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Date : 20010717

Dossier : T-2243-95

Référence neutre : 2001 CFPI 802

ENTRE :

                                                    EDWARD NOEL NOADE

                                                                                                                                         demandeur

                                                                            et

                         LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA TRIBU DES BLOOD

                                                                                                                                          défendeurs

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DAWSON

[1]                 La seule question soulevée dans cet appel de l'ordonnance du protonotaire Hargrave consiste à savoir si le protonotaire a commis une erreur en rejetant la requête des défendeurs pour obtenir une ordonnance de production de l'avis juridique de Eugene Creighton, daté du 14 juin 1994 (l'avis juridique).


[2]                 L'action sous-jacente, d'abord introduite sous la forme d'une demande de contrôle judiciaire, vise une décision prise le 19 juin 1995 par le comité d'appartenance à la tribu des Blood. Cette décision confirmait la décision antérieure du chef et du conseil de la tribu des Blood de refuser à M. Noade le statut de membre de la tribu des Blood. L'avis juridique en cause avait été obtenu par les responsables de la liste des membres de la tribu des Blood, suite à la demande de M. Noade pour obtenir le statut de membre.

LA PROCÉDURE EN CONTEXTE

[3]                 Selon moi, le contexte procédural des efforts de M. Noade pour obtenir la production de l'avis juridique est très pertinent à la résolution de cet appel.

[4]                 Le 19 août 1997, M. Noade a déposé un avis de requête sollicitant, comme premier point, une [Traduction] « ordonnance de production de l'avis juridique de EUGENE CREIGHTON, ainsi que tout le dossier constitué par suite de la demande de statut de membre de la tribu des Blood présentée par le demandeur » . Cette requête a été entendue par un juge au cours d'une conférence téléphonique le 26 septembre 1997. Suite à cette audience, un résumé et le procès-verbal de l'audience consigné par le registraire ont été rédigés. Il semble que le fait qu'aucune ordonnance n'a été signée pour confirmer le résultat de l'audience du 26 septembre 1997 soit le résultat d'un oubli.


[5]                 Aucune des deux parties ne semble avoir fait part de ce fait à la Cour jusqu'à ce que M. Noade, qui se représentait alors lui-même, indique son intention de rechercher à nouveau à obtenir la production de certains documents, y compris l'avis juridique. Par la suite, l'avocate des défendeurs a écrit à la Cour le 26 avril 2000, demandant une copie de l'ordonnance qui [Traduction] « semble ne pas avoir été préparée par la Cour » .

[6]                 Le greffe de la Cour a répondu à cette lettre en transmettant la directive du juge qui avait présidé à l'audition de septembre 1997. Voici le texte de cette directive :

[Traduction]

Suite à la demande des défendeurs en date du 26 avril 2000, je suis d'avis qu'il serait inapproprié, à une date aussi tardive, de rendre l'ordonnance qui aurait dû être rendue le 26 septembre 1997 ou peu de temps après cette date. Le résumé et le procès-verbal de l'audience consigné par le registraire est suffisant pour qu'on connaisse la décision sur la requête qui a été rendue le 26 septembre 1997. Le résumé et le procès-verbal sont conformes aux notes figurant dans mon dossier sur l'instruction. Le greffe est autorisé à transmettre aux parties des copies du résumé et du procès-verbal de l'audience. Les parties sont référées au paragraphe 392(2) des Règles de la Cour fédérale de 1998.

[7]                 Le résumé fait état de la décision suivante : [Traduction] « Rejetée, avec dépens à suivre la cause » . Le procès-verbal de l'audience consigné par le registraire décrit de façon assez détaillée les échanges entre les avocates et la Cour sur la première question énoncée dans l'avis de requête. Ce rapport sur les échanges se termine avec la note suivante : [Traduction] « la Cour déclare que la partie du premier point qui traite de l'avis juridique est rejetée » . Après qu'il soit fait état de plusieurs autres échanges, le procès-verbal porte que [Traduction] « la Cour, s'adressant à M. Turner [l'avocat du demandeur], déclare que la deuxième partie du premier point est rejetée » .


