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Date : 20010220

Dossier : T-629-00

Référence neutre : 2001 CFPI 102

ENTRE :

                                             HANAN AFIF ZOOROB

                                                                                                           demanderesse

- et -

                                                             

                                   LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                            ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                défendeur

                                                                                                  Dossier : T-630-00

ENTRE :

                                          SAMI MORGAN MICHAIIL

                                                                                                               demandeur

                                                                           - et -

                                   LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                            ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                défendeur


                        MOTIFS DES ORDONNANCES ET ORDONNANCES

LE JUGE CAMPBELL

[1]         Les présents appels[1] portent sur la question de savoir si, dans les décisions rendues le 3 février 2000, le juge de la citoyenneté a commis une erreur en rejetant les demandes de citoyenneté canadienne présentées par les demandeurs en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté (la Loi)[2]. Selon moi[3], la réponse à cette question tient à la question de savoir si le critère cité par le juge Thurlow dans l'affaire Re Papadogiorgakis [1978] 2 C.F. 208, à la page 214 a été appliqué comme suit :

Une personne ayant son propre foyer établi, oùelle habite, ne cesse pas d'y être résidente lorsqu'elle le quitte à des fins temporaires, soit pour traiter des affaires, passer des vacances ou même pour poursuivre des études. Le fait que sa famille continue à y habiter durant son absence peut appuyer la conclusion qu'elle n'a pas cesséd'y résider. On peut aboutir à cette conclusion même si l'absence a étéplus ou moins longue. Cette conclusion est d'autant mieux établie si la personne y revient fréquemment lorsque l'occasion se présente. Ainsi que l'a dit le juge Rand dans l'extrait que j'ai lu, cela dépend [Traduction] « essentiellement du point jusqu'auquel une personne s'établit en pensée et en fait, ou conserve ou centralise son mode de vie habituel avec son cortège de relations sociales, d'intérêts et de convenances, au lieu en question.


[2]         Dans les appels, plaidés habilement, les parties ont convenu que le juge de la citoyennetéétait conscient du critère établi dans Re Papadogiorgakis et a décidé, après l'avoir appliqué, de refuser la citoyennetéaux demandeurs.

[3]         L'argument invoquéau nom des deux demandeurs est liéaux faits à partir desquels les décisions ont étérendues. En effet, la situation des demandeurs est unique.

[4]         Les demandeurs ont demandéle droit d'établissement en 1995 et, dans les quatre ans précédant immédiatement leurs demandes de citoyenneté, ils n'ont passéque 106 jours au Canada. Le juge de la citoyennetéa centréses décisions sur ce fait et il a conclu qu'aucun des demandeurs n'avait établi ni conservésa résidence au Canada.

[5]         Hormis une brève allusion dans la décision concernant Mme Zoorob, les rapports de longue date et de grande portée des demandeurs avec le Canada n'ont pas étémentionnés ni apparemment pris en compte.

[6]         Les demandeurs ont verséle résumésuivant de leur histoire dans le dossier détailléproduit à l'appui de leurs demandes de citoyenneté :


[Traduction] En 1985, Sami et Hanan sont arrivés au Canada et ont commencé à étudier au Briercrest Biblical College à Moose Jaw (Saskatchewan). Un an après leur arrivée au Canada, Sami et Hanan ont eu leur premier enfant, Madonna Morgan Michaiil. En décembre 1987, Sami a obtenu son baccalauréat en théologie. Pendant leurs études, Sami et Hanan ont participé activement à la vie de leur communauté. Ils ont fait du bénévolat pour aider les personnes âgées. Dans leur communauté chrétienne, Sami et Hanan ont lié des amitiés solides avec des Canadiens du Québec, de la Saskatchewan, de l'Ontario et de l'Alberta.

En 1987, Sami a été embauché par une entreprise canadienne de consultants, Woods Parker Ltd., située à Calgary (Alb.). À l'origine, il a été engagé comme chercheur, puis il a été nommé directeur régional du marketing en novembre 1988. Ce poste a amené Sami à séjourner à l'étranger.

