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                                                                                                                                           Date : 20020624

                                                                                                                               Dossier : IMM-885-01

                                                                                                           Référence neutre : 2002 CFPI 704

Ottawa (Ontario), le 24 juin 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                                    MAXIM TZVETKOV STEFANOV

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 1er février 2001 par laquelle la Section du statut de réfugié (la SSR ou la Commission) a refusé de reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention au demandeur Maxim Tzvetkov Stefanov.

Les faits

[2]                 Le demandeur est un citoyen bulgare. Il est arrivé au Canada en décembre 1999. Il affirme avoir raison de craindre d'être persécuté du fait de ses opinions politiques.


[3]                 En 1994, le demandeur, un concepteur de systèmes informatiques, a élaboré le matériel et le logiciel d'une méthode de comptabilité de trésorerie destinée à être utilisée dans des magasins, des restaurants et des boîtes de nuit. Cette méthode permet de calculer automatiquement les taxes qui doivent être versées à l'État bulgare. Un des plus importants clients du demandeur était une société appelée M-Invest, qui était une subdivision de Multi-group, la plus grande société bulgare.

[4]                 En février 1997, le demandeur a été approché par le gérant des boîtes de nuit de M-Invest pour l'Est de la Bulgarie en vue de modifier le programme de manière à ce qu'il ne déclare pas toutes les ventes à l'État. Le demandeur a refusé. Il a par la suite découvert que l'un de ses meilleurs programmeurs, qui connaissait à fond le système, avait été engagé par une autre subdivision de Multi-group. Ce jeune programmeur serait décédé dans des circonstances suspectes.

[5]                 En mai 1998, le demandeur a de nouveau été approché par le même gérant de boîtes de nuit pour modifier le système. Cette fois-ci, lorsque le demandeur a refusé, le gérant l'aurait menacé de détruire son entreprise et lui aurait dit : [Traduction] « Vous ne comprenez pas qui nous sommes; si vous ne travaillez pas pour nous, vous ne travaillez pas du tout [...] » . Le gérant a ajouté qu'il devait collaborer s'il ne voulait pas finir comme son ami.

[6]                 Par la suite, en août 1998, le demandeur a découvert que la subdivision de Multi-group qui avait engagé son programmeur était en train d'élaborer une autre méthode, qui était pratiquement identique à la sienne.


[7]                 En septembre de la même année, des agents du service d'enquête de la police de Varna ont saisi des documents au bureau du demandeur au motif qu'ils enquêtaient sur une affaire criminelle se rapportant à une autre subdivision de Multi-group. À la suite de cette intervention policière, le demandeur a de nouveau été approché par le gérant des boîtes de nuit, mais cette fois-ci, il a été enlevé, battu et a fait l'objet de menaces de violence contre les membres de sa famille. Cette fois-ci, le demandeur a promis de les aider.

[8]                 Le demandeur n'a pas mis les membres de sa famille au courant de ces faits. Il a plutôt pris des dispositions pour en parler avec un vieil ami qui dirige le service de questions économiques de la police. Suivant le demandeur, son ami lui a dit que ceux qui dirigeaient Multi-group étaient des gens très puissants et très riches, qu'ils contrôlaient tout et qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Il a également dit au demandeur qu'il ne devait en parler à personne et qu'il devait quitter la Bulgarie le plus tôt possible. Il a ajouté qu'il n'y avait personne en Bulgarie qui pouvait l'aider parce que Multi-group avait des gens partout dans la police et le gouvernement, et que s'il refusait de collaborer avec eux, il disparaîtrait tout simplement.

[9]                 Le demandeur a alors pris des dispositions pour obtenir un visa pour faire des affaires aux États-Unis. Le demandeur explique que, dans l'intervalle, il n'a pas refusé l'invitation des représentants de Multi-group, mais qu'il les a fait attendre jusqu'à ce que ses documents de voyage soient en règle. Il a quitté la Bulgarie en février 1999 et a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada le 2 décembre 1999 à Lacolle, au Québec.


La décision

[10]            La SSR a refusé de reconnaître au demandeur le statut de réfugié au sens de la Convention en concluant qu'il n'avait pas établi de lien avec un motif reconnu par la Convention. La SSR a en outre statué que, même si le demandeur avait réussi à établir un lien avec un des motifs reconnus par la Convention, sa crainte d'être persécuté n'était pas justifiée, étant donné qu'il n'avait pas réfuté la présomption relative à la protection de l'État. La SSR a conclu qu'il n'y avait pas de risque raisonnable ou de possibilité sérieuse que le revendicateur soit persécuté pour un des motifs reconnus par la Convention s'il devait retourner en Bulgarie.