[8]                 À l'audience de la deuxième requête du demandeur pour obtenir la production de l'avis juridique, M. Noade se représentait lui-même.

[9]                 Le protonotaire a traité de la façon suivante le fait qu'il y avait déjà eu une audition suite à la demande de production de l'avis juridique :

[4]            La Règle 392(2) traite du moment à partir duquel une ordonnance prend effet :

Sauf disposition contraire de l'ordonnance, celle-ci prend effet au moment où elle est consignée et signée par le juge ou le protonotaire qui préside ou, dans le cas d'une ordonnance rendue oralement en audience publique dans des circonstances telles qu'il est en pratique impossible de la consigner, au moment où elle est rendue.

Dans la présente instance, il semble que la deuxième partie de la Règle 392(2) ne s'applique pas, étant donné que c'est en raison d'un oubli, et non pas d'une impossibilité, que l'ordonnance n'a pas été consignée par écrit.

[5]            La Cour d'appel fédérale, de même que la Cour suprême du Canada, ont traité de la question de savoir à quel moment un jugement prend effet. Dans Liberty Ornamental Iron Ltd. c. B. Fertleman Ltd. (1977), 13 N.R. 552 (C.A.F.), le juge en chef Jackett a signalé, à la page 556, en faisant référence à une règle précédente similaire, qu'il n'y a pas de jugement tant qu'un jugement n'est pas signé par le juge qui préside et qu'en outre le jugement ne prend effet qu'au moment de sa signature.

[6] L'arrêt Liberty Ornamental a été suivi par le juge Cattanach dans Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. c. Cutter (Canada) Ltd. (1981), 20 C.P.C. 263. La décision du juge Cattanach a été maintenue par la Cour d'appel fédérale (1982), 41 N.R. 476, dans un jugement rendu par le juge en chef Thurlow. Quand la cause Baxter Travenol a été entendue devant la Cour suprême du Canada, le juge Dickson, plus tard juge en chef, a fait référence à un certain nombre de décisions et, en fait, a endossé l'arrêt Liberty Ornamental, convenant avec la Cour d'appel fédérale de ce qui suit :

Il n'y a pas de jugement jusqu'à ce qu'un écrit rédigé selon la formule 14 soit signé. Je suis d'accord avec Cutter et la Cour d'appel fédérale qu'en vertu de la Règle 337 un jugement de cette cour ne devient exécutoire qu'à la date où un écrit selon la formule 14 est signé.

[Baxter Travenol Laboratories c. Cutter (Canada) Ltd. [1983] 2 R.C.S. 388, pages 395-396]

La Cour suprême a renvoyé l'affaire à la Cour fédérale, mais pour une raison différente.


[7]            Si l'on applique tout ce qui précède à la situation actuelle, il n'y a donc pas eu d'ordonnance rendue à l'issue de l'audition de la requête de 1997. La seule façon de faire qui soit appropriée est donc de réentendre la requête telle qu'elle est présentée maintenant, comme je l'ai dit, sous une forme légèrement différente de la requête de 1997. Il convient de préciser ici que même si j'ai examiné les deux requêtes, le résumé de l'audience et le procès-verbal de 1997, je n'ai pas pris connaissance des notes dans le dossier d'instruction conservé par le juge qui a entendu la requête de 1997.

[10]            Ensuite, le protonotaire a traité de chaque demande de réparation présentée par le demandeur. Au sujet de l'avis juridique, voici ce qu'écrit le protonotaire : « Je suis convaincu qu'il s'agit de renseignements privilégiés. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient produits. » La requête du demandeur a été rejetée complètement par le protonotaire. Le présent appel ne porte que sur la partie de l'ordonnance du protonotaire qui traite de l'avis juridique.

LES QUESTIONS DE PROCÉDURE

[11]            Certaines questions de procédure ont été soulevées devant moi.