Sami et sa famille sont revenus régulièrement au Canada et, à plusieurs occasions, Woods Parker a fait venir Sami à Calgary par affaires. Pendant ces séjours, Sami et sa famille habitaient avec le président de l'entreprise, M. Rodger Woods et sa famille. Lors de leurs visites à Calgary, Sami et Hanan fréquentaient la communauté chrétienne de Mount Royal.

En octobre 1990, Sami et sa famille ont été forcés de quitter Abou Dhabi de façon inattendue en raison de la Crise du Golfe. Il se sont réfugiés chez des parents à Toledo, en Ohio, où est née leur troisième enfant, Grace Morgan Michaiil. Grace est citoyenne des États-Unis.

En mars et en juillet 1994, Woods Parker a de nouveau demandé à Sami et à sa famille de retourner aux quartiers généraux de Calgary à des fins de planification et de bilan. Plus tard, en 1994, Sami a démarré sa propre entreprise avec son frère, Morgan Morgan, qui vit à Toronto. Sami est actionnaire minoritaire de cette société. À cette époque, Sami et Hanan ont acheté une maison à Markham (Ontario). Pendant les affectations de Sami à l'extérieur du Canada, ils ont loué leur résidence et ont entreposé leurs effets personnels chez des amis et des parents au Canada.

Le 26 décembre 1995, Sami, Hanan et Grace ont reçu les documents leur accordant le droit d'établissement au Canada. Sami, Hanan et Grace ont ensuite demandé des permis de retour pour résidents permanents (PRRP) et les ont obtenus pour la période du mois de février 1996 au mois de février 1998. En juin 1998, Sami et la famille sont revenus à Calgary par affaires une fois encore. Depuis ce temps, Sami et sa famille demeurent au Canada.

Liens familiaux

Beaucoup de membres de la famille de Sami et d'Hanan vivent au Canada et sont des résidents permanents et des citoyens du Canada. D'abord, deux des enfants de Sami et Hanan sont citoyens canadiens. De plus, le frère de Sami, Morgan Morgan, avec lequel il a démarré une entreprise, est un citoyen canadien qui réside à Toronto. Sami a trois cousins germains qui vivent au Canada, ainsi que plusieurs neveux et nièces.

Liens sociaux/ avec la communauté


Depuis qu'ils ont fréquenté le Briercrest Bible College à Moose Jaw (Saskatchewan), Sami et Hanan se sont fait de nombreux amis dans le cadre de leur bénévolat et au sein de leur communauté religieuse. Pendant son séjour dans la région de Toronto, la famille a fréquenté une église évangélique et, à Calgary, ils étaient membres de la communauté chrétienne de Mount Royal. Ils ont fait des dons de charité au Canadian Bible College au cours de nombreuses années. En Alberta, les enfants fréquentaient régulièrement des camps pour les jeunes.

Parmi les personnes avec lesquelles Sami et Hanan sont liés socialement, citons Stuart McDowall, l'ambassadeur canadien à Abou Dhabi (voir la lettre ci-jointe), et son épouse Ireni; les dentistes Adeeb et Mary Shamas, Rodger et Carol Woods (son employeur), Daniel Frederick (un ami personnel), Norman Salt (professeur de collège) et différents professeurs d'Abou Dhabi International en Nouvelle-Écosse.

En ce qui concerne leur vie sociale, Sami et Hanan ont toujours participé activement à la vie canadienne. Ils ont notamment assisté à une réception appelée « Flying the Canadian Flag » organisée par l'ambassade. À l'étranger, Sami et sa famille ont fait du bénévolat pour les fêtes canadiennes et sont membres d'associations et de clubs canadiens. À Abou Dhabi, les enfants de Sami et Hanan fréquentaient des écoles britanniques et nord américaines; ils parlent donc couramment anglais et ont des amis canadiens.

Liens financiers

Sami et Hanan ont acheté et conservent leur résidence à Markham (Ontario). Pendant ses absences du Canada, Sami a payé l'impôt sur le revenu au Canada relativement au revenu de location qu'il en a tiré.