[11]            La SSR a considéré le demandeur crédible dans l'ensemble, mais elle n'a pas accepté son explication qu'il avait été contraint de renouveler son contrat de louage de services avec Multi-group en raison du contrat d'entretien qu'il avait conclu avec le ministère des Finances.

[12]            Le demandeur a quitté la Bulgarie le 11 février 1999 et a transité par l'Italie pour arriver aux États-Unis le 12 février 1999. Il est demeuré aux États-Unis pendant une dizaine de mois et est arrivé au Canada le 2 décembre 1999, date à laquelle il a revendiqué le statut de réfugié. La SSR a tiré une inférence défavorable du fait que le demandeur avait quitté la Bulgarie en février 1999 et qu'il avait attendu pour revendiquer le statut de réfugié et aussi du fait qu'il n'avait pas présenté sa revendication aux États-Unis, qui est un des pays signataires de la Convention.


[13]            La SSR a conclu que les agissements du demandeur étaient ambigus et qu'il craignait [Traduction] « davantage d'être poursuivi et d'être tenu responsable que d'être persécuté du fait de ses opinions politiques » .

[14]            La SSR a conclu que le demandeur n'avait pas établi l'existence d'un lien avec la définition prévue dans la Convention et qu'il était victime de la criminalité et qu'il n'avait pas raison de craindre d'être persécuté du fait des ses opinions politiques réelles ou imputées.

[15]            La SSR a également conclu que le demandeur n'avait pas présenté de preuves claires et convaincantes au sujet de l'incapacité de l'État à le protéger.

Questions en litige

            1)         La Commission a-t-elle commis une erreur en jugeant qu'il n'y avait pas de lien entre le préjudice subi et le motif de l'opinion politique reconnu par la Convention?

            2)         La Commission a-t-elle commis une erreur en jugeant que le demandeur n'avait pas présenté de preuve claire et convaincante qu'il ne pouvait compter sur la protection de l'État bulgare?


            3)         La Commission a-t-elle rendu une décision fondée sur des conclusions de fait erronées tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait?

Analyse

[16]            Un revendicateur ne répond à la définition de réfugié au sens de la Convention que s'il établit l'existence d'un lien avec l'un des cinq motifs reconnus par la Convention. Le fait de craindre des éléments criminels ne répond à la définition de réfugié au sens de la Convention que s'il existe aussi un lien avec l'un des cinq motifs reconnus. Or, en l'espèce, la SSR a conclu que le demandeur n'avait pas établi de lien avec l'un des motifs reconnus par la Convention.

[17]            Dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993], 2 R.C.S. 689, à la page 746, la Cour suprême du Canada a défini l' « opinion politique » invoquée comme motif justifiant la crainte d'être persécuté comme toute opinion sur une question dans laquelle l'appareil étatique, gouvernemental et politique peut être engagé.

[18]            Le demandeur soutient que la SSR s'est méprise dans son interprétation du sens de l'expression « opinion politique » et dans son analyse de l'arrêt Klinko c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 228, de la Cour d'appel fédérale.


[19]            Dans l'arrêt Klinko, la Cour d'appel a statué que l'opinion exprimée par M. Klinko avait revêtu la forme d'une dénonciation de la corruption des fonctionnaires de l'État et que cette dénonciation des infractions commises par les fonctionnaires en question s'était soldée par la prise de mesures de représailles contre M. Klinko. Dans cette affaire, la Cour s'est dite convaincue que la corruption officielle largement répandue que le revendicateur avait dénoncée dans ses opinions constituait « une question dans laquelle l'appareil étatique, gouvernemental et politique peut être engagé » .

[20]            Le demandeur soutient que la SSR a commis une erreur en concluant que l'opinion exprimée dans l'affaire Klinko était une opinion politique parce qu'elle avait été exprimée officiellement et qu'en conséquence, l'opinion qui avait été exprimée en l'espèce n'était pas une opinion politique parce qu'elle n'avait pas été exprimée officiellement.

[21]            Je ne puis accepter la prétention du demandeur sur cette question. La SSR aurait peut-être pu être plus judicieuse dans son choix de mots lorsqu'elle a précisé que le demandeur n'avait pas dénoncé « officiellement » la corruption, mais j'estime néanmoins que, sur ce point, la SSR a essentiellement conclu non pas qu'une dénonciation officielle est nécessaire, mais plutôt que les agissements du demandeur n'étaient pas motivés par des opinions politiques et qu'ils n'étaient pas perçus par ses présumés persécuteurs comme l'expression d'opinions politiques.