[12]            Premièrement, au moment où le présent appel devait être entendu M. Noade avait à nouveau retenu les services d'une avocate. Avant l'audience de l'appel, cette avocate a demandé l'autorisation de déposer des prétentions écrites supplémentaires. Après avoir entendu les avocates dans le cadre d'une conférence téléphonique, une ordonnance a été rendue autorisant le demandeur à déposer un dossier de requête supplémentaire, sans préjudice au droit des défendeurs de plaider à l'audition de l'appel que toute preuve ou argument se trouvant dans le dossier de requête supplémentaire n'était pas admissible. Les défendeurs ont aussi reçu l'autorisation de déposer des documents en réponse au dossier de requête supplémentaire.

[13]            Un dossier de requête supplémentaire a été déposé au nom du demandeur et les défendeurs ont déposé leurs prétentions écrites supplémentaires.

[14]            À l'audition de l'appel, les défendeurs ont déclaré que le demandeur ne pouvait déposer un dossier de requête supplémentaire sans autorisation (alinéa 364(a) des Règles de la Cour fédérale de 1998, DORS/98-106), et ils ont aussi présenté des objections car ils considéraient que le demandeur soulevait de nouveaux motifs d'appel. Pour sa part, le demandeur a déclaré que les défendeurs ne pouvaient se prévaloir de la res judicata, étant donné qu'ils n'avaient pas déposé d'appel incident de l'ordonnance de M. Hargrave. Le demandeur a aussi déclaré que les prétentions écrites supplémentaires des défendeurs auraient dû se limiter à répondre à ses nouveaux arguments.

[15]            J'ai autorisé les parties à discuter de toutes les questions qu'ils avaient soulevées dans leurs prétentions écrites.


[16]            Au sujet des objections des défendeurs, je note que le dépôt du dossier de requête supplémentaire a été autorisé. Je suis convaincue que rien dans le dossier de requête supplémentaire portant sur les faits ou les arguments juridiques ne pouvait prendre les défendeurs par surprise ou leur causer un préjudice.

[17]            Quant aux objections du demandeur, je ne vois pas pourquoi les défendeurs auraient déposé un appel incident de l'ordonnance du protonotaire. Ils avaient obtenu gain de cause devant le protonotaire. On fait appel des ordonnances, et non des motifs sous-jacents.

[18]            Quant à la portée des prétentions des défendeurs, dans leur dossier de requête original ils avaient fait état du contexte procédural et soutenu que la présentation de demandes de production à répétition constituait un abus de procédure. Le demandeur ne souffrait donc aucun préjudice du fait que les défendeurs étayaient plus solidement leurs arguments sur cette question dans leurs prétentions écrites supplémentaires.

ANALYSE

[19]            Je suis convaincue que l'appel du demandeur doit être rejeté. Je suis toutefois arrivée à cette conclusion par un raisonnement différent de celui adopté par le protonotaire, étant donné que j'ai conclu que la requête du demandeur pour obtenir la production de l'avis juridique doit être rejetée par l'application de principes découlant de la res judicata et de l'abus de procédure.


[20]            En concluant que l'audition de la requête de 1997 n'avait pas donné lieu à une ordonnance, le protonotaire s'est fondé sur une jurisprudence qui traite de la question de savoir à quel moment un jugement prend effet. En toute déférence, une jurisprudence plus appropriée n'a pas été présentée au protonotaire.

[21]            Dans Montreal Fast Print (1975) Ltd. c. Polylok Corporation (1982), 63 C.P.R. (2d) 205 (C.F. 1re inst.), le juge Cattanach devait examiner la question de savoir ce qui constituait une ordonnance antérieure aux fins d'un plaidoyer de res judicata dans un contexte où une des parties à l'action cherchait à obtenir une ordonnance pour faire exclure une personne donnée de l'interrogatoire préalable d'un dirigeant de la partie adverse. On avait déjà présenté une demande informelle à ce sujet au juge en chef adjoint. Cette demande avait été présentée oralement au juge en chef adjoint, sans avis écrit. Le juge en chef adjoint n'avait pas délivré d'ordonnance d'exclusion, mais simplement exprimé oralement le point de vue que la question devait se régler entre les avocats. Dans ces circonstances, le juge Cattanach a refusé de délivrer une ordonnance d'exclusion étant donné que, selon lui, la question était res judicata. Le juge Cattanach a conclu que nonobstant l'aspect informel de la première demande présentée au juge en chef adjoint, la question avait été tranchée lorsque ce dernier avait décidé de ne pas délivrer d'ordonnance d'exclusion.