Sami et Hanan ont conservé plusieurs comptes bancaires et investissements au Canada au cours des ans. Depuis septembre 1985, ils ont un compte bancaire actif à la Banque Toronto-Dominion. Sami et Hanan ont aussi des placements canadiens auprès de la RBC Dominion.[4]

[7]         Les demandeurs soutiennent qu'il faut tenir compte de la totalitéde la preuve, y compris leur longue histoire révélant un lien physique et émotionnel fort avec le Canada, pour apprécier le temps qu'ils ont passéau Canada après avoir obtenu le droit d'établissement et la question de savoir s'ils y ont établi et conservéleur résidence. Je partage leur opinion à cet égard.


[8]                     De plus, je conclus que la prise en compte de la totalitédu contexte des attaches des demandeurs avec le Canada est importante relativement à l'argument portant que le juge de la citoyennetéa commis une erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire en se conformant au paragraphe 15 (1) de la Loi qui l'oblige à se demander s'il existe des raisons humanitaires ou une situation particulière ou inhabituelle de détresse justifiant qu'il recommande l'exercice du pouvoir discrétionnaire aux fins d'accueillir la demande de citoyenneté. En ce qui concerne cette obligation, dans chacune des décisions rendues, le juge de la citoyennetéa dit ce qui suit :

Vous n'avez déposéaucun document qui appuierait une recommandation favorable de ma part relativement à l'exercice du pouvoir discrétionnaire[5].

[9]                     Je retiens l'argument des demandeurs selon lequel, au mieux, l'affirmation du juge de la citoyennetéest ambiguëet, au pire, elle révèle qu'il n'a pas pris en compte les faits uniques de chaque dossier en s'acquittant de l'obligation que lui impose le par. 15(1) de la Loi. De toute façon, je conclus que le manque de clartéde son affirmation crée un doute qui doit être résolu en faveur des demandeurs.

[10]       Compte tenu du fait que le juge de la citoyenneténe semble pas avoir considéréla preuve antérieure au droit d'établissement comme pertinente pour rendre ses décisions et de l'ambiguïtédes motifs qu'il a fournis à l'appui de sa conclusion en vertu du par. 15 (1) de la Loi, je suis convaincu que les décisions du juge de la citoyennetécomportent une erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire.

                                        ORDONNANCE

En ce qui a trait à la demande T-629-00;


Pour les motifs exposés, j'accueille l'appel. Je ne prononce aucune ordonnance concernant l'adjudication des dépens.

                                                                     « Douglas R. Campbell »

                                                                                                   JUGE

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

                                        ORDONNANCE

En ce qui a trait à la demande T-630-00;

Pour les motifs exposés, j'accueille l'appel. Je ne prononce aucune ordonnance concernant l'adjudication des dépens.

                                                                    « Douglas R. Campbell »     

                                                                                                   JUGE

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Appendice



Citizenship Act, R.S.C. Ch C-29.

The Right to Citizenship

Section 5     Grant of citizenship

(1) The Minister shall grant citizenship to any person who

(a) makes application for citizenship;

(b) is eighteen years of age or over;

(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

(d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada;

(e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and

(f) is not under a deportation order and is not the subject of a declaration by the Governor in Council made pursuant to section 20.

(1.1) Residence

(1.1) Any day during which an applicant for citizenship resided with the applicant's spouse who at the time was a Canadian citizen and was employed outside of Canada in or with the Canadian armed forces or the public service of Canada or of a province, otherwise than as a locally engaged person, shall be treated as equivalent to one day of residence in Canada for the purposes of paragraph (1)(c) and subsection 11(1).

...

(3) Waiver by Minister on compassionate grounds

Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985) ch. C-29

Le droit à la citoyenneté

Alinéa 5    Attribution de la citoyenneté

(1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois_:

a) en fait la demande;

b) est âgée d'au moins dix-huit ans;

c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante_:

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

d) a une connaissance suffisante de l'une des langues officielles du Canada;

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;           

f) n'est pas sous le coup d'une mesure d'expulsion et n'est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l'article 20.

(1.1) Période de résidence

(1.1) Est assimilé à un jour de résidence au Canada pour l'application de l'alinéa (1)c) et du paragraphe 11(1) tout jour pendant lequel l'auteur d'une demande de citoyenneté a résidé avec son conjoint alors que celui-ci était citoyen et était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l'étranger, des forces armées canadiennes ou de l'administration publique fédérale ou de celle d'une province.

...