[22]            Il me reste à décider s'il était raisonnablement loisible à la SSR de tirer cette conclusion au vu de la preuve.

[23]            Il ressort de la preuve administrée en l'espèce que le demandeur craignait de faire l'objet de poursuites judiciaires au criminel s'il obtempérait à la demande de modification du logiciel qu'il avait conçu pour permettre à Multi-group de frauder le fisc bulgare. Le demandeur a lui-même témoigné qu'il avait refusé de collaborer parce qu'il craignait que les modifications soient découvertes et qu'il soit impossible d'effectuer les changements en raison de la surveillance exercée par le ministère des Finances et aussi parce qu'il serait illégal de collaborer avec des criminels.

[24]            La SSR a conclu que les agissements et les mobiles du demandeur ne démontraient pas qu'il avait des opinions politiques fondées sur des convictions politiques.

[25]            La SSR a conclu que le demandeur n'avait pas de lien avec la définition du réfugié au sens de la Convention, c'est-à-dire qu'il était une victime du crime et qu'il n'avait pas raison de craindre d'être persécuté du fait de ses opinions politiques réelles ou présumées.


[26]            Le demandeur soutient qu'il s'agit d'un cas dans lequel la preuve permet de conclure que la seule ou la principale raison pour laquelle il avait été persécuté était qu'il s'était insurgé contre la corruption, de sorte qu'il existe un lien avec un des motifs reconnus par la Convention. Je ne suis pas de cet avis. À mon sens, la preuve ne démontre pas que l'opposition du demandeur à la corruption repose sur des opinions politiques dans lesquelles l'appareil étatique peut être engagé. Les agissements du demandeur à l'occasion de cet incident isolé ne démontrent pas l'existence d'opinions politiques fondées sur des convictions politiques.

[27]            Je suis d'avis que la SSR a raisonnablement conclu que les agissements et les mobiles du demandeur ne démontraient pas l'existence d'opinions politiques. La SSR a examiné les circonstances du point de vue du persécuteur et a conclu que les persécuteurs du demandeur étaient motivés non pas par les opinions politiques réelles ou présumées du demandeur, mais bien par la cupidité. Je conclus donc que la SSR n'a pas commis d'erreur en concluant que le demandeur n'a pas établi de lien avec un des motifs reconnus par la Convention.

Protection de l'État

[28]            Le demandeur affirme que la conclusion de la Commission suivant laquelle le demandeur n'a pas présenté de preuves claires et convaincantes au sujet de l'incapacité de l'État de le protéger est abusive et arbitraire et qu'elle a tiré cette conclusion sans tenir compte de la preuve documentaire régulièrement portée à sa connaissance. Le demandeur ajoute que, lorsqu'il existe des éléments de preuve documentaires qui contredisent ses conclusions, la Commission doit tenir compte de ces éléments de preuve et que, comme elle a fait défaut de le faire en l'espèce, la Commission a commis une erreur de droit qui justifie la révision de sa décision.


[29]            La thèse du demandeur est que la Commission a accordé plus de poids aux documents qu'aux conseils non corroborés de son ami et qu'elle s'est fondée sur cette erreur de fait pour se prononcer sur la possibilité de se réclamer de la protection de l'État.

[30]            Le demandeur soutient que la SSR n'a pas tenu compte des éléments de preuve documentaires détaillés qui avaient été présentés au sujet de l'association de malfaiteurs que craignait le revendicateur et de la mesure dans laquelle cette association avait infiltré tout le gouvernement. La SSR disposait toutefois d'autres éléments de preuve documentaires, en l'occurrence un rapport du département d'État des États-Unis, suivant lequel le contrôle du gouvernement sur la police s'améliorait.

[31]            La SSR n'a pas commis une erreur justifiant la révision de sa décision en ne résumant pas tous les éléments de preuve portés à sa connaissance. Il est également loisible à la SSR d'apprécier et de juger la solidité et la fiabilité de la preuve et, comme elle l'a fait en l'espèce, de préférer la preuve documentaire aux conseils non confirmés de l'ami du demandeur.

[32]            C'est au demandeur qu'il incombe d'établir que la protection de l'État est insuffisante. En l'espèce, le demandeur a approché un « vieil ami » qui dirige le service des questions économiques de la police. Le demandeur n'a jamais signalé à la police les circonstances qui l'amenaient à craindre ses oppresseurs. Pour expliquer cette omission, il a répondu [Traduction] « [...] à quel point Multi-group est puissant et j'avais très peur et j'étais très préoccupé » .