[22]            Dans l'arrêt Carlile c. Canada (Ministre du Revenu national) (1993), 161 N.R. 139 (C.A.F.), où il était saisi d'une requête pour obtenir des directives, le juge Mahoney devait examiner l'effet d'une décision et de motifs rendus à l'audience, dont la transcription n'avait pas été déposée. Après que le jugement et les motifs eurent été rendus à l'audience, une requête pour obtenir un nouvel examen a été présenté au juge du procès, qui a alors préparé des motifs de jugement écrits. Ces motifs, et le jugement, ont été déposés et le jugement a été déclaré conforme aux motifs de jugement oraux et écrits.

[23]            Le juge Mahoney a conclu que le jugement devait porter la date où il avait été rendu à l'audience, et que le jugement écrit plus tard était une nullité redondante. Le jugement n'avait pas été réservé à la fin de l'audition, mais bien rendu à l'audience, nonobstant le fait que la Cour n'avait pas déposé copie de ses motifs au greffe de la Cour, comme l'exige l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7.

[24]            Me fondant sur cette jurisprudence, je retiens le principe que le fait de ne pas rendre une décision sous la forme d'une ordonnance ou d'un jugement par écrit ne la rend pas nulle, ainsi que le principe qu'on peut plaider la res judicata dans une procédure où la Cour a examiné les prétentions des parties sur une question et exprimé ses vues aux mêmes parties, même si cette expression ne respecte pas les formes prescrites.


[25]            Il est clair que tout défaut de respecter les exigences normales prévues aux Règles de la Cour est indésirable, puisqu'il peut mener à des difficultés comme celles auxquelles nous sommes confrontés en l'instance. Malgré cela, il serait plus grave, selon moi, d'autoriser une partie à faire des efforts répétés pour obtenir une nouvelle audition sur une question qui n'a pas été résolue à son goût. Le principe de l'autorité de la chose jugée est essentiel à la bonne administration de la justice. Ceci fait qu'on ne peut procéder sur la base qui voudrait que « si vous n'obtenez pas gain de cause, essayez encore, et encore » .

[26]            En appliquant ces principes à la présente instance, le résumé et le procès-verbal de l'audience indiquent sans l'ombre d'un doute que, le 26 septembre 1997, la Cour a examiné la requête du demandeur pour obtenir l'avis juridique et elle l'a rejetée. Le fait que la décision n'a pas été présentée par écrit sous la forme d'une ordonnance ne l'entache pas de nullité et ne vient pas empêcher qu'on applique le principe de la res judicata.


[27]            Par conséquent, je conclus en toute déférence que le protonotaire a commis une erreur de droit en décidant qu'il n'y avait pas d'ordonnance conséquente à l'audition de la requête de 1997 et que la seule façon de procéder était de réentendre la requête. Les deux décisions sur lesquelles le protonotaire s'est appuyé ne traitaient pas de la res judicata, mais bien de la question de savoir à quel moment une ordonnance accordant une injonction prend effet. Bien qu'il soit vrai que dans l'arrêt Baxter Travenol, précité, la Cour d'appel fédérale a fait remarquer qu'un jugement ne prend effet qu'au moment où il est signé, la Cour a ajouté que dès que le juge a fait connaître sa décision en rendant ses motifs, il n'est permis à personne de faire fi de cette décision sous prétexte qu'aucun jugement n'est encore exécutoire. Par conséquent, si la décision n'est pas respectée il pourrait y avoir ouverture en droit à outrage au tribunal.

[28]            De la même façon, l'absence d'une ordonnance écrite n'autorise pas, selon moi, une partie à demander qu'un autre juge ou protonotaire réentende la même question interlocutoire.