(3) Dispenses


(3)     The Minister may, in his discretion, waive on compassionate grounds,

(a) in the case of any person, the requirements of paragraph (1)(d) or (e);

(b) in the case of a minor, the requirement respecting age set out in paragraph (1)(b), the requirement respecting length of residence in Canada set out in paragraph (1)(c) or the requirement to take the oath of citizenship; and

(c) in the case of any person who is prevented from understanding the significance of taking the oath of citizenship by reason of a mental disability, the requirement to take the oath.

(4) Special cases

(4) In order to alleviate cases of special and unusual hardship or to reward services of an exceptional value to Canada, and notwithstanding any other provision of this Act, the Governor in Council may, in his discretion, direct the Minister to grant citizenship to any person and, where such a direction is made, the Minister shall forthwith grant citizenship to the person named in the direction.

...

Section 15

Recommendation re use of discretion

(1) Where a citizenship judge is unable to approve an application under subsection 14(2), the judge shall, before deciding not to approve it, consider whether or not to recommend an exercise of discretion under subsection 5(3) or (4) or subsection 9(2) as the circumstances may require.

(3) Pour des raisons d'ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d'exempter_:

a) dans tous les cas, des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e);

b) dans le cas d'un mineur, des conditions relatives soit à l'âge ou à la durée de résidence au Canada respectivement énoncées aux alinéas (1)b) et c), soit à la prestation du serment de citoyenneté;

c) dans le cas d'une personne incapable de saisir la portée du serment de citoyenneté en raison d'une déficience mentale, de l'exigence de prêter ce serment.

(4) Cas particuliers

(4) Afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada, le gouverneur en conseil a le pouvoir discrétionnaire, malgré les autres dispositions de la présente loi, d'ordonner au ministre d'attribuer la citoyenneté à toute personne qu'il désigne; le ministre procède alors sans délai à l'attribution.

...

Alinéa 15   

Exercice du pouvoir discrétionnaire


                                               

                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

              SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20010220

Dossier : T-629-00

ENTRE :

                           HANAN AFIF ZOOROB

                                                                           demanderesse

                                            - et -

              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                         ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                 défendeur

                                                                 Dossier : T-630-00

ENTRE :

                      SAMI MORGAN MICHAILL

                                                                               demandeur

                                            - et -

              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                         ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                 défendeur

                                               

                                                                                                                      

MOTIFS DES ORDONNANCES ET ORDONNANCES

                                                                      


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉROS DU GREFFE :                          T-629-00; T-630-00

INTITULÉ DES CAUSES :                          HANAN AFIF ZOOROB c. MCI

SAMI MORGAN MICHAILL c. MCI         

LIEU DE L'AUDIENCE :                            CALGARY (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                           19 février 2001

MOTIFS DES ORDONNANCES ET ORDONNANCES PRONONCÉS PAR LE JUGE CAMPBELL

EN DATE DU :                                             20 février 2001

ONT COMPARU :

Me Charles Darwent                                                                           POUR LES DEMANDEURS

Me Brad Hardstaff                                                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet d'avocats Darwent

Calgary, Alberta                                                                                 POUR LES DEMANDEURS

Morris A. Rosenberg                                                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)



     [1]       M. Sami Morgan Michaiil est le conjoint de Hanan Afif Zoorob. Comme les faits concernant la demande des deux conjoints sont identiques et comme les conclusions du juge de la citoyenneté concernant chacun sont effectivement les mêmes, j'ai traité les deux demandes d'appel dans les présents motifs des ordonnances et ordonnances.

     [2] Les articles de la Loi sur la citoyenneté L.R.C. ch. C-29 mentionnés dans les présents motifs, soit les paragraphes 5(1), (3), (4) et 15(1), sont cités en annexe.

     [3]       Selon mes conclusions sur le plan de l'interprétation dans la décision MCI c. Wing Tung Thomas Yeung (C.F. 1re inst no T-1256-98, prononcée le 3 février 1999), la question en litige dans des appels comme ceux-ci consiste à déterminer si le juge de la citoyenneté a commis une erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire.

     [4]       Dossier de demande des demandeurs, p. 20.

     [5]       Dans le dossier T-629-00, Dossier de demande de la demanderesse, p. 24; et dans le dossier T-630-00, Dossier de demande du demandeur p. 27.

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