[33]            Les éléments de preuve présentés au sujet des agissements de l'association de malfaiteurs vis-à-vis des autorités gouvernementales justifient l'argument que cette association ne croit pas que l'État est impuissant envers elle ou que ses membres peuvent faire impunément tout ce qu'ils veulent.

[34]            Je suis d'avis qu'il était raisonnablement loisible à la SSR de conclure que le demandeur ne s'était pas acquitté du fardeau qui lui incombait de présenter des preuves claires et convaincantes démontrant l'incapacité de l'État à le protéger.

Erreurs de fait et de droit

[35]            Le demandeur soutient en outre que, compte tenu de sa conclusion qu'il était dans l'ensemble un témoin digne de foi, la SSR a commis une erreur en n'expliquant pas ses conclusions défavorables au sujet de la crédibilité.


[36]            Je ne suis pas d'accord avec cet argument. Je suis d'avis qu'il était loisible à la SSR de ne pas ajouter foi à un petit aspect du témoignage du demandeur tout en jugeant qu'il était par ailleurs dans l'ensemble un témoin digne de foi. Je suis d'accord avec le défendeur pour dire que la SSR a bel et bien expliqué pourquoi elle ne croyait pas l'explication du demandeur suivant laquelle il avait été contraint de reconduire son contrat de louage de services en raison du contrat d'entretien qu'il avait conclu avec le ministère des Finances, notamment que cette explication contredisait le fait que Multi-group avait déjà résilié son contrat de louage de services. Je conclus que la SSR a expliqué de façon raisonnable dans ses motifs ses conclusions défavorables au sujet de la crédibilité et qu'elle n'a pas commis d'erreur justifiant la révision de sa décision en tirant de telles conclusions au vu des faits de l'espèce.

[37]            Le demandeur affirme par ailleurs que la SSR s'est trompée en tirant plusieurs conclusions de fait erronées qui ne reposaient pas sur la preuve. Ces allégations sont formulées dans les observations écrites du demandeur, aux paragraphes 30 à 32 que je résume en partie comme suit :

1.         Le tribunal a commis une erreur de fait en déclarant : [Traduction] « Il a reconduit son contrat avec l'association de malfaiteurs en croyant vraisemblablement qu'il n'avait plus de problèmes. » Le demandeur soutient que cette affirmation constitue de la pure spéculation de la part de la SSR.

2.         Le tribunal a commis une erreur de fait en déclarant : [Traduction] « Ce n'est qu'après avoir parlé à son ami qu'il en est arrivé à croire à l'ampleur de la présumée infiltration des associations de malfaiteurs en Bulgarie. » Le demandeur atteste qu'il était au courant de l'ampleur de l'influence de Multi-group avant de parler à son ami et que c'est précisément la raison pour laquelle il a consulté son ami au lieu de s'adresser directement à la police.


[38]            J'ai attentivement examiné les arguments invoqués par le demandeur au sujet de ces présumées erreurs de fait et j'estime que, même si je devais conclure que la SSR les a effectivement commises, ces erreurs de fait ne sont pas à ce point cruciales en ce qui concerne la décision de la SSR pour justifier l'intervention de la Cour. Je suis donc d'avis qu'elles ne donnent pas ouverture au contrôle judiciaire.

[39]            Convaincu que le demandeur n'a pas établi de lien avec l'un des motifs reconnus par la Convention et après examen de tous les arguments avancés par le demandeur, je suis d'avis que la SSR n'a commis aucune erreur qui justifierait l'intervention de notre Cour. Il était raisonnablement loisible à la SSR de tirer les conclusions en question.

[40]            Pour les motifs que je viens d'exposer, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[41]            Les parties ne se sont pas prévalues de la possibilité qui leur était offerte d'affirmer que la présente affaire soulève une question grave de portée générale au sens de l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Je n'ai donc pas l'intention de certifier que la présente affaire soulève une question grave de portée générale.


                                                                     ORDONNANCE

LA COUR :

1.         REJETTE la demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section du statut de réfugié le 1er février 2001.

  

                                                                                                                             « Edmond P. Blanchard »                  

        Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                                           IMM-885-01

  

INTITULÉ :                                        Maxim Tzvetkov Stefanov c. M.C.I.

  

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              19 février 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

                                                                                                                                                                       

DATE DES MOTIFS :                      24 juin 2002

   

COMPARUTIONS :

Helen Turner                                                                                   POUR LE DEMANDEUR

Deborah Drukarsh                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER `:

Helen Turner                                                                                  POUR LE DEMANDEUR

80, rue Richmon Ouest

Toronto (Ontario)    M5H 2A4

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

2 First Canadian Place

Bureau 2400, C.P. 36

Exchange Tower

Toronto (Ontario)    M5X 1K6

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