[29]            J'ai aussi tenu compte du fait que le paragraphe 392(1) des Règles porte que la Cour « peut » statuer sur toute question qui fait l'objet d'une instruction en signant une ordonnance. La terminologie utilisée autorise, mais elle n'impose pas. Même si cet article des Règles était interprété comme exigeant la signature d'une ordonnance écrite, l'article 56 des Règles dit clairement que l'inobservation d'une disposition des Règles n'entache pas de nullité une mesure prise dans l'instance ou l'ordonnance en cause.


[30]            Après avoir conclu qu'on peut plaider la res judicata en se fondant sur la décision orale antérieure et non équivoque de la Cour, j'ai conclu qu'en l'absence d'un changement important dans les circonstances la doctrine de la res judicata s'applique dans un contexte interlocutoire (voir : Sopinka, Lederman & Bryant, The Law of Evidence in Canada, 2e ed. (Toronto : Butterworths, 1999), au paragraphe 19.58, ainsi que la jurisprudence citée à la note de bas de page no 156). Je suis aussi convaincue que tous les critères de la res judicata sous la forme d'une fin de non-recevoir ont été satisfaits : la même question a déjà été décidée; la décision judiciaire invoquée comme créant la fin de non-recevoir est finale (en ce sens qu'elle n'a pas été portée en appel); les parties à la décision sont les mêmes; et la question sur laquelle on fonde la fin de non-recevoir était fondamentale à la décision rendue. Voir : Angle c. Ministre du Revenu national, [1975] 2 R.C.S. 248.

[31]            De plus, ou subsidiairement, je suis aussi convaincue que le fait d'autoriser le demandeur à obtenir une nouvelle audition au sujet de la production de l'avis juridique serait un abus de procédure. Voici ce qu'on trouve à ce sujet sous la plume de la majorité en Cour d'appel du Manitoba, dans l'arrêt Solomon v. Smith (1987), 45 D.L.R. (4th) 266 (C.A. Man.), à la page 275 : « Permettre à la demanderesse de faire instruire de nouveau la question ... constituerait un exemple classique d'abus de procédure. Ce serait une perte de temps et un gaspillage de ressources tant pour les plaideurs que pour le tribunal. Une telle mesure porterait atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée qui est si essentiel à la bonne administration de la justice » .


[32]            Pour ces motifs, la requête du demandeur sollicitant une ordonnance annulant partie de l'ordonnance du protonotaire est rejetée. Le demandeur n'a pas droit à la production de l'avis juridique.

[33]            Les avocates ont demandé qu'on leur accorde l'occasion de déposer leurs prétentions au sujet des dépens sur réception de mes motifs.

[34]            L'avocate des défendeurs peut faire signifier et déposer ses prétentions sur la question des dépens dans les 10 jours de la réception des présents motifs. Par la suite, l'avocate du demandeur peut faire signifier et déposer sa réponse dans les 10 jours de la signification des prétentions des défendeurs à son avocate. L'avocate des défendeurs peut faire signifier et déposer toute prétention en réponse dans les 5 jours de la signification des prétentions du demandeur à l'avocate des défendeurs.

[35]            Lorsque j'aurai examiné ces prétentions, une ordonnance sera délivrée rejetant l'appel et traitant de la question des dépens.

Eleanor R. Dawson

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                    Juge                          

Ottawa (Ontario)

Le 17 juillet 2001


Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                           AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                T-2243-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :             EDWARD NOEL NOADE c. LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA TRIBU DES BLOOD

LIEU DE L'AUDIENCE :                   REQUÊTE SUR PRÉTENTIONS ÉCRITES

DATE DE L'AUDIENCE :                 REQUÊTE SUR PRÉTENTIONS ÉCRITES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE Mme LE JUGE DAWSON

EN DATE DU :                                     18 JUILLET 2001

PRÉTENTIONS ÉCRITES

JANET L. HUTCHISON                                                             POUR LE DEMANDEUR

JOANNE F. CROOK                                                                  POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

CHAMBERLAIN HUTCHISON                                                POUR LE DEMANDEUR

Edmonton (Alberta)

WALSH WILKINS                                                                       POUR LES DÉFENDEURS

Calgary (Alberta)

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