'elle est inscrite sur la demande de résidence permanente de sa mère, alors que je note en consultant la fiche relative au droit d'établissement présentée par sa mère qu'elle porte la mention pas de personne à charge.

                                                                                                          . . .

Elle n'aurait pas de difficulté particulière si elle retournait en Jamaïque, puisqu'elle a deux enfants là-bas et qu'elle trouverait certainement un emploi comme serveuse étant donné le nombre d'hôtels, de restaurants, etc.

Comme elle est présentement en situation irrégulière, je recommande qu'on lui signifie une mesure d'interdiction de séjour.

[10]         Le 4 juin 1998, CIC a envoyé à la demanderesse un document d'une page intitulé CONVOCATION. L'objet de cette convocation est écrit à la main de la façon suivante : DEMANDE DE RÉSIDENCE PERMANENTE. Dans la convocation, l'élément numéro 1 se lit comme suit :

Prière de vous présenter à une entrevue. Apportez cette lettre avec vous, ainsi que les documents marqués d'un x.

Les documents marqués d'un x sont les suivants : passeport valide, titres de voyage ou carte d'identité nationale.


[11]          Dans l'affidavit à l'appui de la présente demande, la demanderesse déclare que :

12.J'ai reçu une convocation en date du 4 juin 1998, me fixant une entrevue le 15 juin 1998 au bureau de l'immigration à Oshawa. L'avis en question précisait que l'objet de l'entrevue était ma demande de résidence permanente. Une copie de cet avis est annexée comme pièce « A » .

13.Je suis allée à l'entrevue en question, mais il n'y a pas eu d'entrevue portant sur ma demande. On m'a simplement remis une mesure d'interdiction de séjour.

14.J'ai appris par la suite que le rapport prévu à l'article 27 avait été préparé le 5 mai 1998. J'ai aussi appris que l'agente d'immigration avait refusé ma demande le 3 juin 1998, avant même qu'on m'envoie la convocation en cause.

15.Je ne crois pas avoir été traitée équitablement. J'ai été convoquée à une entrevue, et, non seulement n'y ai-je pas eu droit, mais, en plus, l'agente d'immigration avait déjà pris sa décision sur mon cas.

16.Dans ses notes, l'agente d'immigration précise que j'ai déclaré avoir été inscrite comme personne à charge dans la demande que ma mère avait présentée pour être admise au Canada en 1990, alors que la fiche de ma mère relative au droit d'établissement ne fait mention d'aucune personne à charge.

17.L'agente a noté que ma mère est au Canada depuis 1979, mais qu'elle n'a reçu le statut de résident permanent qu'en 1990. Ce n'est que plus tard que ma mère a parrainé mes frères et soeurs, et non au moment où elle a présenté sa demande.

18.Je crois que l'appréhension erronée que l'agente avait des faits a pu lui donner à penser que je n'ai pas dit la vérité alors que mes déclarations étaient véridiques.

C.          LES QUESTIONS EN LITIGE

[12]         La demanderesse soulève deux questions :

                a)l'agente d'immigration a-t-elle enfreint les principes de justice naturelle;

                b)l'agente d'immigration a-t-elle fondé sa décision sur un principe erroné?

D.          ANALYSE

            a)         Violation de l'obligation d'équité

[13]         Dans Shah c. Canada (1994), 29 Imm.L.R. (2d) 82, (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a examiné l'obligation d'équité dans le cadre d'une demande de dispense pour des raisons d'ordre humanitaire en vertu de l'article 114.

[14]         Dans Shah (précité), la Cour d'appel fédérale a reconnu que la teneur de l'obligation d'équité variait selon les circonstances, et elle a ajouté qu'en l'espèce, la teneur de cette obligation était minimale. Le juge d'appel Hugessen a dit ceci :

C'est le paragraphe 114(2) de la Loi qui lui confère le pouvoir d'accorder une dispense de cette nature. Cette décision relève entièrement de son jugement et de son pouvoir discrétionnaire et la Loi ne confère aucun droit au requérant en ce qui a trait au dispositif de cette décision. Il s'agit donc d'une décision différente de bien d'autres, par exemple, de celle d'un agent des visas saisi d'une demande parrainée du droit d'établissement, qui est tenu d'appliquer certains critères qui sont établis par la Loi et qui confèrent certains droits au requérant qui y satisfait.

                        En l'espèce, le requérant ne doit pas répondre à des allégations dont il faut lui donner avis; c'est plutôt à lui de convaincre la personne investie d'un pouvoir discrétionnaire qu'il doit recevoir un traitement exceptionnel et obtenir une dispense de l'application générale de la Loi. La tenue d'une audition et l'énoncé des motifs de la décision ne sont pas obligatoires. L'agente n'a pas l'obligation d'exposer au requérant les conclusions éventuelles qu'elle est susceptible de tirer des éléments dont elle dispose, ni même les éléments en apparence contradictoires qui sèment le doute dans son esprit. Si elle entend se fonder sur des éléments de preuve extrinsèques qui ne lui sont pas fournis par le requérant, elle doit bien sûr lui donner l'occasion d'y répondre. Toutefois, lorsqu'elle décèle l'existence d'éléments contradictoires, son omission de les porter expressément à l'attention du requérant peut avoir une incidence sur le poids qu'elle doit leur accorder par la suite, mais ne porte pas atteinte au caractère équitable de sa décision. Toute remarque incidente tirée des décisions In re H.K. (An Infant), [1967] 2 Q.B. 617, Kaur c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1987), 5 Imm.L.R. (2d) 148 (C.F. 1re inst.), et Ramoutar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 3 C.F. 370 (1re inst.), qui pourrait être invoquée à l'appui de la prétention contraire, doit être interprétée en ce sens.

                        Pour avoir gain de cause, la partie requérante doit démontrer que la personne investie d'un pouvoir discrétionnaire a commis une erreur de droit, a appliqué un principe erroné ou inapplicable ou a agi de mauvaise foi. Il s'agit d'un fardeau très lourd dont la partie requérante ne s'est pas acquittée.

[15]         La demanderesse soutient que CIC a enfreint la justice naturelle lorsque, après avoir décidé de la recevoir en entrevue et l'avoir convoquée à cette fin, il ne l'a nullement interrogé sur la résidence permanente ou même sur sa demande de dispense pour raisons d'ordre humanitaire lorsqu'elle s'est présentée aux moment et lieu fixés. La demanderesse admet que l'agente d'immigration n'était pas obligée en droit de lui accorder une entrevue, mais elle soutient qu'une fois la convocation à une entrevue envoyée, CIC avait l'obligation de tenir ladite entrevue. La demanderesse prétend qu'il était spécialement inique qu'elle se soit présentée à une entrevue qui n'a pas eu lieu, pour être alors informée de la décision, prise à l'avance, de rejeter sa demande et pour recevoir une mesure d'interdiction de séjour. La demanderesse s'appuie sur le jugement de la Cour dans Kaur, (précité), où le juge Cullen a dit, à la page 149 :

                                                En leur accordant une entrevue le 22 octobre 1986, le ministère se devait d'agir équitablement. L'entrevue qui ne pouvait se dérouler d'une façon superficielle ne l'a d'ailleurs pas été.

[16]         L'avocat de CIC affirme qu'il n'y a eu aucune atteinte aux principes de justice naturelle dans la décision de rejeter la demande présentée pour raisons d'ordre humanitaire, que l'agente d'immigration n'a absolument pas décidé de recevoir la demanderesse en entrevue au sujet de sa demande de dispense et que c'est la demanderesse qui a tiré cette conclusion erronée lorsqu'elle a reçu la convocation. L'avocat de CIC déclare que la convocation est normalement envoyée par le ministère afin qu'on puisse expliquer les décisions prises et aviser les demandeurs de leurs droits en vertu de la Loi.

[17]          Je me range aux arguments présentés par l'avocat du défendeur. Il est clair que la décision de CIC de ne pas accorder la dispense demandée sans avoir reçu la demanderesse en entrevue ne porte pas atteinte à l'obligation d'équité. Il en irait autrement d'une décision sur sa demande de résidence permanente, demande qui n'a pas encore été présentée. Les principes énoncés dans Shah (précité), s'appliquent ici.

[18]         Je peux comprendre que la demanderesse ait vu ses espoirs grandir lorsqu'elle a reçu la convocation et ce qu'elle a pu ressentir quand on l'a informée à l'entrevue que sa demande de dispense était rejetée et qu'elle devait quitter le Canada et présenter sa demande de résidence permanente à l'étranger. Ses espoirs ont été brisés. Toutefois, comme le souligne l'avocat du défendeur, la convocation qui lui a été envoyée indiquait en termes généraux qu'elle devait se présenter à une entrevue suite à sa demande de résidence permanente. La convocation ne comportait aucun renseignement spécifique quant à son objet, par exemple une entrevue au sujet de sa demande de dispense pour raisons d'ordre humanitaire, ou alors aux fins de traiter sa demande de résidence permanente au fond. À mon avis, lorsqu'elle a reçu la convocation, la demanderesse a cru à tort qu'elle visait l'une ou l'autre de ces fins particulières.

[19]         La demanderesse a cité Kaur (précité). Les faits de cette affaire sont tout à fait différents. Dans Kaur, les entrevues ont été expressément accordées afin de déterminer si les personnes en cause étaient vraiment mariées. Les entrevues ont eu lieu. Les requérants ont dû remplir des documents avant l'entrevue, et on leur a fourni, par courtoisie ou par obligation, les services d'un interprète. En l'instance, comme le reconnaît la demanderesse, il n'y a pas eu d'entrevue mais bien une séance d'information.

            b)         Mauvaise compréhension des faits

[20]        L'avocat de la demanderesse soutient que l'agente d'immigration a tiré une conclusion de fait erronée et majeure quant à la mention de la demanderesse dans la demande de résidence permanente de sa mère, alors que la fiche d'entrée de cette dernière précise qu'elle n'a aucune personne à charge. Selon la demanderesse, cette conclusion a pu donner l'impression à CIC qu'elle ne disait pas la vérité dans sa demande de dispense, ce qui aurait naturellement eu un effet négatif dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'agente d'immigration. Le défendeur soutient qu'il n'y a pas eu erreur de fait, puisque la demanderesse elle-même a déclaré dans sa lettre du 10 mars 1998 que, [traduction] « En 1990, j'ai été inscrite dans la demande de visa d'immigration de ma mère au moment où elle cherchait à obtenir le statut d'immigrant reçu » .

[21]         Pour les fins du raisonnement, même si je considérais que la demanderesse a raison sur ce sujet, je ne tirerais pas les mêmes conclusions qu'elle, car, à mon avis, la demanderesse place cette conclusion hors contexte et lui donne une importance exagérée.

[22]        Tout d'abord, la conclusion tirée par l'agente d'immigration se situe dans le contexte de l'argument de la demanderesse que sa demande de dispense devrait être accueillie pour des raisons d'ordre humanitaire en raison des événements de 1990 entourant la demande de sa mère pour obtenir la résidence permanente et l'admission au Canada et que, en étant mentionnée dans la demande de sa mère, elle pouvait maintenant présenter sa demande de résidence permanente de l'intérieur du pays. Elle soutient qu'elle a acquis des droits, si on peut s'exprimer ainsi. La remarque de l'agente d'immigration portant qu'il n'y a pas de personne à charge mentionnée dans la documentation relative au droit d'établissement de sa mère se situe dans le contexte de l'évaluation de cet élément du dossier de la demanderesse et ne constitue pas un jugement sur sa crédibilité.

[23]        Encore plus important est le fait que, lorsque j'examine le texte complet du rapport de l'agente d'immigration, je suis entièrement convaincu que la décision de ne pas dispenser la demanderesse n'a rien à voir avec la crédibilité de cette dernière, mais qu'elle est fondée uniquement sur l'opinion objective de CIC que la demanderesse n'a tout simplement pas convaincu les décideurs qu'elle aurait à faire face à des difficultés si elle présentait sa demande de résidence permanente en Jamaïque.

E.          CONCLUSION

[24]        Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'existe ici aucune question de portée générale à certifier et les avocats n'en ont proposé aucune.

                                                                                                                                                                           François Lemieux    

                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                  J U G E           

OTTAWA (ONTARIO)

LE 8 JUIN 1999

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent


                                                  COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 IMM-3234-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :    SANDRA LOGAN c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                     TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                    LE 27 MAI 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE M. LE JUGE LEMIEUX

EN DATE DU :8 JUIN 1999

ONT COMPARU :

J. NORRIS ORMSTON                                                           POUR LA DEMANDERESSE

MARCEL LAROUCHE                                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

J. NORRIS ORMSTON                                                           POUR LA DEMANDERESSE

M. Morris Rosenberg                                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.